CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0410DEC003737902
- Date
- 10 avril 2012
- Publication
- 10 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
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Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du Règlement de la Cour), et la désignation par le président de la chambre de M. Mihai Poalelungi pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29   §   1 du règlement), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me Elena Pop Blaga, est une ressortissante roumaine, née en 1961, et résidant à Oradea. Elle a été représentée devant la Cour par M e   Alexandru Gherlea, avocat à Oradea. Le gouvernement roumain («   le   Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire 3.     Le 23 mai 2002, l’expert judiciaire H.C. se rendit au parquet près la   cour d’appel d’Oradea et informa les organes judiciaires que la requérante, juge au tribunal départemental de Bihor, lui avait demandé une somme d’argent afin d’ordonner le paiement d’une expertise effectuée par lui dans le cadre d’une procédure commerciale. 4.     Le jour même, la police du département de Bihor et le parquet près la   cour d’appel d’Oradea organisèrent une rencontre pour prendre la   requérante en flagrant délit. H.C. appela la requérante pour fixer un lieu de rendez-vous. Cette conversation fut enregistrée par le parquet près la cour d’appel d’Oradea, qui dressa un procès-verbal contenant l’heure et l’endroit du rendez-vous. Il était question, entre autres, d’une somme d’argent de 7   000   000 lei roumains («   ROL   »). 5.     Dans l’après-midi du 23 mai 2002, H.C. rencontra la requérante dans la maison de sa tante B.F. Il était muni de microphones cachés et avait en sa possession 100 millions de ROL en billets marqués par la police. La   conversation dans l’appartement fut enregistrée par le parquet. 6.     Après avoir échangé quelques mots avec la requérante et sa tante B.F., H.C. déposa le paquet contenant l’argent sur un canapé dans la cuisine, sans que la requérante le voie. Quelques instants après, la police et les membres du parquet entrèrent dans la maison. La requérante fut placée en garde à vue. 7.     Le 24 mai 2002, un procès verbal fut dressé par le parquet près la cour d’appel d’Oradea, reproduisant la conversation entre la requérante et H.C. dans la maison de B.F. 8.     Par une ordonnance du 24 mai 2002, le procureur en chef du parquet près la cour d’appel d’Oradea ordonna la mise en mouvement de l’action publique contre la requérante pour corruption passive, infraction prévue à l’article 254 §§ 1 et 2 du code pénal, lu conjointement avec l’article 1   a) de la loi n o 78/2000, sur la prévention, la découverte et la punition des faits de corruption. 2.     La détention provisoire de la requérante a)     Placement en détention provisoire 9.     Par une ordonnance du 24 mai 2002, le procureur ordonna le placement de la requérante en détention provisoire au dépôt de la police d’Oradea, pour une durée de trente jours. Il estima que l’intéressée se trouvait dans la situation prévue à l’article 148   h) du code de procédure pénale («   CPP   »)   : elle encourrait une peine de prison supérieure à deux ans, sa mise en liberté présentait un danger pour l’ordre public, le montant de la somme demandée était élevé et la gravité sociale des faits était augmentée par sa fonction de magistrat. 10.     Le 27 mai 2002, l’avocat de la requérante forma une demande auprès du parquet près la cour d’appel d’Oradea afin d’obtenir un parloir avec sa   cliente. La requérante put voir son avocat le 31 mai 2002. 11.     La plainte de la requérante formée contre l’ordonnance de placement en détention provisoire fut rejetée par une décision définitive du 6 juin 2002 de la Cour suprême de justice. b)     Prolongation de la détention provisoire 12.     Le 14 juin 2002, le parquet près la cour d’appel d’Oradea saisit ladite cour d’une demande de prolongation de trente jours supplémentaires de la détention provisoire de la requérante. Le parquet fit valoir notamment la nécessité d’obtenir l’avis favorable du ministre de la Justice pour le renvoi en jugement et le besoin d’administrer des preuves. 13.     Le 22 juin 2002, par une décision avant dire droit, rendue un samedi en présence de la requérante et de son avocat, la cour d’appel d’Oradea rejeta la demande du parquet visant à prolonger la détention provisoire de la requérante, au motif que les droits procéduraux de la requérante n’avaient pas été respectés. Aux débats, l’avocat de la requérante invoqua que le principe de la publicité des débats était méconnu, du fait de la tenue de l’audience un samedi, jour non ouvrable, l’accès du public dans l’enceinte de la cour d’appel étant interdit. La cour rejeta cette exception, indiquant que c’était sur ordre du président de la cour d’appel d’Oradea que ce jour avait été choisi. 14.     Le jour même, la requérante fut remise en liberté, le mandat de trente   jours étant arrivé à terme. 15.     