CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0327DEC002424411
- Date
- 27 mars 2012
- Publication
- 27 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Oktay Aşık, Mesut Demir, Savaş Demir et Selman Atasever, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1981, 1987, 1953 et 1987 et résidant à Çanakkale. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   Hakan Akarken, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 9 janvier 2010, les requérants Selman Atasever, Mesut Demir et Savaş Demir, soupçonnés de trafic de stupéfiants, furent traduits devant le tribunal d’instance pénal de Çanakkale lequel ordonna leur placement en détention provisoire compte tenu des faits étayant les forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée, du fait qu’il s’agissait d’une infraction visée par l’article 100 du code de procédure pénale, de l’état des preuves, du fait que les preuves n’étaient pas encore complètement recueillies et du risque de fuite. Le 18 janvier 2010, le requérant Oktay Aşık, soupçonné de la même infraction, fut également placé en détention provisoire. Le 26 mars 2010, le procureur de la République de Çanakkale inculpa les requérants de trafic de stupéfiants. Le 29 mars 2010, la cour d’assises de Çanakkale se déclara incompétente pour cette affaire en considérant que la juridiction compétente était la cour d’assises spéciale d’Istanbul. Elle ordonna en outre le maintien en détention des requérants au motif de la nature de l’infraction reprochée et de l’état des preuves. Le 22 juin 2010, la cour d’assises spéciale d’Istanbul se déclara, à son tour, incompétente et décida d’envoyer le dossier de l’affaire à la Cour de cassation pour règlement du litige de compétence. Elle ordonna en outre le maintien en détention des requérants au motif de la nature de l’infraction reprochée, du fait qu’il s’agissait d’une infraction visée par l’article 100 du code de procédure pénale, de l’état des preuves et de l’existence de faits à l’appui de forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée. Le 10 février 2011, alors que le dossier se trouvait devant la Cour de cassation, le représentant des requérants adressa une demande de remise en liberté des requérants. Le 23 février 2011, la Cour de cassation désigna la cour d’assisses de Çanakkale comme la juridiction compétente et décida d’envoyer le dossier à cette juridiction. Elle ne se prononça pas sur la demande de remise en liberté et décida de renvoyer l’examen de cette demande à la juridiction de première instance compétente. Le 13 mai 2011, la cour d’assises de Çanakkale tint la première audience, à l’issue de laquelle elle ordonna la remise en liberté des requérants compte tenu de la période passée en détention. L’affaire était toujours pendante devant cette dernière juridiction à la date de la réception du dernier courrier des requérants, le 11 septembre 2011. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 100 de la loi sur la procédure pénale, la mise en détention provisoire d’une personne n’est possible que s’il existe de forts soupçons quant à la commission par la personne concernée de l’infraction reprochée et s’il existe un motif de détention, à savoir un risque de fuite ou d’altération des preuves. Cela étant, pour certains délits particulièrement graves parmi lesquels figure celui reproché au requérant, l’article 100 § 3 de la loi indique que l’on peut présumer l’existence de motifs de détention (risque de fuite et/ou d’altération des preuves) lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis l’infraction. Selon l’article 104 du code de procédure pénale, le détenu peut demander sa remise en liberté à chaque stade de la procédure. Pendant la procédure devant la Cour de cassation, cette dernière examine la demande de remise en liberté sur dossier. La Cour de cassation peut aussi statuer sur la détention ex officio. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’examen de la détention par la Cour de cassation. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale diligentée contre eux, prolongée par le conflit de compétence. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas disposer d’un recours effectif pour présenter leurs griefs tirés des articles   5 et 6. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’examen de la détention par la Cour de cassation. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale diligentée contre eux. En l’espèce, la procédure pénale a débuté le 9 janvier 2010 et était toujours en cours à la réception du dernier courrier des requérants, le 1 er   septembre 2011. La période à considérer est donc près d’un an et six mois. Outre les onze mois passés pour le règlement du litige de compétence, la Cour n’aperçoit pas de raison particulière de critiquer la conduite de l’affaire par les autorités judiciaires. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§   3 (a) et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas disposer d’un recours effectif pour présenter leurs griefs tirés des articles   5 et 6. Pour autant que ce grief concerne l’absence de recours effectif par le biais duquel les requérants auraient pu contester leur maintien en détention, il n’y a pas lieu de l’examiner séparément dans la mesure où le grief tiré de l’article 5 § 4 – lex specialis – est communiqué. Quant au volet de ce grief concernant l’article 6, le requérant ne dispose pas d’un grief défendable au sens de l’article 13 dans la mesure où le grief tiré de l’article 6 est manifestement mal fondé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de l’article 5 § 4 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0327DEC002424411
Données disponibles
- Texte intégral