CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0403DEC005758310
- Date
- 3 avril 2012
- Publication
- 3 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
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Vu les requêtes susmentionnées introduites les 28 septembre, 7 décembre et 7 octobre 2010, respectivement, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, M.   Coriolan Gabriel Ioviţoni et M me Paraschiva Anghel, sont deux ressortissants roumains nés en 1975 et 1959 et résidant à Lugoj et Arad, respectivement. La société commerciale à responsabilité limitée requérante est une personne morale de droit roumain créée le   4   mars 2005, ayant son siège social à Baia   Mare et représentée par son administrateur M. Daniel Mihai Vlaika. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Les requérants, désireux de faire immatriculer en Roumanie des automobiles achetées à l’étranger, dans les pays de l’Union Européenne, se sont vu imposer aux fins de l’immatriculation le payement d’une taxe de pollution d’un montant allant d’approximativement 400 à 2   000 EUR, fondée sur le règlement d’urgence du Gouvernement ( ordonanţa de urgenţă , ci-après «   l’OUG   ») n o 50/2008, dans sa version initiale, avant le changement législatif intervenu le 15   décembre 2008. 4.     Ils ont payé cette taxe afin d’obtenir l’immatriculation mais, par la suite, ils ont entamé des procédures de restitution de cette taxe, en l’estimant contraire au droit de l’Union Européenne directement applicable dans le droit roumain, notamment à la libre circulation des biens, puisqu’elle frappait exclusivement les voitures importées. 5.     Les actions en justice des requérants furent rejetées par les juridictions internes qui leur refusèrent la restitution de cette taxe. Les détails des procédures pour chacune des trois requêtes sont décrits ci-après. 6.     Le 7 avril 2011, la Cour de Justice de l’Union Européenne répondit à une question préjudicielle posée par le tribunal de Sibiu en la matière de la manière suivante   : «   L’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre instaure une taxe sur la pollution frappant des véhicules automobiles lors de leur première immatriculation dans cet État membre, si cette mesure fiscale est aménagée de telle manière qu’elle décourage la mise en circulation, dans ledit État membre, de véhicules d’occasion achetés dans d’autres États membres, sans pour autant décourager l’achat de véhicules d’occasion de même ancienneté et de même usure sur le marché national.   » 1.     Les faits concernant M. Coriolan Gabriel Ioviţoni (requête   n o   57583/10) 7.     Le requérant a acheté en Allemagne un véhicule automobile d’occasion fabriqué en 1998. Il a souhaité faire immatriculer ledit véhicule en Roumanie et a dû, à cette fin, verser la somme de 6 775 lei roumains au titre de la taxe sur la pollution prévue par l’OUG n o   50/2008, conformément à une décision émise le 12 décembre 2008 par l’administration des Finances ( Administraţia Finanţelor Publice ) de Lugoj. 8.     Le 19 février 2009, le requérant a saisi le tribunal départemental de Timiş en demandant la restitution de ladite somme. À l’appui de son recours, il a fait valoir que la taxe en cause était incompatible avec le droit de l’Union, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessous, au sujet de la requête n o   1245/11. 9.     Par un arrêt du 21 janvier 2010 de la cour d’appel de Timişoara, communiqué au requérant le 9 septembre 2010, son recours fut rejeté comme irrecevable car il n’avait pas engagé la procédure administrative préalable. 2.     Les faits concernant la société S.C. HOLTZVER S.R.L. (requête   n o   1245/11) 10.     Les 23 juin et 1 er juillet 2008, la société requérante a acheté en Allemagne deux véhicules automobiles d’occasion fabriqués en 2004 et 2003, respectivement. Elle a souhaité faire immatriculer lesdits véhicules en Roumanie et a dû, à cette fin, verser les sommes de 1   217 et 1   244 lei roumains, respectivement, au titre de la taxe sur la pollution prévue par l’OUG n o   50/2008, conformément à deux décisions émises les 23 et 29   juillet 2008 par l’administration des Finances de Baia Mare. 11.     Le 28 avril 2009, après avoir mené à terme la procédure administrative préalable, la société requérante saisit le tribunal départemental de Maramureş en demandant la restitution de ladite somme. À l’appui de son recours, elle faisait valoir que la taxe en cause était incompatible avec le droit de l’Union, notamment en ce qu’elle était perçue sur les véhicules d’occasion importés en Roumanie à partir d’un autre État membre de l’Union Européenne et immatriculés pour la première fois en Roumanie, alors que pour les véhicules similaires déjà immatriculés en Roumanie, cette taxe n’était plus perçue lors de leur revente en tant que véhicules d’occasion. Les véhicules d’occasion importés seraient ainsi plus lourdement taxés que les véhicules similaires déjà immatriculés en Roumanie, ce qui orienterait les consommateurs roumains vers l’achat de ces derniers. 12.     