CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0403DEC003083506
- Date
- 3 avril 2012
- Publication
- 3 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
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Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me   E.   Spatafora, ainsi que par ses coagents, M mes P. Accardo et S. Coppari. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de chaque requête, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Requête n o 30835/06 Ciriello c. Italie a.     La procédure de faillite 3.     Par un jugement déposé le 11 janvier 1996, le tribunal de Santa Maria Capua Vetere déclara la faillite personnelle du requérant en tant qu’associé de fait de M me A.N., mère de celui-ci, déclarée en faillite en 1994. 4.     Par une décision déposée le 27 mars 2006, le tribunal clôtura la procédure pour répartition finale de l’actif de la faillite. b.     La procédure introduite conformément à la loi n o 89 du 24 mars 2001 (ci ‑ après, «   loi Pinto   ») 5.     Le requérant introduisit un recours pour se plaindre de la durée de la procédure de faillite et des incapacités dérivant de celle-ci. Par une décision déposée le 31 mars 2007, la cour d’appel de Rome alloua au requérant 7   200   euros (EUR) à titre de dédommagement moral. 2.     Requête n o 10235/07 Di Carlo et Bonaffini c. Italie 6.     Par un jugement déposé le 3 avril 2001, le tribunal de Caltagirone déclara la faillite personnelle de M. Di Carlo. 7.     Le 31 janvier 2008, cette procédure fut close pour insuffisance de l’actif de la faillite. 3.     Requête n o 10237/07 Salvione c. Italie 8.     Par un jugement du 8 mai 2000, le tribunal de Bénévent déclara la faillite personnelle du requérant. 9.     Le 17 décembre 2007, cette procédure fut close pour répartition finale de l’actif de la faillite. 4.     Requête n o 12964/07 Carannate c. Italie a.     La procédure de faillite 10.     Par un jugement déposé le 20 octobre 1988, le tribunal de Naples déclara la faillite personnelle du requérant. 11.     Le 15 juillet 2008, cette procédure fut close suite à un concordat de faillite. b.     La procédure introduite conformément à la «   loi Pinto   » 12.     Le 17 janvier 2007, le requérant introduisit un recours devant la cour d’appel de Rome pour se plaindre de la durée de la procédure de faillite et des incapacités dérivant de sa mise en faillite. 13.     Par une décision du 12 septembre 2009, la cour d’appel alloua au requérant 16   800 EUR à titre de dédommagement moral. 5.     Requête n o 14799/07 Dotti c. Italie a.     La procédure de faillite 14.     Le 17 décembre 1987, le tribunal de Bergame déclara la faillite de la société Italfil di Valcalepio S.n.c. ainsi que la faillite personnelle du requérant, associé de celle-ci. 15.     Le 13 décembre 2007, cette procédure fut clôturée. b.     La procédure introduite conformément à la «   loi Pinto   » 16.     Le 23 mars 2007, le requérant introduisit un recours devant la cour d’appel de Venise afin de se plaindre de la durée de la procédure et des incapacités dérivant de sa mise en faillite. 17.     Par une décision déposée le 21 décembre 2007, la cour d’appel condamna le ministère de la Justice au paiement de 18   000 EUR en faveur du requérant à titre de dédommagement moral. 18.     Le 4 novembre 2008, le requérant signifia au ministère une demande en paiement de la somme dont il était créancier. 19.     Par lettre du 9 juin 2011, le greffe de la Cour demanda au requérant si le ministère avait dans l’entretemps payé la somme en question. Cette lettre resta sans réponse. 6.     Requête n o 24345/07 Presti c. Italie a.     La procédure de faillite 20.     Par un jugement déposé le 11 février 1992, le tribunal de Messine déclara la faillite de la société de fait existant entre le requérant et M. G.D.P. ainsi que la faillite personnelle de ceux-ci. 21.     En 1992, la procédure de faillite fut transmise au tribunal de Barcellona di Pozzo di Gotto compétent. 22.     Selon les informations fournies par le requérant, cette procédure était pendante au 25 janvier 2007. b.     La procédure introduite conformément à la «   loi Pinto   » 23.     Le 8 mars 2007, le requérant introduisit un recours devant la cour d’appel de Reggio de Calabre afin de se plaindre de la durée de la procédure et des incapacités dérivant de sa mise en faillite. 24.     Par une décision du 22 janvier 2009, la cour d’appel alloua au requérant 5   000 EUR à titre de dédommagement moral. 7.     Requête n o 24987/07 Danzani c. Italie 25.     Par un jugement du 2 mars 1985, le tribunal de La Spezia déclara la faillite personnelle du requérant. 26.     Par une décision du 30 mars 2006, cette procédure fut clôturée en vue de la répartition finale de l’actif de la faillite. 