CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0410DEC004231911
- Date
- 10 avril 2012
- Publication
- 10 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mehmet Tahir Dedeoğlu, est un ressortissant turc né en 1977 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M e   V.   Alphan, avocat à Diyarbakır. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 4 octobre 1994, le requérant, soupçonné d’appartenance à l’organisation Hizbullah, fut arrêté et placé en détention provisoire. Il était alors âgé de dix-sept ans. 4.     Par un acte d’accusation du 24 octobre 1994, une procédure pénale fut diligentée à l’encontre du requérant pour appartenance à l’organisation Hizbullah devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, au sein de laquelle un juge militaire siégea jusqu’en juin 1999. 5.     Le 11 avril 1997, le requérant fut remis en liberté alors que son procès était pendant. 6.     Le 25 novembre 2000, il fut arrêté à nouveau pour appartenance au Hizbullah et perpétration de meurtres à ce titre. Il fut placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté de Malatya, où la section de lutte contre le terrorisme recueillit sa déposition. Le 30 novembre 2000, il fut transféré dans les locaux de la direction de la sûreté de Diyarbakır. Il y fit une nouvelle déposition, et ce sans être assisté par un avocat. Le même jour, le requérant, les policiers qui avaient recueilli la déposition de celui-ci et le procureur effectuèrent un déplacement sur la scène du crime. 7.     Le 1 er décembre 2000, lors de ses auditions par le procureur et par le juge assesseur, le requérant rétracta sa déposition de Malatya et soutint avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue à Diyarbakır. Il dit avoir été contraint par les policiers de Diyarbakır à signer la déposition contenant ses aveux et déclara que les documents relatifs à l’organisation Hizbullah avaient été produits lors de son interrogatoire par des policiers. Il contesta également la teneur de sa déposition effectuée lors du déplacement sur la scène du crime, argüant qu’il l’avait faite en présence des policiers qui lui auraient extorqué sa déposition dans les locaux de la direction de la sûreté de Diyarbakır. 8.     Au terme de son audition devant le juge, il fut placé en détention provisoire. 9.     Par un acte d’accusation du 7 décembre 2000, une autre procédure pénale fut ouverte à l’encontre du requérant et d’autres personnes pour tentative de renversement de l’ordre constitutionnel. 10.     Le 12 mars 2004, les procédures pénales diligentées à l’encontre de l’intéressé furent jointes. 11.     Le 14 avril 2006, la cour d’assises de Diyarbakır conclut à l’extinction de la première action publique pour prescription. A l’issue de la deuxième action pénale, elle condamna le requérant à la réclusion à perpétuité sur le fondement de sa déposition recueillie à Diyarbakır, des procès-verbaux et de sa déposition datés du jour du déplacement sur la scène du crime, des documents relatifs à l’organisation Hizbullah et des dépositions des autres accusés. 12.     Le 25 juin 2008, la Cour de cassation infirma ce jugement en ce qui concernait la deuxième action publique. 13.     Le 2 décembre 2010, la cour d’assises ordonna la remise en liberté du requérant. 14.     Le 17 décembre 2010, la cour d’assises condamna le requérant à treize ans et quatre mois d’emprisonnement pour appartenance à l’organisation Hizbullah. Pour ce faire, elle se fonda sur la déposition du requérant recueillie à Diyarbakır, les procès-verbaux et sa déposition datés du jour du déplacement sur la scène du crime, les documents relatifs à l’organisation Hizbullah ainsi que les dépositions des autres accusés. 15.     A la date du 12 décembre 2011, l’affaire était toujours pendante devant la Cour de cassation. GRIEFS 16.     Invoquant d’abord l’article 3 de la Convention, le requérant allègue avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue à Diyarbakır. 17.     Invoquant ensuite l’article 5 de la Convention, il dénonce la durée de sa détention provisoire. Il se plaint en outre de ne pas avoir été assisté par un avocat lors de sa garde à vue. 18.     Invoquant de plus l’article 6 § 1 de la Convention, il allègue que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au motif qu’un juge militaire a siégé pendant une partie de la procédure, jusqu’en 1999, au sein de la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé. 19.     Il allègue en outre que le principe de la présomption d’innocence a été méconnu au motif qu’il aurait été maintenu en détention provisoire pour une durée excessive. 20.     Il se plaint de surcroît de la durée des procédures pénales ouvertes à son encontre. 21.     