CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0403DEC002519806
- Date
- 3 avril 2012
- Publication
- 3 avril 2012
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Petre Crăciun, est un ressortissant roumain, né en 1954 et résidant à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire 3.     A l’époque des faits, le requérant était chef du service de police judiciaire d’Alexandria. 4.     En 1998, B.I. avait fait l’objet d’une enquête pénale menée par l’une des équipes de la police judiciaire d’Alexandria. Il fut renvoyé ensuite en jugement et condamné à une peine de dix-sept ans de prison pour meurtre. 5.     Le 19 octobre 2000, alors qu’il exécutait sa peine de prison, B.I. saisit le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice d’une plainte dirigée contre le requérant qu’il accusait de corruption. Il reprochait au requérant de lui avoir demandé, pendant l’enquête préliminaire du 17 août 1998 au 29   juillet 1999, des sommes d’argent et une voiture pour intervenir en sa faveur auprès du médecin légiste et du procureur en charge de l’instruction afin d’obtenir, soit son acquittement, soit sa condamnation à une peine minimale. 6.     Cette plainte fut transmise au parquet près le tribunal militaire territorial de Bucarest («   le parquet militaire   ») compétent pour mener l’enquête en raison de la qualité de policier du requérant. 2.     La poursuite pénale contre le requérant 7.     Le 9 janvier 2001, B.I. fut interrogé par le parquet. Il déclara que pendant sa détention provisoire, bien qu’il n’ait pas eu de compétence pour mener l’enquête contre lui, le requérant l’avait fait sortir de sa cellule afin de lui dire qu’une enquête était menée contre lui pour meurtre, mais en lui laissant sous-entendre qu’en contre partie d’une somme d’argent, il pouvait intervenir pour faire changer la qualification juridique des faits reprochés. B.I. demanda à son frère, I.B., de lui procurer l’argent qui fut remis au requérant en la présence de B.I. dans le bureau de l’intéressé. Ultérieurement, le requérant avait demandé à B.I. une voiture pour luimême, en expliquant que l’argent avait été partagé entre le procureur et le médecin légiste. B.I. transmit cette demande à I.B. en présence de O.I. 8.     Le parquet militaire interrogea I.B. et O.I. 9.     I.B. confirma les dires du requérant et déclara qu’il s’était procuré la voiture par l’intermédiaire de O.I., de G.G. et de G.V. Interrogé, O.I., déclara qu’il avait été contacté par B.I. et I.B. pour trouver une voiture pour le requérant et qu’ultérieurement il avait contacté directement l’intéressé qui s’était déplacé en compagnie de M.I. et de D.A. pour examiner la voiture. O.I. déclara également qu’il n’avait pas remis le titre de propriété de la voiture au requérant, afin d’exercer une pression sur l’intéressé pour l’obliger à «   résoudre   » le problème de B.I. 10.     Interrogés par le parquet militaire, M.I. et D.A. déclarèrent que lorsqu’ils avaient accompagné le requérant pour examiner la voiture, ils n’avaient pas vu ce dernier donner de l’argent. G.G., le vendeur de la voiture déclara qu’il avait reçu une partie de l’argent de O.I. 11.     P.E., le procureur qui avait menée l’enquête contre B.I. fut également interrogé. 12.     Le 9 février 2001, le requérant fut interrogé par le parquet militaire et nia les faits. Il déclara qu’il avait en sa possession une voiture pour laquelle il n’avait pas des documents et que cette voiture avait été achetée pour lui en Italie par un ami F. Il indiqua qu’il avait pris possession de la voiture en présence de M.I. et D.A. 13.     Le 23 février 2001, le parquet militaire informa le requérant de son droit d’être représenté par un avocat lors de la présentation des charges. 14.     Le 26 février 2001, le requérant revint sur ses déclarations et indiqua qu’il avait été amené à sortir B.I. de sa cellule pendant sa détention pour l’interroger sur des éléments liés aux faits reprochés. Quant à la voiture, il déclara que F. lui avait proposé une voiture défectueuse et qu’il avait contacté O.N. pour lui procurer des pièces. Ultérieurement, O.N. lui avait indiqué qu’il lui avait trouvé une voiture en bon état mais qu’une partie des documents était à l’étranger. 15.     Par une décision du 28 février 2001, le requérant fut mis en examen du chef de trafic d’influence, délit puni par l’article 275 du code pénal. Le 28   février 2001, le requérant assisté par un avocat choisi, fut interrogé. 16.     