CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0403DEC000031608
- Date
- 3 avril 2012
- Publication
- 3 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
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Hasan Ozan, est un ressortissant turc né en 1961 et résidant à Edirne. Il est représenté devant la Cour par M e E. Kanar, avocat à Istanbul. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 8 septembre 2006, le requérant, soupçonné d’appartenance au MLKP (Parti communiste marxiste-léniniste), une organisation illégale, fut arrêté et placé en garde à vue à Antalya. 4.     Le 12 septembre 2006, il fut placé en détention provisoire. 5.     Par un acte d’accusation du 17 mai 2007, le procureur de la République d’Istanbul inculpa le requérant, avec vingt-deux coaccusés, devant la cour d’assises spéciale d’Istanbul («   la cour d’assises   ») et requit sa condamnation pour direction d’une organisation illégale et pour usage d’une fausse identité. 6.     Le 26 octobre 2007, la cour d’assises tint sa première audience sur l’affaire. Au terme de l’audience, elle ordonna le maintien en détention du requérant, eu égard à la nature et à la qualification de l’infraction reprochée, à l’état des preuves et à l’existence de forts soupçons quant à la commission par l’intéressé de l’infraction reprochée. 7.     Le 2 novembre 2007, l’avocat du requérant forma opposition contre cette décision. 8.     Le 19 novembre 2007, la 11 e cour d’assises spéciale d’Istanbul, compétente pour statuer sur l’opposition formée par le requérant, statuant sur dossier après avoir recueilli l’avis du procureur, rejeta l’opposition compte tenu de la nature et de la qualification de l’infraction reprochée, de l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction en cause, de la date de placement en détention et de la peine encourue. 9.     Le 28 février 2008, la cour d’assises tint sa deuxième audience. Au terme de celle-ci, elle décida le maintien en détention du requérant compte tenu de la nature et de la qualification de l’infraction reprochée, de l’état des preuves et du défaut de déposition du requérant. 10.     Le 5 juin 2008 se tint la troisième audience. Au terme de celle-ci, la cour d’assises décida de poursuivre l’examen de l’affaire le 6 juin 2008. 11.     Par une décision du 6 juin 2008, la cour d’assises ordonna la mise en liberté provisoire du requérant, compte tenu de la nature et de la qualification de l’infraction, de l’état des preuves et de la durée de la détention effectuée. 12.     D’après les éléments contenus dans le dossier, la procédure pénale est toujours pendante devant la cour d’assises. GRIEFS 13.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de mauvais traitements pour avoir subi de force des prises de sang, des prélèvements de cheveux et des examens médicaux. 14.     Invoquant l’article 5 § 1 c), le requérant se plaint ensuite d’avoir été placé en garde à vue en l’absence de soupçons plausibles. Il allègue que les durées de sa garde à vue et de sa détention provisoire sont excessives et qu’elles constituent une violation de l’article 5 § 3 de la Convention. 15.     Invoquant les articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention, il se plaint également d’une durée excessive de la procédure pénale engagée à son encontre. 16.     Invoquant les articles 5 § 4, 6 § 1 et 13 de la Convention, il se plaint en outre de l’absence d’un recours effectif qui lui aurait permis de contester sa privation de liberté. Il reproche à cet égard aux autorités judiciaires d’avoir rejeté ses demandes de remise en liberté sans avoir respecté l’égalité des armes ni tenu d’audience. 17.     Le requérant soutient de plus que son maintien en détention provisoire constitue une violation du principe de la présomption d’innocence, garanti par l’article 6 § 2 de la Convention. 18.     Il allègue également que la présentation de l’acte d’accusation à la cour d’assises huit mois après son arrestation constitue une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. 19.     Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, il se plaint de surcroît de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue. 20.     Le requérant affirme enfin que l’impossibilité pour lui d’accéder au dossier d’enquête l’a privé de l’exercice effectif de son droit de défense lors de l’examen de la légalité de sa détention. Il dénonce ainsi une atteinte à son droit à un procès équitable. A cet égard, il invoque les articles 5 § 4 et 6 § 3 de la Convention. EN DROIT A.     