CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0410DEC002890609
- Date
- 10 avril 2012
- Publication
- 10 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s401C450A { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE7C30868 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s6477A72F { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA1CDB767 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sFD4D42B6 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sEC2CB098 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s40E9DAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s1913A4C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s988F61DE { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:18pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s3E2DB4A0 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sCA92750 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:42pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sC769D9E0 { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sC443675D { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s90647315 { margin-top:30pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s25BD2B45 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s360DA689 { margin-top:18pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s8378218E { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s8F4EE4B8 { margin-top:6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7714A00D { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sFCF63115 { width:173.58pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 28906/09 Mihai GÂNGĂ et LE SYNDICAT INDÉPENDANT DES JURISTES DE ROUMANIE contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 10 avril 2012 en une chambre composée de   :   Josep Casadevall, président,   Alvina Gyulumyan,   Ján Šikuta,   Luis López Guerra,   Nona Tsotsoria,   Mihai Poalelungi,   Kristina Pardalos, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 25 mai 2009, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le premier requérant, M. Mihai Gângă, est un ressortissant roumain, né en 1961 et résidant à Bucarest. Le second requérant, «   Le syndicat indépendant des juristes de Roumanie   », est un syndicat de droit roumain, ayant son siège à Bucarest. Ce dernier est représenté devant la Cour par M e   Pompiliu Bota, son président. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte de l’affaire 3.     Par un jugement définitif n o 79/PJ/2003, le tribunal de première instance de Târgu Jiu confirma la création de la filiale Băleşti Gorj de l’association «   Figaro Potra   ». Cette association avait, parmi ses objets statutaires, la constitution de barreaux d’avocats. Sur ce fondement, l’assemblée générale de l’association décida de créer l’Union nationale des avocats de Roumanie et, par plusieurs décisions, la filiale Băleşti Gorj de l’association créa le Barreau Neamţ dont le premier requérant devint membre. Plusieurs barreaux de ce type furent d’ailleurs constitués au niveau national et ils étaient connus sous le nom de «   barreaux constitutionnels   ». 4.     Ces barreaux existèrent ainsi parallèlement avec les barreaux départemental d’avocats traditionnels déjà existant, parmi lesquels le barreau départemental de Neamţ. 5.     Suite à plusieurs demandes formées en justice par les barreaux départementaux, par un arrêt définitif du 20 décembre 2004, le tribunal de première instance de Târgu Jiu prononça la dissolution de la filiale Băleşti Gorj de l’association «   Figaro Potra   ». Le syndicat requérant fut créé et le premier requérant devint membre de celui-ci. 2.     La procédure pénale contre le premier requérant 6.     Sur réquisitoire du 3 mai 2005, le parquet près le tribunal de première   instance de Piatra Neamţ ordonna le renvoi du premier requérant en jugement du chef de l’exercice sans droit de la profession d’avocat, d élit uni par l’article 25 de la loi n o 51/1995 telle que modifiée et complétée par la loi n o 255/2004 combiné avec l’article 281 du code pénal. Il était reproché au premier requérant, d’avoir offert ses services d’avocat de septembre à novembre 2004, alors qu’il n’était pas inscrit au barreau départemental des avocats de Neamţ ou à un autre barreau légalement établi, mais à un barreau illégalement constitué, à savoir   l’Union nationale des avocats de Roumanie . Le parquet fonda ses accusations sur les déclarations de plusieurs témoins. 