Par une décision du 11 juillet 2002 rendue par la Cour suprême de justice, le pourvoi en recours formé par le parquet fut accueilli. La Cour jugea que les garanties prévues à l’article 150   §   1 du code de procédure pénale avaient été respectées et qu’il n’y avait eu aucune atteinte aux droits processuels de la requérante. Par conséquent, eu égard à la gravité des faits reprochés, la Cour cassa la décision du 22 juin 2002 de la cour d’appel d’Oradea et ordonna la prolongation de la détention provisoire. 16.     Après cette date, par plusieurs décisions avant dire droit, que la requérante a toutes contestées par l’intermédiaire de son avocat, la cour d’appel d’Oradea et respectivement la Cour suprême de justice, prolongèrent sa détention provisoire. Toutefois, elle ne fut pas réincarcérée, les organes de police n’ayant pas pu l’appréhender. 17.     Suite à sa disparition, un avis de recherche fut lancé. 18.     Par une décision définitive du 11 septembre 2002, la Cour suprême de justice constata que la prolongation de la détention provisoire était sans objet, compte tenu de la remise en liberté de la requérante le 22   juin   2002 et de l’impossibilité pour la police de l’appréhender et de la réincarcérer. Elle jugea aussi que le mandat d’arrêt initial ne remplissait plus les conditions légales, de sorte que sa prolongation était dénuée d’opportunité, mais que ce fait ne remettait pas en question la validité du mandat d’arrêt, celui-ci n’ayant jamais été annulé. 19.     La requérante ne fut jamais réincarcérée. 3.     Les conditions de détention de la requérante a)     Conditions matérielles de détention et de transport i)     Version de la requérante 20.     La requérante fut détenue dans les locaux de la police d’Oradea du 24   mai au 22 juin 2002. Elle décrit ainsi   les conditions de sa détention   : «   Durant toute la période d’exécution de la mesure de détention provisoire dans les locaux de la direction départementale de la police d’Oradea, j’ai été soumise à des traitements inhumains et dégradants, puisque j’ai été placée dans une cellule insalubre dont la superficie était de 3,5 x 5 m, pourvue de deux fenêtres avec barreaux, d’un judas par lequel nous recevions la nourriture et d’un WC situé à l’intérieur de la   cellule, que j’isolais avec une couverture afin de pouvoir l’utiliser en toute intimité. La cellule était équipée de six lits placés directement sur le béton et on y faisait séjourner sept personnes.   » 21.     Elle avait droit à une douche par semaine, le samedi, d’une durée de 10 à 15 minutes. La cellule dut être déparasitée plusieurs fois, et elle était équipée d’un seul WC alors qu’il y avait des personnes infectées par la   syphilis. 22.     Pendant son incarcération, elle fut transférée pendant deux jours à Bucarest pour les besoins des procédures de recours contre les mesures privatives de liberté. Elle était alors détenue dans les locaux de la police de Bucarest. Tout au long du trajet vers Bucarest, elle était contrainte de prendre son repas avec une seule main, en raison du refus des officiers de la   police de détacher entièrement les menottes, qui restaient donc attachées à l’autre main. Elle indique qu’à la direction générale de la police de Bucarest, elle a même été enfermée dans un WC, pour une durée de deux   heures, au cours de laquelle des formalités furent accomplies. 23.     Lors des audiences portant sur la prolongation de la détention provisoire, jusqu’à sa libération, la requérante était emmenée dans la salle d’audiences menottée et assise dans le box des accusés. Les menottes étaient enlevées, sur demande des juges, au début des audiences et remises à la fin. ii)     Version du Gouvernement 24.     Le Gouvernement indique que la cellule dans laquelle la requérante a été enfermée était de 15,75 m² avec six lits, qu’elle était propre et qu’elle bénéficiait d’une toilette et de l’eau courante. Pendant la période de détention de la requérante, dans la cellule il y avait toujours six personnes détenues, sauf pendant trois jours et seize heures où il y eut une personne de plus que le nombre de lits disponibles. Il affirme qu’il n’est pas en mesure d’indiquer si les toilettes étaient ou non séparées du reste de la cellule. Il   ajoute également que la requérante avait la possibilité de prendre des douches selon son gré. 25.     Pour ce qui est des conditions de transport, le Gouvernement affirme que la requérante a été démenottée pendant les repas, ainsi que pendant la   plupart des trajets. b)     Réception des colis en prison 26.     Pendant sa détention, la requérante avait fait une demande pour recevoir tous les jours des colis avec de la nourriture et de la lingerie. L’administration de la prison accepta qu’elle reçoive des colis en conformité avec le respect des règles de l’établissement pénitencier, à savoir une fois toutes les deux semaines. 27.     