CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0410DEC002848410
- Date
- 10 avril 2012
- Publication
- 10 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
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Çetin Doğan, est un ressortissant turc né en 1940 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e Elif Yarsuvat, avocate à Istanbul. Avant sa retraite, le requérant était général d’armée dans les forces armées et occupait le poste de commandant en chef de la première armée (armée de terre). Il se trouve actuellement détenu à la maison d’arrêt de Silivri. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’affaire Balyoz 3.     Par un acte d’accusation du 6 juillet 2010, le parquet d’Istanbul ouvrit une enquête pénale contre 196 membres présumés d’une organisation criminelle dénommée Balyoz («   la masse   », en français, ou sledgehammer , en anglais), tous des généraux ou des officiers des forces armées. Il leur était reproché de s’être livrés, en 2002 et 2003, à la planification d’un coup d’Etat militaire visant au renversement par la force du gouvernement élu, agissement réprimé par l’article 147 de l’ancien code pénal, en vigueur à l’époque des faits. 4.     Dans son acte d’accusation, le parquet d’Istanbul expliquait que, juste après l’arrivée au pouvoir, en 2002, du parti politique AKP, le requérant, commandant en chef de la première armée à Istanbul, considérant que le but et les activités de ce parti mettaient en danger le caractère laïque de la République de Turquie, avait conçu et supervisé la préparation d’un plan d’opérations, dénommé Balyoz , visant au renversement du gouvernement et à son remplacement par un gouvernement de consensus national. Ce plan prévoyait en premier lieu la préparation du terrain en vue d’une proclamation de la loi martiale et, en deuxième lieu, le renversement du gouvernement et l’établissement d’un nouvel ordre politique affranchi des activités intégristes. 5.     Les documents imprimés ou numérisés relatifs au plan d’opérations Balyoz avaient été déposés dans un local de haute sécurité, appelé «   pièce cosmique   » ( kozmik oda ), du commandement de la première armée. Rassemblés dans un paquet contenant 2   229 pages imprimées, 19 CD et 10   cassettes audio, ils avaient été transmis par une source inconnue d’abord à un reporter du quotidien Taraf et par ce dernier au parquet d’Istanbul. 6.     Dans son acte d’accusation, le parquet d’Istanbul exposait que, dans un premier temps, certains généraux et officiers hauts gradés de la première armée s’étaient associés à la préparation du plan Balyoz . Il indiquait que, dans un deuxième temps, le requérant et son équipe initiale avaient pris contact avec le commandant des académies militaires et le commandant de la flotte navale, dont les écoles et les bases respectives étaient situées dans la zone sous responsabilité de la première armée, ainsi qu’avec les commandants de la gendarmerie d’Istanbul et de Bursa, et qu’ils avaient tous accepté de contribuer à la préparation d’une telle opération. Ainsi, une partie des troupes de l’armée de terre, des forces aériennes, des forces navales et de la gendarmerie se seraient regroupées clandestinement sous un commandement fictif dénommé Balyoz . Le commandement général de l’armée de terre et le chef d’état-major des forces armées à Ankara n’auraient pas eu connaissance de l’existence de ce groupe qui n’apparaissait pas dans l’organisation hiérarchique ordinaire des forces armées. 7.     Selon le parquet, les accusés avaient planifié de manière détaillée, sous les ordres du requérant ou à sa demande, leur éventuelle intervention dans le pouvoir politique. Leurs travaux auraient consisté en l’élaboration d’un «   Scénario de risque à la probabilité la plus élevée [1]   », d’abord au sein de leurs troupes respectives, puis, pour finir, dans un séminaire organisé dans les locaux de la première armée (armée de terre) du 5 au 7 mars 2003, sous la forme d’un plan d’opérations dénommé Balyoz , comportant un grand nombre de plans d’action annexes. 8.     Le parquet exposait que les accusés comptaient renverser le pouvoir politique en mettant en œuvre une stratégie en cinq étapes. 9.     La première étape consistait à collecter toutes les informations utiles pour la réalisation des étapes ultérieures prévues par le plan d’opérations Balyoz et ses plans d’action annexes. Il s’agissait de réunir et de classer des renseignements sur un grand nombre de personnes (en fonction de leur tendance politique, de leur orientation dans la vie privée, etc.) et sur diverses formations, telles que des associations, des syndicats, des universités, etc., en indiquant leur probable soutien ou leur opposition à une intervention armée. Il s’agissait également de rassembler des renseignements utiles pour la logistique des opérations ultérieures, sur les emplacements, les distances, les capacités et le fonctionnement des établissements publics et des entreprises privées. 10.     La deuxième étape du plan d’opérations Balyoz prévoyait principalement des actes de provocation susceptibles de générer dans l’opinion publique une atmosphère d’insécurité et un sentiment hostile au gouvernement, de manière à ouvrir la voie à un coup d’Etat militaire. 11.     