Par un jugement du 2 novembre 2009, le tribunal départemental de Maramureş rejeta l’action de la société requérante considérant que la taxe de pollution n’était pas discriminatoire, car elle s’appliquait également à la première immatriculation des véhicules neufs de production nationale et poursuivait uniquement la protection de l’environnement. 13.     Par un arrêt du 8 juin 2010 de la cour d’appel de Cluj, le pourvoi de la société requérante fut rejeté au motif que la taxe litigieuse serait conforme au droit roumain et au droit de l’Union européenne, n’étant pas directement discriminatoire. 3.     Les faits concernant M me Paraschiva Anghel (requête   n o   4189/11) 14.     Le 7 juin 2008, la requérante, avocate de son état, a acheté en Italie un véhicule automobile d’occasion fabriqué en 2000, pour ses déplacements professionnels. Elle a souhaité faire immatriculer ledit véhicule en Roumanie et a dû, à cette fin, verser la somme de 7 923 lei roumains au titre de la taxe sur la pollution prévue par l’OUG n o   50/2008, conformément à une décision émise le 12 août 2008 par l’administration des Finances d’Arad. 15.     Le 3 mars 2009, la requérante saisit le tribunal départemental d’Arad en demandant la restitution de ladite somme. À l’appui de son recours, elle a fait valoir que la taxe en cause était incompatible avec le droit de l’Union, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, au sujet de la requête n o   1245/11. 16.     Par un jugement du 1 er juin 2009, le tribunal départemental d’Arad rejeta l’action de la requérante considérant que la taxe de pollution n’était pas discriminatoire, car elle s’appliquait également à la première immatriculation des véhicules neufs de production nationale et poursuivait uniquement la protection de l’environnement. 17.     La requérante se pourvut contre le jugement du 1 er juin 2009 et demanda la saisine de la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après «   CJUE   ») d’une question préjudicielle pour savoir si le règlement d’urgence n o   50/2008 était compatible avec l’article 110 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne. 18.     Par jugement avant-dire-droit du 27 janvier 2010, la cour d’appel de Timişoara rejeta la demande de saisine de la CJUE, au motif que le droit de l’Union était clair et qu’il n’était pas nécessaire que la CJUE soit saisie. 19.     Par un arrêt du 27 avril 2010 de la cour d’appel de Timişoara, le pourvoi de la requérante fut rejeté sans examen du bien-fondé de l’affaire, au motif que la requérante n’avait pas engagé la procédure administrative préalable. B.     Le droit et la pratique pertinents 1.     Les principes du droit de l’Union Européenne 20.     Les principes du droit de l’Union Européenne, en matière de primauté et d’effet direct, y compris pour ce qui est du remboursement des sommes perçues par un État membre en violation des règles du droit de l’Union, sont exposés dans l’arrêt S.A. Dangeville c. France (n o   36677/97, §§   31-33, CEDH 2002 ‑ III). 21.     Sur le principe de la «   primauté de l’ordre juridique communautaire   », voir notamment   : la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), 15 juillet 1964, Costa c. E.N.E.L. , aff. 6/64, Recueil de jurisprudence 1141 ( «   à la différence des traités internationaux ordinaires, le Traité de la CEE a institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des États membres lors de l’entrée en vigueur du Traité et qui s’impose à leurs juridictions   » )   ; 10 octobre 1973, Variola , aff. 34/73, Recueil 981   ; 9 mars 1978, Simmenthal , aff. 106/77, Recueil 629. 22.     CJCE, 5 février 1963, Van Gend et Loos , aff. 26/62, Recueil 3   : «   Le droit communautaire, indépendant des législations des États membres, de même qu’il crée des charges dans le chef des particuliers, est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique.   » 23.     CJCE, 2 février 1988, Barra , aff. 309/85, Recueil 355, points 17 et   18   : «   Le droit d’obtenir le remboursement des sommes perçues par un État membre en violation des règles du droit communautaire est la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par les dispositions communautaires telles qu’elles ont été interprétées par la Cour. S’il est vrai que le remboursement ne peut être poursuivi que dans le cadre des conditions, de fond et de forme fixées par les différentes législations nationales en la matière, il n’en reste pas moins (...) que ces conditions ne sauraient (...) être aménagées de manière à rendre pratiquement impossible l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire.   » 24.     Sur les effets de ses arrêts, la CJCE a statué dans son arrêt du 7   juillet 2011, Nisipeanu , aff. 263/10, point 32   : «   Conformément à une jurisprudence constante, l’interprétation que la Cour donne d’une règle du droit de l’Union, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 267 TFUE, éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur. Il s’ensuit que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée à des rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt statuant sur la demande d’interprétation, si par ailleurs les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l’application de ladite règle se trouvent réunies (voir, notamment, arrêts du 2 février 1988, Blaizot e.a., 24/86, Rec. p. 379, point 27; du 10 janvier 2006, Skov et Bilka, C-402/03, Rec. p. I-199, point 50, et du 18 janvier 2007, Brzeziński, C ‑ 313/05, Rec. p.   