Sur les griefs tirés de l’absence d’un recours effectif de contrôle de légalité de la détention provisoire et de la durée de la procédure 21.     Invoquant les articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre. La Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. 22.     Le requérant dénonce également une violation des articles 5 § 4, 6   §   1 et 13 de la Convention à raison de l’absence, selon lui, d’un recours effectif qui lui aurait permis de contester sa privation de liberté. Il reproche à cet égard aux autorités judiciaires d’avoir rejeté ses demandes de libération sans avoir respecté l’égalité des armes ni tenu d’audience. La Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention. 23.     Cependant, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article   54 § 2 b) de son règlement. B.     Sur le grief concernant les mauvaises traitements 24.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint ensuite d’avoir subi des mauvais traitements pendant sa garde à vue. 25.     A supposer même que le requérant ait épuisé toutes les voies de recours internes et qu’il ait respecté la règle des six mois, la Cour considère que ce grief est dénué de fondement pour les motifs suivants. 26.     Elle rappelle d’abord que des allégations de traitements contraires à l’article 3 de la Convention doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés, étant entendu que la Cour se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   », une telle preuve pouvant résulter d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants (voir, entre autres, Dikme c.   Turquie , n o 20869/92, § 73, CEDH 2000 ‑ VIII). 27.     Dans la présente affaire, la Cour relève que le requérant formule ses allégations de manière très générale, sans les étayer par un élément de preuve ou de commencement de preuve. Elle ne dispose ainsi d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable quant à l’infliction au requérant de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. 28.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur le grief concernant la garde à vue 29.     Le requérant se plaint également d’avoir été placé en garde à vue en l’absence de soupçons plausibles, ainsi que de la durée de celle-ci. A cet égard, il invoque l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention. 30.     En l’espèce, la Cour relève que la garde à vue du requérant a pris fin le 12 septembre 2006, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête. Il s’ensuit que ce grief est tardif et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. D.     Sur le grief concernant la longueur de la détention provisoire 31.     En ce qui concerne le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention quant à la durée de la détention provisoire, la Cour constate que la détention provisoire subie par le requérant a débuté le 8 septembre 2006, date de son arrestation, et qu’elle s’est terminée le 6   juin 2008, date de sa mise en liberté provisoire par la cour d’assises. Au vu de la nature des infractions reprochées au requérant, la durée de la détention en cause dans le cadre d’une procédure relative à la lutte contre la criminalité organisée peut passer pour raisonnable aux yeux de la Cour. De plus, en l’espèce, le requérant n’a fourni aucun document qui laisserait penser à un défaut de diligence des autorités nationales dans la poursuite de la procédure ( Kılıçöz c. Turquie (déc.), n o   26662/05, 14   septembre 2010). 32.     Il s’ensuit que le grief en question est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. E.     Sur le restant des griefs 33.     En ce qui concerne les autres griefs, la Cour considère qu’ils appellent tous un examen sur le terrain de l’article 6 de la Convention. Elle observe que la procédure relative à ces griefs est toujours pendante devant les juridictions nationales et elle estime nécessaire de connaître l’issue de la procédure en droit interne pour pouvoir statuer sur ces griefs. 34.     La Cour rappelle néanmoins que le requérant dispose de la faculté de la saisir à nouveau s’il estime toujours, à l’issue de la procédure interne, être victime des violations alléguées. 35.     Il s’ensuit que ces griefs sont prématurés et qu’ils doivent être déclarés irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’absence d’un recours effectif susceptible de lui permettre de contester la légalité de sa privation de liberté et la durée de la procédure pénale suivie en l’espèce   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Francoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0403DEC000031608
Données disponibles
- Texte intégral