Toujours selon le parquet d’Istanbul, le groupe Balyoz avait élaboré, pour atteindre le but énoncé dans la deuxième étape, des plans d’action annexes. L’un des ces plans d’action, Oraj («   orage   »), signé par İ.F., général d’armée des forces aériennes et commandant des académies militaires, visait, d’une part, à créer des tensions entre les forces aériennes grecques et turques et à provoquer des accrochages entre des avions de guerre au-dessus de la mer Egée qui devaient se solder par la chute d’un avion militaire turc, et ce aux fins de dévaloriser l’image du gouvernement. D’autre part, le plan Oraj élaborait un scénario d’attaques par des groupes islamistes fondamentalistes de casernes des forces aériennes et du musée de l’armée de l’air, et ce pour aboutir à la prise de contrôle des rues par les forces militaires au prétexte de menaces intégristes. Le plan Oraj envisageait également des actes d’intimidation à l’égard des autorités civiles, comme le survol par des avions militaires du parlement turc si ce dernier refusait de décréter la loi martiale, ou le soutien des forces terrestres de Balyoz par des avions bombardiers en cas de résistance à l’intervention militaire envisagée. 12.     Le parquet d’Istanbul se référait aussi aux documents concernant un autre plan d’action, dénommé Suga («   belle poupée   »), signé par l’amiral Ö.Ö., commandant de la flotte de guerre, prévu pour être exécuté principalement par les forces navales lors de la deuxième étape de l’opération Balyoz . Le plan Suga projetait de mettre les forces navales à contribution pour créer des tensions avec la Grèce à propos des îles, des îlots et des rochers de la mer Egée dont l’appartenance était sujet de conflit entre la Grèce et la Turquie. Il avait pour objectif ultime une mobilisation partielle en Turquie favorisant l’instauration de la loi martiale. Il programmait dans les détails les actes et les opérations à accomplir, qu’il attribuait une à une à des amiraux et officiers de l’armée navale dont les noms figuraient sur une liste dédiée au plan Suga . Ces actes consistaient, entre autres, à provoquer des petits accrochages avec les forces navales grecques dans des zones de conflit de la mer Egée, à sensibiliser l’opinion publique turque sur ces questions de propriété et à préparer un ultimatum destiné au gouvernement grec en la matière. 13.     Dans son acte d’accusation, le parquet d’Istanbul mentionnait également les plans d’action déjà préparés en détail par les accusés – y compris les membres de la gendarmerie – et ceux à accomplir lors de la deuxième étape du plan d’opérations Balyoz . En particulier, le plan d’action Çarşaf («   voile islamique   »), préparé par le capitaine de la gendarmerie H.T., prévoyait un acte de provocation consistant à faire exploser une bombe à la sortie de la mosquée de Fatih après la prière, à entraîner la foule en colère à se rassembler en cortège dans la rue, à amener les commerçants conservateurs du quartier à se joindre à cette manifestation aux allures spontanées et à faire basculer la situation vers un soulèvement des intégristes contre les forces laïques. Neuf membres de la gendarmerie étaient chargés de l’exécution de ce plan   ; ils devaient également filmer le dernier événement et en distribuer rapidement les enregistrements aux médias. Par ailleurs, le plan d’action Sakal («   barbe   »), préparé par le commandant (major) de la gendarmerie H.Ö., envisageait un scénario très similaire à celui prévu par le plan Çarşaf , qui devait se dérouler à la sortie de la mosquée de Beyazıt, à Istanbul. Tant dans le plan Sakal que dans le plan Çarşaf , les agents éclaireurs, poseurs de bombes, provocateurs et preneurs d’images vidéo étaient nommément désignés et les opérations planifiées à la minute près. 14.     Le parquet d’Istanbul exposait en outre que, toujours dans le cadre de la deuxième étape du plan Balyoz , d’autres plans d’action avaient été préparés par les accusés. Certains avaient pour but principal de générer une hostilité entre diverses communautés religieuses   : le plan Döküm («   moulage de métal en fusion   ») visait le leader d’un groupe religieux musulman, le plan Sakal (II) visait le leader d’une communauté non musulmane et les hommes d’affaires membres de celle-ci, le plan Orak («   faucille   ») visait certains journalistes membres de la communauté d’origine arménienne. Une autre partie de ces plans d’action avaient pour objectif de neutraliser une éventuelle opposition à l’intervention militaire envisagée   : le plan Tırpan («   râteau   ») visait certains universitaires opposés à un coup d’Etat, le plan Yumruk («   poing   ») visait certains journalistes de tendance politique conservatrice et opposés à un coup d’Etat militaire, le plan Kürek («   pelle   ») visait certains journalistes de tendance politique de gauche, le plan Testere («   scie   ») visait certaines personnalités de tendance politique libérale. En outre, le plan Urgan («   corde de chanvre   ») visait les organisations non gouvernementales connues pour être opposées à toute intervention militaire. Dans tous les plans précités, à l’exception du plan Tırpan , les personnalités cibles ainsi que les agents de Balyoz prévus pour les actions envisagées, tous membres de la gendarmerie, étaient nommément désignés. 