7.     Le tribunal de première instance entendit certains témoins. Les actes constitutifs de l’Union nationale des avocats de Roumanie furent versés au dossier. Le premier requérant fut interrogé et admit avoir fourni des conseils juridiques, mais considéra avoir agi légalement. 8.     Par un jugement du 5 décembre 2006, se fondant sur l’article   10 lettre   d) du code de procédure pénale (CPP), le tribunal de première instance de Dej acquitta l’intéressé, au motif que l’élément intentionnel du délit n’avait pas été prouvé en l’espèce, étant donné que le premier requérant était inscrit à un barreau constitué par une décision de justice définitive. 9.     Le parquet près le tribunal de première instance de Dej interjeta appel contre ce jugement, en faisant valoir que le barreau dont le premier requérant était membre n’avait pas été légalement constitué. 10.     Bien que légalement cité lors de plusieurs audiences consécutives, le requérant ne se présenta pas devant le tribunal. Par une lettre du 16   décembre 2008, après avoir souligné l’absence du premier requérant et de son avocat lors de plusieurs audiences ce qui avait mené à l’allongement de la procédure, le tribunal départemental Cluj demanda à l’avocat de l’intéressé de se présenter à l’audience du 2 février 2009. A cette dernière date, ni le premier requérant ni son avocat ne se présentèrent devant le tribunal départemental. Ils soulevèrent par écrit une exception de non constitutionnalité. 11.     Lors de l’audience du 9 mars 2009, bien que légalement cité, le premier requérant ne se présenta pas. Son avocat informa le tribunal qu’il ne le représentait plus dans la procédure. Après avoir constaté qu’aucune demande d’ajournement n’avait été formée par les parties, le tribunal ouvrit les débats au fond. Après les débats, il ajourna l’affaire pour délibérer. 12.     Ayant appris que son avocat ne le représentait plus dans la   procédure, le premier requérant demanda au tribunal départemental de rouvrir les débats, afin de pouvoir l’interroger en tant qu’inculpé, de lui permettre d’engager un autre défenseur, de ne pas le condamner en son   absence et de lui donner la parole en dernier. Le tribunal départemental rejeta sa demande. 13.     Par un arrêt du 16 mars 2009, le tribunal départemental de Cluj accueillit l’appel du parquet et, en jugeant l’affaire au fond, déclara le premier requérant coupable et le condamna au versement d’une amende pénale de 400 lei (RON) pour le délit reproché. Après avoir noté que le premier requérant, bien qu’il ait été plusieurs fois cité à comparaître, ne s’était pas présenté aux audiences, le tribunal départemental jugea que, d’après les preuves instruites, l’accusé avait commis le délit reproché. Il estima que l’intéressé, qui avait suivi des cours de droit, savait que l’exercice de la profession d’avocat était soumis à une loi spéciale dont il avait méconnu les dispositions. 14.     Le premier requérant forma un recours. Il indiqua que, malgré la prescription de la responsabilité pénale pour les faits reprochés qui était intervenue entre-temps, il demandait la poursuite de la procédure pour que son innocence soit établie. Il releva également qu’il n’avait pas été entendu par la juridiction d’appel, qu’il avait été condamné en son absence, qu’il n’avait pas eu la parole en dernier et qu’il n’avait pas eu la possibilité de se faire défendre par un avocat. 15.     Le second requérant forma également un recours afin de soutenir la   cause du premier requérant. Ce dernier, bien qu’il eût été correctement cité à comparaître dans la procédure, ne se présenta à aucune des audiences en recours. 16.     