CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0320DEC005075108
- Date
- 20 mars 2012
- Publication
- 20 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Il a été représenté devant la Cour par M e   E. Lequien, avocat à Roubaix. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me   E.   Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Quant aux faits survenus en Guinée Le requérant vivait à Conakry depuis 1993 où il exerçait le métier d’épicier. Il fut membre du parti d’Alpha Condé, le Rassemblement du peuple de Guinée (le RPG), alors opposant au président Lassana Conté, et subit de nombreuses pressions et violences physiques de la part des forces de l’ordre de ce fait. En juillet 1998, le jour des élections où M. Condé était en lice, il fut sévèrement agressé par des militaires et dut être conduit à l’hôpital pour être soigné. Selon le Gouvernement défendeur les élections mentionnées par le requérant se seraient déroulées le 14 décembre 1998. Le requérant explique ensuite être retourné dans son village pendant trois années pour se cacher des forces de police et ensuite à Conakry afin de préparer son départ du pays. Le 26 novembre 2003, alors qu’il participait à une réunion à la mosquée avec des milliers de fidèles en présence du président, les forces de l’ordre tirèrent sur la foule. Selon le Gouvernement défendeur, le président guinéen ne se trouvait pas à la mosquée mais effectuait la prière au palais de la nation. Le requérant fut reconnu par une des personnes l’ayant agressé en 1998, et fut interpellé et mis en prison à Cirete, étant considéré comme l’un des auteurs de l’attentat perpétré contre le président Conté. Le requérant explique avoir soudoyé l’un des gardiens pour s’enfuir de prison. Il indique être ensuite revenu dans son village natal et avoir entendu à la radio qu’il était activement recherché et considéré comme très dangereux. C’est alors qu’il décida de quitter son pays. Il arriva en France en janvier 2004. Le requérant produit à l’appui de ses allégations un mandat d’arrêt international daté du 12 octobre 2004, émis à son encontre par le juge d’instruction A., du tribunal de première instance de Kaloum. Il y est indiqué que le requérant est inculpé de tentative d’attentat contre l’autorité de l’Etat, infraction prévue et réprimée par les articles 386 et suivants du code pénal. Il est précisé que cette infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité. Le mandat décrit les faits de la manière suivante   : «   [Le requérant] traduit (...) pour avoir à Conakry, courant novembre 2003, sur l’esplanade du palais du peuple, procédé au recrutement de gens en vue de les entraîner, les armer, pour organiser une insurrection dirigée contre certaines autorités civiles et militaires pour opérer par ces moyens illégaux, troubler le fonctionnement régulier des autorités établies par la loi fondamentale. (...) étant en fuite, nous décernons mandat d’arrêt contre eux afin d’obtenir leur incarcération à la maison d’arrêt de Conakry (...)   » Depuis son départ de Guinée, le requérant indique avoir appris que sa mère avait été l’objet de menaces par des militaires à son sujet. 2.     Quant aux faits survenus en France A son arrivée en France, le requérant déposa une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 26 avril 2004, l’OFPRA rejeta cette demande d’asile. Le 16 février 2005, la Commission des recours des réfugiés (CRR) confirma la décision de l’OFPRA. Le 13 janvier 2006, l’OFPRA rejeta une demande de réexamen de la demande d’asile du requérant. Le 7 octobre 2008, le préfet du Nord lui notifia un arrêté portant reconduite à la frontière à destination de la Guinée. Le requérant fut placé en centre de rétention le jour même. Le 10 octobre 2008, le tribunal administratif rejeta son recours contre l’arrêté du 7 octobre 2008. Le 20 octobre 2008, l’OFPRA rejeta une nouvelle demande de réexamen. Le 22 octobre 2008, le requérant fit l’objet d’une première tentative d’éloignement. Il fut conduit sous escorte jusqu’à l’aéroport et indique qu’à cette occasion, il fut sévèrement brutalisé par les fonctionnaires de police, tant durant le trajet que dans l’aéroport et dans l’avion. Le requérant explique notamment avoir été insulté et frappé alors qu’il était menotté dans le dos par les trois policiers qui l’escortaient pendant le trajet. A son arrivée à l’aéroport, il aurait été conduit dans une cellule où trois policiers sont ensuite venus le chercher, se présentant comme son escorte vers la Guinée. Le requérant raconte qu’il fut fouillé puis qu’on lui attacha les mains dans le dos et qu’on lui enroula les jambes et les bras de ruban adhésif. Trois autres policiers vinrent alors pour aider leurs collègues à le porter jusque dans l’avion. Il explique qu’une fois dans l’avion il demanda à être détaché, ce qui lui fut refusé par les policiers, et qu’à partir de cet instant un policier lui donna un violent coup dans l’épaule alors qu’un autre lui serra la gorge violemment et que les cinq autres policiers le rouèrent de coups. Le requérant indique que le commandant de bord exigea qu’il soit descendu de l’avion. Il fut frappé et jeté au sol dans un fourgon de police où il fut à nouveau frappé par des policiers. Il