8.     Requête n o 25895/07 Manzo c. Italie a.     La procédure de faillite 27.     Par un jugement déposé le 7 novembre 1991, le tribunal de Naples déclara la faillite de la société Spiedo d’Oro S.a.s. ainsi que la faillite personnelle du requérant, associé commanditaire de celle-ci. 28.     Selon les informations fournies par le requérant, cette procédure était pendante au 25 mai 2007. b.     La procédure introduite conformément à la «   loi Pinto   » 29.     Le requérant introduisit une procédure devant la cour d’appel de Rome conformément à la «   loi Pinto   ». Par une décision du 17 février 2010, cette dernière alloua au requérant 7   000 EUR à titre de dédommagement moral. B.     Le droit interne pertinent 30.     Les éléments de droit interne pertinent sont exposés dans les affaires Campagnano c. Italie , n o   77955/01, CEDH 2006 ‑ IV   ; Albanese c. Italie , n o   77924/01, 23 mars 2006, Vitiello c. Italie , n o 77962/01, 23 mars 2006 et Cennamo c. Italie (déc), n o 6310/07, 6 décembre 2011 GRIEFS 31.     Les requérants, dans le cadre de leur requête individuelle, soulèvent l’ensemble ou partie des griefs exposés ci-dessous. Les griefs, invoqués au cas par cas dans chacune des huit requêtes, sont repris dans le tableau ci ‑ joint. 32.     Invoquant les articles 8 de la Convention, 1 du Protocole n o 1 à la Convention et 2 du Protocole n o 4 à la Convention, les requérants se plaignent de la violation de leur droit au respect de leur correspondance, de leur droit au respect des biens et de leur liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. 33.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention sous l’angle du droit d’accès à un tribunal, certains requérants (requêtes n os 5 et 7) se plaignent également du fait que, suite à leur déclaration de faillite, ils ne peuvent pas ester en justice. 34.     Invoquant l’article 8 de la Convention, ils dénoncent une atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale en raison de l’inscription de leur nom dans le registre des faillis et de ne pouvoir demander leur réhabilitation que cinq ans après la clôture de la procédure de faillite. 35.     Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent de la limitation de leurs droits électoraux suite à leur mise en faillite. 36.     Invoquant l’article 13 de la Convention, ils se plaignent de ne pas disposer d’un recours effectif pour se plaindre des incapacités les touchant à la suite de leur mise en faillite. 37.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, sous l’angle du droit à la défense, les requérants se plaignent enfin de ne pas avoir eu libre accès au dossier de la faillite. 38.     Enfin, en ce qui concerne la requête n o 30835/06 ( Ciriello c. Italie ), dans ses observations déposées le 8 octobre 2010, le requérant se plaint pour la première fois du fait que le ministère de la Justice ne lui a pas octroyé la somme reconnue par la cour d’appel de Rome conformément à la «   loi Pinto   ». Il invoque à ce titre les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention. EN DROIT 39.     Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux questions de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans une seule décision. 40.     Pour ce qui est de la requête n o 10235/07 ( Di Carlo et Bonaffini c.   Italie ), la Cour relève d’emblée que seul M. De Carlo a fait l’objet de la déclaration de faillite en cause. M me Bonaffini ne pouvant pas se prétendre victime des griefs qu’elle soulève devant la Cour, cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour incompatibilité ratione personae en application à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quant au restant de cette requête, elle doit être déclarée irrecevable pour les motifs suivants. 41.     Invoquant les articles 8 de la Convention, 1 du Protocole n o 1 à la Convention et 2 du Protocole n o 4 à la Convention, les requérants se plaignent de la violation de leur droit au respect de leur correspondance, de leur droit au respect des biens et de leur liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. 42.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention sous l’angle du droit d’accès à un tribunal, certains requérants (requêtes n os 5 et 7 dans le tableau en annexe) se plaignent également du fait que, suite à leur déclaration de faillite, ils ne peuvent pas ester en justice. 43.     Quant à ces griefs, le Gouvernement fait valoir que les requérants ont omis d’épuiser le remède prévu par la «   loi Pinto   » pour se plaindre de la longueur des incapacités dérivant de leur mise en faillite. 44.     Les requérants s’opposent à cette thèse. 45.     