CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0403DEC005774109
- Date
- 3 avril 2012
- Publication
- 3 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
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J. contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 3 avril 2012 en une chambre composée de   :   Dean Spielmann, président,   Karel Jungwiert,   Boštjan M. Zupančič,   Mark Villiger,   Ann Power-Forde,   Angelika Nußberger,   André Potocki, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 29 octobre 2009, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article   39 du règlement de la Cour, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, W. J., est un ressortissant sri lankais, né en 1967 et résidant à Noisy-le-Grand. Il a saisi la Cour le 29   octobre 2009. Il est représenté devant la Cour par Me   G. Rossinyol, avocat à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, Mme   E.   Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Quant au récit du requérant 3.     Le requérant est un ressortissant sri lankais d’origine tamoule, de confession catholique, né à Mannar, dans le nord-ouest du pays. Il est orphelin de père depuis son très jeune âge. 4.     Sa mère fut mutée dans le district de Jaffna et le requérant fut scolarisé dans cette région. A l’âge de quatorze ans, le requérant se porta volontaire pour aider le service ambulancier organisé par une école de Jaffna et obtint son diplôme de secouriste. Dans ce cadre, le requérant fut amené à participer à des actions d’aide aux populations tamoules (notamment distribution de tracts et manifestations de soutien). 5.     A cette époque, un conflit opposait les LTTE ( Liberation Tigers of Tamil Eelam ) et l’IPKF ( Indian Peace Keeping Force , contingent militaire chargé de mettre un terme à la guerre civile dans le pays). La mère du requérant décida de quitter la zone de conflit et emmena l’ensemble de la famille à Nallou Temple, dans la ville de Jaffna. 6.     A partir de 1986, le requérant travailla comme électricien et plombier dans la région de Jaffna. 7.     En 1987, l’IPKF, qui avait pris le contrôle de la situation procéda à l’interrogatoire de jeunes dans le sous-sol d’une école afin d’identifier les personnes suspectées d’appartenir au mouvement LTTE. Ce fut le cas du requérant qui fut désigné comme l’un des membres des LTTE. Dès le 24   février 1987, il fut détenu dans un camp fermé proche de l’école et torturé à plusieurs reprises. Questionné à propos de ses liens avec l’organisation séparatiste, il nia en faire partie mais ne dut sa libération qu’à l’intervention d’un religieux contacté par sa mère. 8.     Le 20 juin 1989, une bombe détruisit une cathédrale dans la ville de Jaffna alors que le requérant s’y rendait. Le requérant fut alors arrêté par une patrouille de l’IPKF le suspectant d’avoir participé à l’attentat. Il fut détenu à l’Ashok Hotel et libéré à nouveau grâce à l’intervention de sa mère. 9.     En 1991, le requérant travaillait comme électricien en collaboration avec un fabricant de pompes électriques. Ils furent sollicités par les LTTE qui avaient besoin de leur assistance technique. Le requérant se rendit alors dans leurs camps pour installer des systèmes d’éclairage. Le 22 mai 1994, alors que le requérant travaillait au camp Neervely des LTTE, à une dizaine de kilomètres de Jaffna pour réparer les connections électriques, ce camp fut bombardé par une attaque aérienne. Victime de graves lésions durant le bombardement, il fut hospitalisé durant plusieurs mois, dans la salle des partisans des LTTE. 10.     Au mois d’octobre, les forces sri lankaises entrèrent dans Jaffna et le requérant et sa famille fuirent la ville pour se réfugier dans un collège de Chavakachcheri. Ils partirent ensuite à Mirusuvil où la mère du requérant, atteinte d’un cancer, décéda le 15 novembre 1995. 11.     Par la suite, les LTTE annoncèrent à leurs partisans qu’ils devraient fuir Chavakachcheri pour Kilinochchi. Les membres du mouvement LTTE aidèrent le requérant et les autres réfugiés à évacuer le village. 12.     Le requérant affirme qu’à cette époque, sa sœur et son beau-frère l’informèrent de ce que les forces sri lankaises cherchaient à le retrouver et diffusaient des photos et documents le concernant, trouvés dans le magasin où il travaillait. Il décida alors de fuir la région et se rendit à Vavuniya. Mais, ne s’y sentant pas en sécurité, il partit, le 25 novembre 1995, pour Colombo. 13.     