indique qu’un des policiers posa son pied sur sa tête en menaçant de le tuer. Emmené dans une cellule, il fut ensuite conduit à l’hôpital pour recevoir des soins et ramené le soir au centre de rétention. Le requérant fournit un certificat médical, daté du 23 octobre 2008, établi par le docteur Z., médecin au centre hospitalier de Seclin, au centre de rétention. Celui-ci certifie avoir examiné le requérant, qui déclare avoir été agressé la veille par la police des frontières. Le certificat, rédigé à la main, est difficilement déchiffrable, mais il semble faire état des traces de coups au cou et sur la jambe droite. Le requérant produit également un certificat médical, daté du 28 octobre 2008, établi par le docteur C., médecin au Centre hospitalier universitaire de Lille, qui indique que l’intéressé fut examiné aux urgences le 25   octobre 2008. Le document fait état de traumatismes multiples, douleurs cervicales, abdominales et lombaires, pas d’ecchymoses visibles et des douleurs lombaires à la palpation sans déficit sensitivo-moteur. L’examen clinique permettait de constater une contracture para-vertébrale en regard de L1-L2 sans déficit moteur et sensitif associé, deux excoriations croûteuses de la jambe gauche de 1 cm de diamètre, deux au tiers supérieur et une au tiers inférieur. Le requérant déclare avoir porté plainte devant le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Lille pour les violences et traitements dégradants qu’il affirme avoir subi de la part des fonctionnaires de police le 22 octobre 2008. Il produit à ce sujet un courrier incluant une plainte, sans preuve de dépôt. Le 23 octobre 2008, le requérant présenta à la Cour une demande de suspension de la mesure d’éloignement du territoire français en application de l’article 39 du règlement de la Cour. Le 24 octobre 2008, le président en exercice de la chambre décida d’indiquer au gouvernement français, en application de l’article 39 du règlement, de ne pas éloigner le requérant vers la Guinée avant le 7 novembre 2008. Le 31 octobre 2008, le requérant déposa un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) à l’encontre de la dernière décision de l’OFPRA. Le 4 novembre 2008, le requérant confirma le maintien de sa requête devant la Cour. Le même jour, la Cour décida de proroger la mesure provisoire jusqu’à la fin de la procédure devant elle. B.     Droit interne pertinent 1.     La procédure administrative en contestation d’un arrêté de reconduite à la frontière L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, demander l’annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif   ; le président ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine (article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)). L’arrêté ne peut être exécuté avant l’expiration de ces mêmes délais ou, si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu’il ait statué (article L. 512-3 du CESEDA). Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d’appel dans un délai d’un mois devant le président de la cour administrative d’appel territorialement compétent ou la personne déléguée par lui   ; cet appel n’est pas suspensif (article R. 776-19 du code de justice administrative). 2.     Code de procédure pénale L’article 85 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 (entrée en vigueur le 1 er juillet 2007), est ainsi rédigé   : «   Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42. Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n’est pas requise s’il s’agit d’un crime (...) La prescription de l’action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu’à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois.   » C.     Textes et documents internationaux Situation politique en Guinée Il est renvoyé pour l’essentiel à la partie documents internationaux de la décision A.Y. c. France (n o 25579/09, 11 octobre 2011). En outre, selon le rapport du International Crisis Group (Guinée, Remettre la transition sur les rails, 23 septembre 2011), la situation politique récente du pays doit se résumer comme suit   : «   Après l’élection d’Alpha Condé à la présidence en novembre 2010, des élections législatives doivent clôturer une nouvelle étape de la transition politique guinéenne. La récente expérience de politisation violente des ethnicités et le manque de confiance des acteurs politiques dans le dispositif électoral sont des motifs d’inquiétude. Le président Condé a engagé unilatéralement une refonte du système électoral, mais il suscite d’autant plus de méfiance que les perspectives du parti présidentiel pour les législatives sont incertaines. Il n’a prêté que peu d’attention, et bien tard, à la réconciliation et au dialogue avec son opposition, très mobilisée. La Guinée ne peut se permettre ni un bricolage du système électoral ni une nouvelle campagne fondée sur des arguments ethniques. Un accroissement des tensions à l’approche du scrutin pourrait susciter des violences intercommunautaires. Il pourrait aussi offrir une opportunité d’agir à ceux qui, dans l’armée, se satisfont mal d’avoir regagné les casernes. L’attaque lancée le 19 juillet 2011 par des militaires contre la résidence du président confirme la réalité de ce risque. Un véritable