15.     Le parquet d’Istanbul relevait de plus que, selon les documents saisis, la troisième étape du plan d’opérations Balyoz portait notamment sur les modalités d’exécution du coup d’Etat militaire. La formation armée organisée sous le commandement de Balyoz devait instaurer d’abord l’état d’urgence, décréter ensuite la loi martiale et enfin faire tomber le gouvernement élu. Lors de cette étape, les postes clés dans l’administration et dans les établissements publics devaient être attribués à des militaires en service ou à la retraite, tous déjà désignés nommément par le commandement de Balyoz , et ce dans le but de prendre le contrôle de tous les moyens logistiques (approvisionnement, santé, transport, etc.). Le plan Balyoz prévoyait aussi l’arrestation des individus – nommément désignés – soupçonnés d’avoir participé à des activités intégristes, leur rassemblement dans des sites tels que des stades ou des grands centres sportifs, leur interrogatoire par des équipes spécialement constituées et leur transfert vers des centres de détention dans les casernes. Il programmait la dissolution des associations, fondations et structures médiatiques, elles aussi désignées avec précision, soupçonnées d’avoir généré et répercuté des activités intégristes, l’arrestation de leurs dirigeants, le renvoi des fonctionnaires et l’éloignement de leur université des étudiants considérés comme des opposants, la confiscation des biens de particuliers soupçonnés par le réseau Balyoz d’avoir soutenu financièrement les groupes fondamentalistes et la mise sous contrôle des finances publiques. 16.     La quatrième étape du plan d’opérations Balyoz concernait, selon les documents versés au dossier par le parquet, la mise en place d’un gouvernement de consensus national suivant une liste qui comportait les noms du premier ministre et des ministres éventuels. Elle prévoyait aussi une restructuration des institutions étatiques par le remplacement des fonctionnaires nommément désignés lors de la première étape, le placement de la police sous le contrôle de la gendarmerie, le placement du service national de renseignements (MIT) sous le contrôle de personnels d’origine militaire et la réorganisation des forces armées après le licenciement du personnel déjà désigné lors de la première étape de l’opération. Il était en outre prévu que le gouvernement de consensus national resterait opérationnel le temps nécessaire à la mise en place des politiciens et des cadres désignés par la junte militaire pour éradiquer la menace intégriste dans l’ensemble du pays. 17.     Enfin, la dernière étape du plan d’opérations Balyoz consistait en l’organisation d’élections générales libres sous l’égide des nouvelles institutions étatiques. 2.     La détention du requérant et la procédure pénale engagée contre lui 18.     Le 22 février 2010, sur ordre du parquet d’Istanbul, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par la police d’Istanbul dans le cadre de l’enquête pénale menée sur le plan d’opérations Balyoz . 19.     Le 26 février 2010, après avoir été entendu par le procureur, l’intéressé fut traduit devant le juge assesseur près la 11 e cour d’assises d’Istanbul, qui, après l’avoir entendu, ordonna son placement en détention. 20.     Le 23 mars 2010, le requérant demanda sa remise en liberté au motif que son état de santé s’était dégradé. 21.     Le 1 er avril 2010, le juge assesseur accueillit cette demande et ordonna l’élargissement du requérant. 22.     Le 2 avril 2010, le parquet d’Istanbul s’opposa auprès de la 12 e cour d’assises d’Istanbul à la remise en liberté du requérant. 23.     Le 4 avril 2010, la 12 e cour d’assises accueillit la demande du parquet et délivra un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant. 24.     Le 23 avril 2010, à l’issue d’une hospitalisation à l’hôpital militaire de Gülhane du 2 au 22 avril 2010, le requérant fut présenté au juge assesseur de la cour d’assises d’Istanbul, lequel ordonna à nouveau son placement en détention provisoire. 25.     Entre le 30 avril et le 17 mai 2010, le requérant forma maints recours devant la cour d’assises d’Istanbul aux fins de bénéficier d’un élargissement. La cour d’assises d’Istanbul, suivant en cela l’avis du parquet, rejeta ces recours en se fondant sur les motifs suivants   : l’état des preuves, la nature des crimes reprochés au requérant et les forts soupçons pesant sur lui. 26.     Le 18 juin 2010, le requérant fut remis en liberté. 27.     