Il s’installa dans la banlieue de Colombo, à Dehiwala où il rencontra deux   membres de la «   brigade suicide   » des LTTE qu’il avait connus à Jaffna. Un attentat à la bombe eut lieu à la banque centrale et le signalement de ces deux personnes fut diffusé, plus spécifiquement à la brigade d’intervention de la police. De nombreux jeunes tamouls furent arrêtés. Le 2   février 1996, le requérant fut interpellé et interrogé au commissariat, en présence d’un membre du PLOT, milice tamoule pro-gouvernementale. Il fut torturé jusqu’à ce qu’il reconnaisse ses liens avec les deux membres de la «   brigade suicide   » des LTTE. Il fut ensuite accusé d’avoir participé à l’attentat et fut enfermé dans la prison de Mahara, dans le district de Gampaha. 14.     Le 15 février 1996, le requérant fut présenté devant le tribunal d’instance de Mount Laviniya. Son avocat obtint sa libération conditionnelle mais il lui conseilla de ne pas se présenter à l’audience suivante et de quitter le Sri   Lanka. 15.     Dans un courrier reçu en 1997, son beau-frère l’informa qu’un mandat d’arrêt avait été délivré à son encontre, pour non-présentation devant le tribunal. Il lui indiqua qu’il s’était porté garant pour lui mais que cela avait entraîné des ennuis avec les forces de police à qui il avait indiqué que le requérant avait quitté Vavuniya pour Jaffna. La lettre se conclut par une mise en garde du requérant contre les risques encourus en cas de retour. 16.     Le 18 octobre 2006, le requérant fit l’objet d’un nouveau mandat faisant référence à son défaut de présentation devant le tribunal en 1996. 2.     Quant aux faits survenus en France 17.     Le requérant arriva en France le 27 janvier 1997. Dès son arrivée, il sollicita l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision du 9 avril 1997, sa demande fut rejetée au motif que ses déclarations verbales et écrites étaient peu crédibles en ce qui concerne son engagement au sein des LTTE, les moyens utilisés pour aller à Colombo et son arrestation à Colombo. Le requérant interjeta appel de cette décision devant la Commission des recours des réfugiés (CRR) qui rejeta son recours le 12 mai 1998, au motif que ni les pièces au dossier – en particulier la lettre du 21 septembre 1997 émanant de son beau-frère – ni les déclarations faites en séance publique ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués. 18.     Parallèlement, par un arrêté du 6 juin 1997, le préfet de police de Paris refusa de délivrer un titre de séjour au requérant et l’invita à quitter le territoire français. Le requérant se maintint toutefois sur le territoire. 19.     En 1998, le requérant saisit l’OFPRA d’une demande de réexamen de sa demande d’asile dans laquelle il invoqua des faits postérieurs à son départ du Sri Lanka, notamment la perquisition de son domicile par l’armée, l’arrestation de son oncle à sa place et la détention de son beau-frère, dans un camp de Vavuniya. Par une décision du 27 août 1998, l’OFPRA considéra toutefois que ces éléments ne convainquaient pas de la réalité des faits allégués et ne permettaient pas d’étayer les craintes du requérant en cas de retour. Le requérant ne fit pas appel de cette décision. 20.     Dix ans plus tard, en 2009, le requérant formula une nouvelle demande de réexamen invoquant la situation actuelle au Sri Lanka et la position de la Cour européenne des droits de l’Homme à l’égard du Sri Lanka. Sa demande fut rejetée le 11 juin 2009 au motif que le changement de contexte, bien qu’étant un élément nouveau permettant le réexamen, n’était pas suffisant pour établir la réalité des craintes personnelles du requérant. Il ne saisit pas la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) d’un recours contre ce rejet. 21.     Par un arrêté du 17 avril 2009, le préfet de l’Essonne décida de la reconduite à la frontière du requérant et fixa le Sri Lanka comme pays de destination. 22.     Le 22 octobre 2009, le requérant fut interpellé. Le même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques adopta une décision de placement en centre de rétention. 23.     Le 29 octobre 2009, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le 3   novembre 2009, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu’il était souhaitable de ne pas expulser le requérant vers le Sri Lanka pour la durée de la procédure devant la Cour. B.     Droit interne pertinent 24.     Les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se lisent comme suit   : Article L. 711-1 «   La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu’à toute personne sur laquelle le haut ‑ commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l’article 1 er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée.   » «   Chapitre II   : La protection subsidiaire. Article L.712-1 Sous réserve des dispositions de l’article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l’article L. 711-1 et qui établit qu’elle est exposée dans son pays à l’une des menaces graves suivantes   : (...) b)     La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants   ; (...)   » C.     Droit international pertinent 25.     La Cour renvoie aux affaires NA. c. Royaume-Uni (n o   25904/07, §§   53 ‑ 83, 17 juillet 2008) concernant la situation au Sri Lanka avant la fin des hostilités et T.N. c. Danemark (n o 20594/08, §§ 36-66, 20 janvier 2011) et E.G . c. Royaume-Uni (n o 41178/08, §§ 17-46, 31 mai 2011) pour une analyse extensive des sources pertinentes du droit international traitant de la situation dans le pays depuis la fin des hostilités en mai 2009. 26.     La Cour note que le Département d’Etat américain a publié, le 8   avril 2011, son rapport annuel sur les droits de l’Homme au Sri Lanka et que le UK Home Office a publié son Country of Origin Information Report le 4   juillet 2011, fournissant ainsi une information à jour concernant la situation au Sri Lanka. Il en ressort que la procédure encadrant les contrôles des tamouls retournant au Sri Lanka apparaît ne pas avoir changé depuis la publication des précédents rapports. Il est donc renvoyé à la partie «   droit pertinent   » de l’affaire E.G. c. Royaume-Uni précitée en ce qui concerne le traitement des demandeurs d’asile tamouls déboutés retournés par l’aéroport de Colombo (§§ 33-39). 27.     La Cour observe toutefois, concernant les mandats d’arrêts, que dans une lettre datée du 14 septembre 2010, la British High Commission à Colombo signala qu’il est généralement difficile, pour une personne défenderesse dans un procès pénal, d’obtenir une copie du mandat d’arrêt qui serait émis contre elle. Quand un mandat d’arrêt est délivré, une copie est conservée dans le dossier et l’original est confié aux services de police. Il n’existe pas de procédure permettant à un accusé ou son représentant de demander une copie du mandat. Cependant, vu le niveau de corruption rapporté par diverses sources internationales fiables, il se peut qu’une personne qui possède de bons contacts dans la police puisse soudoyer un agent afin d’obtenir un tel document. Il est à noter que les faux documents s’obtiennent très facilement à travers le pays (voir COI Report du 4   juillet 2011, UK Home Office, § 10.13). GRIEFS 28.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des risques de mauvais traitements qu’il encourt en cas de renvoi vers le Sri Lanka. EN DROIT 29.     Le requérant considère qu’il encourrait un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention si la décision de l’expulser vers le Sri Lanka était mise à exécution. Il invoque l’article 3 de la Convention qui est ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » A.     Thèses des parties 30.     Le Gouvernement excipe en premier lieu du non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où le requérant n’a pas formé de recours devant le tribunal administratif contre l’arrêté de reconduite à la frontière dont il fit l’objet, le 17 avril 2009. Selon le Gouvernement, ce recours suspensif aurait donné au juge administratif l’opportunité d’apprécier les risques que le requérant encourrait en cas de retour au Sri Lanka. 31.     Concernant la situation au Sri Lanka et plus particulièrement le sort de la population tamoule, le Gouvernement rappelle que la Cour admet que les jeunes tamouls qui retournent au Sri Lanka peuvent être confrontés à des risques de mauvais traitements. Néanmoins, elle a aussi souligné qu’il devait exister des éléments de fait autres que la situation de violence généralisée, propres aux personnes qui allèguent courir un tel risque. Ainsi, dans l’affaire NA. c. Royaume-Uni , la Cour, après avoir constaté la situation difficile de la population tamoule au Sri Lanka, procéda à une analyse de la situation personnelle du requérant et, rappelant les principes déjà énoncés dans l’arrêt Salah Sheekh c. Pays-Bas (n o 1948/04, 11 janvier 2007), elle précisa que s’il convient de prendre en compte la situation de violence générale au Sri Lanka, la protection offerte par l’article 3 ne serait toutefois pas rendue illusoire si l’on demandait aux tamouls contestant leur renvoi au Sri Lanka de démontrer l’existence d’autres caractéristiques spéciales qui les exposeraient à un risque réel de mauvais traitements. 