I-513, point 55).   » 2.     Le règlement d’urgence du gouvernement (OUG) n o   50/2008 25.     L’OUG n o   50/2008 établissant la taxe sur la pollution des véhicules automobiles, du 21 avril 2008 (publié au Journal Officiel n o   327 du   25   avril   2008) est entré en vigueur le 1 er juillet 2008 et a instauré, à son article 3, une taxe sur la pollution pour les véhicules de certaines catégories. 26.     L’OUG n o   50/2008 fut modifié par le règlement d’urgence du Gouvernement n o 218/2008, entré en vigueur le 15 décembre 2008, puis, successivement, par d’autres règlements, dont le règlement d’urgence n o   7/2009, entré en vigueur le 19 février 2009. 27.     Le préambule de l’OUG n o   7/2009 fit état de l’   «   impact social négatif, discriminatoire de manière injustifiée, envers les personnes ayant acheté des véhicules avant le 15 décembre 2008   » du règlement d’urgence n o 218/2008. 28.     Aux termes du préambule de l’OUG n o   50/2008, en vigueur à l’époque des faits, cette taxe faisait partie des mesures «   visant à améliorer la qualité de l’air et à respecter les valeurs limites prévues par la législation [de l’Union Européenne] en la matière» et est instituée de manière à «   garantir le respect des règles [du droit de l’Union Européenne] applicables, y compris de la jurisprudence de la Cour de justice [de l’Union européenne]   ». 29.     L’article 1 er de l’OUG n o   50/2008 disposait   : «   1.     La présente ordonnance d’urgence fixe le cadre légal d’établissement de la taxe sur la pollution des véhicules automobiles, ci-après dénommée la taxe, qui est reversée au budget du fonds pour l’environnement et gérée par l’administration du fonds pour l’environnement en vue du financement des programmes et des projets de protection de l’environnement. 2.     Les sommes recueillies conformément à la présente ordonnance d’urgence servent à financer des programmes et des projets de protection de l’environnement, comme: a)     le programme de soutien au renouvellement du parc automobile national; b)     le programme national d’amélioration de la qualité de l’environnement par l’aménagement d’espaces verts locaux; c)     des projets de remplacement ou de complément des systèmes classiques de chauffage par des systèmes utilisant l’énergie solaire, géothermique et éolienne; d)     des projets de production d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables [...]   » 30.     Aux termes de l’article 4 a), de l’OUG n o   50/2008, l’obligation de payer la taxe naissait lors de la première immatriculation d’un véhicule automobile en Roumanie. L’article 5, paragraphes 1 et 2, de cette ordonnance précisait que la taxe était calculée par l’autorité fiscale compétente   » et qu’aux fins de l’établissement de la taxe, la personne physique ou morale souhaitant procéder à l’immatriculation du véhicule déposait les documents contenant les éléments de calcul de la taxe, prévus dans les règles méthodologiques d’application de la présente ordonnance d’urgence. 31.     Aux termes de l’article 10 de l’OUG n o   50/2008: «   1.     La somme versée au titre de la taxe peut être contestée lorsque la personne qui va immatriculer un véhicule automobile d’occasion peut rapporter la preuve que son véhicule s’est déprécié dans une mesure plus grande que celle indiquée par le barème forfaitaire prévu à l’annexe n o   4. 2.     L’évaluation du niveau de dépréciation est faite sur la base des éléments pris en considération lors de la fixation du pourcentage de réduction visé à l’article 6, paragraphe 3. 3.     En cas de contestation, les caractéristiques du véhicule automobile d’occasion prévues au paragraphe 2 sont fixées, à la demande de l’assujetti, par expertise technique effectuée contre rémunération par la Régie Autonome ‘Registre roumain des automobiles’, sur la base de la procédure prévue par les règles méthodologiques d’application de la présente ordonnance d’urgence. [...]   » 3.     La pratique des juridictions nationales au sujet de l’application de l’OUG n o 50/2008, tel qu’en vigueur à l’époque des faits 32.     La pratique des juridictions nationales avait oscillé sur la question de savoir si l’OUG   n o   50/2008 était ou non conforme au principe de la libre circulation des marchandises consacré par l’article 110 du TFUE. Ainsi, par une série de décisions définitives les prétentions des plaignants furent rejetées (voir les arrêts n o 1880 du 16   septembre 2010 de la cour d’appel de Bucarest, n o 2108 du 21 septembre 2010 de la cour d’appel de Cluj, n o   1888 du 22 octobre 2010 de la cour d’appel de Suceava et n o   1867 du 11   novembre 2010 de la cour d’appel de Ploieşti). En revanche, aux termes des arrêts n o 981 du 3 novembre 2009 de la cour d’appel de Galaţi, n o   1946 du 6 novembre 2009 de la cour d’appel de Suceava et n o   173 du 18   février   2010 de la cour d’appel de Bacău, la taxe de pollution prévue par l’OUG n o   50/2008 fut jugée contraire au droit de l’Union Européenne. Par ces décisions définitives les prétentions des plaignants furent accueillies et les tribunaux ordonnèrent le remboursement de la taxe indûment perçue. 