Par un acte d’accusation du 6 juillet 2010, le parquet d’Istanbul intenta contre le requérant, devant la 10 e chambre de la cour d’assises spéciale, une action pénale en vertu de l’article 147 de l’ancien code pénal, combiné avec l’article 61 du même code (réprimant la tentative de renversement par la force du Conseil des ministres). Il reprochait à l’intéressé d’avoir été l’instigateur et l’auteur principal de la préparation du plan d’opérations Balyoz visant au renversement du gouvernement par un coup d’Etat militaire. Il accusait l’intéressé d’avoir conçu et supervisé le plan d’opérations Balyoz , d’avoir établi les lignes principales du scénario dont des coaccusés s’étaient servis pour préparer des plans d’action annexes en vue du coup d’Etat programmé, et d’avoir donné l’ordre aux militaires ayant accepté de faire partie de l’organisation Balyoz (issus des forces terrestres, de la gendarmerie, des forces aériennes et des forces navales) de préparer en détail les opérations militaires à accomplir en vue du coup d’Etat. Par la suite, selon le parquet, le requérant avait personnellement coordonné ces préparations et avait présidé à la phase finale des travaux de planification, à savoir le séminaire organisé dans les locaux de la première armée de l’armée de terre du 5 au 7 mars 2003 avec la participation de 162   officiers des forces armées. Toujours selon le parquet, des renseignements concernant l’implication du requérant dans la préparation du plan d’opérations Balyoz avaient été obtenus également dans le cadre de l’enquête sur l’affaire Ergenekon , organisation soupçonnée de tentative de coup d’Etat militaire par des militaires et des civils. Le parquet indiquait que, en cas de réussite du plan Balyoz , le requérant serait devenu le commandant de l’état de siège pour l’ensemble du territoire de l’Etat. Il précisait que, grâce à une alerte donnée par le commandement en chef de l’armée de terre en 2003, le requérant et un autre général d’armée avaient été mis à la retraite anticipée, et que cela avait très probablement empêché la mise à exécution du plan d’opérations Balyoz . 28.     A l’appui de ses accusations, le procureur présenta à la cour d’assises les éléments de preuve suivants   : les documents imprimés ou numérisés concernant le plan d’opérations Balyoz et archivés dans la «   pièce cosmique   » au commandement de la première armée, un ensemble constitué de 2   229 pages imprimées, de 19 CD et 10 cassettes audio, comprenant plusieurs documents signés par le requérant et des comptes rendus de réunions reprenant ses interventions orales. Selon le parquet, des renseignements confirmant la participation du requérant à la préparation du plan d’opérations Balyoz avaient été obtenus également dans le cadre de l’instruction pénale sur l’affaire Ergenekon . 29.     Le 23 juillet 2010, la 10 e cour d’assises d’Istanbul délivra un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant. 30.     Le 25 juillet 2010, l’intéressé fut de nouveau placé en détention provisoire. 31.     Le 26 juillet 2010, il fit une requête en récusation des juges de la 10 e   cour d’assises d’Istanbul pour manque d’impartialité, leur reprochant d’avoir arbitrairement délivré le mandat d’arrêt du 23 juillet 2010. Le 8   juillet 2010, la 11 e cour d’assises d’Istanbul rejeta la demande de récusation. 32.     Le 6 août 2010, sur opposition du requérant, la 11 e cour d’assises d’Istanbul ordonna la remise en liberté de celui-ci. 33.     Le 6 décembre 2010, une perquisition fut effectuée au commandement de la flotte de guerre à Gölcük dans le cadre d’une autre procédure pénale. De nombreux documents supplémentaires concernant le plan d’opérations Balyoz furent saisis. 34.     Le requérant, excusé pour raison de santé et représenté par son avocat, ne se présenta pas à l’audience du 11 février 2011. Compte tenu des documents saisis lors de la perquisition du 6 décembre 2010, la cour d’assises émit un nouveau mandat d’arrêt à l’encontre de l’intéressé. Le conseil du requérant n’eut pas la possibilité de présenter ses observations sur la demande de placement en détention provisoire présentée par le parquet. 35.     Le 14 février 2011, le requérant se rendit à la police et fut transféré à la maison d’arrêt de Silivri. 36.     A partir du 17 février 2011, le requérant forma maints recours devant la cour d’assises aux fins de bénéficier d’un élargissement. Celle-ci, suivant l’avis du parquet, rejeta ces recours en se fondant sur les motifs suivants   : l’état des preuves, la nature des crimes reprochés au requérant et les forts soupçons pesant sur lui. 37.     La procédure pénale concernant le plan Balyoz est toujours pendante à ce jour devant la 10 e cour d’assises d’Istanbul. 3.     L’état de santé du requérant 38.     En 2003, le requérant subit une opération de chirurgie cardiaque (pontage) et suivit un traitement de radiothérapie pour un cancer de la prostate. En 2007, il subit une nouvelle intervention chirurgicale pour une hernie. Par ailleurs, il souffre de façon permanente de problèmes liés à une hypertension artérielle. 39.     Le 22 février 2010, il fut arrêté dans le cadre de l’enquête pénale concernant l’affaire Balyoz . 40.     Au début de sa détention, il refusa tout traitement médical en dépit de ses problèmes d’hypertension. Le 18 mars 2010, il accepta d’être transféré à l’hôpital civil de Silivri en raison de la dégradation de son état de santé. A l’issue des examens effectués entre le 19 et le 22 mars 2010, les médecins de l’hôpital établirent un rapport médical dans lequel ils recommandaient que le requérant fût «   transféré dans un hôpital de troisième degré   », réunissant toutes les spécialités. 41.     Le 23 mars 2010, le requérant fut examiné à l’hôpital civil d’Esenyurt et, le 11 mai 2010, à l’hôpital civil de Bakırköy. D’autres examens médicaux furent également effectués, à des dates non précisées, à l’hôpital spécialisé en cardiologie de Siyami Ersek, à l’hôpital universitaire de chirurgie cardiaque d’Ersoy et à l’hôpital psychiatrique de Bakırköy. 