32.     Le Gouvernement note que le contexte au Sri Lanka a évolué depuis l’arrêt NA. c. Royaume-Uni . Certes le pays n’est pas totalement pacifié, toutefois la victoire militaire contre la rébellion tamoule, proclamée en mai 2009 par le Gouvernement sri lankais a mis fin à la guerre et le processus de libération des populations tamoules a été effectivement mis en œuvre par les autorités sri lankaises sous la vigilance des observateurs internationaux. Le Gouvernement rappelle que les autorités françaises s’étaient réjouies du «   développement positif   » des événements et de l’annonce du Gouvernement sri lankais de procéder à la libération de tous les prisonniers en janvier 2010. Ainsi, le 1 er décembre 2009, six mille civils retenus dans des camps avaient été libérés et environ cent vingt-huit mille hommes, femmes et enfants déplacés avaient reçu l’autorisation de quitter les camps situés au nord de Colombo. 33.     En ce qui concerne la situation personnelle du requérant, le Gouvernement observe qu’il indique à l’appui de sa requête qu’il encourt le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article   3 du fait de son appartenance à l’ethnie tamoule et de son fichage comme militant des LTTE par les autorités nationales. A ce titre il estime être activement recherché par ces dernières qui ont délivré un mandat d’arrêt à son encontre. Le Gouvernement considère cependant qu’aucun élément des déclarations du requérant ou des documents qu’il a fournis ne permettent de caractériser un risque personnel. Le Gouvernement ajoute qu’en tout état de cause ce risque potentiel fut examiné par l’OFPRA et la CNDA lors de l’examen de la demande d’asile du requérant puis des services de la préfecture lorsqu’ils prirent la décision de l’éloigner. 34.     Le Gouvernement est d’avis que la seule origine tamoule du requérant ne suffit pas à justifier de l’existence d’un risque de mauvais traitement au Sri   Lanka. Quant à l’allégation selon laquelle le requérant serait recherché par les autorités, le Gouvernement estime qu’elle n’est pas fondée. En effet, à supposer qu’il ait réellement été arrêté en février 1996, les autorités sri   lankaises n’ont pas considéré que le profil du requérant justifiait de le maintenir en détention dans l’attente de son procès. A ce titre, le Gouvernement considère que le fait que la demande de libération ait été accordée démontre que le requérant dispose de réelles garanties procédurales en matière judiciaire. Le Gouvernement s’étonne par ailleurs de la tardiveté du deuxième mandat d’arrêt, délivré le 18 octobre 2006, soit près de dix ans après les faits. Le Gouvernement estime que, à considérer que ce document soit authentique, il ne suffit pas à établir la réalité des allégations du requérant. L’existence d’un mandat d’arrêt et le fait qu’il serait mis à exécution en cas de retour ne signifie pas que le requérant ne pourrait pas bénéficier des mêmes garanties procédurales que lors de son interpellation en 1996. 35.     Le Gouvernement en conclut qu’il n’existe pas de raison de s’éloigner des conclusions des instances ayant statué sur la demande d’asile du requérant et que l’ensemble des éléments au dossier jette un doute sur la sincérité des propos de celui-ci. 36.     Le requérant estime quant à lui, concernant en premier lieu le recours contre l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, que ses droits ne lui ont pas été notifiés dans sa langue d’origine, qu’il n’a donc pas compris la portée de ce document et ne l’a pas contesté devant les juridictions compétentes. 37.     En deuxième lieu, il estime que la situation générale au Sri Lanka doit être prise en considération par la Cour et que les rapports internationaux et la presse relatent un «   génocide silencieux   » à l’encontre de la population tamoule   : des civils disparaissent quotidiennement, les autorités cinghalaises procèdent à des exécutions arbitraires et incitent à l’installation de la population cinghalaise dans les zones tamoules, au nord du pays afin d’entraîner la fuite de ces derniers du Sri Lanka. Il explique aussi les encouragements à la délation dans le nord du pays et à Colombo, la population désirant retourner dans sa région d’origine étant «   invitée   » à dénoncer de potentiels membres, militants ou sympathisants, des LTTE. Il ajoute qu’à Colombo la traque des tamouls est quotidienne et se solde par des arrestations et des détentions ou assignations à résidence arbitraires. Il affirme que l’aéroport de Colombo est le repaire de ces délateurs qui épient le retour des Sri Lankais d’origine tamoule. 