A la suite de la démilitarisation de la police et de la création du Parquet national anticorruption («   PNA   »), le 15 janvier 2003, le parquet militaire transmit le dossier de l’affaire au PNA. 17.     Le 26 octobre 2004, le PNA interrogea le requérant, sans qu’il soit représenté par un avocat. Le requérant déclara que, même avant l’ouverture des poursuites contre B.I., il avait déjà roulé avec une autre voiture mise à sa disposition par F. Il déclara que les plaques d’immatriculation pour la voiture qui se trouvait à présent en sa possession avaient été achetées à T.A. et qu’il avait également fait un prêt auprès de T.A. pour payer la voiture. Le requérant déclara qu’il n’avait pas pu dévoiler antérieurement l’existence de T.A. en raison de la nature des relations qu’il entretenait avec elle. Interrogée, T.A. confirma qu’elle avait prêté de l’argent au requérant afin d’acheter une voiture. 18.     Le 29 octobre 2004, le dossier de poursuite pénale fut présenté au requérant. Il était fait état dans le procès-verbal dressé à cet effet et signé par l’intéressé, de ce qu’il «   n’avait pas sollicité un défenseur   ». L’intéressé demanda au PNA que le témoin O.N. soit interrogé. Par une ordonnance portant la date du 20 octobre 2004, le PNA rejeta ses demandes. Selon les dires du requérant, il avait fait à la même occasion une demande de confrontation, qui n’a pas été mentionnée dans le procès-verbal de poursuites. 19.     Sur réquisitoire du 16 novembre 2004, le PNA ordonna le renvoi en jugement du requérant devant la cour d’appel de Bucarest («   la cour d’appel   ») des chefs de trafic d’influence et de conduite d’une voiture qui n’était pas immatriculée. Il fonda son réquisitoire sur les déclarations des témoins mentionnés ci-dessus. Par le même réquisitoire, le parquet rendit un non-lieu en faveur de B.I. et demanda au tribunal de faire application des dispositions de la loi n o 78/2000 sur la prévention, la découverte et la sanction des faits de corruption («   la loi n o 78/2000   ») et d’ordonner la restitution de la voiture à B.I. ou, à défaut, de la confisquer, en tant qu’objet de l’infraction. 20.     B.I. se constitua partie civile dans la procédure et demanda la restitution des sommes avancées au requérant et de la voiture qui se trouvait en sa possession. 3.     Le déroulement de la procédure devant les instances judiciaires 21.     La cour d’appel fut saisie de l’affaire. 22.     Devant la cour d’appel, les témoins B.I., B.E., I.B., M.I., D.A., S.O., G.G., N.T., T.M., P.G. et C.C. furent entendus. Bien que cité à plusieurs reprises avec mandat d’amener, O.I. ne se présenta pas. Il était fait état par les autorités chargées à exécuter le mandat d’amener que O.I. avait quitté la Roumanie avec sa famille et que son adresse à l’étranger n’était pas connue. La cour d’appel décida de faire application de l’article 327 du code de procédure pénale et fit lecture devant le tribunal de la déclaration faite par O.I. pendant les poursuites. 23.     D’après le dossier, le requérant ne demanda pas à la cour d’appel de faire interroger O.N. Il demanda avec le parquet que P.E. soit interrogé, mais le tribunal rejeta cette demande, en retenant que «   les parties y avaient renoncé   ». 24.     Lors de l’audience du 14 septembre 2005, le requérant demanda que certains écrits du dossier soient soumis à une expertise pour vérifier l’authenticité des signatures. La cour d’appel jugea que cette expertise n’était pas réalisable au motif que les originaux de ces écrits n’existaient plus. 25.     Les débats eurent lieu le même jour. 26.     Par un jugement du 3 octobre 2005, la cour d’appel de Bucarest condamna le requérant à une peine de trois ans avec sursis du chef de trafic d’influence et à une peine de deux ans pour le délit lié à la circulation routière. En même temps, elle constata que la peine infligée pour ce dernier délit avait été graciée. Elle fonda sa décision sur la dénonciation de B.I., sur les déclarations des I.B., N.T., C.C., T.A. faites devant le tribunal ainsi que sur la déclaration de O.I. faite pendant les poursuites. Elle jugea que ces déclarations étaient confortées par les écrits qui confirmaient qu’il y avait eu des contacts entre le requérant et B.I. 27.     Le requérant et le PNA formèrent des recours. Le requérant demanda son acquittement. Il faisait valoir qu’il n’avait pas été assisté par un avocat pendant les poursuites pénales. Il relevait également que B.I. n’avait souffert aucun préjudice et que dès lors, il ne devait pas être condamné à lui restituer la voiture. Subsidiairement, il contesta la manière dont les juridictions internes avaient interprété les preuves et releva que la cour d’appel n’avait pas tenu compte des preuves et arguments présentés en défense. 