En ce qui concerne la requête n o 24987/07 ( Danzani, c. Italie ), la Cour relève d’emblée que les incapacités dont le requérant se plaint ont pris fin à la clôture de la procédure. En l’espèce, celle-ci a eu lieu le 30   mars 2006. La requête ayant été introduite le 12 juin 2007, ce grief est irrecevable pour non respect du délai de six mois, au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 46.     Quant aux autres requêtes (n os 1, 4, 5, 6 et 8 dans le tableau en annexe), la Cour relève que les requérants ont omis de se pourvoir en cassation pour contester les décisions des cours d’appel compétentes au sens de la «   loi Pinto   ». 47.     Ces requêtes doivent donc être rejetées pour non épuisement des voies de recours internes car les requérants ont omis d’épuiser les voies de recours qui leur été ouvertes en droit interne au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir Sgattoni c. Italie , n o   77132/01, §   48, 6 octobre 2005 et Francesco Moretti c. Italie , n o   10399/02, 24 mai 2006). 48.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants dénoncent une atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale en raison de l’inscription de leur nom dans le registre des faillis et de ne pouvoir demander leur réhabilitation que cinq ans après la clôture de la procédure de faillite. 49.     La Cour relève d’emblée que le grief portant sur le droit des requérants au respect de leur vie familiale n’a pas été étayé. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement, selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 50.     Quant au restant de ce grief, le Gouvernement observe que, le 16   janvier 2006, le décret législatif n o 5 de 2006 est entré en vigueur, abrogeant ainsi l’article 50 de l’ancienne loi sur la faillite (article 47 dudit décret). Selon le Gouvernement, le grief soulevé par les requérants serait donc tardif car les incapacités dont ils se plaignent on cessé le 16 janvier 2006 et ils auraient dû introduire leur grief au plus tard six mois après cette date, à savoir, le 16   juillet 2006. 51.     Les requérants s’opposent à cette thèse. 52.     La Cour constate effectivement que les incapacités dont les requérants se plaignent devant la Cour ont cessé depuis le 16 janvier 2006. Elle estime dès lors que les requérants auraient dû introduire leur grief au plus tard le 16 juillet 2006. Les présentes requêtes ayant été introduites au delà de cette date (les dates d’introduction de chaque requête sont indiquées dans le tableau en annexe), les griefs des requérants sont tardifs et doivent être rejetés selon l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir Cennamo   c.   Italie (déc), n o   6310/07, 6 décembre 2011). 53.     Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent de la limitation de leurs droits électoraux suite à leur mise en faillite. 54.     La Cour relève que, selon la loi applicable à l’époque des faits de l’affaire, la perte du droit de vote suite à la mise en faillite ne pouvait pas excéder cinq ans à partir de la date du jugement déclarant la faillite. Or, dans toutes les présentes affaires, ce grief a été introduit plus de six mois après la cessation de l’interdiction litigieuse (les dates de cessation de l’interdiction litigieuse et d’introduction des requêtes devant la Cour sont reportées pour chaque affaire dans le tableau en annexe). La Cour constate donc que ces griefs sont tardifs et considère qu’ils doivent être rejetés conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 55.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas disposer d’un recours effectif pour se plaindre des incapacités les touchant à la suite de leur mise en faillite. 56.     La Cour rappelle avoir conclu à l’irrecevabilité de griefs tirés des articles 6 § 1 (quant au droit d’ester en justice), 8 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 et 2 du Protocole n o 4 à la Convention. Ne s’agissant pas de griefs «   défendables   » au regard de la Convention, la Cour estime que cette partie de la requête doit être rejetée en tant que manifestement mal fondée selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention ( Brancatelli c. Italie , n o   21229/02, déc. du 11 mai 2006). 57.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, sous l’angle du droit à la défense, les requérants se plaignent enfin de ne pas avoir eu libre accès au dossier de la faillite. 58.     La Cour note que les requérants ont omis d’étayer ce grief et estime donc que celui-ci doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention ( Gallucci c. Italie , n o 10756/02, § 54, 12 juin 2007). 59.     