38.     En ce qui concerne ensuite les risques personnels qu’il encourt, le requérant considère que le fait qu’il soit d’origine tamoule et demandeur d’asile débouté en France présente en soi un risque de mauvais traitements en cas de retour. Il renvoie à l’affaire NA. c. Royaume-Uni précitée dans laquelle la Cour a reconnu que le fait d’être un demandeur d’asile débouté expose toute personne d’origine tamoule renvoyée au Sri Lanka à un risque de mauvais traitements. Il ajoute que son expulsion de France se matérialiserait par une escorte avec remise aux autorités sri lankaises et qu’ainsi, il se retrouverait aux mains de la police. 39.     Le requérant rappelle enfin qu’il est soupçonné d’avoir été membre actif des LTTE et d’avoir participé à l’attentat à la bombe de la Banque centrale de Colombo en 1996. Il soutient que, même s’il fut libéré par le tribunal de Mount Laviniya dans l’attente de son procès, il n’en demeure pas moins qu’il est désormais recherché comme fugitif ainsi qu’en atteste, selon lui, le mandat d’arrêt délivré à son encontre en 1996 et celui, envoyé par son avocat en 2008, en date du 18 octobre 2006. Il ajoute que la mise en place d’un système informatisé permet d’identifier les personnes d’origine tamoule, même de nombreuses années après leur départ et qu’il sera facilement identifié dès son arrivée à l’aéroport. B.     Appréciation de la Cour 40.     La Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de l’épuisement des voies de recours internes puisque le grief est irrecevable pour les raisons qui suivent. 41.     Concernant les principes applicables à l’espèce, la Cour rappelle que les Etats contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités internationaux, y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Cependant, l’expulsion d’un étranger par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’article   3, et donc engager la responsabilité de l’Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. En pareil cas, cette disposition implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (voir, notamment, H.L.R. c. France , 29 avril 1997, §§   33-34, Recueil des arrêts et décisions 1997-III). 42.     Pour apprécier la réalité dans le chef d’étrangers menacés d’expulsion ou d’extradition d’un risque allégué de traitements contraires à l’article 3, la Cour doit se livrer à un examen complet et ex nunc de la situation qui règne dans le pays de destination, cette situation pouvant changer au fil du temps. Dès lors que la responsabilité que l’article 3 fait peser sur les Etats contractants dans les affaires de cette nature tient à l’acte consistant à exposer un individu au risque de subir des mauvais traitements, l’existence de ce risque doit s’apprécier principalement par référence aux circonstances dont l’Etat en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’expulsion ( Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni , 30 octobre 1991, §   107, série   A n o   215). En l’espèce, le requérant n’ayant pas encore été expulsé, le moment pertinent est celui de l’examen de la cause par la Cour. Bien que les faits historiques revêtent un intérêt, dans la mesure où ils peuvent éclairer la situation actuelle et son évolution probable, ce sont les conditions actuelles qui sont déterminantes, et il est donc nécessaire de tenir compte des informations venues au jour après l’adoption par les autorités internes de la décision définitive dans la cause ( Chahal c.   Royaume-Uni , 15   novembre 1996, §§ 86 et 97, Recueil 1996-V   ; H.L.R. c.   France , précité, § 37   ; Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], n os   46827/99 et 46951/99, § 69, CEDH 2005 ‑ I   ; Salah Sheekh , précité, §   136, et NA. c. Royaume-Uni , précité, § 112). 43.     Il s’agit donc de déterminer si le renvoi prochain du requérant vers le Sri   Lanka entraînerait, dans le cas particulier de l’espèce, un risque de mauvais traitements au sens de l’article 3 de la Convention. 44.     Concernant la situation générale au Sri Lanka, la Cour rappelle qu’elle a récemment confirmé que les éléments contextuels exposés dans l’affaire   NA. c.   