Il ressort des fiches dressées par l’administration des locaux de détention que le 28 mai 2002, ainsi que les 4 et 12 juin 2002, la requérante signa la réception de colis. Il ressort également des deux procès-verbaux de fouille corporelle des 5 et 20 juin 2002 que la requérante disposait d’objets personnels dans la cellule et dans le dépôt de la prison. 28.     Par une décision du 17 juin 2002, le procureur constata que les dispositions légales avaient été respectées quant au droit de l’intéressée de recevoir des colis et qu’elle avait d’ailleurs reçu plus de colis que prévu par le règlement. 4.     Visites domiciliaires en vue d’appréhender et de réincarcérer la requérante 29.     Suite à la décision du 11 juillet 2002 de la Cour suprême de justice ordonnant la prolongation de la détention provisoire de la requérante alors qu’elle se trouvait déjà en liberté (paragraphe 15 ci-dessus), le procureur accompagné des membres de la police départementale d’Oradea pénétrèrent dans la maison de la requérante afin de l’arrêter en vue de sa réincarcération. Lors des visites qui eurent lieu plusieurs fois dans les journées des 12 et 13 juillet 2002, le procureur interrogea ses deux enfants mineurs, âgés à l’époque de 13 et 11 ans respectivement quant à l’endroit où se trouvait leur mère. Le 26 août 2002, les agents de police perquisitionnèrent la maison de la requérante en présence de ses deux enfants mineurs et partirent sans la trouver. 30.     Toutes ces visites sont attestées par des procès-verbaux dressés par les agents de la police. 5.     Rétention du passeport et l’interdiction de quitter le pays 31.     Le 15 juillet 2002, le service des poursuites de la police judiciaire délivra un avis de recherche national au nom de la requérante en vue de sa réincarcération. La police demanda également qu’elle soit retenue à la   frontière. 32.     Se fondant sur le mandat d’arrêt du 24 mai 2002 ordonnant l’arrestation de la requérante et sur les prolongations ultérieures de la détention provisoire, le 23 août 2002, le bureau national d’Interpol et les relations internationales ordonna la poursuite internationale de la   requérante. 33.     Le 28 septembre 2002, après la décision de la Cour suprême de justice du 11 septembre 2002 jugeant que la prolongation de sa détention provisoire était devenue sans objet (paragraphe 18 ci-dessus), la requérante se présenta devant la cour d’appel d’Oradea, en tant qu’inculpée dans le procès pénal. Après cette date, la requérante se présenta périodiquement devant le tribunal chargé de l’affaire. 34.     Le 30 avril 2003, alors que la requérante essayait de traverser la frontière vers la Hongrie, la police aux frontières de Borş-Bihor empêcha sa   sortie du territoire. La permission de sortir du pays ne lui fut pas accordée et son passeport fut retenu, en application de la loi n o   216/1998 et du règlement du gouvernement n o   86 du 14   juin 2001. 35.     Le 5 mai 2003, son avocat demanda des renseignements auprès du service des données personnelles informatisées de Bihor. La requérante dit avoir formé une plainte contre la mesure de rétention de son passeport qui est restée sans réponse. 36.     Le 11 juillet 2003, la police invita la requérante à son siège pour lui restituer son passeport. Le lendemain, la requérante alla en Hongrie. 6.     Campagne de presse 37.     Une campagne médiatique eut lieu au sujet de l’arrestation et de la mise en accusation pour corruption passive de la requérante. Plusieurs journaux publièrent la photo de la requérante menottée et entourée de deux policiers, lors de son arrestation. Ces photos parurent à partir du mois de juin 2002 et furent reprises chaque fois qu’un article de presse la concernait, durant environ un an. Une photo similaire, prise dans les couloirs de la Cour de cassation lors d’une audience portant sur la prolongation de la détention provisoire, fut publiée dans tous les journaux. 38.     La requérante affirme qu’une chaîne locale de télévision a filmé, en août 2002, l’intérieur de sa maison, alors que ni elle ni son époux n’étaient présents, seuls leurs enfants mineurs s’y trouvant. La cassette fut diffusée sur plusieurs chaînes locales et nationales de télévision. 7.     Procédure pénale contre la requérante 39.     Le 26 juillet 2002, en vertu de l’article 91 de la loi n o   92/1992, sur l’organisation judiciaire, le ministre de la Justice donna un avis favorable au renvoi en jugement de la requérante. L’avis contenait l’affirmation suivante   : «   (...)Suite à l’examen des actes d’instruction effectués dans le dossier n o   46/P/2002 du parquet près la cour d’appel d’Oradea, il résulte que des preuves ont été rassemblées, sur le fondement desquelles il peut être estimé que Pop-Blaga Elena a commis l’infraction pour laquelle l’avis sur le renvoi en jugement est requis (...).   » 40.     Par un réquisitoire du 28 octobre 2002, le parquet national anticorruption renvoya la requérante en jugement devant la cour d’appel d’Oradea pour corruption passive. 41.     La requérante fit sa première déclaration d’inculpée le 28 juin 2002, date à laquelle le procureur l’informa également des accusations portées à son encontre. Le 25 octobre 2002, le dossier d’instruction fut présenté à la   requérante. 