42.     Après sa mise en liberté provisoire, ordonnée le 1 er avril 2010, le requérant poursuivit, du 2 au 22 avril 2010, un traitement médical à l’hôpital militaire de Gülhane. 43.     A différentes dates, après sa sortie de l’hôpital et un nouveau placement en détention provisoire le 23 avril 2010, il déposa des demandes auprès de l’établissement pénitentiaire de Silivri et du parquet d’Istanbul en vue d’être hospitalisé. 44.     Le 10 mai 2010, le médecin de la maison d’arrêt, constatant que la tension artérielle du requérant était très élevée, ordonna l’hospitalisation. Le lendemain, le 11 mai 2010, l’intéressé fut transféré à l’hôpital spécialisé en cardiologie de Siyami Ersek, où il subit une intervention le jour même. 45.     Le 24 mai 2010, le requérant fut à nouveau transféré à l’établissement pénitentiaire de Silivri. Les médecins traitants lui avaient recommandé de se faire réexaminer au bout de trois semaines. 46.     Le 18 juin 2010, le requérant fut mis en liberté provisoire puis à nouveau placé en détention provisoire du 25 juillet au 6 août 2010. 47.     Excusé pour raison de santé et représenté par son avocat, il ne se présenta pas à l’audience du 11 février 2011. 48.     A nouveau placé en détention provisoire le 14 février 2011, il est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Silivri. 4.     Les actions en dommages-intérêts engagées par le requérant 49.     Entre-temps, le 17 août 2010, le requérant avait engagé une action en dommages-intérêts contre les juges de la 10 e cour d’assises d’Istanbul, à qui il reprochait d’avoir arbitrairement délivré le mandat d’arrêt du 23 juillet 2010. 50.     L’affaire est toujours pendante devant la Cour de cassation. B.     Le droit interne pertinent 1.     Les dispositions du code pénal 51.     L’article 147 de l’ancien code pénal, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, disposait   : «   Quiconque renverse ou empêche, par la force, le Conseil des ministres de la République turque d’exercer ses fonctions ou incite autrui à le faire sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.   » 52.     D’après l’article 61 du même code, la tentative de commission d’une infraction pour laquelle la loi prévoyait, lorsqu’elle a été commise, la réclusion criminelle à perpétuité était punie d’une peine de quinze à vingt ans d’emprisonnement. 2.     Les dispositions du code de procédure pénale 53.     L’article 91 § 2 du code de procédure pénale se lit ainsi   : «   Le placement en garde à vue dépend de la nécessité de cette mesure pour l’enquête et des indices permettant de croire que l’intéressé a commis une infraction.   » 54.     La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale. D’après l’article 100, une personne peut être mise en détention provisoire lorsqu’il existe des faits démontrant l’existence de forts soupçons qu’elle a commis une infraction et que la détention provisoire est justifiée par l’un des motifs énumérés dans cette disposition. La détention provisoire peut être considérée comme justifiée en cas de fuite et de risque de fuite, ou lorsque le suspect risque de dissimuler ou de modifier des preuves ou d’influencer des témoins. Elle peut l’être également lorsqu’il existe de forts soupçons que le suspect a commis certains crimes, notamment contre la sécurité de l’Etat et l’ordre constitutionnel. 55.     L’article 101 du code de procédure pénale prévoit que la détention provisoire est ordonnée au stade de l’instruction par le juge unique à la demande du procureur de la République, et au stade du jugement par le tribunal compétent, d’office ou à la demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait. 56.     D’après l’article 104 du code, le prévenu ou l’inculpé peut demander à tout moment de la procédure à être libéré. L’ordonnance de maintien en détention ou de remise en liberté est prise par un juge ou par un tribunal. La décision de rejet de la demande de remise en liberté est également susceptible d’opposition. 57.     L’article 105 du code prévoit que, sur demande formulée au titre des articles 103 et 104 du code, l’instance compétente peut ordonner, après avoir consulté le procureur, le suspect, le prévenu ou son avocat, la remise en liberté de l’intéressé sous contrôle judiciaire ou peut rejeter la demande de mise en liberté. Cette décision est susceptible d’opposition. 58.     Enfin, selon l’article 260 du code, le procureur, l’accusé et la partie intervenante peuvent former des recours contre toute décision du juge ou du tribunal. GRIEFS 59.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que son état de santé est incompatible avec les conditions carcérales dans la mesure où il nécessiterait un suivi médical régulier et, parfois, une intervention médicale d’urgence. Il soutient que seuls les médecins spécialistes de son choix pourraient éviter la dégradation de son état de santé et que les médecins généralistes travaillant pour l’établissement pénitentiaire ne sont pas en mesure de lui prodiguer les soins nécessaires en cas d’urgence. A titre d’exemple, il reproche aux autorités pénitentiaires de ne pas l’avoir transféré immédiatement à l’hôpital le 10 mai 2010 et d’avoir attendu le lendemain pour le faire. 