CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0410DEC001361611
- Date
- 10 avril 2012
- Publication
- 10 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er mars 2011, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article   39 du règlement de la Cour et le fait que cette mesure provisoire a été adoptée, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Y.B., est un ressortissant chinois, né en 1962 et résidant à Vincennes. Le président de la section a ordonné la non-divulgation de son identité (article 47 § 3 du règlement). Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Pfeffer, avocat à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me   E. Belliard, directrice des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant arriva en France le 30 avril 2002. Il déposa une demande d’asile le 18 mars 2003. Cette demande fut rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 avril 2003 car les déclarations de l’intéressé étaient «   sommaires et convenues   ». Le requérant interjeta appel devant la Commission de recours des réfugiés qui rejeta à son tour la demande, le 1 er   décembre 2003, au motif que «   les pièces au dossier ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées   ». Le requérant commença par la suite à militer pour la promotion de la démocratie et des droits de l’homme dans son pays. Il adhéra au Parti démocrate chinois en 2007 et fournit à ce titre une attestation. Il est le trésorier de la branche française de ce parti. Il participa entre autres à l’organisation de manifestations à Paris contre la tenue des jeux olympiques en Chine en 2008 et adhéra à l’association Tibet-Chine créée en 2009 à Paris. Le requérant demanda le réexamen de sa demande d’asile en   2008, invoquant ses activités politiques en France. L’OFPRA rejeta la demande le 6   février 2008, considérant que «   les déclarations de l’intéressé, schématiques et non circonstanciées, ne sont étayées d’aucun élément crédible et déterminant permettant de tenir son adhésion au parti démocrate pour établie et pour fondées les craintes énoncées   ». Le requérant fut interpellé puis placé en rétention le 2 février 2011. Il fit l’objet, le même jour, d’un arrêté de reconduite à la frontière. Lors de son placement en rétention, il demanda le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 14 février 2011, l’OFPRA rejeta sa demande après avoir considéré que si l’attestation du parti démocrate chinois était un élément de preuve nouveau, elle se rapporte à des faits déjà appréciés par l’Office lors de la précédente demande de réexamen. Le 1 er mars 2011, le requérant saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le 3   mars 2011, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers la Chine. Les griefs du requérant tirés de la violation alléguée des articles 2 et 3 de la Convention furent communiqués au gouvernement. Il se plaignait de ce que son engagement politique pour la défense des droits de l’homme en France et son statut de «   réfugié sur place   » l’exposeraient à des traitements contraires à ces deux dispositions en cas de retour en Chine. Par une télécopie du 29 décembre 2011, le Gouvernement signala à la Cour l’absence de formulaire de requête signé ainsi que la présence au dossier de documents en langue chinoise non traduits. Interrogé sur ce point, le représentant du requérant informa le greffe de ce qu’il n’entendait pas fournir plus d’éléments que ceux produits par l’ASSFAM (association présente en centre de rétention) lors du dépôt de la demande d’application de l’article 39. En conséquence, par une télécopie du 9 janvier 2012, le Gouvernement demanda que soit constatée l’inexistence de toute saisine dans l’affaire ou, le cas échéant, que la requête soit rayée du rôle. Le requérant ne formula aucune réponse à cette demande. EN DROIT A la lumière de ce qui précède, et notamment au regard du refus du requérant de soumettre un formulaire de requête dûment complété, la Cour conclut que celui-ci n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Stephen Phillips   Mark Villiger   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0410DEC001361611