42.     Le 21 mars 2003, la Cour suprême de justice, sur demande du parquet, ordonna le dépaysement de l’affaire. La cour d’appel de Braşov fut chargée de l’affaire. Aux audiences, la requérante fit valoir que les preuves utilisées à son encontre étaient nulles, notamment l’écoute téléphonique avec l’expert H.C. et l’enregistrement sur cassette audio de leur   conversation dans l’appartement de B.F. Une exception de nonconstitutionnalité soulevée par la requérante fut rejetée. 43.     Par une décision du 7 février 2005, la cour d’appel de Braşov prononça l’acquittement de la requérante, après avoir écarté les preuves illégales, au motif que les enregistrements n’avaient pas été légalement autorisés. Sur recours de la requérante, par un arrêt définitif du 7   juillet   2005, la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   ») changea le fondement de l’acquittement et jugea que les faits reprochés n’existaient pas. Cet arrêt fut rédigé le 15 septembre 2005. 44.     A la suite des démarches faites auprès du greffe de cette juridiction, le 19 janvier 2006, la requérante prit connaissance de la motivation de cet   arrêt. 8.     Action visant à obtenir des renseignements sur les interceptions téléphoniques 45.     Le 23 juin 2005, la requérante introduisit une action en contentieux administratif contre le parquet auprès du tribunal départemental de Bihor en vue d’obliger ce dernier à lui communiquer les numéros de téléphone interceptés, les numéros de dossiers se trouvant à la base des interceptions, ainsi que leur durée. La requérante demanda également 1   500   000   000   ROL à titre de dommage moral. 46.     Par un jugement du 29 septembre 2005, le tribunal départemental de Bihor accueillit en partie l’action de la requérante et obligea le parquet à lui communiquer toutes les informations sollicitées, à l’exception des numéros de dossier au motif que cette information lui avait été communiquée auparavant. Le tribunal rejeta la demande au titre du dommage moral comme étant non étayée. 47.     Sur recours de la requérante, par un arrêt définitif du 12   janvier   2006, la cour d’appel d’Oradea obligea le parquet à lui communiquer aussi le nom des personnes ayant autorisé les interceptions téléphoniques et les numéros des dossiers afférents. Concernant les dommages moraux demandés, la cour jugea que, contrairement à ce que soutenait la requérante, le préjudice moral ne pouvait pas être présumé   ; elle rejeta donc, faute de preuves, la demande comme mal fondée. 48.     Le 16 février 2006, le parquet près la cour d’appel d’Oradea indiqua à la requérante que ses communications avaient fait l’objet des interceptions de 1999 à 2003, dans le dossier pénal constitué à la suite d’une plainte déposée en 1998 par P.M.R. contre elle, et du 24 juillet 2002 au 22   août 2002 et du 22 août 2002 au 20 septembre 2002, dans le dossier pénal qui avaient pris fin par l’arrêt définitif de relaxe du 7 juillet 2005 de la Haute Cour (paragraphes 39-43 ci-dessus). 9.     Action en dédommagement fondée sur les articles 504-507 du code   de procédure pénale 49.     Le 26 octobre 2005, la requérante introduisit une action civile contre le ministère des Finances. Elle demanda dix millions d’euros pour l’illégalité de son arrestation, ainsi que d’autres sommes pour frais d’avocat, de transport et de médicaments. 50.     Par un jugement du 29 novembre 2007, le tribunal départemental de Timiş accueillit en partie l’action de la requérante et lui attribua 10   000   EUR pour dommage moral et 4   281,01 RON pour dommage matériel. Les paragraphes pertinents du jugement se lisent comme suit   : «   Pour ce qui est du préjudice subi en raison de la détention provisoire de la requérante, le tribunal constate que, de ce point de vue, les conditions de l’article   504   § 2 du Code de procédure pénale pour engager la responsabilité patrimoniale de l’État sont réunies (...). Pour ce qui est de la détermination du montant du préjudice subi, il convient de prendre en compte la jurisprudence en la matière des instances nationales ainsi que de la CEDH. Il est incontestable que la détention provisoire de la requérante, magistrat en fonction, pour l’infraction de corruption liée à un dossier qu’elle instruisait, lui a causé un préjudice moral, son image publique étant ternie, de sorte que son acquittement ultérieur ne saurait constituer une réparation équitable et suffisante. L’octroi de la réparation morale doit prendre en considération l’atteinte effective portée à la dignité de la requérante, les souffrances et les difficultés ultérieures de sa réintégration sociale occasionnées par sa privation de liberté. Le montant de la somme due à titre de réparation morale pour la détention provisoire de la requérante doit être établi de sorte que le droit de la requérante n’apparaisse pas théorique ou illusoire, mais concret et effectif, conformément à la jurisprudence de la CEDH. Dans