28.     Le PNA demanda que le requérant soit condamné à une peine de prison ferme. 29.     Par un arrêt définitif du 3 mars 2006, la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   ») fit partiellement droit au recours du PNA et condamna le requérant pour trafic d’influence à une peine de trois ans de prison ferme. 30.     La Haute Cour rejeta le recours du requérant. Après avoir noté qu’en vertu du droit interne, le requérant avait le droit de bénéficier de l’assistance d’un défenseur pendant les poursuites pénales, elle ajouta que cette assistance était obligatoire pendant les interrogatoires et que, à leur demande, les avocats de l’intéressé pouvaient participer à tout acte de poursuite. En l’espèce, le requérant avait été assisté par un avocat lors de son interrogatoire devant le parquet militaire, le 28 février 2001. En outre, l’avocat choisi de l’intéressé n’avait jamais demandé à assister à un autre acte de poursuite. La Haute Cour conclut que le droit de l’intéressé de bénéficier de l’assistance d’un défenseur avait été respecté pendant les poursuites. 31.     La Haute Cour jugea ensuite que B.I. avait été légalement cité dans la procédure dans laquelle il était le dénonciateur et que dans la mesure où il avait prouvé avoir fourni la voiture au requérant, celle-ci devait lui être restituée. Quant à l’établissement des faits, la Haute Cour jugea qu’ils étaient reconstitués sur la base des preuves du dossier et qu’il n’y avait pas d’erreur dans leur interprétation. 32.     Par un arrêt définitif du 30 septembre 2008, la Haute Cour rejeta la demande de révision du requérant, sans rouvrir le fond de l’affaire. GRIEFS A.     Griefs présentés devant la Cour lors de l’introduction de la requête 33.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de plusieurs aspect liés à l’équité de la procédure pénale dirigée contre lui. Il avance les griefs suivants   : -     que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal impartial; -     que sa cause n’a pas été jugée par un tribunal «   établi par la loi   », étant donné qu’en sa qualité de militaire, il aurait dû être jugé par le tribunal militaire   ; -     que la manière dont les juridictions internes ont interprété les preuves était arbitraire et qu’ils «   n’ont pas tenu compte   » dans leurs arrêts des arguments et des preuves à décharge   ; -     que le parquet a rejeté sa demande de faire interroger O.N. et de confrontation   ; -     que la durée de la procédure était excessive   ; -     que la cour d’appel a rejeté sa demande de faire une expertise. 34.     Invoquant en substance l’article 6 § 3 c) de la Convention, il se plaint de ce qu’il n’a pas été assisté par un avocat pendant la poursuite pénale, et plus particulièrement lors de son interrogatoire par le PNA le 26   octobre 2004, ni lors de la présentation du dossier de poursuite. 35.     Citant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, il se plaint de ce qu’il n’a pas pu interroger P.E. et O.I. pendant la procédure. 36.     Invoquant l’article 7 de la Convention, il se plaint de ce que le parquet et les juridictions internes ont appliqué des dispositions de la loi   n o   78/2000 qui lui était moins favorable, alors qu’elle n’était pas en vigueur à l’époque des faits reprochés. B.     Griefs présentés dans la lettre du 11 août 2007 37.     Dans une lettre du 11 août 2007, invoquant l’article 6 §§ 2 et 3 a) et   b) de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il n’a pas été informé rapidement des accusations portées contre lui, de ce qu’il n’a pas bénéficié d’un délai raisonnable pour préparer sa défense et de ce que son droit à la présomption d’innocence n’a pas été respecté. Dans la même lettre, invoquant l’article 14 de la Convention, il se plaint de ce qu’il n’a pas bénéficié devant les juridictions internes de deux degrés de recours. C.     Griefs invoqués dans la lettre du 7 février 2009 38.     Dans une lettre du 7 février 2009, le requérant se plaint du rejet par les juridictions internes de sa demande de révision. Citant l’article 5 de la Convention, il se plaint également de ce que sa détention en vue de l’exécution de la peine a été la conséquence de sa condamnation à la suite d’une procédure avec des preuves «   imaginaires   » et «   inventées   ». EN DROIT 39.