Par un arrêt définitif du 21 mai 2009, la cour d’appel de Cluj clôtura la procédure pour cause de prescription de la responsabilité pénale. La cour d’appel utilisa les termes suivants   : «   Notant l’existence des éléments constitutifs du délit et de la culpabilité entière ( vinovăţia deplină ) de l’inculpé pour son accomplissement, mais constatant en même temps l’intervention de délai de prescription de la responsabilité pénale, la juridiction de recours se voit obligée de faire droit au recours de l’inculpé et de rendre une nouvelle décision pour clôturer le procès pénal (...) Malgré la demande explicite de l’inculpé de poursuivre la procédure, aucun des cas de relaxe n’existe en l’espèce, [étant donné que] les faits sont pleinement prouvés et confirment la culpabilité de l’inculpé   ; dès lors, ce dernier ne peut pas obtenir satisfaction par l’institution régie par l’article 13 du code de procédure pénale (...)   » 17.     La cour d’appel jugea également que si le premier requérant n’avait pas été entendu par la juridiction d’appel, c’était parce qu’il ne s’était pas présenté aux audiences. Elle souligna que les audiences avaient été ajournées quinze   fois pendant la procédure d’appel. Quant aux allégations du premier requérant selon lesquelles il n’avait pas été assisté par un avocat, la cour d’appel releva que la loi pénale n’imposait pas l’assistance juridique obligatoire pour le délit reproché, compte tenu de la gravité de la peine ou de la capacité de l’intéressé d’assurer lui-même sa défense. La cour d’appel conclut que   : «   (...) les aspects d’ordre procédural invoqués ne sont pas étayés pour être considérés fondés, des motifs de non-culpabilité n’ont pas été constatés ( nu s-au constatat motive de nevinovăţie ), mais l’intervention de la prescription de la responsabilité pénale est constatée, ce qui conduit à faire droit au recours de l’inculpé.   » 18.     La cour d’appel fit droit au recours du premier requérant, cassa l’arrêt contesté et, sur le fondement de l’article 10 g) du CPP clôt le procès. Le premier requérant fut obligé de payer 1000 RON à l’État au titre des frais de justice. 19.     Par le même arrêt, la cour d’appel déclara irrecevable le recours du second requérant, en faisant valoir qu’il n’était pas partie à la procédure, qu’il intervenait dans le procès pour la première fois en recours et qu’il n’avait d’intérêt à agir. 3.     Autres procédures concernant le requérant 20.     Le premier requérant fut poursuivi pénalement, ensemble avec d’autres avocats se trouvant dans la même situation que lui, pour des faits   similaires mais ultérieurs à ceux qui ont fait l’objet du procès présenté ci-dessus. L’intéressé allègue que par un arrêt définitif du 27 octobre 2006, le tribunal départemental de Buzau jugea que les accusés n’avaient pas commis le délit d’avoir exercé la profession d’avocat sans droit, dans la   mesure où ils étaient avocats dans le cadre d’un barreau légalement constitué. Cet arrêt ne fut pas versé au dossier de l’affaire devant la Cour. 21.     Le premier requérant indique également que dans les cas d’autres personnes se trouvant dans une situation similaire avec lui, à savoir membres du «   barreau constitutionnel   » et non pas membres du barreau traditionnel, des non-lieux avaient été rendus par le parquet près le tribunal de première instance de Piatra-Neamţ. Ces non-lieux furent ensuite confirmés soit par le tribunal de première instance de Piatra-Neamţ soit par le tribunal départemental de Neamţ. 22.     Le premier requérant a versé au dossier de l’affaire deux décisions rendues par la Haute Cour de cassation et de justice les 7 novembre et 4   décembre 2007 dans lesquelles elle a confirmé des non-lieux rendus en faveur des personnes qui avaient exercé la profession d’avocat et étaient membres du barreau constitutionnel. Dans ces cas, les parquets avaient considéré que les intéressés avaient exercé la profession d’avocat de bonne   foi, avec la légitimité que leur conférait la décision judiciaire définitive qui avait confirmé la création du barreau constitutionnel. B.     Le droit interne pertinent 23.     Les dispositions pertinentes de la loi n o 51/1995 sur l’organisation et l’exercice de la profession d’avocat sont présentées dans la décision Bota   c.   Roumanie ((déc.), n o 24057/03, 12 octobre 2004). Cette loi fut modifiée par la loi n o 255 du 16 juin 2004 en indiquant de manière expresse que la profession d’avocat ne pouvait être exercée que par les avocats inscrits à   l’un des barreaux appartenant à l’Union nationale des barreaux de Roumanie. 24.     L’article 23 de la Constitution se lit ainsi   : La liberté individuelle «   8.     