l’affaire Stoianova et Nedelcu c. Roumanie de 2004, la Cour a réitéré ce principe, faisant valoir que l’article 5 § 5 de la Convention ne donne pas le droit à un montant déterminé à titre de réparation et établissant les règles qui doivent guider les juridictions nationales aux fins de la détermination de la réparation. Dès lors, eu égard à ces critères, aux sommes allouées par la CEDH à titre de réparation morale dans des affaires similaires (Pantea c. Roumanie, Filip c. Roumanie et l’affaire précitée), ainsi qu’à la durée effective de la détention provisoire de la requérante (30 jours), le tribunal constate que la somme de 10   000 euros octroyée à titre de réparation du préjudice moral causé par la détention provisoire de la requérante représente une réparation équitable du préjudice d’image subi par la requérante, tentant compte également du fait qu’elle exerçait la fonction de juge, son cas étant hautement médiatisé.   » 51.     Par un arrêt du 22 mai 2009, la cour d’appel de Timişoara accueillit l’appel de la requérante et majora la somme attribuée au titre du dommage moral à 20   000 EUR. Les passages pertinents des motifs de cet arrêt se lisent comme suit   : «   Attendu que la requérante a souffert d’un traumatisme psychique suite aux accusations de corruption passive, qu’elle a été placée en détention provisoire pour ce motif, étant soumise à l’opprobre du public par la médiatisation de l’affaire dans la presse et dans les émissions télévisées, elle a le droit, en vertu des dispositions légales précitées, de se voir octroyer des dommages moraux. Pour établir le montant de ces dommages, qui consistent généralement dans l’atteinte aux valeurs intrinsèques de la personnalité humaine, il est tenu compte des conséquences négatives subies au niveau physique et psychique, de l’importance des valeurs morales lésées, de l’étendue de l’atteinte et de l’intensité avec laquelle la personne illégalement privée de liberté en a perçu les conséquences. La mise en détention de la requérante, ainsi que les accusations de corruption passive, ont eu de graves conséquences sur la requérante et ont porté atteinte à son honneur, son crédit moral et sa position sociale, éléments essentiels de la personnalité humaine qui, analysés et évalués d’une manière objective représentent le fondement de l’octroi des dommages moraux. (....) Vu ces critères, en vertu de l’article 5 § 1 de la Convention, la cour estime nécessaire d’augmenter le montant alloué à la requérante en première instance au titre du dommage moral de 10   000 à 20   000 euros ou l’équivalent en lei à la date du règlement.   » 52.     Le recours formulé par la requérante contre l’arrêt de la cour d’appel de Timişoara fut rejeté par un arrêt définitif du 11 novembre 2010 de la Haute Cour, qui confirma le bien-fondé de l’arrêt rendu en appel. 53.     Le 22 juin 2011, la requérante encaissa en lei roumains la somme qui lui avait été allouée à titre de réparation. 54.     En 2011, la requérante saisit les juridictions internes d’une action tendant au versement de ces sommes réactualisées selon le taux d’inflation entre la date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Timişoara et leur paiement effectif. Par un jugement du 7 juillet 2011, le tribunal de première instance d’Oradea fit droit à son action. Par un arrêt définitif du 26   janvier   2012, sur recours du ministère des Finances, le tribunal départemental de Bihor jugea que l’action était recevable dans la mesure où une telle obligation n’avait pas été prévue par l’arrêt définitif du 11   novembre 2010. Sur le fond, il accueillit l’action uniquement quant à la somme de 4   281,01   RON, étant donné que la somme de 20   000 EUR avait fait l’objet d’une conversion en lei au taux de change lors du paiement qui avait été d’ailleurs plus favorable à l’intéressée que celui existant à la date de l’arrêt rendu en appel. 10.     Action en restitution des arriérés de salaires 55.     Le 11 juillet 2005, la requérante reprit ses fonctions. Le 14   octobre   2005, elle encaissa une somme s’élevant à 925   010   000 ROL, représentant des salaires non perçus. 56.     Le 28 octobre 2005, la requérante assigna en justice le ministère de la Justice et le tribunal départemental de Bihor et demanda le paiement de ses salaires à partir du 24 mai 2002 jusqu’au 11 juillet 2005, leur actualisation selon le taux d’inflation, ainsi que les intérêts afférents. 57.     Par un jugement du 3 juillet 2006, le tribunal départemental de Bihor accueillit en partie son action et ordonna le paiement de 19   551   633 ROL au titre de différences salariales, actualisées selon l’inflation à partir du 28   octobre 2005, date de la saisine du tribunal. Le ministère de la Justice fut également condamné au paiement des intérêts à partir du 11   juillet   2005, date de la reprise de ses fonctions par la requérante, et de 151   484   452 ROL au titre du dommage causé par la dévalorisation de la monnaie durant la   période allant du 24 mai 2002 au 14   octobre   2005. 