CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 27 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0327DEC000412511
- Date
- 27 mars 2012
- Publication
- 27 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Quant aux faits survenus au Nigeria La requérante est née à Benin City au Nigeria. Orpheline de père et sa mère étant gravement malade, elle fut élevée par une tante maternelle dans le village de Bini, dans l’Etat d’Edo. Alors qu’elle avait treize ans, une dame originaire de son village, Blessing, mais résidente en Espagne proposa de l’emmener pour la faire travailler et ainsi subvenir aux besoins de sa famille. Le mari de cette femme fut chargé d’acheminer la requérante vers l’Espagne. Ils partirent par la route et séjournèrent un mois au Burkina Faso, dans une maison avec quatre autres femmes et de nombreux hommes, tous en attente de se rendre au Maroc. Ils y arrivèrent en 2002 et s’installèrent à Tanger pendant deux ans et cinq mois, attendant le signal de passeurs pour embarquer vers l’Europe. La requérante explique qu’ils tentèrent plusieurs fois de traverser par l’océan Atlantique mais qu’ils furent interpellés par les autorités marocaines à deux reprises. A leur troisième tentative, ils parvinrent aux Iles Canaries. Pendant son séjour au Maroc, la requérante rencontra un homme de nationalité gambienne qu’elle épousa. Elle donna naissance à leur enfant durant l’hiver 2004. Arrivée à Las Palmas aux Canaries, elle contacta Blessing. Elle explique qu’un homme d’origine africaine vint la chercher avec son enfant pour l’emmener à Barcelone en bus (elle ne précise pas par quel moyen elle est arrivée sur le continent). Son mari se rendit quant à lui à Madrid pour rejoindre de la famille et ils ne vécurent jamais ensemble en Espagne. Quant aux faits survenus en Espagne Arrivées à Barcelone, la requérante et sa fille se rendirent chez Blessing dans le quartier de Torre Baro. Le soir même de leur arrivée, Blessing expliqua que leur voyage avait coûté 45   000 dollars américains et qu’il faudrait qu’elle rembourse cette dette en se prostituant. Blessing lui coupa des bouts d’ongles et des mèches de cheveux, tenta de prendre un sous ‑ vêtement, ce à quoi la requérante s’opposa, afin d’accomplir un rituel vaudou pour l’«   ensorceler   ». Elle lui affirma que si elle refusait de se soumettre, sa mère restée au Nigeria en subirait les conséquences. La requérante se prostitua pendant plusieurs mois pour le compte de Blessing, celle-ci menaçant de lui enlever son enfant si elle n’obéissait pas. Elle tomba gravement malade et dut être hospitalisée. Avec l’aide d’un ami, elle réussit à se soustraire au joug de Blessing et se cacha mais Blessing la menaça de se venger sur sa famille au Nigeria. La requérante appela sa mère qui lui confirma que des hommes se présentaient régulièrement à son domicile et la menaçaient, parfois la frappaient et insistaient pour qu’elle convainque la requérante de continuer à rembourser sa dette. Elle s’installa chez une amie nigériane durant deux mois, en 2006. Blessing continuait de l’appeler et de la menacer. Elles se rencontrèrent un jour et Blessing lui donna un ultimatum de six mois pour finir de la rembourser et refusa de lui laisser voir son enfant. La requérante trouva un emploi de manutentionnaire et d’agent d’entretien, elle utilisait le titre de séjour d’une amie pour travailler. Elle parvint à donner entre 300 et 400   euros (EUR) chaque mois à Blessing mais sa mère continuait à faire l’objet de pressions. En mai 2008, Blessing appela la requérante pour lui dire qu’elle pouvait venir chercher son enfant. Quatre hommes d’origine nigériane l’attendaient. Ils lui proposèrent de «   faire la mule   » et transporter de la cocaïne vers la Suisse pour eux. Ils lui promirent qu’ensuite, elle serait libérée du réseau. La requérante fut séquestrée chez Blessing le temps de la préparation de l’opération. Son enfant n’était pas là-bas. Un soir, elle fut forcée d’avaler de la cocaïne sous cellophane. L’ingurgitation dura plusieurs heures. Elle fut ensuite mise dans un train à destination de Paris puis de Mulhouse, en compagnie d’un homme, lui aussi «   mule   ». Quant aux faits survenus en France Le 9 mai 2008, ils furent interpellés à Mulhouse par les forces de police. La requérante demanda aux policiers de la conduire à l’hôpital afin de faire extraire la cocaïne qu’elle avait dans le corps. Elle fut condamnée par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 13 mai 2008 à une peine de