4.     La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne à l’égard de la taxe de pollution régie par l’OUG n o 50/2008 33.     Dans l’arrêt du 7 avril 2011, Tatu (affaire C-402/09), la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que sans constituer une discrimination directe, la taxe en question pouvait être indirectement discriminatoire, car elle était de nature à décourager les importations de voitures. La CJUE s’est exprimée comme suit   : «   Au cours du mois de juillet 2008, M. Tatu, ressortissant roumain résidant dans son État membre d’origine, a acheté un véhicule automobile d’occasion en Allemagne. Ce véhicule figure parmi les véhicules de catégorie M1, a une capacité cylindrique de 2   155 cm 3 et respecte, au regard des émissions qu’il produit, la norme de pollution Euro 2. Fabriqué durant l’année 1997, il a été immatriculé en Allemagne cette même année. M. Tatu a souhaité faire immatriculer ledit véhicule en Roumanie. Il a dû, à cette fin, verser la somme de 7   595 lei au titre de la taxe sur la pollution prévue par l’OUG n o   50/2008, conformément à une décision émise le 27 octobre 2008 par l’Administraţia Finanţelor Publice Sibiu. Par acte introductif d’instance déposé le 17 décembre 2008 au Tribunalul Sibiu, M.   Tatu a conclu à ce que les parties défenderesses soient condamnées à lui restituer ladite somme. À l’appui de son recours, il a fait valoir que la taxe en cause est incompatible avec le droit de l’Union, notamment en ce qu’elle est perçue sur les véhicules d’occasion importés en Roumanie à partir d’un autre État membre et immatriculés pour la première fois en Roumanie, alors que pour les véhicules similaires déjà immatriculés en Roumanie cette taxe n’est plus perçue lors de leur revente en tant que véhicules d’occasion. Les véhicules d’occasion importés seraient ainsi plus lourdement taxés que les véhicules similaires déjà immatriculés en Roumanie, ce qui orienterait les consommateurs roumains vers l’achat de ces derniers. (...) En l’espèce, il ressort du dossier que la réglementation nationale applicable au litige au principal est l’OUG n o   50/2008 dans sa version initiale, le véhicule automobile en cause dans ledit litige ayant été frappé de la taxe sur la pollution le 27 octobre 2008. En effet, selon les explications fournies dans la décision de renvoi, l’OUG n o   50/2008 est entrée en vigueur le 1 er juillet 2008 et les modifications apportées à cette ordonnance par l’OUG n o   208/2008 n’ont pris effet qu’à partir du 15 décembre 2008. (...) M. Tatu plaide, par une argumentation correspondant à celle présentée devant la juridiction de renvoi et résumée aux points 21 à 23 du présent arrêt, l’incompatibilité d’une taxe telle que celle en cause au principal avec l’article 110 TFUE. Le gouvernement tchèque partage ce point de vue. Le gouvernement roumain et la Commission européenne défendent la thèse inverse. Ainsi que l’a rappelé M me l’avocat général aux points 20 et suivants de ses conclusions, une taxe prélevée par un État membre lors de l’immatriculation de véhicules automobiles sur son territoire en vue d’une mise en circulation ne constitue ni un droit de douane ni une taxe d’effet équivalent à un droit de douane au sens des articles 28 TFUE et 30 TFUE. Une telle taxe est une imposition intérieure et doit donc être examinée au regard de l’article 110 TFUE (voir, notamment, arrêts du 17 juin 2003, De Danske Bilimportører, C ‑ 383/01, Rec. p.   I ‑ 6065, point 34, ainsi que du 5   octobre 2006, Nádasdi et Németh, C ‑ 290/05 et C ‑ 333/05, Rec. p.   I ‑ 10115, points 38 à 41). (...) Toujours est-il que l’article 110 TFUE a pour objectif d’assurer la libre circulation des marchandises entre les États membres dans des conditions normales de concurrence. Il vise l’élimination de toute forme de protection pouvant résulter de l’application d’impositions intérieures discriminatoires à l’égard des produits originaires d’autres États membres (voir, notamment, arrêts du 11 décembre 1990, Commission/Danemark, C-47/88, Rec. p.   I-4509, point 9; Brzeziński, précité, point   27, et du 3 juin 2010, Kalinchev, C-2/09, non encore publié au Recueil, point   37). À cet effet, le premier alinéa de l’article 110 TFUE interdit à chaque État membre de frapper les produits des autres États membres d’impositions intérieures supérieures à celles qui frappent les produits nationaux similaires. Cette disposition du traité vise à garantir la parfaite neutralité des impositions intérieures au regard de la concurrence entre produits se trouvant déjà sur le marché national et produits importés (arrêts Commission/Danemark, précité, points 8 et 9, ainsi que du 29 avril 2004, Weigel, C ‑ 387/01, Rec. p.   