Jusqu’à ce que la décision judiciaire de condamnation devienne définitive, toute personne est présumée innocente.   » 25.     Les articles pertinents du code de procédure pénale, tel qu’en vigueur à l’époque des faits se lisent ainsi   : Article 10 «   L’action pénale (...) ne peut plus être continuée si   : g)     l’amnistie, la prescription ou le décès de la personne mise en examen est intervenu   ». Article 13 «   (1)     En cas d’amnistie, prescription ou retrait de la plainte préalable, ainsi que dans le cas où aucune sanction ne peut être appliquée, le prévenu ou l’inculpé peut demander la poursuite du procès pénal (...)» GRIEFS 26.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le premier requérant se plaint de ce qui suit   : (a)     qu’il a été condamné par les juridictions d’appel et de recours en son   absence et sans qu’il soit entendu   ; (b)     du défaut d’impartialité du procureur qui avait ordonné son renvoi en jugement, au motif que son épouse était une avocate inscrite au barreau appartenant à l’Union des barreaux de Roumanie. (c)     dans une lettre du 28 août 2009, il se plaint de ce que la cour d’appel de Cluj l’a jugé coupable d’avoir commis le délit d’exercice sans droit de la profession d’avocat, alors que d’autres juridictions, y compris la Haute Cour de cassation et de justice, ont jugé que des personnes se trouvant dans la   même situation n’avaient pas commis un tel délit. 27.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, il se plaint du fait que la   cour d’appel de Cluj l’a déclaré coupable, sur son propre recours, alors que la responsabilité pénale était déjà prescrite. 28.     Citant l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention, il se plaint de ce que la cour d’appel de Cluj, dans son arrêt définitif du 21 mai 2009, l’a   considéré coupable, alors que par l’arrêt du 27 octobre 2006 du tribunal départemental de Buzau, il a été déclaré non-coupable pour des faits similaires. 29.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le second requérant se plaint   : (a)     de ce que son recours a été déclaré irrecevable par la cour d’appel de Cluj, alors qu’il avait un intérêt à agir, à savoir soutenir les intérêts du premier requérant, membre du syndicat   ; (b)     de ce que les principes du contradictoire et de l’égalité des armes n’ont pas été respectés. EN DROIT A.     Sur les griefs concernant le premier requérant 1.     Sur les griefs du requérant tirés de l’article 6 §§ 1 et 2 de la   Convention 30.     Le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure pénale et d’une atteinte à son droit à être présumé innocent, en invoquant l’article   6   §§ 1 et 2 de la Convention, qui se lit ainsi dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » a)     Quant au fait d’avoir été condamné en appel en son absence et sans qu’il soit entendu 31.     Le requérant allègue qu’il a été condamné par le tribunal départemental de Cluj et par la cour d’appel de Cluj en méconnaissance des droits de la défense, car il n’était pas présent aux audiences et il n’avait pas été interrogé, alors qu’il avait été acquitté en première instance. 32.     La Cour rappelle avoir déjà conclu à la violation de l’article 6   § 1 en raison de la condamnation d’un accusé par la juridiction statuant en dernière instance sans que celui-ci ait la possibilité de déposer et de se défendre, alors qu’il avait été acquitté par les juridictions inférieures ( Constantinescu   c. Roumanie , n o 28871/95, §§ 56-61, CEDH 2000 ‑ VIII). Elle note cependant qu’en l’espèce, le tribunal départemental de Cluj avait cité le requérant à quinze reprises, mais que ni l’intéressé, ni son avocat choisi ne s’étaient présentés aux audiences, malgré la demande expresse   adressé à ce dernier par le tribunal départemental (paragraphes 10 et 11 ci-dessus). De plus, elle note que le requérant avait été légalement cité devant la cour d’appel et qu’il ne s’y était pas présenté non plus (paragraphe 15 ci-dessus). La Cour estime que le requérant, qui a une formation juridique, aurait pu raisonnablement prévoir les conséquences de son comportement ou de celui de son avocat ( mutatis mutandis Rusu   c.   Roumanie , (déc.), n o 6246/04, 31   août 2010, § 29, et Ivanciuc   c.   