60.     Invoquant ensuite l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arrêté et détenu au mépris de la législation interne et de la Convention, du fait de l’absence, selon lui, de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Il explique à cet égard que le plan d’opérations Balyoz , sur la base duquel le parquet d’Istanbul a préparé ses accusations contre lui, n’est qu’un scénario fictif élaboré en tant qu’exercice dans le cadre d’un séminaire de travail, et il soutient que le scénario d’origine a été retouché avec une intention de manipulation. Il ajoute que, sur ce point, les juridictions nationales ont interprété l’article   100 du code de procédure pénale de manière incompatible avec l’article 5 de la Convention. Il considère aussi que le parquet n’a pas respecté les dispositions du droit interne en matière de détention. 61.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant allègue que la durée de sa détention est excessive au vu de son état de santé. Il se plaint aussi de l’insuffisance des motifs avancés par les juridictions internes pour le maintenir en détention provisoire. 62.     Invoquant en outre l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant reproche aux autorités judiciaires d’avoir rejeté ses demandes d’élargissement au mépris du principe de l’égalité des armes. Il affirme également que, contrairement au procureur, il n’a pas eu accès à toutes les pièces du dossier, ce qui l’aurait privé de la possibilité d’introduire un recours effectif pour contester sa privation de liberté. Toujours en ce qui concerne le contrôle de la légalité de sa détention, le requérant allègue que les magistrats de la 10 e cour d’assises d’Istanbul ne peuvent être considérés comme impartiaux dans la mesure où il aurait intenté une action en dommages-intérêts contre eux en leur reprochant d’avoir rejeté à tort ses demandes de remise en liberté. 63.     Invoquant enfin l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, au motif que les cours d’assises «   spéciales   » auraient suivi une procédure peu respectueuse des droits de la défense. EN DROIT A.     Article 5 § 4 de la Convention 64.     Le requérant se plaint de n’avoir pu contester de manière effective la légalité de sa détention provisoire dans la mesure où les autorités judiciaires auraient rejeté ses demandes de remise en liberté au mépris du principe de l’égalité des armes. Il invoque à cet égard l’article 5 § 4 de la Convention. 65.     En l’état actuel du dossier, la Cour estime n’être pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 2 b) de son règlement. B.     Article 3 de la Convention 66.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient que son état de santé est incompatible avec les conditions carcérales. 67.     La Cour rappelle d’abord que, pour tomber sous le coup de l’article   3 de la Convention, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et, notamment, de la nature et du contexte du traitement, de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi beaucoup d’autres, Assenov et autres c.   Bulgarie , 28 octobre 1998, § 94, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII, et Öcalan c. Turquie [GC], n o 46221/99, § 180, CEDH 2005 ‑ IV). 68.     La Cour rappelle ensuite que, s’agissant de personnes privées de liberté, l’article 3 de la Convention ne peut être interprété comme établissant une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé ou de le placer dans un hôpital civil afin de lui permettre d’obtenir un traitement médical d’un type particulier ( Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 93, CEDH 2000 ‑ XI, et Kalachnikov c. Russie , n o 47095/99, § 95, CEDH 2002 ‑ VI). Toutefois, l’article 3 impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé, l’intégrité physique et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis ( Kudła, précité, §   94, Mouisel c. France , n o 67263/01, § 40, CEDH 2002 ‑ IX, Matencio c.   France , n o 58749/00, § 78, 15 janvier 2004, et Kızıklar c. Turquie (déc.), n o   21838/02, 10 juillet 2007). 69.     La Cour rappelle enfin que le maintien en détention pour une période prolongée d’une personne d’un âge avancé, malade de surcroît, peut entrer dans le champ de protection de l’article 3 ( Papon c. France (n o 1) (déc.), n o   64666/01, CEDH 2001 ‑ VI). 70.     Dans la présente affaire, la Cour note d’emblée qu’aucune des maladies touchant le requérant n’avait pour origine la détention ou les conditions de détention de celui-ci, mais qu’elles se présentaient comme des prolongements de ses troubles diagnostiqués et traités avant l’engagement de la procédure pénale en cause. 71.     La Cour constate en outre que le requérant a refusé toute intervention médicale au début de sa détention provisoire. Elle observe aussi que, dès que l’intéressé a accepté de recevoir des soins médicaux, les autorités pénitentiaires et médicales ont réagi avec rapidité et l’ont transféré d’abord à l’hôpital civil de Silivri (hôpital de taille moyenne) et par la suite aux hôpitaux civils d’Esenyurt et de Bakırköy (hôpitaux de grande taille) pour examens et premiers traitements. Puis des examens complémentaires et des traitements médicaux définitifs ont été effectués dans des hôpitaux spécialisés de Siyami Ersek, d’Ersoy et de Bakırköy. 