I-4981, point 66). (...) Toutefois, même si les conditions d’une discrimination directe ne sont pas réunies, une imposition intérieure peut être indirectement discriminatoire en raison de ses effets (arrêt Nádasdi et Németh, précité, point 47). Afin de savoir si une taxe telle que celle en cause au principal crée une discrimination indirecte entre les véhicules automobiles d’occasion importés et les véhicules automobiles d’occasion similaires déjà présents sur le territoire national, il convient, eu égard aux interrogations émises par la juridiction de renvoi et aux observations présentées devant la Cour, d’examiner d’abord si cette taxe est neutre au regard de la concurrence entre les véhicules d’occasion importés et les véhicules d’occasion similaires qui ont été immatriculés auparavant sur le territoire national et ont été soumis, lors de cette immatriculation, à la taxe visée par l’OUG n o   50/2008. Par la suite, il y aura lieu d’examiner la neutralité de cette même taxe entre les véhicules d’occasion importés et les véhicules d’occasion similaires qui ont été immatriculés sur le territoire national avant l’entrée en vigueur de l’OUG n o   50/2008. (...) Il résulte des principes rappelés ci-dessus que l’article 110 TFUE oblige chaque État membre à choisir et à aménager les taxes frappant les véhicules automobiles de façon à ce que celles-ci n’aient pas pour effet de favoriser la vente de véhicules d’occasion nationaux et de décourager ainsi l’importation de véhicules d’occasion similaires. Dans l’affaire au principal, malgré la présence non contestée de données statistiques démontrant une baisse très considérable des immatriculations en Roumanie de véhicules importés depuis l’entrée en vigueur de l’OUG n o   50/2008, le gouvernement roumain a souligné devant la Cour que l’objectif primordial poursuivi par cette réglementation est celui de la protection de l’environnement. Toutefois, il résulte sans équivoque du dossier soumis à la Cour que ladite réglementation a pour effet que des véhicules d’occasion importés et caractérisés par une ancienneté et une usure importantes sont, malgré l’application d’une réduction élevée du montant de la taxe afin de tenir compte de leur dépréciation, frappés d’une taxe qui peut avoisiner 30   % de leur valeur marchande, tandis que des véhicules similaires mis en vente sur le marché national des véhicules d’occasion ne sont aucunement grevés d’une telle charge fiscale. Il ne saurait être contesté que, dans ces conditions, l’OUG n o   50/2008 a pour effet de dissuader l’importation et la mise en circulation en Roumanie de véhicules d’occasion achetés dans d’autres États membres. À cet égard, il y a lieu de préciser, à la lumière des principes rappelés aux points   50 à 53 du présent arrêt, que, si les États membres conservent, en matière fiscale, des compétences étendues leur permettant d’adopter une grande variété de mesures, encore faut-il que celles-ci respectent l’interdiction édictée par l’article 110 TFUE. En outre, force est de constater, ainsi que l’a fait observer à juste titre M. Tatu, que l’objectif de protection de l’environnement avancé par le gouvernement roumain, qui se traduit par le fait, d’une part, d’empêcher, par l’application d’une taxe dissuasive, la circulation en Roumanie de véhicules particulièrement polluants, tels que ceux correspondant aux normes Euro 1 et Euro 2 et ayant une cylindrée importante, et, d’autre part, de récupérer les revenus générés par cette taxe pour financer des projets environnementaux, pourrait être réalisé de manière plus complète et cohérente en frappant de la taxe sur la pollution tout véhicule de ce type qui a été mis en circulation en Roumanie. Une telle taxation, dont la mise en œuvre dans le cadre d’une taxe annuelle routière est parfaitement envisageable, ne favoriserait pas le marché national des véhicules d’occasion au détriment de la mise en circulation de véhicules d’occasion importés et serait, en outre, conforme au principe du pollueur-payeur. Eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que l’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre instaure une taxe sur la pollution frappant des véhicules automobiles lors de leur première immatriculation dans cet État membre, si cette mesure fiscale est aménagée de telle manière qu’elle décourage la mise en circulation, dans ledit État membre, de véhicules d’occasion achetés dans d’autres États membres, sans pour autant décourager l’achat de véhicules d’occasion de même ancienneté et de même usure sur le marché national .   » 34.     La CJUE a eu également à répondre à des questions préjudicielles relatives aux modifications législatives intervenues au sujet de l’OUG   n o   50/2008 dans son arrêt du 7 juillet 2011, Nisipeanu (affaire   C ‑ 263/10). Selon la CJUE, les mêmes considérations que celles de l’arrêt Tatu s’imposaient, s’agissant du régime de taxation prévu par l’OUG   n o 50/2008 tel que modifié, respectivement, par les OUG   n os   208/2008, 218/2008, 7/2009 et 117/2009. D’après elle, l’ensemble des versions modificatives de l’OUG n o   50/2008 maintiennent un régime de taxation dissuasif de l’immatriculation, en Roumanie, de véhicules automobiles d’occasion achetés dans d’autres États membres et caractérisés par une ancienneté et une usure importantes, tandis que des véhicules similaires mis en vente sur le marché national des véhicules d’occasion n’étaient