58.     La requérante forma un pourvoi en recours. 59.     Par un arrêt définitif du 2 novembre 2006, la cour d’appel d’Oradea accueillit en partie le recours de la requérante et ordonna que la somme de 151   484   452 ROL soit également actualisée selon le taux d’inflation. 60.     Ces sommes ont été payées intégralement à la requérante en avril   2007. 11.     Plaintes pénales contre les procureurs a)     Premières plaintes pénales de la requérante 61.     En 2005, la requérante déposa auprès des autorités internes deux plaintes pénales contre les procureurs qui avaient mené l’enquête dans son affaire, contre les juges de la Haute Cour et de la cour d’appel d’Oradea qui avaient ordonné son placement en détention provisoire, contre les policiers de la police d’Oradea et contre le ministre de Justice de l’époque des faits, demandant leur condamnation pénale pour violation de la correspondance, abus en service et violation de domicile. Ces plaintes furent réunies. Le 7   octobre 2009, elle envoya une déclaration au parquet près la Haute Cour l’informant qu’elle se constituait partie civile dans ces procédures et demanda la somme d’un million d’euros. En 2010, des non-lieux furent rendus en faveur des mis en cause. b)     Plainte pénale déposée en 2007 62.     Le 3 octobre 2007, la requérante déposa une plainte auprès du parquet près la Haute Cour contre le procureur M.I. et «   d’autres personnes de la police de Bihor et de la police générale roumaine   » pour avoir commis envers elle le crime de mauvais traitement pendant la période du 24 mai au 22 juin 2002. Elle se plaignait, parmi d’autres, des mauvaises conditions de détention et de transports. Des non-lieux furent rendus dans l’affaire   : en faveur de M.I., au motif que les faits reprochés n’existaient pas et en faveur des policiers d’Oradea, en raison de l’intervention de la prescription de la responsabilité pénale. La procédure est toujours pendante devant les juridictions de Bucarest pour ce qui est des policiers de la police générale. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents 1.     Le droit interne pertinent a)     Les dispositions légales régissant la détention provisoire et la procédure pénale 63.     Le droit et la jurisprudence internes pertinents sur la détention provisoire à l’époque des faits sont décrits dans les affaires Varga c.   Roumanie (n o 73957/01, 1 er avril 2008) et Calmanovici c. Roumanie (n o   42250/02, 1 juillet 2008). 64.     L’article pertinent du code de procédure pénale sur la rédaction des jugements se lit ainsi   : Article 310 «   2.     La décision doit être rédigée dans un délai maximum de 20 jours comptés à partir de son prononcé   ». La loi n o 92/1992 sur l’organisation judiciaire, dans sa partie concernant l’avis nécessaire au renvoi en jugement d’un magistrat, se lisait ainsi   : Article 91 «   (...) Les magistrats ne peuvent faire l’objet d’une enquête, être placés en garde à vue ou en détention provisoire, faire l’objet de perquisitions ou de fouilles au corps, ou être renvoyés en jugement sans l’avis [favorable] du ministère de la Justice.   » 65.     La loi n o 304/2004 – qui a abrogé la loi n o 92/1992, sur l’organisation judiciaire –, telle que modifiée par la loi n o 247/2005, dispose désormais que les juges ne peuvent voir leur domicile perquisitionné ou être fouillés au corps, gardés à vue ou placés en détention provisoire, qu’avec l’accord des sections du Conseil supérieur de la magistrature. 66.     Le droit et la pratique internes pertinents pour la réparation du préjudice subi à la suite d’une arrestation illégale figurent dans l’affaire Tase c. Roumanie (n o 29761/02, §§   17 et 18, 10 juin 2008). Le droit et la pratique internes pertinents concernant la responsabilité civile délictuelle, tels qu’en vigueur à l’époque des faits, sont décrits dans l’affaire Manuela Stefanescu c. Roumanie ((déc.) n o 11774/04, §§ 13-15, 12   avril 2011). b)     Les dispositions légales régissant les écoutes téléphoniques 67.     Les dispositions pertinentes en la matière, telles qu’elles étaient rédigées à l’époque des faits, avant la modification du CPP par la loi n o   281/2003, ainsi qu’après cette modification, sont décrites dans l’arrêt Dumitru Popescu c. Roumanie (n o 2) (n o 71525/01, §§   44 et suiv., 26   avril   2007). c)     Les dispositions légales régissant les droits des personnes détenues 68.     La loi n o   23/1969 sur l’exécution des peines prévoyait à l’époque des faits que les personnes détenues provisoirement pouvaient recevoir des colis et pouvaient envoyer et recevoir de la correspondance avec l’accord des organes de poursuite (article 40). Selon les instructions n o 901 du 10   mai   1999 sur l’organisation et le fonctionnement des lieux de détention, les personnes arrêtées avaient le droit de recevoir un colis avec des aliments une fois toutes les deux semaines. Les mêmes instructions prescrivaient l’application des menottes aux détenus pendant le transport. Des exceptions étaient prévues expressément en faveur des femmes enceintes, les personnes âgées de plus de soixante ans et des mineurs jusqu’à seize ans. d)     Les dispositions légales régissant la rétention d’un passeport 69.     