72.     La Cour note également que le requérant n’a pas étayé sa thèse selon laquelle il aurait bénéficié de soins médicaux plus appropriés s’il s’était trouvé en liberté. Elle relève en particulier que le dossier ne contient aucun élément susceptible de démontrer que le transfert du requérant à l’hôpital le 11   mai 2010, le lendemain du jour où ses troubles cardiaques ont été diagnostiqués, ait affecté son état de santé. Elle observe aussi que le requérant ne fait aucunement grief de la qualité des traitements médicaux qui lui ont été administrés lors de sa détention provisoire et qu’il ne précise pas les conditions de détention susceptibles d’avoir des effets néfastes particuliers sur son état de santé. 73.     Par conséquent, à la lumière de ses constats ci-dessus, la Cour considère comme non établi que les autorités internes aient manqué à leur devoir de protéger la santé du requérant, et que celui-ci ait été privé, lors de sa détention provisoire, des soins médicaux adéquats et qu’il ait subi de ce fait un traitement atteignant le niveau de gravité suffisant pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention ( Gelfmann c.   France , n o   25875/03, § 59, 14 décembre 2004, Matencio , précité, § 89, Prencipe c.   Monaco , n o   43376/06, § 108, 16 juillet 2009, et Sigla c. France (déc.), n o   2122/06, 27   mai 2008). 74.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être déclaré irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Article 5 § 1 de la Convention 75.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arrêté et détenu au mépris de la législation interne et de la Convention, du fait de l’absence, selon lui, de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Il prétend aussi que le parquet n’a pas respecté les dispositions du droit interne en matière de détention. 76.     La Cour note d’emblée que le requérant prétend que son arrestation et sa détention sont non seulement contraires aux dispositions de l’article   5 §   1 c) de la Convention, mais encore qu’elles n’ont pas été effectuées selon les «   voies légales   », au sens de l’article 5 §   1 de la Convention, les normes prévues par celles-ci en matière de privation de liberté étant, aux yeux du requérant, similaires à celles de la Convention quant à l’existence de raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction pénale. 77.     Aussi la Cour examinera-t-elle en premier lieu le grief sous l’angle de la notion d’«   existence de raisons plausibles   » au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention. 78.     La Cour rappelle d’abord que l’article 5 § 1 c) n’autorise à placer une personne en détention que dans le cadre d’une procédure pénale, en vue de la traduire devant l’autorité judiciaire compétente lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction ( Ječius c.   Lituanie , n o   34578/97, § 50, CEDH 2000 ‑ IX, et Włoch c. Pologne , n o   27785/95, § 108, CEDH 2000 ‑ XI). La «   plausibilité   » des soupçons sur lesquels doit se fonder l’arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c). L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction. Ce qui peut passer pour plausible dépend toutefois de l’ensemble des circonstances ( Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni , 30   août 1990, § 32, série A n o 182, O’Hara c. Royaume-Uni , n o 37555/97, §   34, CEDH 2001 ‑ X, Korkmaz et autres c. Turquie , n o 35979/97, § 24, 21   mars 2006, Süleyman Erdem c. Turquie , n o 49574/99, § 37, 19 septembre 2006, et Çelik et Yıldız c. Turquie , n o 51479/99, § 20, 10 novembre 2005). 79.     La Cour rappelle ensuite que l’alinéa c) de l’article 5 § 1 ne présuppose pas que les autorités d’enquête aient rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations au moment de l’arrestation. L’objet d’un interrogatoire pendant une détention au titre de l’alinéa c) de l’article 5 §   1 est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets ayant fondé l’arrestation. Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux qui sont nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale ( Murray c. Royaume-Uni , 28 octobre 1994, §   55, série A n o   300-A, et Korkmaz et autres , précité, § 26). 80.     Il ne faut certes pas appliquer l’article 5 § 1 c) d’une manière qui causerait aux autorités de police des Etats contractants des difficultés excessives pour combattre par des mesures adéquates la criminalité organisée (voir, mutatis mutandis , Klass et autres c. Allemagne , 6   septembre 1978, §§ 58-68, série A n o 28). La tâche de la Cour consiste à déterminer si les conditions fixées à l’alinéa c) de l’article 5 § 1, y compris la poursuite du but légitime prescrit, ont été remplies dans l’affaire soumise à son examen. Dans ce contexte, il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles ( Murray , précité, § 66). 81.     