Royaume-Uni précitée étaient toujours pertinents pour apprécier le niveau de violence généralisé ( T.N. c. Danemark , précité, §   93, et E.G. c. Royaume-Uni , précité, § 68). Dans ces affaires, la Cour a considéré, sur la base de l’ensemble des rapports internationaux et sources objectives disponibles, que, bien que la situation générale ait évolué au Sri Lanka depuis la fin des hostilités, les principes développés dans NA.   c.   Royaume-Uni demeuraient pertinents pour établir le risque encouru par les sri lankais d’origine tamoule en cas de renvoi. 45.     En l’espèce, le requérant invoque principalement le risque qu’il encourt d’être arrêté dès son arrivée du fait à la fois de son origine tamoule mais aussi de son statut de demandeur d’asile débouté. Il prétend de plus qu’il sera immédiatement identifié par les autorités sri lankaises car il est recherché, depuis 1996, pour être jugé pour sa participation présumée dans un attentat perpétré à Colombo. 46.     La Cour note qu’il n’est pas contesté que le requérant appartient à l’ethnie tamoule et qu’il a déposé plusieurs demandes d’asile en France qui n’ont pas abouti. Au vu des rapports mentionnés dans les affaires E.G .   c.   Royaume-Uni et T.N. c. Danemark précitées, la Cour estime que ces éléments, en eux-mêmes, ne suffisent pas à convaincre d’un risque de mauvais traitements en cas de retour. Elle relève d’abord qu’il n’est pas considéré nécessaire de protéger particulièrement les tamouls en tant que groupe et que chaque cas doit être évalué individuellement ( E.G.   c.   Royaume-Uni, précité, § 69). Elle note ensuite que, si tous les demandeurs d’asile retournés de force dans leur pays font l’objet d’un contrôle à la frontière dès leur arrivée à l’aéroport de Colombo, il ressort cependant des rapports internationaux disponibles lors de la publication du jugement E.G. c.   Royaume-Uni, précité que les procédures de contrôle des tamouls se sont assouplies, notamment à l’arrivée à l’aéroport et pour les tamouls résidant à Colombo, et que seuls les ressortissants tamouls au profil marqué nécessiteraient une protection internationale ( E.G. c.   Royaume-Uni, précité, § 45   ; NA . c.   Royaume-Uni, précité, §   137). 47.     Enfin, concernant le risque encouru du fait du mandat d’arrêt émis à l’encontre du requérant, la Cour constate que le requérant prétend avoir été interpellé et placé en détention provisoire, en 1996, accusé d’avoir commis un attentat à Colombo. Libéré sous caution, il se serait enfui avant d’avoir été jugé. Il ferait, de ce fait, l’objet d’un mandat d’arrêt publié une première fois en 1996 puis en 2006. Ce document lui fut envoyé par son avocat sri   lankais en 2008. La Cour prend note des réserves émises par le Gouvernement sur l’authenticité de ce document   : elle n’est toutefois pas en mesure de trancher cette question. Elle constate cependant que le requérant a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile en 2009 sans soumettre ce nouvel élément de preuve à l’examen de l’OFPRA. Or, le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. La Convention confie en premier lieu à chacun des Etats contractants le soin d’assurer la jouissance des droits et libertés qu’elle consacre. Le fait que le requérant n’ait pas mis les autorités en mesure de se prononcer sur cet élément apparaît contraire au principe de subsidiarité. De plus, la Cour relève que les sources internationales citées ci-dessus («   droit international pertinent   ») affirment qu’il est malaisé voire impossible pour une personne visée par un mandat d’arrêt d’en obtenir la copie et que les faux documents sont facilement accessibles au Sri Lanka. La Cour considère ainsi que le fait que le requérant n’explique pas pourquoi il n’a pas soumis ce document pour l’examen de sa seconde demande de réexamen, déposée en 2009, est de nature à jeter un doute sur l’authenticité de cette pièce et, en conséquence, sur l’ensemble de son récit. 48.     Par ailleurs, la Cour constate que le requérant ne prétend ni qu’il était membre des LTTE avant son départ du pays, ni qu’il a milité pour ce mouvement ou qu’il l’aurait soutenu financièrement depuis la France ( E.G .   c.   Royaume-Uni, précité, §   76). 49.     Ainsi, la Cour considère que le requérant n’a pas démontré qu’il présentait un intérêt particulier pour les autorités et serait arrêté dès son arrivée à Colombo et soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. 50.     Partant, la Cour estime que cet aspect du grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Dean Spielmann   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 3 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0403DEC005774109
Données disponibles
- Texte intégral