quatre   ans d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire. La requérante demanda à être réadmise en Espagne pour rejoindre sa fille. Cependant, son titre de séjour étant falsifié, l’Espagne n’accéda pas à sa demande. Par un arrêté du 15 novembre 2010, le préfet prit à l’encontre de la requérante un arrêté fixant le Nigeria comme pays de renvoi. A sa libération de détention, le 4 janvier 2011, la requérante fut placée en rétention administrative. Par une ordonnance du 6 janvier 2011, le juge des libertés et de la détention prononça la prolongation du maintien en rétention de la requérante. Le 7 janvier 2011, la requérante formula une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) depuis le centre de rétention. Elle expliqua qu’une connaissance de sa mère avait financé son voyage vers l’Espagne afin qu’elle y soit scolarisée et qu’en arrivant, cette amie lui imposa de se prostituer pour rembourser les frais engendrés par son voyage. Craignant pour sa vie, celle de son enfant et de sa famille restée au pays, elle s’exécuta. Elle mentionna aussi que, après avoir quitté le réseau sans son enfant, elle accepta de faire passer de la drogue en France pour la récupérer. Sa demande d’asile fut rejetée le 19 janvier 2011 au motif que son départ du Nigeria ne pouvait être relié à l’un des motifs de persécution relevant de la Convention de Genève. Ses déclarations furent considérées évasives et élusives s’agissant de son périple entre le Nigeria et le Maroc, la requérante n’étant pas en mesure de décrire les conditions de son voyage, ses accompagnateurs ou son séjour à Tanger. De plus, l’Office constata aussi qu’elle livrait une description peu personnalisée et peu détaillée de ses activités de prostitution et qu’elle ne sut pas rendre compte de façon convaincante de sa sortie du réseau et de l’effectivité des menaces proférées par celui-ci. L’OFPRA estima enfin que l’ensemble du récit de la requérante manquait de crédibilité puisque ses dires étaient incohérents sur le plan chronologique s’agissant de la date de son départ du Nigeria, des différentes étapes de son parcours de vie et de son insertion dans le réseau de prostitution. Entre-temps, le 13 janvier 2011, la requérante fut présentée aux autorités consulaires du Nigeria qui établirent un laissez-passer. La requérante saisit la Cour d’une demande d’application de mesures provisoires afin de suspendre l’expulsion. Par une décision du 19   janvier 2011, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, qu’il était souhaitable de ne pas expulser la requérante vers le Nigeria pour la durée de la procédure devant la Cour. Par une ordonnance du 21 janvier 2011, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles, après avoir constaté que la requérante avait notamment saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une mesure provisoire, estima que l’impossibilité d’éloigner la requérante résultait de son obstruction volontaire et ordonna la prolongation de sa rétention pour quinze jours. Par une ordonnance du 24 janvier 2011, la cour d’appel confirma le maintien en rétention. La requérante précise que sa fille, âgée de six ans, réside toujours en Espagne et qu’elle vit désormais avec la famille de son mari, à Madrid. B.     Le droit pertinent La Cour renvoie aux paragraphes 146 à 174 de l’affaire Rantsev c.   Chypre et Russie (n o 25965/04, CEDH 2010 (extraits)) concernant le droit international pertinent en matière de traite des êtres humains, notamment pour les dispositions pertinentes de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains entrée en vigueur pour la France le 1 er mai 2008, et le Protocole dit «   de Palerme   », additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée , du 17 novembre 2000, ratifié par la France le 29 octobre 2002. GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante allègue du risque personnel de traitements inhumains et dégradants qu’elle risque de subir en cas de retour au Nigeria. EN DROIT La requérante allègue qu’en cas de renvoi au Nigeria, elle serait exposée aux représailles du réseau de prostitution qui l’a emmenée en Europe et que les autorités nigérianes ne seront pas en mesure de lui assurer une protection adéquate. Elle invoque à ce titre l’article 3 de la Convention qui est ainsi libellé   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour constate à titre liminaire que la requête soulève la question de l’épuisement des voies de recours internes. En effet, la requérante n’a pas interjeté