accord entre les principaux acteurs politiques sur les modalités des élections législatives est impératif et urgent. Sans une forte implication internationale, les chances de parvenir à un tel accord sont minces. (...) Après 50 ans de dictature et une brève junte militaire qui s’est terminée dans le sang du massacre du 28 septembre 2009, la transition en cours en Guinée a donné un premier résultat   : après plusieurs dizaines d’années passées dans l’opposition, Alpha   Condé a remporté le second tour de l’élection présidentielle, tenu le 7   novembre 2010, obtenant un peu plus de 52 pour cent des suffrages contre Cellou   Dalein Diallo. Le général Sékouba Konaté, président par intérim de la transition, lui a remis le pouvoir le 21 décembre 2010. Il s’agit là d’un résultat historique dans un pays qui n’a pas connu depuis son indépendance en 1958 de scrutin véritablement compétitif, ni d’alternance par l’élection. A la fin de l’année 2010, au moment même où la Côte d’Ivoire voisine traversait un nouveau soubresaut violent, la Guinée a semblé avoir franchi un pas décisif. Mais la route est encore longue. Certes, la Guinée bénéficie d’atouts importants, des richesses minières considérables, des ressources en eau énormes, un potentiel agricole important, une élite restreinte mais cosmopolite et une diaspora dynamique. La région ouest-africaine semble aller plutôt dans la direction de la stabilité politique et de la croissance économique. (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient qu’il serait exposé à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi vers la Guinée. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des violences infligées par les forces de police françaises lors de sa première tentative d’éloignement. Invoquant l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article 3, le requérant conteste l’effectivité de l’examen de sa dernière demande d’asile traitée par voie prioritaire, et en particulier le fait que le recours devant la CNDA ne soit pas suspensif. EN DROIT 1.     Le requérant considère que la mise à exécution de son renvoi vers la Guinée l’exposerait à un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » a)     Thèses des parties Le Gouvernement, au préalable, excipe du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que le requérant n’a pas interjeté appel de la décision du tribunal administratif de Lille du 10 octobre 2008 rejetant son recours contre l’arrêté de reconduite à la frontière du 7 octobre 2008. Le gouvernement précise par ailleurs que ce recours est suspensif. Quant au fond, le Gouvernement conteste la chronologie des faits présentée par le requérant qu’il considère comme non crédible sur plusieurs aspects. En particulier, le gouvernement indique que l’élection présidentielle a eu lieu le 14 décembre 1998 et non en juillet de la même année comme le prétend le requérant. De plus, selon le Gouvernement, cette élection se serait déroulée dans des conditions satisfaisantes selon les observateurs internationaux. L’épisode de la fusillade à la grande mosquée de Conakry en 2003 est également contesté par le gouvernement, celui-ci indiquant que le président Conté ne s’y trouvait pas mais effectuait la prière au palais de la nation. Enfin, la validité du mandat d’arrêt international fourni par le requérant est également mise en cause par le Gouvernement, celui-ci indiquant notamment que le document «   n’a été répertorié dans aucun des fichiers internationaux destinés à cet effet et accessibles aux autorités policières françaises   », et que «   la copie du document présenté au juge administratif français diverge de l’original qu’il produira par la suite   ». Le Gouvernement ne produit aucun document à l’appui de cette affirmation. Le Gouvernement indique en outre que le risque d’être exposé à la torture, ou à des traitements inhumains ou dégradants, est systématiquement examiné au cours de la procédure de demande d’asile et offre le droit, s’il est avéré, à la protection subsidiaire prévue par les textes. Les autorités françaises estiment ainsi que les demandes d’asile du requérant ont été examinées à plusieurs reprises après une étude sérieuse et exhaustive de sa situation, mais que les faits allégués ne pouvaient être considérés comme établis. Le Gouvernement conclut que la demande du requérant est manifestement infondée au regard du caractère artificiel et non crédible de ses déclarations. Le requérant estime que, compte tenu des persécutions qu’il allègue avoir subies en Guinée entre 1998 et 2004, et du mandat d’arrêt lancé à son encontre en 2004, il court un risque personnel de subir des traitements inhumains et dégradants de la part des autorités guinéennes en cas de retour dans ce pays. Le requérant n’a pas répondu aux observations du gouvernement défendeur en dépit d’une lettre de rappel du greffe de la Cour, mais a manifesté son intérêt pour la poursuite de l’examen de la requête, qu’il revient donc à la Cour d’examiner en l’état du dossier. b)     Appréciation de la Cour En ce qui concerne l’exception du Gouvernement tirée du non ‑ épuisement des voies de recours internes, la Cour n’estime pas nécessaire de trancher cette question puisque le grief est irrecevable pour les raisons suivantes. Sur le fond, la Cour renvoie aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, M.S.S. c.   Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, § 365, 21 janvier 2011, et Saadi c.   Italie [GC], n o 37201/06, §§   124-133, CEDH 2008). En particulier, la Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments ( Saadi , précité, § 129). En outre, l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve ( Saadi , précité, §§ 130-131). Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’Etat en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru étant celle de la procédure devant la Cour ( Saadi , précité, § 133). En l’espèce, s’agissant du risque encouru par le requérant en cas de renvoi du fait de son engagement politique, la Cour note qu’il ressort des informations sur la situation en Guinée précitées que de fortes évolutions politiques ont eu lieu depuis le départ du requérant, évolutions qui sont susceptibles de modifier la situation personnelle de l’intéressé à l’égard des autorités. La Guinée a ainsi connu depuis 2004 une succession de bouleversements politiques. Avant tout, la Cour relève que le requérant allègue que son soutien à M. Alpha Condé alors qu’il était opposant politique lui aurait valu des persécutions de la part des autorités de l’époque. Toutefois, force est de constater que le scrutin présidentiel du 3   décembre 2010, qui a abouti à l’élection de ce même M. Alpha Condé à la présidence de la Guinée, constitue un élément déterminant quant au risque encouru par le requérant en cas d’éloignement vers la Guinée. Ainsi, même si la situation dans le pays reste peu stable (voir partie «   textes et documents internationaux   »), la situation personnelle du requérant à l’égard des autorités est, à ce jour, radicalement différente de celle qui était la sienne au moment de son départ de Guinée. S’agissant, ensuite, du mandat d’arrêt produit par le requérant, la Cour constate que si le Gouvernement en conteste l’authenticité, il ne produit aucun élément à l’appui de cette thèse. Cependant, même à supposer le document authentique, la Cour émet des doutes quant à la probabilité que le mandat d’arrêt puisse être mis à exécution plus de six ans après son émission, compte tenu également des bouleversements politiques et institutionnels survenus en Guinée pendant la période concernée. Enfin, la Cour relève que le requérant ne porte pas un nom peul, ce qui, en plus de son soutien affirmé au nouveau Chef de l’Etat, semble de nature à lui éviter d’être poursuivi activement par les autorités actuelles. Dans ces conditions, compte tenu de l’absence d’observations du requérant sur le bien-fondé de la requête et d’élément permettant de penser que les autorités guinéennes soient toujours à sa recherche ou aient un quelconque intérêt à l’arrêter à son retour, le requérant a failli à démontrer l’existence d’un risque personnel auquel il serait exposé de la part des autorités guinéennes du fait de ses activités politiques. A la lumière de ce qui précède, cette partie du grief doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§   3   a) et 4 de la Convention. 2.     Le requérant allègue que les violences infligées par les forces de police constituent des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour considère que les violences que le requérant affirme avoir subies de la part de la police française lors de la tentative de réacheminement du 22   octobre 2008 pourraient constituer, de par leur gravité, à condition qu’elles soient vérifiées, des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la Convention. Toutefois, elle constate qu’aucun document versé au dossier ne fait état d’une preuve de dépôt de plainte, ni des suites qui y auraient été données. Par ailleurs, le requérant pouvait également porter plainte avec constitution de partie civile en cas de refus par le procureur d’engager des poursuites ou en cas de non-réponse de celui-ci après un délai de trois mois (article 85 du code de procédure pénale, voir partie «   droit interne pertinent   » ci-dessus). Le requérant n’a apporté à la Cour aucun élément permettant de démontrer qu’il a engagé tous les recours utiles précités, comme il lui appartenait de le faire pour assurer la recevabilité de ce grief. Partant, il convient de déclarer cette partie du grief irrecevable pour non ‑ épuisement des voies de recours internes et de la rejeter en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant estime que l’examen de sa demande d’asile selon la procédure prioritaire l’a privé de son droit à un recours effectif. Il invoque l’article 3 précité, combiné avec l’article 13 de la Convention, lequel est rédigé comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Ayant examiné le grief sous l’angle de l’article 3 de la Convention, la Cour conclut à l’absence de grief défendable de violation d’un droit substantiel garanti par la Convention. En conséquence, le grief tiré de l’article 13 est inapte à prospérer. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Dean Spielmann   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 20 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0320DEC005075108
Données disponibles
- Texte intégral