Roumanie , n o 18624/03, 8 septembre 2005) et qu’il est donc seul responsable de la situation dont il se plaint. 33.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. b)     Quant au défaut d’impartialité du procureur 34.     Le requérant se plaint du défaut d’impartialité du procureur qui avait ordonné son renvoi en jugement, au motif que son épouse était une avocate inscrite au barreau appartenant à l’Union des barreaux de Roumanie. 35.     La Cour relève qu’en l’espèce, le requérant conteste l’impartialité de l’organe qui a prononcé son renvoi en jugement. Or, les garanties prévues par l’article 6 § 1 de la Convention ne s’appliquent pas au représentant du parquet, ce dernier étant notamment l’une des parties d’une procédure judiciaire contradictoire ( Forcellini c.   Saint Marin (déc.), n o   34657/97, 28   mai 2002). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. c)     Quant à la divergence des décisions des juridictions internes 36.     Le requérant se plaint de ce que la cour d’appel de Cluj l’a jugé coupable d’avoir commis le délit d’exercice sans droit de la profession d’avocat, alors que d’autres juridictions, y compris la Haute Cour de cassation et de justice, avaient acquitté des personnes se trouvant dans la même situation. 37.     La Cour constate qu’en l’espèce, la procédure pénale fut clôturée sans que le requérant ne soit condamné pénalement. Ce dernier ne saurait donc prétendre avoir été victime d’une divergence de jurisprudence qui résulterait de l’acquittement d’autres personnes accusées des faits similaires. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. d)     Quant au droit au respect de la présomption d’innocence 38.     Le requérant se plaint du fait que la cour d’appel de Cluj l’a déclaré coupable, sur son propre recours, alors que la responsabilité pénale était déjà prescrite. 39.     La Cour rappelle que la présomption d ’innocence consacrée par le paragraphe 2 de l’article 6 figure parmi les éléments de la notion de procès équitable en matière pénale exigé par le paragraphe 1 ( Deweer c. Belgique , 27 février 1980, §   56, série A n o 35) et doit être interprétée à la lumière de la   jurisprudence de la Cour en la matière. Le champ d’application de l’article 6   § 2 ne se limite pas aux procédures pénales qui sont pendantes, mais s’étend aux décisions de justice prises après l’arrêt des poursuites ou après un acquittement ( Rushiti c. Autriche , nº 28389/95, 21 mars 2000 et Lamanna c. Autriche , nº 28923/95, 10 juillet 2001). 40.     La présomption d’innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d’un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l’occasion d’exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu’il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l’absence de constat formel; il suffit d’une motivation donnant à penser que le juge considère l’intéressé comme coupable ( Didu c. Roumanie , n o 34814/02, §   39, 14 avril 2009). 41.     La Cour a jugé dans l’affaire Didu précitée, que le fait pour la juridiction statuant en dernier instance de casser les décisions d’acquittement rendues par les juridictions inférieures et de constater la culpabilité de l’intéressé tout en clôturant les poursuites pour cause de prescription de la responsabilité pénale méconnaissait l’article 6 § 2 de la Convention, dans la mesure où les droits de la défense n’avaient pas été respectés dans la procédure déroulée devant elle, alors qu’elle était la première juridiction à avoir jugé le requérant coupable. De même, dans l’affaire Giosakis c. Grèce (n o 3) , (n o 5689/08, § 41, 3 mai 2011), la Cour a sanctionné comme étant contraire à l’article 6 § 2 de la Convention, le fait pour la Cour de cassation de casser l’arrêt d’acquittement rendu par la cour d’appel, alors qu’en même temps elle avait constaté l’extinction des poursuites pour cause de prescription, et cela bien qu’elle ne se fût aucunement penchée sur la culpabilité de l’intéressé. 42.     Il ressort de cette jurisprudence qu’un problème apparaît sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention lorsque la juridiction qui clôt la procédure pour cause de prescription casse simultanément les acquittements prononcés par les juridictions inférieures et, de plus, se prononce pour la première fois sur la culpabilité de l’intéressé, sans que les droits de la défense soient respectés dans la procédure menée devant elle. Toutefois, en examinant les faits de la présente affaire, la Cour considère que cette   jurisprudence n’est pas applicable en l’espèce. 