Enfin, en ce qui concerne la requête n o 30835/06 ( Ciriello c. Italie ), dans ses observations déposées le 8 octobre 2010, le requérant se plaint pour la première fois du fait que le ministère de la Justice ne lui a pas payé la somme reconnue par la cour d’appel de Rome conformément à la «   loi Pinto   ». Il invoque à ce titre les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 60.     La Cour constate que ce grief, introduit après la communication de la requête au gouvernement défendeur, ne constitue pas un aspect des griefs sur lesquels les parties ont échangé leurs observations. La Cour estime donc que, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’examiner cette partie de la requête ( Gallucci c. Italie , n o 10756/02, §§ 56-57, 12 juin 2007 Piryanik c.   Ukraine , n o 75788/01, §§ 19-20, 19 avril 2005 et Nuray Şen c. Turquie (n o   2) , n o   25354/94, §§   199-200, 30 mars 2004). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Françoise Elens-Passos   Isabelle Berro-Lefèvre Greffière adjointe   Présidente       Numéro de requête et données personnelles du requérant Nom du représentant Date d’introduction de la requête devant la Cour Etat de la procédure interne (procédure de faillite et procédure introduite au sens de la «   loi Pinto   ») Griefs soulevés par les requérants (voir les numéros correspondant dans la partie «   En droit   ») Date de cessation de l’interdiction des droits électoraux 1 30835/06 Fiorenzo Ciriello né en 1971 résidant à Bellona (Caserte) M e   Alfredo Imparato, avocat à Caserte 21 juillet 2006 Procédure de faillite   : close le 27 mars 2006 Procédure Pinto   : close 31 mars 2007 Articles 6 § 1 et 8 de la Convention, 1 du Protocole n o 1 et 2 du Protocole n o 4 à la Convention (§§ 41, 48 et 59 du projet), 3 du Protocole n o 1 à la Convention (§ 53 du projet), 13 de la Convention (§ 55 du projet) 11 janvier 2001 2 10235/07 Gesualdo Di Carlo Graziella Bonaffini nés respectivement en 1949 et 1953 résidant à Caltagirone (Catane)   M e   Francesco Magro, avocat à Avola (Syracuse).   17 février 2007 Procédure de faillite   : close le 31 juin 2008   Articles 8 de la Convention (§ 48 du projet), 3 du Protocole n o 1 à la Convention (§ 53 du projet) et 13 de la Convention (§ 55 du projet) 3 avril 2006 3 10237/07 Pietro Salvione né en 1958 résidant à Bénénvent   M es   Alessandro Ferrara et Massimiliano Ricciardi, avocats à Bénéven   26 février 2007 Pendante au 5 mai 2007 Articles 8 de la Convention (§ 48 du projet), 3 du Protocole n o 1 à la Convention (§ 53 du projet) et 13 de la Convention (§ 55 du projet) 8 mai 2005 4 12964/07 Tommaso Carannante né en 1943 résidant à Pozzuoli (Naples)   M es   Francesco Fierro et Pasquale Fierro, avocats à Pozzuoli   8 mars 2007 Procédure de faillite   : Homologuée le 15 juillet 2008 Procédure Pinto   : close 12 septembre 2009 Articles 8 de la Convention, 1 du Protocole n o 1 et 2 du Protocole n o 4 à la Convention (§§ 41 et 48 du projet), 3 du Protocole n o 1 à la Convention (§ 53 du projet) et 13 de la Convention (§ 55 du projet) 20 octobre 1993 5 14799/07 Antonio Dotti né en 1934 résidant à Milan M e   Claudio Defilippi, avocat à La Spezia. 27 mars 2007 Procédure de faillite   : close 13 décembre 2007 Procédure Pinto   : close 21 décembre 2007   Articles 6 § 1 et 8 de la Convention, 1 du Protocole n o 1 et 2 du Protocole n o 4 à la Convention (§§ 41 42, 48 et 57 du projet), 3 du Protocole n o 1 à la Convention (§ 53 du projet), 13 de la Convention (§ 55 du projet)     17 décembre 1992 6 24345/07 Santo Presti né en 1947 résidant à Milan M e   Claudio Defilippi, avocat à La Spezia 1 er juin 2007 Procédure de faillite   : Pendante 25 janvier 2007 Procédure Pinto   : close 22 janvier 2009 Articles 8 de la Convention, 1 du Protocole n o 1 et 2 du Protocole n o 4 à la Convention (§§ 41 et 48 du projet), 3 du Protocole n o 1 à la Convention (§ 53 du projet) et 13 de la Convention (§ 55 du projet) 11 février 1997 7 24987/07 Giancarlo Danzani né en 1938 résidant à La Spezia   M e   Claudio Defilippi, avocat à La Spezia 12 juin 2007 Procédure de faillite   : close le 30 mars 2006   Articles 6 § 1 et 8 de la Convention, 1 du Protocole n o 1 et 2 du Protocole n o 4 à la Convention (§§ 41, 42, 48 et 57 du projet), 2, 3 du Protocole n o 1 à la Convention (§ 53 du projet), 13 de la Convention (§ 55 du projet) 2 mars 1990 8 25895/07 Eduardo Manzo né en 1933 résidant à Naples   M es   Francesco Fierro et Daniela Fierro, avocats à Pozzuoli (Naples) 9 juin 2007 Pendante au 25 mai 2007 Articles 8 de la Convention, 1 du Protocole n o 1 et 2 du Protocole n o 4 à la Convention (§§ 41 et 48 du projet), 3 du Protocole n o 1 à la Convention (§ 53 du projet) et 13 de la Convention (§ 55 du projet) 7 novembre 1996    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 3 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0403DEC003083506
Données disponibles
- Texte intégral