En l’espèce, la Cour constate que le requérant a été privé de sa liberté car il était soupçonné d’être le leader d’une organisation criminelle du nom de Balyoz , composée de généraux et d’officiers des forces armées, qui aurait planifié, au courant de 2002 et 2003, un coup d’Etat militaire visant au renversement par la force du gouvernement élu. En particulier, il était reproché à l’intéressé d’avoir rédigé un plan d’opérations appelé Balyoz , d’avoir conçu dans les grandes lignes la planification de diverses phases de l’intervention militaire prévue, d’avoir ordonné aux troupes militaires ayant accepté de faire partie de l’organisation Balyoz d’élaborer en détail les opérations de préparation au coup d’Etat militaire envisagé. Le dossier constitué par le parquet suggérait aussi que le requérant avait personnellement coordonné les préparatifs de l’intervention militaire envisagée et qu’il avait présidé à la phase finale des travaux de planification, à savoir un séminaire organisé dans son commandement. 82.     La Cour note aussi qu’il existe des éléments de preuve tels que les documents imprimés ou numérisés concernant le plan d’opérations Balyoz . L’ensemble, constitué d’un paquet de 2   229 pages imprimées et de 19 CD et 10 cassettes audio, dont plusieurs documents signés par le requérant et des comptes rendus de réunions reprenant ses interventions orales, avait été recueilli par le parquet avant l’arrestation de l’intéressé, à laquelle il avait été procédé sur la foi de soupçons selon lesquels celui-ci avait commis l’infraction reprochée, infraction réprimée sévèrement par le code pénal. 83.     Il y a donc lieu de conclure que le requérant peut passer pour avoir été arrêté et détenu sur la base de «   raisons plausibles de le soupçonner   » d’avoir commis une infraction pénale, au sens de l’alinéa c) de l’article   5 §   1 de la Convention ( Murray , précité, § 63, Korkmaz et autres , précité, §   26, et Süleyman Erdem , précité, § 37). 84.     En deuxième lieu, s’agissant de la conformité de l’arrestation du requérant aux normes du droit interne ( Bozano c. France , 18 décembre 1986, § 54, série A n o 111, Wassink c. Pays-Bas , 27 septembre 1990, § 24, série A n o 185-A, Baranowski c. Pologne , n o   28358/95, § 50, CEDH 2000 ‑ III, Mooren c. Allemagne , n o   11364/03, § 72, 13 décembre 2007, et Öcalan , précité, § 83), la Cour se réfère à ses constats exposés ci-dessus. Elle observe que les autorités judiciaires nationales se sont appuyées sur des éléments de preuve concrets pour procéder à l’arrestation du requérant, invoquant l’existence de raisons et d’indices sérieux de le soupçonner – au sens de l’article 91 § 2 et de l’article 100 du code de procédure pénale – d’avoir commis des infractions réprimées par le code pénal. La Cour estime donc que rien ne montre qu’en l’espèce l’interprétation et l’application des dispositions légales invoquées par les autorités internes aient été arbitraires ou déraisonnables au point de conférer à l’arrestation du requérant un caractère irrégulier. 85.     Enfin, la Cour observe que le code de procédure pénale autorise clairement le parquet à former un recours contre toute décision du juge ou du tribunal, y compris les décisions portant sur la mise en liberté provisoire d’un individu. 86.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. D.     Article 5 § 3 de la Convention 87.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. 88.     A cet égard, la Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une détention provisoire doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause. Elle rappelle ensuite qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans une affaire donnée, la détention provisoire subie par un accusé n’excède pas une durée raisonnable. A cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d’innocence, examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l’existence de ladite exigence d’intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l’article 5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement au vu des motifs figurant dans ces décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’articl e 5 § 3 (voir, par exemple, McKay c. Royaume-Uni [GC], n o 543/03, § 43, CEDH 2006 ‑ X, et Bykov c. Russie [GC], n o 4378/02, § 63, 10 mars 2009). 89.     La Cour rappelle en outre que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais qu’au bout d’un certain laps de temps elle ne suffit plus. La Cour doit alors établir si les autres motifs retenus par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté en cause. Quand ceux-ci se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure (voir, parmi d’autres, Letellier c. France , 26 juin 1991, § 35, série   A n o 207, et Yağcı et Sargın c. Turquie , 8 juin 1995, § 50, série A n o   319 ‑ A). La complexité et les particularités de l’instruction sont également des éléments à prendre en compte à cet égard ( Van der Tang c. Espagne , 13   juillet 1995, § 55, série A n o 321). 90.     Dans la présente affaire, la Cour observe que la durée totale à ce jour des détentions provisoires du requérant est d’un an et quatre mois environ. 91.     La Cour souligne d’emblée, à l’instar des juridictions nationales invitées à se prononcer sur la question de la détention du requérant, l’existence d’un danger de fuite résultant de la gravité des faits pour lesquels le requérant était poursuivi ainsi que la complexité et l’étendue de l’action pénale dirigée contre un gCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0410DEC002848410
Données disponibles
- Texte intégral