CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0403DEC002877804
- Date
- 3 avril 2012
- Publication
- 3 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
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Istvan Csibi, est un ressortissant roumain, né en 1965 et résidant à Miercurea Ciuc. Il a été représenté devant la Cour par M e   L. Furtună, avocate à Slatina. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Placement du requérant en détention provisoire 3.     En 2004, plusieurs plaintes pénales concernant des actes de violence commis par le requérant furent déposées devant la police de Miercurea Ciuc   : il était accusé d’avoir agressé le gardien d’un foyer de l’enfance, d’avoir frappé une tierce personne avec une batte de baseball et d’avoir séquestré une autre tierce personne. Plusieurs témoins qui confirmaient les faits dénoncés furent entendus par les enquêteurs. 4.     Le 21 avril 2004, le parquet près la cour d’appel de Târgu Mureş plaça le requérant sous contrôle judiciaire avec l’interdiction de quitter le territoire national. Il ne ressort pas du dossier si le requérant contesta cette mesure. 5.     Le 23 avril 2004, le requérant fut placé en détention provisoire pour une période de trente jours. Il faisait l’objet de trois poursuites pénales distinctes (outrage, séquestration et tentative de meurtre). 6.     Pour les deux premières affaires le tribunal de première instance de Miercurea Ciuc prononça deux jugements avant dire droit ordonnant son placement en détention provisoire en raison du risque que le requérant supprime des preuves ou des indices, qu’il commette une nouvelle infraction, du risque qu’il exerce des pressions sur les parties lésées et de l’importance des peines pour chacune des infractions dont il était accusé (article 148 d), e), h) et i) du CPP). 7.     Pour la troisième affaire, le jugement avant dire droit ordonnant le placement du requérant en détention provisoire fut prononcé le même jour par le tribunal départemental de Harghita. Le tribunal motiva sa décision par le risque que le requérant supprime des preuves et par la peine importante prévue pour ce type d’infraction (article 148 d) et h) du CPP). 8.     Dans les trois affaires, les tribunaux jugèrent que les soupçons reposaient sur une série de faits concrets et de preuves (témoignages) donnant à penser que le requérant aurait commis les faits reprochés. 2.     Recours contre le placement en détention provisoire 9.     Pour ce qui est des deux premières affaires, le requérant forma des recours contre son placement en détention provisoire. A chaque fois, sa détention provisoire fut maintenue successivement pour des périodes de trente jours, en raison de la subsistance des raisons à la base de son placement en détention provisoire, du risque qu’il exerce des pressions sur les parties lésées et du danger pour l’ordre public. 10.     Selon les informations fournies par le requérant, par un réquisitoire du 1 er mai 2004, il fut renvoyé devant les tribunaux pour tentative de meurtre. Copie de ce réquisitoire n’a pas été versée au dossier. 11.     Le 5 mai 2004, le tribunal départemental de Harghita ordonna le maintien de la détention provisoire du requérant dans l’affaire de tentative de meurtre. Le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement avant dire droit. Par un arrêt du 7 mai 2004, la cour d’appel de Mureş accueillit la demande en récusation et fit également droit au recours du requérant, ordonnant que le jugement avant dire droit du 23 avril 2004, prononcé dans l’affaire de tentative de meurtre soit annulé. 12.     Le 29 septembre 2004, le tribunal de première instance de Miercurea Ciuc prononça un jugement avant dire droit maintenant la détention provisoire du requérant pour les raisons susmentionnées. Le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement. L’affaire fut renvoyée devant le tribunal départemental de Harghita pour statuer sur le recours du requérant. 13.     Lors de l’audience du 1 er octobre 2004, le tribunal constata l’absence du requérant et examina le recours en présence du représentant du parquet qui demanda son rejet. Le requérant étant absent, le tribunal lui désigna un avocat commis d’office. Ce dernier sollicita du tribunal l’ajournement de l’audience afin d’assurer la présence du requérant, conformément aux dispositions du CPP. Le tribunal rejeta cette demande et statuant sur le recours du requérant, le rejeta, confirmant ainsi le bien-fondé du jugement avant dire droit du 29 septembre 2004. 14.     Le 25 novembre 2004, le tribunal de première instance de Suceava, amené à statuer sur la légalité de la détention provisoire du requérant, constata l’absence de celui-ci à cette audience, mais, en présence de ses cinq avocats choisis, maintint la mesure de privation de liberté du requérant. Malgré la demande expresse des avocats du requérant d’ajourner l’audience, le tribunal jugea que celui-ci était dans une situation d’incapacité objective de se présenter à cette audience en raison des formalités pour son transfert, des conditions météo, de l’état des routes et la distance importante jusqu’au siège du tribunal (article 159, 4 ème alinéa du CPP). Les avocats du requérant eurent la possibilité de formuler leurs conclusions quant à la légalité et à la prolongation de la détention de ce dernier. Le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement, invoquant l’obligation, pour les tribunaux, d’assurer sa comparution personnelle, conformément à l’article 197, alinéas   2 et 3 du CPP. 15.     