CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0403DEC003934111
- Date
- 3 avril 2012
- Publication
- 3 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
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Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juin 2011, Vu les informations fournies par le gouvernement défendeur le 4   novembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me G.L., est une ressortissante roumaine, née en 1975 et résidant à Estremera de Tajo (Espagne). Elle est représentée devant la Cour par M e   J.M. Herrera Aguilar, avocat à Madrid. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 7 novembre 2002, la requérante accoucha d’une fille dans un hôpital de Madrid. 4.     Le lendemain, la requérante signa un document par lequel elle consentait à la mise sous tutelle de l’enfant en vue de sa future adoption. Cette déclaration fut cosignée par deux témoins, dont une travailleuse sociale. 5.     Le 11   novembre   2002, l’Institut madrilène du mineur déclara la mise sous tutelle de l’enfant après le consentement libre et volontaire de la mère. Le 13   novembre   2002, deux témoins certifièrent la notification de cette décision à la requérante. Il ne ressort pas des documents figurant dans le dossier que la requérante ait fait part de son opposition à l’encontre de cette décision. 6.     Le 21   novembre   2002, la Commission de tutelle des mineurs de la Communauté autonome de Madrid confirma la décision de mise sous tutelle et entama la procédure d’adoption. La Commission signala en particulier que la requérante avait donné son consentement par écrit et de façon libre et volontaire. 7.     Dans le cadre de la procédure d’adoption, par une décision du 11   mars   2003, le juge de première instance n o 22 de Madrid cita la requérante à comparaître le 23   avril   2003 à 12h20. 8.     Par une décision du 24   novembre   2003, le juge de première instance   n o   22 de Madrid déclara la constitution de l’adoption. Cette décision devint définitive le 16   avril   2004. 9.     Le 14   octobre   2008, la requérante s’adressa à l’Institut madrilène du mineur. Elle contesta l’adoption et sollicita le rétablissement de tous ses droits sur sa fille. La requérante se plaignit en particulier de ne pas avoir été dûment informée des conséquences des documents qu’elle avait signé après la naissance, en invoquant un état de faiblesse psychologique après l’accouchement ainsi que de difficultés de compréhension de la langue espagnole. 10.     Par une décision du 20   octobre   2008, l’Institut l’informa que le dossier d’adoption avait été classé depuis 2004. 11.     La requérante interjeta un recours administratif d’ alzada contre la décision de constitution de l’adoption et réclama le retour de l’autorité parentale sur sa fille. En outre, elle visita à plusieurs reprises l’Institut. On lui expliqua que, dans la mesure où la procédure d’adoption s’était déjà terminée par une décision définitive, ses demandes ne pouvaient pas être acceptées. La requérante saisit également plusieurs instances non ‑ juridictionnelles. 12.     Ultérieurement la requérante sollicita la nullité de la procédure d’adoption et le rétablissement des liens de filiation auprès du juge de première instance n o   22 de Madrid. Elle se plaignit en particulier des défauts dans la procédure et de ne pas avoir été notifiée des décisions prises par la Commission de tutelle des mineurs de la Communauté autonome de Madrid. La requérante contesta en outre la validité de son consentement, dans la mesure où il fut prêté quelques heures après l’accouchement, alors que l’article   177   §   2 du code civil prévoit un délai de trente jours à compter de la date de l’accouchement avant lequel la mère ne peut pas donner son consentement. 13.     Par une décision du 16   décembre   2009, le juge rejeta le recours au motif qu’il n’était pas légalement possible d’examiner l’ensemble des prétentions de la requérante dans une seule procédure. En tout état de cause, le juge signala que le délai de deux ans pour contester l’adoption, prévu à l’article   180   §   2 du code civil, avait expiré. 14.     