appel du jugement la condamnant à une interdiction définitive du territoire français et n’a pas demandé le relèvement de cette interdiction lorsqu’elle était en détention. La Cour n’estime toutefois pas nécessaire de trancher la question de l’épuisement des voies de recours internes puisque le grief est irrecevable pour les raisons suivantes. Concernant les principes applicables à la présente affaire, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’expulsion d’un demandeur d’asile par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’article   3, donc engager la responsabilité de l’Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays ( Soering c. Royaume-Uni , 7   juillet 1989, §§   90 ‑ 91, série   A n o   161   ; Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni , 30   octobre 1991, §   103, série A n o 215   ; H.L.R. c.   France , 29 avril 1997, §   34, Recueil des arrêts et décisions 1997-III   ; Jabari c. Turquie , n o 40035/98, §   38, CEDH   2000 ‑ VIII   ; Salah Sheekh c. Pays-Bas , n o 1948/04, § 135, 11   janvier 2007   ; Saadi c. Royaume-Uni [GC], n o 13229/03, § 152, CEDH   2008   ; M.S.S. c.   Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, § 365, 21   janvier 2011). L’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve ( Saadi , précité, §§   130-131). De plus, la Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments ( Saadi , précité, § 129). Il revient donc en l’espèce à la requérante de rapporter la preuve d’un risque réel de traitements contraires à l’article 3 du fait des représailles des membres du réseau de prostitution au Nigeria. La Cour constate en premier lieu que la requérante n’a, à aucun moment avant son placement en rétention administrative, mis les autorités en mesure de se prononcer sur le risque qu’elle encourrait au regard de la Convention, en cas de renvoi vers le Nigeria. D’une part, elle n’a déposé de demande d’asile ni en Espagne durant son séjour dans ce pays, ni en France durant les quasi trois années de sa détention. Ce n’est que lors de sa période de rétention administrative que la requérante a souhaité voir examiner ses griefs relevant de l’article 3 par les autorités internes. D’autre part, elle n’a pas contesté devant les juridictions administratives l’arrêté préfectoral fixant le Nigeria comme pays de destination. La Cour, bien que consciente de la difficulté pour les victimes de dénoncer les responsables de réseaux de traite des êtres humains, est d’avis qu’en l’espèce, le fait que la requérante n’ait pas interpellé les autorités sur le risque qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine est de nature à entamer la crédibilité de son récit. La Cour note en outre, à l’instar de l’OFPRA, qu’il ne ressort pas du récit qu’un réseau international organisé entre le Nigeria et l’Europe aurait œuvré à la venue de la requérante vers l’Espagne puis la France. En effet, la requérante fait état d’une personne, «   Blessing   », qui aurait organisé sa venue en Espagne. L’influence de celle-ci apparaît ainsi limitée. D’une part, la requérante a pu se soustraire à l’emprise de «   Blessing   » et continuer à vivre dans la même ville – Barcelone – sans être inquiétée, et alors même qu’elle n’a pas remboursé la dette contractée envers ses passeurs. D’autre part, au vu de la description des circonstances de son départ, aucun élément ne permet de penser que les proxénètes de la requérante appartiendraient à un réseau suffisamment implanté au Nigeria pour être en mesure de l’identifier dès son retour, et la soumettre à des représailles ou la réenrôler. A ce titre, la requérante invoque les menaces perpétrées contre sa mère restée au Nigeria, la Cour constate cependant, comme les autorités internes qui mirent en doute leur effectivité, qu’aucune preuve de la nature et du contenu de ces menaces n’est rapportée. En conséquence, au vu de la position qu’elle a adoptée dans la décision V.F.   c.   France (n o 7196/10, 29 novembre 2011), la Cour constate que la requérante n’a pas démontré le risque de mauvais traitements qu’elle encourt de la part de ses proxénètes en cas de retour. Partant, le grief apparaît manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. Il convient par ailleurs de mettre fin à l’application de l’article   39 du règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Mark Villiger   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 27 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0327DEC000412511
Données disponibles
- Texte intégral