CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0327DEC000420611
- Date
- 27 mars 2012
- Publication
- 27 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sFC1B4D41 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; font-size:14pt } .s401C450A { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA20CC92C { margin-top:18pt; margin-left:11.6pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE7C30868 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s132B84CB { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s3B3A5DE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s16935426 { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; text-align:justify; font-size:14pt } .sFBAF3DBF { margin-top:30pt; margin-left:11.6pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .s6477A72F { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8F4EE4B8 { margin-top:6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s507703F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sE5338F84 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sFCF63115 { width:173.58pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 4206/11 Ion POPESCU contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 27 mars 2012 en une Chambre composée de   :   Josep Casadevall, président ,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ján Šikuta,   Luis López Guerra,   Nona Tsotsoria,   Mihai Poalelungi, juges , et de Santiago Quesada, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 29 décembre 2010, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Ion Popescu, est un ressortissant roumain, né en 1932 et résidant à Bucarest. Il a été représenté devant la Cour par M e   M.   Epure, avocat à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale diligentée contre le requérant 3.     Le requérant était le président du conseil d’administration de la Banque Internationale des Religions. Cette banque fait actuellement l’objet d’une procédure de faillite. 4.     En 2002, à une date non-précisée, deux des principaux actionnaires de la banque et son liquidateur judiciaire portèrent plainte pour fraude contre le requérant et des gérants et autres employés de la banque (dossier pénal n o   61/P/2002). 5.     Après deux déclinaisons de compétence, le 18 février 2004, le parquet près la Cour suprême de justice jugea que l’affaire relevait de la compétence du parquet anticorruption. 6.     Par réquisitoire du 9 novembre 2006, le requérant et trois autres personnes furent renvoyés en jugement. 7.     Par jugement du 25 juin 2006, le tribunal de première instance de Bucarest estima, sur la base de documents à caractère contractuel, financier et bancaire, de rapports d’expertises techniques, de nombreux témoignages et des déclarations des coïnculpés, que le requérant avait transgressé les normes de prudence bancaire avec pour conséquence un préjudice supérieur à un million d’euros et le condamna à quatre ans de prison. 8.     Par arrêt du 16 décembre 2010, le tribunal départemental de Bucarest accueillit l’appel du parquet et porta à douze ans la peine appliquée au requérant. L’appel du requérant fut rejeté, tous ses arguments ayant été examinés par le tribunal. 9.     Le pourvoi en cassation formé par le requérant fut accueilli par un arrêt du 4 avril 2011 de la cour d’appel de Bucarest, uniquement pour ce qui est de la peine appliquée, qui fut réduite à sept ans de prison. 2.     L’exécution de la peine du requérant 10.     Le requérant fut incarcéré le 5 avril 2011, afin d’exécuter sa peine, dans un état de santé «   satisfaisant   », ainsi qu’il ressort de la fiche médicale établie à son placement en détention. 11.     Il était également indiqué qu’il souffrait de cardiopathie ischémique cornique, d’hypertension artérielle chronique, d’adénome de la prostate et de troubles névrotiques. 12.     A la suite d’une visite médicale du 13 avril 2011, le médecin recommanda l’hospitalisation du requérant à l’hôpital pénitentiaire afin d’observer l’évolution de ses maladies cardiologiques et neurologique ( se recomandă internarea în spital penitenciar – urmărire cardiologică şi neurologică ). 13.     Le requérant n’informa pas la Cour de la suite donnée à cette recommandation. 14.     En décembre 2011, il alléguait être gravement malade et incarcéré dans la prison de Rahova. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 15.     Le droit et la pratique internes pertinents en matière d’interruption d’exécution des peines de prison sont décrits dans la décision I.T.   c.   Roumanie (déc.), n o 40155/02, 24 novembre 2005). GRIEFS 16.     Sans expressément soulever de grief sous l’angle de l’article 3 de la Convention, le requérant affirme se trouver incarcéré dans un état de santé très détérioré, alors qu’il est âgé de 79 ans. 17.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il n’a pas été jugé dans un délai raisonnable et que son procès n’a pas été équitable. A cet égard, il affirme que de preuves lui auraient été refusées, qu’il n’a été entendu ni par le tribunal départemental ni par la cour d’appel et que les tribunaux ont privilégié les offres de preuve de l’accusation aux siennes. EN DROIT A.     Sur la compatibilité de l’état de santé du requérant avec sa détention 18.     Le requérant affirme se trouver incarcéré dans un état de santé gravement détérioré. 19.     La Cour rappelle que maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les Gouvernements. En vertu du principe jura novit curia , elle a étudié d’office plus d’un grief sous l’angle d’un article ou paragraphe que n’avaient pas invoqué les comparants. Un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir Guerra et autres c. Italie , 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I et mutatis mutandis Berktay c. Turquie , n o   22493/93, § 179, 1 er mars 2001). Dès lors, il convient examiner les faits dénoncés par le requérant sous l’angle de l’article 3. Cette disposition se lit ainsi   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 20.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 § 2 b) de son règlement. B.     Sur la durée de la procédure pénale 21.     Le requérant se plaint de la durée prétendument déraisonnable de la procédure pénale qui s’est déroulée à son encontre. Il invoque l’article 6 de la Convention qui se lit ainsi dans ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 22.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 § 2 b) de son règlement. C.     Sur les autres griefs 23.     S’agissant des autres griefs soulevés par le requérant (voir paragraphe 17 ci-dessus), compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 24.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’incompatibilité de son incarcération avec son état de santé et son âge et de la durée de la procédure ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 27 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0327DEC000420611
Données disponibles
- Texte intégral