43.     Tout d’abord, la Cour note qu’en l’occurrence, le requérant a entendu se prévaloir devant la cour d’appel de l’article 13 du code de procédure pénale qui lui donnait la possibilité de demander la continuation du procès, malgré l’intervention de la prescription, dans le but de faire déclarer son innocence. Ainsi, le requérant a demandé expressément à la cour d’appel de statuer sur le bien fondé de l’accusation, ce que cette dernière a fait, mais en indiquant au requérant que, d’après les preuves du dossier, elle l’estimait coupable pour le délit reproché. La Cour estime qu’un éventuel défaut de réponse de la part de la cour d’appel aurait pu   constituer un déni de justice, contraire à l’article 6 § 1 de la Convention, mais que celle-ci n’était pas tenue, en toutes circonstances, à proclamer l’innocence du requérant. En effet, en utilisant la possibilité offerte par l’article 13 du code de procédure pénale, le requérant a assumé le risque de voir constater sa culpabilité, tout en étant à l’abri de toute sanction pénale en raison de la prescription. 44.     Par ailleurs, la Cour note que la cour d’appel n’a pas été la première à se prononcer sur la culpabilité du requérant: bien qu’acquitté en première instance,   le requérant   a été condamné pour la première fois en appel par le tribunal départemental de Cluj, dans le cadre d’une procédure dont l’équité   n’a pas été jugée contraire à la Convention (voir paragraphes 30-37 ci-dessus) et dans laquelle le non-respect des droits de la défense allégué par le requérant n’était aucunement imputable aux autorités judiciaires (voir paragraphe 32 ci-dessus). 45.     A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3 (a) et 4 de la Convention. 2.     Sur le grief tiré de l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention 46.     Le requérant se plaint de ce que la cour d’appel de Cluj l’a considéré coupable pour le délit d’avoir exercé sans droit la profession d’avocat, alors que d’autres juridictions saisies pour examiner sa responsabilité pour des faits similaires, l’avaient déclaré non-coupable. Il cite l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente   : «   1.     Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.   » 47.     La Cour rappelle que l’article 4 du Protocole n o   7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde «   infraction   » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes ( Sergueï Zolotoukhine c. Russie [GC], n o 14939/03, § 82, CEDH 2009). Or, tel que formulé par le requérant, son grief porte sur les réponses différentes données par les juridictions nationales à des faits similaires le concernant et ne dénonce pas le fait d’avoir été poursuivi deux fois pour les mêmes faits. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 (a) et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. B.     Sur les griefs concernant le second requérant 48.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le second requérant se plaint de ce que son recours a été déclaré irrecevable par la cour d’appel de Cluj, alors qu’il avait un intérêt à agir, à savoir soutenir les intérêts du premier requérant, membre du syndicat. Il se plaint en outre de ce que les principes du contradictoire et de l’égalité des armes n’ont pas été respectés. 49.     La Cour note qu’en l’espèce, le second requérant a introduit un recours dans le cadre de la procédure pénale concernant le premier requérant, alors qu’il n’était pas partie à la procédure. Dans la mesure où la procédure en cause ne portait ni sur une «   contestation sur des droits et obligations de caractère civil   » du second requérant, ni sur le «   bien-fondé d’une accusation en matière pénale   » dirigée contre lui, au sens de l’article   6   § 1 de la Convention, cette disposition n’est pas applicable. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 (a) et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0410DEC002890609
Données disponibles
- Texte intégral