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant estime que sa détention après condamnation était illégale, au motif que celle-ci n’était pas fondée sur des preuves réelles. Invoquant les articles 6 §§ 1, 2 et 3 a), b), c) et d) et 14 de la Convention, le requérant se plaint de plusieurs aspects de la procédure pénale engagée contre lui. Sur le terrain de l’article 7 de la Convention, il se plaint de ce que le parquet et les juridictions internes ont appliqué des dispositions de la loi n o 78/2000 alors qu’elle n’était pas en vigueur à l’époque des faits reprochés. Il s’estime enfin victime d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention, au motif qu’il n’a pas pu bénéficier devant les juridictions internes de deux degrés de recours. A.     Quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention (durée de la   procédure pénale) 40.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui qu’il estime déraisonnable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui se lit ainsi dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 41.     La Cour considère qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. B.     Quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 (droit à un tribunal impartial, établi par la loi et rejet par le parquet des demandes de preuves) et 7 de la Convention 42.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Or, le requérant n’a pas soulevé ces griefs ni implicitement, ni explicitement devant les juridictions internes. 43.     Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. C.     Quant aux griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention (admissibilité et interprétation des preuves par les juridictions internes et impossibilité d’interroger les témoins à charge) 44.     La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par un tribunal interne, ou de substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si l’article 6 garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telles, matière qui relève au premier chef du droit interne ( Schenk c. Suisse , 12 juillet 1988, §§ 45-46., série A n o 140, Teixeira de Castro c. Portugal , 9 juin 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ IV et Jalloh c. Allemagne [GC], n o 54810/00, §§ 94-96, CEDH 2006 ‑ IX). Cependant, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 de la Convention lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats ( Rachdad c.   France , n o 1846/01, §   24, 13 novembre 2003 et P.S. c. Allemagne , n o   33900/96, §§ 22-24, 20 décembre 2001) . 45.     En l’espèce, la Cour attache du poids à la circonstance que, pendant la procédure judiciaire, le requérant a été entendu et a pu contester les preuves recueillies à son encontre et interroger les témoins ( Russu c.   Roumanie (déc.), n o 27436/04, § 37, 12 janvier 2010). Quant à l’allégation du requérant, selon laquelle les juridictions internes n’auraient pas «   tenu compte   » de tous ses arguments et preuves à décharge, il faut noter que, bien que les juridictions internes n’aient pas fait référence explicite aux preuves à décharge et à tous les arguments de l’intéressé dans leurs arrêts, elles les ont néanmoins implicitement analysés en se penchant sur les principaux faits constitutifs des infractions. Dès lors, il ne saurait leur être reproché de n’avoir pas énuméré explicitement tous les preuves et arguments soulevés par le requérant. 46.     Pour ce qui est du rejet par les juridictions internes de la demande d’expertise, force est de constater que la cour d’appel a rejeté de manière motivée la demande de l’intéressé, en faisant valoir que la réalisation d’une telle expertise était impossible en raison de la destruction des originaux. 47.     Pour ce qui est de l’interrogatoire des témoins à charge, il convient de noter que P.E. et O.I. ont été interrogés par le parquet pendant les poursuites et qu’ils n’ont jamais été entendus par un juge. Dès lors, le requérant n’a pas eu la possibilité de les interroger. Cependant, il convient de noter que les juridictions internes n’ont aucunement fondé la condamnation du requérant sur la déclaration de P.E. Quant à O.I., l’absence de confrontation était due à la difficulté de localiser le témoin pendant la procédure judiciaire. En outre, la déposition de ce témoin n’a pas constitué une preuve déterminante pour fonder la condamnation de l’intéressé ( Scheper c. Pays Bas (déc.), n o 39209/02, 5 avril 2005), car elle n’a été prise en compte qu’indirectement. Dès lors, l’impossibilité pour le requérant d’interroger P.E. et O.I. n’a pas privé l’intéressé d’un procès équitable. 