Le 30 novembre 2004, le tribunal départemental de Suceava constata l’absence du requérant à cette audience, mais, en présence de son avocat choisi, statua sur son recours et le rejeta comme mal fondé. Le tribunal jugea, entre autres, que le 25 novembre 2004 le requérant devait comparaître à une autre audience devant la cour d’appel de Mureş, et que, de ce fait, sa comparution à l’audience devant le tribunal de première instance de Suceava n’était pas possible. 3.     Condamnation du requérant 16.     Par un jugement du 25 avril 2005 le tribunal départemental de Cluj condamna le requérant à une peine de cinq ans de prison ferme pour tentative de meurtre. Le requérant ne fournit aucune information quant à la suite de la procédure pénale. 17.     Aucune autre information concernant la suite des deux autres affaires pénales n’a été apportée non plus par le requérant. 4.     Allégations de mauvais traitements 18.     Le requérant affirme que lors de son incarcération à la prison de Mureş, alors qu’il souffrait d’une bronchopneumonie, les autorités de cette prison ne lui ont pas administré un traitement adéquat pour cette affection. 19.     Il allègue également que le 23 septembre 2004, lors de son transfert depuis la prison de Târgu-Mureş vers le tribunal de première instance de Miercurea Ciuc, il fut menotté, situation qui lui généra d’importantes souffrances physiques. 20.     Enfin, le requérant allègue avoir été transporté les 17   octobre, 5   novembre et 11 novembre 2004, pendant environ 400 km, à chaque fois, dans un fourgon qui n’était pas éclairé et sans une bonne ventilation. B.     Le droit interne pertinent 21.     Les dispositions du code de procédure pénale («   CPP   »), en vigueur à l’époque des faits, se lisent comme suit   : Article 136 «   Dans les affaires relatives aux infractions punies de prison ferme, afin d’assurer le bon déroulement du procès pénal et pour empêcher que la personne soupçonnée ou inculpée ne se soustraie (...) au jugement ou à l’exécution de la peine, l’une des mesures provisoires suivantes peut être adoptée à son encontre   : (...) 1 c)     la détention provisoire (...) La mesure prévue par l’article 136 § 1 c) peut être ordonnée par le procureur ou par le tribunal.   » Article 139 § 2 «   Si les raisons pour maintenir une personne en détention provisoire ont disparu, la mise en liberté doit être ordonnée d’office ou sur demande de l’intéressé.   » Article 140 «   1.     L’ordonnance de placement en détention provisoire du procureur (...) peut être contestée devant le tribunal qui est compétent pour statuer sur le bien-fondé des accusations. (...) 6.     La décision du tribunal peut faire l’objet d’un recours (...).   » Article 141 «   La décision rendue en première instance, ordonnant, révoquant, remplaçant ou mettant fin à une mesure provisoire, peut faire l’objet d’un recours de l’inculpé, ou du procureur, indépendamment du jugement sur le fond.   » Article 148 § 1 d) «   La détention provisoire d’un inculpé ne peut être ordonnée (...) que dans l’un des cas ci-après énumérés   : (...) d)     s’il y a des indices que l’inculpé a tenté d’empêcher la découverte de la vérité, en   influençant des témoins, ou des experts, en détruisant, ou en altérant les   moyens   matériels de preuve, ou par tout acte semblable.   » Article 149 § 1 «   La durée de la détention provisoire de l’inculpé ne peut pas dépasser trente jours, sauf si elle est prolongée, selon les voies légales.   » Article 155 «   La durée de la détention provisoire de l’inculpé peut être prolongée en cas de besoin et seulement de façon motivée. La prolongation de la durée de la détention provisoire peut être ordonnée par le tribunal qui est compétent pour statuer sur le bien-fondé des accusations (...).   » Article 156 «   La prolongation de la détention provisoire est ordonnée [par un tribunal] sur proposition motivée du ministère public (...).   » Article 159 «   4.     Si un inculpé qui est détenu est hospitalisé et pour des raisons de santé il ne peut pas comparaître devant le tribunal, ou dans d’autres circonstances exceptionnelles qui ne permettent pas son déplacement, la proposition sera examinée en son absence, mais uniquement en présence de son conseil, qui pourra formuler sa défense. 5.     Si le tribunal ordonne la prolongation de la détention provisoire, elle ne pourra pas dépasser trente jours (...). (...) 7.     Le procureur ou l’inculpé peuvent introduire un recours contre la décision par laquelle le tribunal a statué sur la prolongation de la durée de la détention provisoire (...). Le recours n’est pas suspensif de l’exécution (...) Le tribunal peut ordonner d’autres prolongations de la détention provisoire, mais aucune d’entre elles ne saurait dépasser 30 jours.   » Article 385 1 § 2 «   Les décisions avant dire droit ne peuvent être frappées de recours indépendamment du jugement ou de l’arrêt sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.   » Article 385 11 «   Les parties sont citées à comparaître pour l’examen du recours. L’examen du recours ne peut pas avoir lieu en l’absence de l’inculpé qui se trouve en détention. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas en cas de recours contre des décisions portant sur la détention provisoire. La participation du procureur est obligatoire dans tous les cas.   » GRIEFS 22.     Invoquant l’article 5 § 1, c) de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’indices autorisant les tribunaux internes à ordonner son placement en détention provisoire dans les trois affaires pénales. 