La requérante fit appel et se plaignit de ne pas avoir été entendue dans la procédure d’adoption. Par une décision du 29   octobre   2010, l’ Audiencia Provincial de Madrid rejeta le recours. Elle confirma l’impossibilité de joindre l’examen des demandes soulevées par la requérante, dans la mesure où elles étaient de nature et contenu différents. Elle constata par ailleurs la tardiveté de la demande de nullité, en notant que l’adoption avait eu lieu en 2003, soit au-delà du délai de deux ans prévu à l’article   180   §   2 du code civil. 15.     Invoquant l’article   24 de la Constitution, la requérante forma un recours d’ amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Elle se plaignit expressément du refus d’examiner conjointement ses prétentions et demanda le rétablissement des liens de filiation avec sa fille mineure. Le recours fut déclaré irrecevable par une décision notifiée le 18   mars   2011, au motif que la requérante n’avait pas suffisamment justifié la pertinence constitutionnelle du recours. 16.     Le 5   octobre   2011, sur la base de l’article 49 § 2 du règlement de la Cour, le Gouvernement a été invité à fournir des renseignements, en particulier, copie de la totalité du dossier judiciaire relatif à la procédure d’adoption de l’enfant ainsi que de l’ensemble du dossier administratif. Le Gouvernement fit parvenir sa réponse le 4   novembre   2011. B.     Le droit interne pertinent 1.     Constitution Article 18 § 1 «   1.     Le droit à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale et à sa propre image est garanti à chacun ». Article 24 «   1.     Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas elle puisse être mise dans l’impossibilité de se défendre   ». (...) 2.     Code civil Article   177   §   2 «     (...) Les parents de l’adopté non émancipé devront prêter leur consentement à l’adoption à moins d’avoir été privés de l’autorité parentale par un jugement définitif ou s’ils sont concernés par une cause légal de privation [de ladite autorité parentale]. (...) Le consentement de la mère [pour l’adoption] ne pourra être prêté avant l’écoulement d’un délai de trente jours après l’accouchement   ». Article   180 «   1.     L’adoption est irrévocable. 2.     Le juge décidera l’extinction de l’adoption à la demande du père ou de la mère qui, sans qu’il y ait eu de faute de leur part, ne soient pas intervenus dans le dossier dans les termes prévus à l’article   177. Il sera également nécessaire que la demande [dans ce sens] soit effectuée dans les deux ans suivant l’adoption. Par ailleurs, l’extinction ne sera accordée si elle nuit gravement le mineur.   » GRIEFS 17.     Invoquant les articles 6   §   1 et 8 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir été informée de la constitution de l’adoption moyennant une assignation à comparaître. Elle estime par ailleurs que le consentement qu’elle prêta le lendemain de l’accouchement ne peut être considéré comme valable eu égard, d’une part, aux difficultés dans la compréhension de la langue et, d’autre part, au fait que la loi exige l’écoulement d’un délai de trente jours avant que la mère ne puisse donner son consentement. La requérante se plaint finalement du rejet de sa demande tendant à l’annulation de la procédure d’adoption, ainsi que du refus d’examiner conjointement ses prétentions. EN DROIT 18.     Invoquant l’article   8   §   1 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été privée de la tutelle de sa fille à l’issue d’une procédure d’adoption qui ne s’est pas déroulée dans le respect des exigences de l’article   6   §   1. Elle se plaint à ce sujet de ne pas avoir été entendue. 19.     La Cour observe que le grief de la requérante sous l’angle de l’article   6   §   1 de la Convention est étroitement lié au grief tiré de l’article   8. La Cour a déjà eu l’occasion de dire que, bien que l’article 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, il faut que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par l’article 8 ( Moretti et Benedetti c. Italie , n o   16318/07, § 25, CEDH 2010 ‑ ... (extraits)   ; Dolhamre c. Suède , n o 67/04, §   81, 8 juin 2010). 20.     De plus, dans son arrêt McMichael c. Royaume-Uni (24 février 1995, §   87, série A n o 307 ‑ B), la Cour a dit que   : «   Il échet (...) de déterminer, en fonction des circonstances de chaque espèce et notamment de la gravité des mesures à prendre, si les parents ont pu jouer dans le processus décisionnel, considéré comme un tout, un rôle assez grand pour leur accorder la protection requise de leurs intérêts. Dans la négative, il y a manquement au respect de leur vie familiale et l’ingérence résultant de la décision ne saurait passer pour «   nécessaire   » au sens de l’article 8 ( W. c. Royaume-Uni , [8 juillet 1987,] (...) §§   62 et 64, [série A n o   121])   ». 