48.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. D.     Quant au grief tiré de l’article 6 § 3 c) de la Convention 49.     Le requérant se plaint de ce qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant la phase des poursuites pénales et, plus particulièrement, lors de son interrogatoire par le PNA du 26 octobre 2004 et lors de la présentation du matériel des poursuites. 50.     S’il reconnaît à tout accusé le droit de se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur, l’article 6 § 3 c) n’en précise pas les conditions d’exercice. Il laisse ainsi aux États contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir, la tâche de la Cour consistant à rechercher si la voie qu’ils ont empruntée cadre avec les exigences d’un procès équitable ( Quaranta c. Suisse , 24 mai 1991, § 30, série A n o 205 et Sakhnovski c. Russie [GC], n o 21272/03, § 95, 2 novembre 2010). La Cour a souligné l’importance du stade de l’enquête pour la préparation du procès et la nécessité d’être assisté par un avocat dès le premier interrogatoire réalisé par la police. La tâche de l’avocat consiste notamment à faire en sorte que soit respecté le droit de tout accusé de ne pas s’incriminer lui-même ( Salduz c. Turquie [GC], n o 36391/02, § 55, CEDH   2008). 51.     En l’espèce, il convient de souligner qu’à aucun moment pendant les poursuites, l’intéressé n’a été privé de liberté ( a contrario Salduz , précité). Il   a été informé de son droit d’être assisté par un avocat et il a été assisté par un avocat de son choix lors de son interrogatoire du 28 février 2001. S’il est vrai qu’il n’a pas été assisté par un avocat lors de son interrogatoire du 26   octobre 2004, il n’en reste pas moins que le requérant, qui était en liberté et qui s’était présenté de bon gré et en connaissance de cause pour être interrogé, aurait pu se faire accompagner par un avocat choisi. Par ailleurs, le requérant ne s’est jamais auto-incriminé dans ses déclarations. Compte tenu également de ce que les juridictions internes ne se sont pas appuyées sur les déclarations de l’intéressé pour fonder sa condamnation pénale, il convient de conclure que l’équité de la procédure n’a pas été affectée en raison du fait dénoncé par l’intéressé. 52.     Quant à la présence d’un avocat lors des autres actes de poursuite, il convient de noter que l’avocat de l’intéressé a pu prendre connaissance et contester pendant la phase judiciaire les preuves existant au dossier. Par ailleurs, comme cela a été noté par la Haute Cour dans son arrêt du 3 mars 2006, il ne ressort pas du dossier que l’avocat du requérant ait demandé sa présence à ces actes d’enquête. Quant à l’absence d’un défenseur lors de la présentation du dossier de poursuite pénale, il ressort du procès-verbal rédigé à cette occasion que le requérant n’avait pas sollicité la présence d’un défenseur. En outre, il n’a pas contesté devant les juridictions internes la véracité de cette mention faite dans le procès-verbal. 53.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. E.     Quant aux griefs tirés des articles 5, 6 §§ 2 et 3 a) et b) et 14 de la   Convention 54.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Or, la décision interne définitive est représentée en l’espèce par l’arrêt du 3 mars 2006 de la Haute Cour. Quant à la décision ultérieure rejetant la demande du requérant tendant à la révision de l’arrêt précité, la Cour rappelle que ne constituent pas des recours à épuiser, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, les voies procédurales extraordinaires ne satisfaisant pas aux critères d’«   accessibilité   » et d’«   efficacité   » (voir, mutatis mutandis , Kiiskinen c. Finlande (déc.), n o   26323/95, CEDH 1999-V et Moyá Alvarez c. Espagne (déc.), n o   44677/98, CEDH 1999-VIII). Partant, la décision rejetant la demande en révision, sans réouverture du fond de l’affaire, ne saurait être prise en compte dans le calcul du délai de six mois. 55.     Il s’ensuit que les griefs du requérant tirés des articles 5, 6 §§ 2 et   3   a) et b) et 14 de la Convention, soulevés devant la Cour dans ses lettres des 11 août 2007 et 7 février 2009, sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention quant à la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0403DEC002519806
Données disponibles
- Texte intégral