CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0410DEC001078708
- Date
- 10 avril 2012
- Publication
- 10 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
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MILLENNIUM BUILDING DEVELOPEMENT S.R.L. contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 10 avril 2012 en une Chambre composée de   :   Josep Casadevall, président,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Mihai Poalelungi,   Kristina Pardalos, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 25 février 2008, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, S.C. Millennium Building Developement S.R.L., est une   société à responsabilité limitée de droit roumain. Elle est représentée devant la Cour par M e   R. Soffer, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 2.     En janvier   1998, la requérante acheta plusieurs terrains situés dans le centre-ville de Bucarest dans la proximité immédiate du siège de l’Archevêché catholique et de la cathédrale Saint-Joseph. Construite à la fin du XIX e siècle, la cathédrale est classée monument historique. 3.     Par une lettre du 19 novembre 1999 adressée au ministère de la Culture et des Cultes, l’archevêque donna son accord de principe pour la construction par la requérante d’un immeuble de bureaux. 4.     La requérante demanda un permis de construire qui lui fut accordé, le 24   février   2006, par le maire de Bucarest. Elle était autorisée à construire un   immeuble de 75 mètres, composé de quatre niveaux en sous-sol et de dix-neuf étages. Son emplacement était à environ 10   mètres de la cathédrale. 5.     Craignant des conséquences négatives sur la solidité de la cathédrale, l’Archevêché revint sur son accord et entreprit plusieurs démarches pour empêcher les travaux. 1.     Intervention auprès du Sénat du parlement roumain 6.     Sur demande de l’Archevêché, le Sénat constitua une commission d’enquête sur les circonstances de l’octroi du permis de construire. 7.     Dans un rapport du 6 novembre 2006, validé par le Sénat et publié au Journal officiel, la commission constata une protection insuffisante des monuments historiques et exprima des doutes quant à la légalité du permis. Elle demanda au Gouvernement d’ordonner l’arrêt des travaux et d’étudier la possibilité d’exproprier l’immeuble et le terrain. Enfin, la commission demanda au Gouvernement et au ministère public de vérifier la légalité du permis. 8.     Le Gouvernement créa une commission qui recommanda d’attendre la fin des procédures judiciaires au motif qu’une intervention pendant le déroulement du litige méconnaîtrait l’autorité du pouvoir judiciaire. 9.     Par une action en contentieux administratif, la requérante demanda la suspension et l’annulation de la décision du Sénat de valider le rapport d’enquête. a)     Demande de suspension 10.     Par un jugement du 30 janvier 2007, la cour d’appel de Bucarest rejeta la demande au motif qu’en l’absence de mesures concrètes de la part du Gouvernement, le rapport d’enquête n’avait produit aucune conséquence juridique sur la personne ou sur les biens de la requérante. Sur pourvoi de la requérante, ce jugement fut confirmé par un arrêt définitif du 1 er juin   2007 de la Haute Cour de cassation et de justice. b)     Demande d’annulation 11.     Par un jugement du 25 janvier 2007, la cour d’appel de Bucarest déclara la requête irrecevable au motif que la validation du rapport d’enquête n’était pas un acte administratif au sens de la loi. La cour d’appel rappela que la décision litigieuse n’avait produit aucune conséquence juridique et conclut qu’il s’agissait d’un acte politique du pouvoir législatif émis dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles. 12.     Le pourvoi de la requérante fut rejeté par un arrêt du 5 octobre   2007 de la Haute Cour de cassation et de justice qui confirma l’interprétation de la cour d’appel quant à la nature de l’acte contesté. 2.     Action en contentieux administratif pour l’annulation du permis de construire 13.     Par une action en contentieux administratif, introduite le 14   juin 2006, l’Archevêché demanda l’arrêt provisoire des travaux et, sur le fond, l’annulation du permis de construire. Il invoqua plusieurs irrégularités dans la procédure d’octroi du permis et un risque de dégradation de la cathédrale. a)     Demande d’arrêt des travaux 14.     Par un jugement du 10 juillet 2007, le tribunal départemental de Dolj ordonna l’arrêt provisoire des travaux jusqu’à l’examen de l’affaire sur le fond. Le tribunal jugea que la poursuite des travaux risquait de provoquer un préjudice imminent. 15.     La requérante forma un pourvoi, alléguant que le tribunal avait enfreint les règles de procédure, qu’il avait fait une mauvaise interprétation et application de la loi et, qu’en tout état de cause, il n’était pas compétent pour ordonner l’arrêt des travaux. 16.     Par un arrêt définitif du 21 septembre 2007, la cour d’appel de Craiova rejeta le pourvoi au motif que les travaux en cours pouvaient provoquer des dégradations de la cathédrale et des immeubles voisins. La cour d’appel s’appuya sur plusieurs avis d’experts, ainsi que sur les recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe concernant la protection des monuments historiques. 