aucunement grevés par une telle charge fiscale. L’arrêt est ainsi rédigé dans ses parties pertinentes   : «   Ainsi que la Cour l’a exposé au point 58 de l’arrêt Tatu, précité, une réglementation telle que l’OUG n o 50/2008 a pour effet que des véhicules automobiles d’occasion importés et caractérisés par une ancienneté et une usure importantes sont, malgré l’application d’une réduction élevée du montant de la taxe afin de tenir compte de leur dépréciation, frappés d’une taxe qui peut avoisiner 30 % de leur valeur marchande, tandis que des véhicules similaires mis en vente sur le marché national des véhicules d’occasion ne sont aucunement grevés d’une telle charge fiscale. Il ne saurait être contesté que, dans ces conditions, ladite réglementation nationale a pour effet de dissuader l’importation et la mise en circulation en Roumanie de véhicules automobiles d’occasion achetés dans d’autres États membres. Les mêmes considérations s’imposent s’agissant du régime de taxation prévu par l’OUG n o 50/2008 telle que modifiée, respectivement, par les OUG n o 208/2008, n o   218/2008, n o 7/2009 et n o 117/2009. Il ressort, en effet, du dossier que l’ensemble des versions modificatives de l’OUG n o   50/2008 maintiennent un régime de taxation dissuasif de l’immatriculation, en Roumanie, de véhicules automobiles d’occasion achetés dans d’autres États membres et caractérisés par une ancienneté et une usure importantes, tandis que des véhicules similaires mis en vente sur le marché national des véhicules d’occasion ne sont aucunement grevés d’une telle charge fiscale. Par ailleurs, au cours de l’audience, laquelle a eu lieu après le prononcé de l’arrêt Tatu, précité, le gouvernement roumain n’a pas soutenu qu’il y aurait une différence pertinente, aux fins de l’examen de la compatibilité avec l’article 110 TFUE d’une taxe telle que celle régie par l’OUG n o 50/2008, entre la version initiale de l’OUG   n o   50/2008 et les versions ultérieures de celle-ci. [...] «   Dans l’hypothèse où l’arrêt à intervenir jugerait que l’article 110 TFUE s’oppose à la perception d’une taxe telle que celle instituée par la réglementation nationale en cause, le gouvernement roumain a, au cours de l’audience, demandé à la Cour de limiter les effets de son arrêt dans le temps. Conformément à une jurisprudence constante, l’interprétation que la Cour donne d’une règle du droit de l’Union, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 267 TFUE, éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur. Il s’ensuit que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée à des rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt statuant sur la demande d’interprétation, si par ailleurs les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l’application de ladite règle se trouvent réunies (voir, notamment, arrêts du 2 février 1988, Blaizot e.a., 24/86, Rec. p. 379, point 27; du 10 janvier 2006, Skov et Bilka, C-402/03, Rec. p. I-199, point 50, et du 18 janvier 2007, Brzeziński, C ‑ 313/05, Rec. p.   I-513, point 55). Dès lors, ce n’est qu’à titre tout à fait exceptionnel que la Cour peut, par application d’un principe général de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique de l’Union, être amenée à limiter la possibilité d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée. Pour qu’une telle limitation puisse être décidée, il est nécessaire que deux critères essentiels soient réunis, à savoir la bonne foi des milieux intéressés et le risque de troubles graves (arrêts Skov et Bilka, précité, point 51, ainsi que du 3 juin 2010, Kalinchev, C ‑ 2/09, non encore publié au Recueil, point 50). Quant au risque de troubles graves, il y a lieu de rappeler que l’existence de conséquences financières découlant pour un État membre d’un arrêt rendu à titre préjudiciel ne justifie pas, par elle-même, la limitation des effets de cet arrêt dans le temps (arrêts du 20 septembre 2001, Grzelczyk, C-184/99, Rec. p. I-6193, point 52; du 15 mars 2005, Bidar, C-209/03, Rec. p. I-2119, point 68, et Brzeziński, précité, point 58). Il incombe à l’État membre sollicitant une telle limitation de produire, devant la Cour, des données chiffrées établissant le risque de répercussions économiques graves (arrêts précités Brzeziński, points 59 et 60, ainsi que Kalinchev, points 54 et 55). Or, s’agissant des répercussions économiques pouvant découler d’un arrêt de la Cour disant pour droit que l’article 110 TFUE s’oppose à un régime de taxation tel que celui instauré par l’OUG n o 50/2008, le gouvernement roumain s’est essentiellement limité à faire état du nombre élevé de demandes de remboursement de la taxe perçue, qui s’élèverait à 40   000 environ, et à faire référence à la crise économique frappant la Roumanie. Force est de constater que, en l’absence de données chiffrées plus précises et permettant de conclure que l’économie roumaine risque d’être sérieusement perturbée par les répercussions du présent arrêt, la condition portant sur l’existence de troubles graves ne saurait être considérée comme établie. (...) Il résulte de ces considérations qu’il n’y a pas lieu de limiter dans le temps les effets du présent arrêt.   » 5.     La loi n o 9/2012 concernant la taxe sur les émissions polluantes provenant des véhicules automobiles 35.     L’exposé de motifs de la loi n o 9/2012 publiée au Journal Officiel du 11 janvier 2012 indique qu’à la suite de l’arrêt Tatu, précité, de la CJUE, l’abrogation des dispositions législatives ayant comme effet de décourager les importations s’imposait et qu’une nouvelle taxe de pollution indistinctement applicable tant aux véhicules automobiles achetés sur le marché national qu’à ceux importés devrait être mise en place. 36.     Selon ladite loi, la nouvelle taxe est également due à l’occasion de la première transcription du droit de propriété sur un véhicule usé, pour lequel aucune taxe de pollution n’a encore été payée au moment de son immatriculation. 37.     La loi prévoit également que le contribuable ayant payé une taxe de pollution à partir du 1 er juillet 2008 d’un montant supérieur à celle qui devrait être payée en vertu de la nouvelle loi a droit au remboursement, sur demande, de la différence entre le montant payé et le montant dû en application de la nouvelle loi. GRIEFS 38.     Invoquant, explicitement ou en substance, les articles 6 et 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi que l’article 14 de la Convention combiné avec les deux dispositions précitées, tous les requérants se plaignent de ce que la taxe de pollution qu’ils ont dû payer en vertu de l’OUG n o   50/2008 était incompatible avec le droit de l’Union et discriminatoire notamment en ce qu’elle était perçue sur les véhicules automobiles d’occasion importés en Roumanie à partir d’un autre État membre de l’Union européenne et immatriculés pour la première fois en Roumanie, alors que pour les véhicules similaires déjà immatriculés en Roumanie cette taxe n’était pas perçue lors de leur revente en tant que véhicules d’occasion. 39.     Pour ce qui est de la requête n o   4189/11, la requérante se plaint, invoquant l’article 6, que la cour d’appel de Timişoara ait rejeté sa demande de saisine de le CJUE d’une question préjudicielle au sujet de la compatibilité avec le droit communautaire de l’OUG n o   50/2008. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 40.     La Cour constate que les requêtes enregistrées sous les n os 57583/10, 1245/11 et 4189/11 sont similaires en ce qui concerne les griefs soulevés et les problèmes de fond qu’elles posent. En conséquence, elle juge approprié de les joindre, en application de l’article 42 § 1 de son règlement. B.     Sur les griefs tirés de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention pris seul et combiné avec l’article 14 41.     Les requérants se plaignent, à titre principal, d’avoir dû payer une taxe de pollution discriminatoire du point de vue du droit de l’Union Européenne, à l’occasion de l’immatriculation en Roumanie de véhicules automobiles d’occasion achetés par eux sur le marché d’autres pays membres de l’Union Européenne. 42.     Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention pris seul et combiné avec l’article 14 de la Convention. Ces dispositions sont libellées comme suit   : Article 1 du Protocole n o 1 à la Convention «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Article 14 de la Convention «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » 43.     En l’espèce, la Cour note tout d’abord que deux des trois requérants, à savoir M.   Ioviţoni et M me   Anghel (requêtes n os 57583/10 et 4189/11), ont été déboutés de leurs actions par les tribunaux pour non-accomplissement de la procédure administrative préalable. Une question d’épuisement valable des voies de recours internes se pose donc en l’espèce. 44.     En outre, la question reste ouverte de savoir si les requérants sont tenus d’épuiser la nouvelle voie de recours ouverte par la loi n o 9/2012 afin de redresser les violations alléguées. Or, à supposer même que les requérants aient épuisé les voies de recours internes, les requêtes sont irrecevables pour les motifs suivants. 45.     Selon la jurisprudence de la Cour, une créance sur l’État en raison d’une taxe indûment versée s’analyse en une valeur patrimoniale et peut donc être considérée un «   bien   » au sens de la première phrase de l’article   1   du Protocole n o 1 ( S.A.   Dangeville c. France , n o 36677/97, § 48, CEDH 2002 ‑ III, Cabinet Diot et S.A. Gras Savoye c. France , n os   49217/99 et 49218/99, § 26, 22   juillet 2003 et «   Bulves   » AD c. Bulgarie , n o 3991/03, § 60, 22 janvier 2009). Plus particulièrement, lorsqu’une pareille taxe est perçue en violation du droit de l’Union Européenne, un problème sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 peut surgir ( S.A.   Dangeville, précité, §§   49-62, et EEG-Slachthuis Verbist c. Belgique (déc.), n o   60559/00, CEDH   2005-XII). Dans l’affaire S.A. Dangeville précitée, la Cour a considéré que l’ingérence provenait du défaut d’intervention du législateur pour mettre en conformité le droit national avec le droit communautaire, combiné avec le refus injustifié des juridictions internes de tirer les conséquences d’une norme de droit communautaire parfaitement claire, précise et directement applicable, qui exonérait de la TVA les activités commerciales comme celles de la société requérante ( S.A. Dangeville, précité, §§   47, 56 et 57). 