L’ordonnance du Gouvernement n o   65/1997 sur le régime des passeports («   l’OG n o   65/1997   »), telle que modifiée et complétée par la loi   n o 216/1998, se lisait ainsi dans sa partie pertinente   : Article 14 «   Le citoyen roumain peut se voir refuser, temporairement, la délivrance d’un passeport et, s’il lui en a été délivré un, se le voir retirer ou voir son usage suspendu, dans les cas suivants   : -   s’il y a des indices que l’intéressé a commis une infraction dont la sanction légale est supérieure à deux ans de prison et qu’il a l’intention d’utiliser son passeport pour se soustraire aux poursuites (...).   » Article 15 «   L’annulation ou la suspension du droit d’utiliser le passeport (...) peuvent faire l’objet d’une action en contentieux administratif.   » 70.     Cette ordonnance a été abrogée par la loi n o     248 du 20 juillet 2005 sur le régime de la libre circulation des citoyens roumains à l’étranger. Désormais, les seules restrictions possibles sont celles prévues par le code de procédure pénale, à savoir l’interdiction de quitter le pays, ordonnée par le parquet ou par le tribunal. Lorsqu’une telle mesure a été prise par le   parquet, l’intéressé a la possibilité de la contester devant le tribunal. 2.     Les rapports internationaux pertinents 71.     Dans son rapport du 2 avril 2004 dressé à la suite des visites réalisées en 2002 et 2003 dans plusieurs dépôts de police de Roumanie, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants («   CPT   ») sur la base des constatations faites, a indiqué ce qui suit   : «   28.     (...)   Le CPT recommande que, à titre de première mesure immédiate, des dispositions soient prises pour mettre les taux occupation des cellules en conformité avec les règles en vigueur actuellement. Le Comité recommande aussi que la norme relative à l’espace vital par détenu évoquée à l’article 5 des Instructions 901/1999 soit révisée à la hausse à la première occasion pour atteindre 4 m² par personne détenue. 29.     (...)   Le CPT recommande de remédier aux insuffisances observées en ce qui concerne l’éclairage et l’aération des cellules dans les établissements visités   (...). 30.     La situation actuelle, dans laquelle de nombreuses personnes détenues dans des établissements de détention de la police sont obligées de partager un lit, est absolument inacceptable. Le CPT en appelle aux autorités roumaines pour qu’elles se conforment à sa recommandation de longue date selon laquelle toute personne détenue doit bénéficier de son propre lit. En outre, dans plusieurs des établissements visités, la délégation a constaté que les matelas et les couvertures étaient sales et la   literie répugnante. Il faudrait revoir les dispositions pratiques afin que la literie soit lavée/nettoyée à intervalles adéquats. 31.     Les articles 4 et 5 des Instructions 901/1999 disposent que les locaux dans lesquels sont hébergés des détenus doivent être dans un état d’hygiène convenable et être équipés de sanitaires, les articles 24 et 42 ajoutant que les personnes détenues doivent bénéficier d’une serviette de toilette et avoir la possibilité de prendre un bain/une douche par semaine. (...),   les cellules et les sanitaires vus par la délégation étaient souvent sales et délabrés et, parfois, infestés de vermine. De plus, les W.C. n’offraient aucune intimité aux détenus, et la délégation a recueilli de nombreuses plaintes concernant l’accès aux douches. Le CPT recommande que des instructions fermes soient données pour remédier aux insuffisances susmentionnées. En ce qui concerne plus particulièrement les toilettes, il recommande que l’on revoie le cloisonnement des W.C. dans les cellules, afin d’assurer un degré adéquat d’intimité. En outre, lorsqu’il n’y a pas de W.C. en cellule, le personnel de surveillance devrait recevoir des instructions claires pour que les personnes détenues soient autorisées à sortir de leur cellule à tout moment pendant la journée afin de se rendre aux toilettes, sauf si des considérations impérieuses de sécurité l’interdisent. Le Comité recommande aussi que l’exigence fixée à l’article 25 des Instructions 901/1999 soit étendue à toutes les personnes détenues par la police.   » 72.     Dans son Rapport au Gouvernement de la Roumanie relatif à la   visite effectuée en Roumanie par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants («   CPT   ») du 8 au 19 juin 2006 il décrit les conditions dans les dépôts de police visite, y compris le dépôt de la police d’Oradea   : «   34.     Le CPT a pris note que depuis la visite de 2002/2003, un certain nombre de dépôts ont été mis hors service en raison de leurs mauvaises conditions matérielles. Cependant, il ressort de la visite de 2006 que beaucoup reste à faire, vu notamment que la durée de détention dans ces locaux peut être particulièrement longue (...). 