Invoquant enfin l’article 6 § 3 de la Convention, il se plaint de ne pas avoir été assisté par un avocat lors de sa garde à vue à Diyarbakır. Il allègue également que sa déposition lui a été extorquée sous la contrainte et qu’il a subi des traitements inhumains lors de cet interrogatoire à Diyarbakır. EN DROIT 22.     Le requérant allègue que la durée de sa détention provisoire a enfreint l’article 5 § 3 de la Convention. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, il allègue par ailleurs qu’une telle durée de détention ne se concilie pas avec le principe de la présomption d’innocence. 23.     La Cour considère qu’il convient d’examiner ces griefs sous l’angle du seul article 5 § 3 de la Convention. 24.     Elle observe que le requérant a subi plusieurs périodes de détention provisoire dans le cadre des deux procédures pénales diligentées contre lui. 25.     La première de ces périodes a débuté le 4 octobre 1994 par l’arrestation de l’intéressé et s’est terminée le 11 avril 1997 par sa remise en liberté, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête. La Cour note au surplus que cette détention est intervenue dans le cadre de la première procédure pénale diligentée contre le requérant. Or cette procédure s’est terminée par l’extinction de l’action publique pour prescription le 14   avril 2006, soit là aussi plus de six mois avant l’introduction de la présente requête. 26.     Il s’ensuit que la présentation de ce grief, pour autant qu’il concerne cette première période de détention provisoire, est tardive et que celui-ci doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 27.     Pour autant que le grief tiré de l’article 5 § 3 concerne la deuxième et la troisième période de détention provisoire du requérant (du 25 novembre 2000 au 14 avril 2006 et du 25 juin 2008 au 2 décembre 2010), la Cour, en l’état actuel du dossier, ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 28.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des procédures pénales diligentées contre lui. 29.     La Cour observe que la première procédure pénale diligentée contre lui s’est terminée par l’extinction de l’action publique pour prescription le 14   avril 2006, soit là aussi plus de six mois avant l’introduction de la présente requête. 30.     Il s’ensuit que la présentation de ce grief, pour autant qu’il concerne cette première procédure, est tardive et que celui-ci doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 31.     Pour autant que le grief concerne la deuxième procédure pénale diligentée contre le requérant, la Cour, en l’état actuel du dossier, ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête et juge nécessaire de la communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 32.     Invoquant les articles 3 et 6 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. 33.     La Cour estime opportun d’examiner ces griefs sous l’angle du seul article   3 de la Convention. 34.     Elle relève que les allégations de mauvais traitements sont énoncées de manière très générale. Le requérant ne décrit aucunement les conditions de sa garde à vue et ne produit aucun commencement de preuve, par exemple un rapport médical ou une explication plausible des conditions dans lesquelles il aurait subi les mauvais traitements allégués. La Cour ne dispose d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable que le requérant ait subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention lors de sa garde à vue. 35.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 36.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au motif qu’un juge militaire a siégé pendant une partie de la première procédure au sein de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır qui l’a jugé. 37.     La Cour relève que la première procédure en cause dans ce grief s’est terminée par la décision de la cour d’assises du 14 avril 2006, soit à une date antérieure de plus de six mois à l’introduction de la présente requête. 38.     Il s’ensuit que ce grief est tardif et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. 39.     Invoquant les articles 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’équité de la deuxième procédure pénale diligentée contre lui au motif qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue. 40.     La Cour observe d’emblée que, selon les éléments du dossier, la procédure engagée contre le requérant est toujours pendante devant les juridictions internes. Or elle rappelle qu’il est nécessaire de prendre en compte l’ensemble de la procédure pénale engagée afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l’article 6 de la Convention. 41.     Il s’ensuit que ce grief est prématuré et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la durée de la détention provisoire et de la durée de la deuxième procédure pénale engagée à son encontre   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0410DEC004231911
Données disponibles
- Texte intégral