21.     Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime par conséquent que les griefs de la requérante doivent être examinés sous l’angle de l’article 8 et des droits y afférents. 22.     Sur ce point, la Cour observe qu’en l’espèce la requérante ne s’est pas expressément référée à l’article 18 de la Constitution dans le cadre de son recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Cependant, se fondant sur l’article 24 de la Constitution espagnole, elle a expressément réclamé le rétablissement des liens de filiation avec sa fille mineure. Ce faisant, la Cour estime qu’elle a soulevé en substance ce grief sous l’angle de l’article 8, au moins dans la mesure où il exige que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte, comme il se doit, les intérêts protégés par cette disposition ( Moretti et Benedetti c.   Italie , précité, § 68). Par conséquent, la Cour considère que la requérante a respecté la condition d’épuisement des voies de recours internes prévue à l’article   35   §   1 de la Convention. 23.     S’agissant du bien-fondé des prétentions de la requérante, la Cour note premièrement que les défauts de procédure qu’elle soulève portent sur la nullité du consentement prêté ainsi que sur le présumé manque de notification de la décision de mise sous tutelle de l’enfant et sa non-assignation lors de la constitution de la procédure d’adoption. La Cour observe à cet égard que tant le juge de première instance n o   22 de Madrid que l’ Audiencia Provincial de Madrid rejetèrent ces prétentions pour tardiveté. Ils relevèrent que la demande de la requérante avait été déposée au-delà du délai de deux ans prévu à l’article 180   §   2 du code civil. En effet, malgré le fait que l’adoption avait été constituée le 24   novembre   2003, la première réclamation de la requérante auprès de l’Institut madrilène du mineur n’est intervenue qu’en octobre 2008. 24.     A ce sujet, force est de constater que la requérante, qui est restée pendant tout ce temps en Espagne et qui depuis 2004 est mariée à un ressortissant espagnol, n’explique aucunement devant la Cour pourquoi elle n’a pas réagi plus tôt à l’adoption, ni elle n’affirme avoir rencontré des difficultés pour saisir les juridictions internes dans les délais légaux. 25.     De plus, à la différence d’autres affaires examinées par la Cour, il ne ressort pas dans le cas d’espèce que la requérante ait demandé à voir son enfant après l’accouchement ni qu’elle ait remis en question son choix ou sollicité la suspension de la procédure de mise sous tutelle (voir, a   contrario, Todorova c. Italie , n o 33932/06, §§   54 et 73, 13 janvier 2009), alors qu’elle était accompagnée par une travailleuse sociale quand elle a donné son consentement. 26.     Du reste, quant aux irrégularités dénoncées, la Cour observe que d’après les informations contenues dans le dossier, la décision du 11   novembre   2002 de mise sous tutelle de l’enfant fut bel et bien notifiée à la requérante. Par ailleurs, le 11   mars   2003, le juge de première instance   n o   22 de Madrid cita la requérante à comparaître dans le cadre de la procédure d’adoption. Au demeurant, la Cour note que la requérante ne s’est pas plainte que l’adresse où elle fut notifiée n’était pas exacte. A la lumière de ce qui précède, la Cour constate que le retard dans la réclamation ne peut en aucun cas être attribué à un défaut de notification. 27.     S’agissant en outre du non-respect des délais légaux pour donner son consentement à la mise sous tutelle (voir mutatis mutandis , Kearns c.   France , n o 35991/04, § 77, 10 janvier 2008), la Cour signale que même si cette allégation semble fondée, ceci ne saurait justifier la période de cinq ans environ écoulée avant que la requérante ne fasse part de son opposition. S’agissant enfin du refus des juridictions saisies d’examiner conjointement les prétentions de la requérante, la Cour ne relève aucun indice permettant de contester la façon dont les juges nationaux ont dirigé la procédure. 28.     En conséquence, la Cour estime que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35   §   3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0403DEC003934111
Données disponibles
- Texte intégral