35.     En ce qui concerne les conditions matérielles, il convient de relever d’emblée que la réglementation en vigueur n’impose qu’un minimum de 6 m³ (mètres cubes) d’espace de vie par détenu dans les cellules (ce qui revient à environ 2 m² d’espace de vie pour chacun). De l’avis du CPT, cette norme est insuffisante ; les détenus devraient bénéficier d’au moins 4 m² d’espace de vie dans les cellules collectives (...). Les conditions au dépôt de la police d’Oradea appellent certaines critiques : l’équipement des cellules se limitait aux lits, les toilettes situées en cellule n’étaient pas du tout cloisonnées et les détenus ne recevaient aucun produit d’hygiène personnelle. En outre, la cellule d’isolement, qui d’après le personnel n’avait pas été utilisée ces dernières années, était dans un état de délabrement avancé et particulièrement humide. Dans leur lettre du 26 octobre 2006, les autorités roumaines ont fait savoir que le dépôt d’Oradea avait été fermé à la suite de la visite en vue de mener certains travaux de réfection. Le CPT espère vivement que les remarques qui précèdent seront pleinement prises en compte dans ce contexte.   » GRIEFS A.     Les griefs communiqués au Gouvernement 73.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint, des mauvaises conditions de détention dans les locaux de la police d’Oradea et des mauvaises condition de transport, ainsi que de l’humiliation qu’elle a subie devant ses anciens collègues lors de sa présentation menottée avant et après les audiences. 74.     Citant l’article 5 §§ 1 c), 3, 4 et 5 de la Convention, elle se plaint d’avoir été arrêtée sans raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis un délit, de n’avoir pas été aussitôt traduite devant un juge, du caractère non public de l’audience du 22 juin 2002 de la cour d’appel d’Oradea, que le contact avec son défenseur a été restreint et de l’absence d’indemnisation pour sa détention illégale. 75.     Invoquant l’article 6 de la Convention la requérante se plaint de la durée de la procédure qui s’est achevée par l’arrêt de la HCCJ du 7   juillet   2005. 76.     Par deux lettres des 24   septembre 2003 et 18 octobre 2004, elle fait valoir que le contenu de l’avis du ministre de la Justice favorable à l’envoi en jugement constituait une affirmation de sa culpabilité avant que les tribunaux ne se prononcent sur les accusations portées à son encontre. Elle   invoque à cet égard l’article 6 § 2 de la Convention. 77.     Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint   : a)     du refus des autorités de lui permettre de recevoir des colis en prison   ; b)     que la majorité des articles de presse la concernant ont publié une photo qui la représentait menottée et entourée des deux policiers   ; c)     de l’illégalité des interceptions téléphoniques; elle dénonce également à cet égard le refus des tribunaux de lui octroyer des dommages moraux pour l’illégalité des écoutes téléphoniques. d)     par une lettre du 23 juillet 2003, elle se plaint de la diffusion d’images télévisées filmées à l’intérieur de son domicile, y voyant une atteinte à son droit au respect du domicile   ; e)     dans sa lettre du 24 septembre 2003, elle dénonce les abus commis sur ses enfants mineurs lors des interrogatoires effectués à l’occasion des visites à son domicile par les policiers et se plaint de la souffrance que cela a causé à sa famille. 78.     Invoquant l’article 2 du Protocole n o   4, la requérante se plaint que sa liberté, sa sûreté et sa dignité ont été méconnues du fait de l’interdiction de quitter le pays à laquelle elle se serait heurtée, étant donné qu’aucun mandat n’a été délivré à son nom en ce sens, ni par le procureur ni par l’instance judiciaire. 79.     Par une lettre du 21 décembre 2006, invoquant en substance les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint de ne pas encore avoir reçu les sommes dues au titre de l’inflation accordées par l’arrêt du 2 novembre 2006. B.     Les griefs soulevés après la communication de la requête au Gouvernement 80.     Les 12 octobre 2009 et 27 septembre 2010, la requérante a envoyé à la Cour deux nouveaux formulaires de requête dans lesquels elle se plaint d’une violation des articles 6 et 13 de la Convention en raison de l’issue de ses plaintes pénales contre les tiers. Elle dénonce ultérieurement la durée de ses plaintes pénales formées en 2005. Citant l’article 6 §§ 1 et 3 d), elle se plaint ensuite de ce que son recours dans le cadre d’une plainte pénale contre les actes du procureur a été déclaré irrecevable. 81.     Par une lettre du 7 février 2011, la requérante se plaint de l’issue de la procédure qu’elle a engagée sur le fondement des articles 504-507 du CPP et du défaut de motivation de l’arrêt définitif du 11   novembre 2010. 82.     Par une lettre du 11 février 2011, elle dénonce une violation de l’article 6 de la Convention en raCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0410DEC003737902
Données disponibles
- Texte intégral