46.     En l’espèce, il incombe à la Cour de rechercher si les requérants avaient, lorsqu’ils saisirent les tribunaux internes, une «   créance suffisamment établie pour être exigible   » au sens de l’article 1 du Protocole   n o 1, en raison de la taxe de pollution qu’ils ont dû payer en vertu de l’OUG n o 50/2008 et qui a été jugée contraire au droit de l’Union Européenne par l’arrêt Tatu de la Cour de justice en date du 7 avril 2011. Les juridictions internes, qui ont rendu leurs décisions définitives les 21 janvier, 6 juin et 27   avril 2010 respectivement, donc avant l’arrêt Tatu précité, avaient répondu par la négative à cette question. 47.     La Cour note qu’en l’occurrence la norme applicable du droit de l’Union européenne, telle qu’identifiée par la CJUE, est l’article 110 du TFUE, qui «   a pour objectif d’assurer la libre circulation des marchandises entre les Etats membres dans des conditions normales de concurrence   » et «   vise l’élimination de toute forme de protection pouvant résulter de l’application d’impositions intérieures discriminatoires à l’égard des produits originaires d’autres Etats membres   » (voir arrêt CJUE du 7   avril   2011, Tatu, affaire C ‑ 202/09 et les arrêts y cités). La Cour observe qu’il s’agit là d’une norme à caractère beaucoup plus général que la norme applicable dans l’affaire S.A. Dangeville précitée. Autrement dit, alors que dans l’affaire S.A. Dangeville il s’agissait d’une norme de droit communautaire qui instaurait une exemption de TVA pour une catégorie précise d’activités commerciales, en l’occurrence, il s’agissait de l’application du principe même de la libre circulation des marchandises. 48.     Il est vrai que d’après une jurisprudence constante de la CJUE, «   l’interprétation que la Cour [de justice] donne d’une règle du droit de l’Union, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 267 TFUE, éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur   » (arrêt CJUE du 7 juillet 2011, Nisipeanu (affaire   C ‑ 263/10) et les arrêts y cités). 49.     Toutefois, la Cour note qu’avant l’arrêt Tatu précité, la pratique des juridictions nationales avait oscillé sur la question de savoir si l’OUG   n o   50/2008 était ou non conforme au principe de la libre circulation des marchandises consacré par l’article 110 du TFUE (voir paragraphe   32 ci-dessus). Il s’ensuit que la réponse à cette question juridique n’était pas évidente, ce qui a d’ailleurs rendu nécessaire l’intervention de la CJUE. 50.     Dès lors, dans les circonstances de la présente affaire, la Cour peut difficilement accepter qu’avant le 7 avril 2011, date à laquelle la CJUE s’est prononcée au sujet de l’incompatibilité de l’OUG n o   50/2008 avec la norme précitée de l’UE, les requérants «   tir[aient leurs] droit[s] de créance d’une norme communautaire parfaitement claire, précise et directement applicable   » ( a contrario S.A. Dangeville, précité, § 47).   La Cour rappelle à cet égard, pour ce qui est de sa propre compétence, que sauf arbitraire manifeste, elle ne peut pas connaître des erreurs de fait et de droit commis par les tribunaux internes, auxquels il appartient au premier chef d’interpréter et d’appliquer le droit interne ( Kopecký c. Slovaquie [GC], n o   44912/98, § 56, CEDH 2004 ‑ IX et Agro-B, Spol. S R.O. c. République Tchèque (déc.), n o 740/05, 1 er février 2011). Compte tenu de ce qui précède, rien ne permet à la Cour de conclure que les décisions critiquées par les requérants en l’espèce soient manifestement déraisonnables ou arbitraires. 51.     Il s’ensuit que l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention n’est pas applicable en l’espèce et que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 (a) et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. 52.     Pour ce qui est des allégations de discrimination, la Cour rappelle que d’après sa jurisprudence constante, l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour «   la jouissance des droits et libertés   » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous   l’emprise de l’une au moins desdites clauses ( Gaygusuz   c.   Autriche , 16 septembre 1996, §   36, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV). 53.     Étant donné que les requérants ne sauraient être considérés comme titulaires d’un «   bien   » ou d’une «   créance suffisamment établie pour être exigible   » au sens de sa jurisprudence, la Cour conclut donc que cette partie des requêtes ne tombe pas sous le coup des articles 14 de la Convention et 1   du Protocole n o 1 combinés (voir aussi Epstein et autres c. Belgique (déc.), n o 9717/05, 8 janvier 2008). 54.     Il s’ensuit que ces griefs sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention et qu’ils doivent donc être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur les griefs tirés de l’article 6 de la Convention 55.     Pour autant que les requérants invoCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0403DEC005758310
Données disponibles
- Texte intégral