17.     Plusieurs sociétés qui avaient réservé des bureaux dans le nouvel immeuble résilièrent les contrats en raison du retard de livraison. b)     Demande d’annulation du permis de construire 18.     Sur le fond du litige, par un jugement du 25 février 2009, le tribunal départemental de Dolj annula le permis au motif qu’il aurait dû être délivré non pas par le maire, mais par le conseil local. Le tribunal observa également qu’il manquait l’avis conforme du ministère de la Culture et des Cultes et une expertise technique de l’impact de la nouvelle construction sur la cathédrale. Le tribunal jugea également que la construction de l’immeuble portait atteinte à la zone de protection dont bénéficiait la cathédrale en vertu de la loi sur les monuments historiques. 19.     La requérante forma un pourvoi qui fut accueilli par un arrêt définitif du 25 juin 2009 de la cour d’appel de Ploieşti, qui rejeta l’action de l’Archevêché. La cour d’appel estima qu’à l’époque des faits, le maire était bien compétent pour délivrer le permis   ; que le dossier qui avait servi à l’obtention du permis était complet   ; et qu’à défaut de décision du ministère fixant une zone précise de protection, la cathédrale ne bénéficiait pas d’une   protection de ses abords. 20.     Le 21   octobre 2010, la majeure partie des travaux fut achevée et la requérante prit possession de l’immeuble. 21.     L’Archevêché introduisit une demande de révision, voie extraordinaire de recours, contre l’arrêt du 25 juin 2009. Il réitéra ses principales critiques à l’égard du permis de construire et invoqua la méconnaissance des dispositions du droit communautaire concernant la protection des monuments historiques. Le maire de Bucarest et la requérante estimèrent que la demande de révision était irrecevable dès lors que les critiques de l’Archevêché avaient déjà fait l’objet d’un examen devant les juridictions du fond. La demande fut inscrite au rôle de la cour d’appel de Suceava. 22.     Estimant que la loi sur le contentieux administratif permettait la révision des arrêts définitifs contraires au droit communautaire, par un arrêt définitif du 3 novembre 2010, la cour d’appel de Suceava accueillit la demande de révision. 23.     Elle considéra que l’interprétation et l’application du droit interne par la cour d’appel de Ploiesti étaient contraires au droit communautaire, qui primait en la matière. Subséquemment, réexaminant le pourvoi de la requérante, la cour d’appel le rejeta et, sur le fond, confirma le jugement du 25   février 2009 qui avait annulé le permis de construire. 24.     La requérante introduisit une contestation en annulation, voie extraordinaire de recours, demandant l’annulation de l’arrêt du 3   novembre 2010. Elle invoqua plusieurs vices dans la procédure d’examen de la demande de révision et critiqua l’interprétation et l’application du droit par la cour d’appel. 25.     Par un arrêt définitif du 11 juillet 2011, la cour d’appel de Suceava rejeta la contestation. Elle jugea que la procédure de révision avait été respectée. La cour d’appel n’examina pas les critiques de la requérante concernant la motivation de l’arrêt du 3 novembre 2010, estimant qu’il s’agissait de griefs qui visaient le fond de l’affaire et qui ne pouvaient pas faire l’objet d’un nouvel examen dans le cadre de la contestation en annulation. 26.     Le 2   septembre 2011, le maire de Bucarest prit un arrêté enjoignant à la requérante de commencer, sous dix jours, les démarches en vue de la démolition de l’immeuble. GRIEFS 27.     Dans un premier formulaire de requête, envoyé à la Cour le 25   février 2008, la requérante se plaint du rejet de ses demandes de suspension et d’annulation de la décision du Sénat de valider le rapport d’enquête. Invoquant l’article 6 de la Convention, elle soutient qu’en refusant d’examiner son action sur le fond, les juridictions internes n’ont pas été indépendantes et impartiales et qu’elles l’ont privée du droit d’accès à un tribunal. Sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, elle allègue que la demande de la commission d’enquête concernant l’expropriation de l’immeuble a porté atteinte à son droit au respect des biens, à sa réputation et à l’exécution de ses contrats commerciaux. 28.     Par une lettre du 17 février 2011, la requérante a informé la Cour que, le 3 novembre 2010, la cour d’appel de Suceava avait accueilli la demande de révision. Elle précisa que «   cet arrêt fera l’objet d’une requête séparée devant la Cour, après l’examen de la contestation en annulation.   » 29.     Dans un second formulaire de requête, envoyé à la Cour le 11   janvier 2012, la requérante se plaint de l’annulation de son permis de construire et du rejet de sa contestation en annulation. 30.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, elle soutient que l’arrêt du 3 novembre 2010 de la cour d’appel de Suceava a porté atteinte au principe de la sécurité juridique. Elle considère que la demande de révision de l’Archevêché était en réalité un appel déguisé qui remettait en question l’autorité de la chose jugée de l’arrêt définitif du 25 juin 2009 de la cour d’appel de Ploieşti. 31.     Sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante allègue que la révision de l’arrêt du 25 juin 2009 et l’annulation de son permis ont porté atteinte à son droit de propriété sur l’immeuble litigieux. Elle estime que cette atteinte était illégale et disproportionnée. 32.     Invoquant l’article 14 de la Convention et 1 du Protocole n o   12, la requérante estime que l’annulation de son permis constituait un traitement discriminatoire par rapport à d’autres bénéficiaires de permis dans la même zone. EN DROIT 33.     Sous l’angle des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole   n o   1, la requérante se plaint du rejet de ses demandes de suspension et d’annulation de la décision de validation du rapport d’enquête. 34.     La Cour rappelle que pour que l’article 6 § 1 sous sa rubrique «   civile   » trouve à s’appliquer, il faut qu’il y ait «   contestation   » sur un   «   droit   » reconnu en droit interne et que l’issue de la procédure soit directement déterminante pour le droit en question. Un lien tenu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à faire entrer en jeu l’article 6   §   1 ( Micallef c. Malte [GC], n o 17056/06, § 74, CEDH 2009). 35.     En l’espèce, la Cour note que, devant les juridictions internes, la requérante a contesté le rapport de la commission d’enquête du Sénat et la décision de ce dernier de transmettre le rapport, assorti de plusieurs recommandations, au Gouvernement et au ministère public. Cependant, elle constate que ces autorités n’ont pris aucune mesure à l’égard de la requérante ou de ses biens, préférant attendre l’issue des procédures judiciaires (voir paragraphe 8 ci-dessus). 36.     Dès lors, la Cour estime, à l’instar des juridictions internes, que la procédure visant à la suspension et l’annulation de la décision du Sénat n’a pas été déterminante pour les droits ou les obligations de caractère civil de la requérante et que, par conséquent, elle ne relève pas de la protection de l’article   6 de la Convention. 37.     S’agissant du grief tiré de l’article 1 du Protocole n o   1, la Cour estime, pour les mêmes raisons, qu’il n’y a pas eu d’atteinte au droit au respect des biens de la requérante du fait de la validation du rapport de la commission d’enquête. 38.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione   materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35   §§ 3 et 4 de la Convention. 39.     Sous l’angle des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole   n o   1, la requérante se plaint de la révision de l’arrêt du 25   juin 2009, qui a eu pour conséquence l’annulation de son permis de construire. Elle se plaint également du rejet de sa contestation en annulation et allègue qu’elle a fait l’objet d’une discrimination par rapport d’autres bénéficiaires de permis de construire. 40.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Le délai de six mois court à compter de la décision définitive dans le cadre de l’épuisement des voies de recours internes et son cours est interrompu à la date de la première communication du requérant exposant, même sommairement, la nature de la violation alléguée ( Buscarini et autres c.   Saint-Marin [GC], n o 24645/94, § 23, CEDH 1999 ‑ I). 41.     Cependant, l’obligation découlant de l’article 35 se limite à celle de faire un usage normal des recours vraisemblablement effectifs, suffisants et accessibles ( Sejdovic c. Italie [GC], n o 56581/00, § 45, CEDH 2006 ‑ II). Elle n’exige pas que l’on fasse usage d’un pourvoi en révision ou des recours extraordinaires et ne permet pas de repousser le point de départ du délai de six mois au motif que de telles voies de recours ont été employées   ( Sapeïan   c. Arménie , n o 35738/03, § 21, 13 janvier 2009). 42.     En l’espèce, la Cour observe que la dernière décision interne définitive sur le bien-fondé de l’action en contentieux administratif de l’Archevêché a été l’arrêt du 3 novembre 2010 de la cour d’appel de Suceava, qui a accueilli la demande de révision et a annulé le permis de construire. 43.     La Cour constate que la plainte de la requérante concernant cet arrêt n’a été introduite que le 11 janvier 2012, date à laquelle elle a envoyé à la Cour le second formulaire de requête. Or, la lettre du 17 février   2011 ne saurait avoir interrompu le délai de six mois dès lors qu’elle ne contenait aucune indication de la nature de la violation alléguée et que la requérante avait elle-même précisé que «   cet arrêt fera[it] l’objet d’une requête séparée (...) après l’examen de la contestation en annulation   ». 44.     Quant au rejet ultérieur, le 11 juillet 2011, de la contestation en annulation, sans réexamen du fond de l’affaire, la Cour rappelle que la Convention ne garantit pas le droit d’obtenir la réouverture d’une procédure terminée. Dès lors, elle estime que cet arrêt ne saurait être pris en compte dans le calcul du délai de six mois, car il s’agit d’une voie procédurale extraordinaire ne remplissant pas les critères d’«   accessibilité   » et d’«   efficacité   » requis (voir, mutatis mutandis, Anghel c. Roumanie , n o   28183/03, §   72, 4 octobre 2007). 45.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0410DEC001078708
Données disponibles
- Texte intégral