23.     Le requérant invoque l’article 5 § 3 de la Convention et se plaint de la partialité des magistrats du tribunal de première instance de Miercurea Ciuc, amenés à statuer sur la prolongation de sa détention provisoire. Selon lui des affirmations comme «   l’inculpé présente un réel danger pour l’ordre public   » remettraient en cause les garanties d’un «   magistrat habilité par la loi   » prévues à l’article 5 § 3 précité. Il ajoute que les magistrats roumains ne sont pas, en général, indépendants compte tenu de leur dépendance du pouvoir exécutif. 24.     Il invoque l’article 5 § 4 de la Convention et se plaint de son maintien illégal en détention provisoire, après le 7 mai 2004, date du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Cluj annulant le jugement avant dire droit du 23 avril 2004 du tribunal de première instance de Miercurea Ciuc. Invoquant en substance le même article, le requérant se plaint du refus par les autorités internes d’assurer sa comparution aux audiences des 1 er   octobre 2004, devant le tribunal départemental de Harghita et 25   novembre 2004, devant le tribunal de première instance de Suceava, qui statuaient sur la prolongation de sa détention provisoire. 25.     Le requérant invoque l’article 6 § 2 de la Convention et se plaint des affirmations faites par les procureurs dans le réquisitoire du 1 er mai 2004 et par les magistrats ayant ordonné son maintien en détention provisoire. Il se plaint également d’une «   campagne de presse   » dirigée à son encontre sur l’initiative des procureurs et des juges. Il affirme avoir été qualifié par ceux ‑ ci de «   mafieux   » et «   d’ennemi public   ». Il invoque l’article 6 § 2 de la Convention. 26.     Dans une lettre du 15 novembre 2004, le requérant invoque l’article   6 § 3 b) de la Convention et se plaint du refus de l’administration de la prison de Târgu Mureş de lui permettre de contacter, par téléphone, ses avocats afin de préparer sa défense dans les dossiers dans lesquels il était inculpé. 27.     Le requérant se plaint de la mesure d’interdiction de quitter le territoire ordonnée le 21 avril 2004 par le parquet près la cour d’appel de Târgu Mureş, laquelle, d’après lui, aurait porté atteinte à sa liberté de circulation (article 2 du Protocole n o 4 à la Convention). 28.     Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir reçu un traitement adéquat pour sa bronchopneumonie lors de son incarcération dans la prison de Mureş. Sous l’angle du même article, il se plaint de ce que le 23 septembre 2004 il a été transporté menotté, dans le fourgon de la police départementale, depuis la prison de Târgu Mureş vers le tribunal de première instance de Miercurea Ciuc, ce qui lui a généré des souffrances physiques. Le requérant dénonce également trois épisodes (les 17   octobre, 5 novembre et 11 novembre 2004), pendant lesquels il aurait été transporté, à chaque fois, pendant environ 400 km, dans un fourgon qui n’était pas éclairé et sans une bonne ventilation. Il invoque l’article 3 de la Convention. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention concernant le refus des autorités d’assurer la comparution du requérant à l’audience du 1 er octobre 2004 devant le tribunal départemental de Harghita 29.     Le requérant allègue que les autorités internes ont refusé d’assurer sa comparution à l’audience 1 er octobre 2004, devant le tribunal départemental de Harghita, appelé à statuer sur son recours contre le jugement prolongeant sa détention provisoire. Il invoque en substance l’article 5 § 4 de la Convention qui se lit comme suit dans sa partie pertinente   : «   4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » 30.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 § 2 b) de son règlement. B.     Sur les autres griefs 31.     Le requérant se plaint de l’absence d’indices autorisant les tribunaux internes à ordonner son placement en détention provisoire dans les trois affaires pénales. Il allègue que le tribunal de première instance de Miercurea Ciuc était partial et que les magistrats roumains ne sont pas indépendants. Il se plaint de son maintien en détention provisoire, après le 7 mai 2004, date du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Cluj et du refus des autorités d’assurer sa comparution à l’audience du 25 novembre 2004 devant le tribunal de première instance de Suceava. Le requérant se plaint également des affirmations faites par les procureurs et magistrats dans les réquisitoires et jugements avant dire droit le concernant. Il dénonce également une campagne de presse à son encontre. Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à libre circulation en raison de l’ordonnance du 21 avril 2004 du parquet près la cour d’appel de Târgu Mureş. Enfin, il dénonce l’absence d’un traitement adéquat pour sa bronchopneumonie, des souffrances physiques en raison du port de menottes à la suite de son transfert le 23   septembre 2004 vers le tribunal de première instance de Miercurea Ciuc et trois épisodes pendant lesquels il aurait été transporté dans un fourgon sans éclairage et ventilation. 32.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 5 § 4 de la Convention concernant le refus, par les autorités internes, d’assurer sa comparution à l’audience du 1 er octobre 2004, devant le tribunal départemental de Harghita   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0403DEC002877804
Données disponibles
- Texte intégral