CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0417DEC000175106
- Date
- 17 avril 2012
- Publication
- 17 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
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Sıtkı Kayar, né en 1951 et résidant à Diyarbakır, est le père d’Osman Kayar («   Osman   »), décédé le 27 mars 2004 alors qu’il effectuait son service militaire. Il est représenté devant la Cour par M e   A.   Demirtaş, avocate au barreau de Diyarbakır. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Osman effectua son service militaire au commandement du 1 er   régiment d’artillerie de Taşkısığı (Adapazarı). Or, selon le requérant, son fils souhaitait, si le système l’avait permis, se déclarer objecteur de conscience. 4.     Le 27 mars 2004, lors de sa garde, Osman se suicida sous les yeux de ses commandants et de ses camarades qui avaient vainement tenté de le convaincre de lâcher son fusil. Le même jour, un examen externe du corps fut pratiqué par deux médecins en présence du procureur militaire. Ceux-ci ne jugèrent pas nécessaire de procéder à une autopsie classique, la cause du décès ayant été déterminée avec certitude. 5.     Le 28 mars 2004, le cercueil d’Osman arriva dans sa ville natale de Diyarbakır. 6.     Le lendemain, le requérant refusa de signer le permis d’inhumation et demanda au procureur de la République de Diyarbakır d’ordonner une autopsie classique sur le corps d’Osman afin que tout doute sur l’origine du décès de son fils fût levé. Il demanda par ailleurs l’ouverture d’une enquête pénale contre les responsables non identifiés de la mort de son fils et se constitua partie intervenante. 7.     Le même jour, le procureur se déclara incompétent ratione materiae et renvoya le dossier devant le procureur militaire du commandement du corps armé de Diyarbakır. 8.     Selon le procès-verbal du 30 mars 2004, le requérant, entendu par le procureur en tant que partie intervenante, indiqua que, au moment où il avait introduit la demande d’une autopsie classique, il n’était pas en possession du procès-verbal de l’enquête préliminaire. Il aurait précisé qu’il détenait désormais l’information dont il avait besoin, à savoir celle relative à la trajectoire de la balle responsable du décès de son fils. 9.     Le 31 mars 2004, le procureur, après avoir entendu le requérant, décida que, la cause du décès ayant été établie, il n’y avait pas lieu de pratiquer une autopsie classique. Par ailleurs, il se déclara incompétent ratione loci et transféra le dossier au procureur militaire de Kocaeli. 10.     Le 15 septembre 2004, le procureur militaire de Kocaeli rendit une ordonnance de non-lieu, motivée par le fait qu’il s’agissait d’un suicide dont les autorités militaires ne pouvaient être tenues pour responsables. Il fonda sa décision, entre autres, sur les dépositions de huit témoins oculaires et sur le rapport relatif à l’examen externe du corps. Il tint compte également des résultats de l’examen balistique, qui concluait que la balle ayant causé la mort d’Osman avait été tirée à bout touchant et que, dans ce cas, il était possible qu’il n’y eût pas de traces de poudre sur les vêtements du défunt. L’ordonnance relatait ce qui suit quant au déroulement des faits   : «   Le 27 mars 2004, le soldat Osman Kayar était de garde au dépôt d’eau à 9 heures (...) Il semblait joyeux lors de la relève, il parla avec le soldat qui était de garde avant lui d’un congé qu’ils pourraient prendre ensemble le week-end suivant (...) Environ un quart d’heure après la prise de la garde, [Osman] appela par téléphone le soldat U.Y., responsable de la cantine, et lui demanda de renoncer volontairement à ses droits envers lui [ hakkını helal et , expression courante de culture islamique, se référant à un pardon ou à la clôture d’un litige entre vivants, avant le passage dans l’au-delà] concernant les trois cigarettes qu’il lui avait empruntées. U.Y. lui répondit   : «   Mais pourquoi fais-tu tout un plat pour trois cigarettes   ?   » Sur ce, [Osman] aurait insisté   : «   Y renonces-tu, dis-moi   ?   » U.Y. lui demanda pourquoi et Osman raccrocha sans avoir répondu. U.Y., que cela alarma, rapporta la teneur de sa conversation téléphonique avec Osman à un lieutenant qui se trouvait à la cantine. Ce dernier transmit aussitôt l’information aux lieutenants K.D. et A.H.A. Ce dernier appela le numéro du poste situé près de la pompe à eau. N’ayant pas eu de réponse, il avertit sans perdre de temps le capitaine I.C. Le lieutenant A.H.A. proposa de procurer un véhicule pour se rendre à la pompe à eau. Sans attendre le véhicule, le capitaine I.C. se précipita à pied vers le dépôt d’eau. Constatant qu’Osman ne se trouvait pas à l’entrée du dépôt, il demanda à S.P., responsable de la pompe à eau, où se trouvait le garde. A ce moment-là, A.H.A. arriva en jeep sur les lieux. Ils retrouvèrent Osman au sud du dépôt, accroupi et tenant le fusil contre son ventre. I.C. s’exclama   : «   Osman, lâche le fusil, arrête, qu’est-ce qui se passe   ?   » Il s’approcha d’Osman. Lorsqu’il fut parvenu à cinq mètres de distance, Osman s’écria   : «   Ne vous approchez pas   !   » I.C. répondit «   d’accord   » et éloigna A.H.A., le chauffeur de la jeep et le responsable de la pompe. Il s’adressa à Osman   : «   Quel est ton problème, viens fumer une cigarette et discuter avec moi, raconte-moi ton problème.   » Il alluma une cigarette et la lança vers Osman, qui ne la prit pas et ne répondit pas. I.C. s’adressa à nouveau à Osman   : «   Il n’y a pas de problème sans solution, est-ce que c’est un souci familial, est-ce que cela concerne la caserne   ?   » Osman répondit   : «   Appelez mon commandant de la batterie.   » I.C. demanda   : «   Qui est ton commandant   ?   » Osman répondit   : «   Cinquième batterie.   » I.C. appela, par talkie-walkie, N.Y., commandant de la cinquième batterie, lui disant   : «   Il y a une urgence au dépôt d’eau, vous devez venir de suite.   » N.Y. répondit   : «   J’arrive.   » A ce moment-là, Osman s’éloigna de dix à quinze pas de plus. I.C. ordonna à A.H.A. d’appeler une ambulance, tout en continuant d’essayer de dissuader Osman de se suicider. Cinq à dix minutes plus tard, le commandant N.Y. arriva en jeep. Il cria en direction d’Osman   : «   Osman, arrête, lâche le fusil   !   » Osman lui répondit   : «   Mon commandant, renoncez à vos droits envers moi   !   », et il appuya sur la gâchette. Il tomba sur le côté. Le docteur G.M. et l’aide-soignant Y.B., qui se trouvaient dans l’ambulance, se précipitèrent et intervinrent. Le médecin constata l’absence de pouls et de respiration. Lors du transfert d’Osman dans l’ambulance vers l’hôpital de Sakarya, un massage cardiaque fut effectué par le médecin et une compresse appliquée sur la blessure. Nonobstant les interventions de secours, Osman ne put être sauvé. Un certificat de décès fut établi à l’hôpital de Sakarya.   » 11.     L’ordonnance précisait également qu’Osman avait confié à ses amis de la caserne qu’il n’avait pas le moral, qu’il voulait déserter, qu’il avait une amie et qu’il souffrait de problèmes financiers, et que, par ailleurs, selon les déclarations de ces amis, Osman n’avait pas de conflit au sein de la caserne. Une lettre écrite de la main d’Osman, retrouvée après sa mort dans ses affaires personnelles, contenait les propos suivants   : «   Par le nom de Dieu, personne n’est coupable, sachez que j’ai battu le type, il a accusé le sous-officier. Papa, maman, donnez-moi votre bénédiction, je vous baise les mains, j’ai une dette envers le responsable de la cantine, réglez-la s’il vous plaît, ne pleurez pas, je vous aime.   » 12.     Le requérant forma opposition à l’ordonnance de non-lieu en indiquant notamment des lacunes que le dossier de l’enquête aurait comportées, à savoir l’absence de prélèvement d’empreintes digitales sur l’arme et l’absence du calendrier des gardes relatif au jour de l’incident. 13.     Par une décision du 4 février 2005, le tribunal militaire de Kocaeli écarta l’opposition formée par le requérant et confirma l’ordonnance attaquée. Cette décision fut notifiée au requérant le 3 juin 2005. GRIEFS 14.     Invoquant d’abord l’article 2 de la Convention, le requérant allègue que son fils a été assassiné pendant son service militaire, sans apporter plus de précisions à cet égard et en s’appuyant notamment sur l’absence de traces de poudre sur les vêtements du défunt. 15.     Il reproche de plus aux autorités nationales de n’avoir pas pris toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit à la vie d’Osman. Il leur reproche aussi de ne pas avoir mené d’enquête effective sur le décès de son fils, grief qu’il tire du refus opposé à sa demande d’autopsie classique. 16.     Il souligne par ailleurs que son fils ne voulait pas faire de service militaire et qu’il avait été contraint de le faire à cause de la non-reconnaissance de l’objection de conscience en Turquie. Il ajoute que son fils serait toujours en vie aujourd’hui s’il avait pu faire valoir son objection de conscience. 17.     Invoquant ensuite l’article 13 de la Convention, le requérant affirme n’avoir pas disposé d’un recours effectif qui lui aurait permis de faire valoir ses griefs tirés de l’article 2. 18.     Invoquant également l’article 3 de la Convention, il soutient que le décès de son fils pendant son service national constitue pour lui-même, en tant que père, un traitement inhumain et dégradant. 19.     Invoquant en outre l’article 6 de la Convention, il se plaint que sa cause n’ait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial et qu’aucune audience n’ait été tenue dans la procédure devant les autorités judiciaires, qui auraient tranché l’affaire sur dossier. 20.     Invoquant de surcroît l’article 10 de la Convention, il dénonce l’obligation imposée à Osman d’effectuer son service militaire alors qu’il aurait été objecteur de conscience. 21.     Invoquant enfin l’article 14, combiné avec les articles susmentionnés de la Convention, il affirme que son fils a été victime d’une discrimination fondée sur son origine kurde. EN DROIT 22.     Le requérant se plaint d’une atteinte au droit à la vie de son fils. Il invoque à cet égard l’article 2 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce   : «     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)   » 23.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, indiquant que le requérant n’a pas saisi la voie de recours administrative tendant à l’obtention d’indemnités à la suite du décès de son fils. A cet égard, il souligne que la justice administrative doit être considérée comme une voie «   complémentaire   », dans la mesure où les principes et critères de base régissant la responsabilité administrative diffèrent de ceux régissant la responsabilité pénale. Le Gouvernement se réfère à cet égard aux affaires Seyfi Karan c. Turquie (n o 20192/04, 4 mai 2004) et Mevlüt Güdek et autres c. Turquie (n o 31552/07, 12 juillet 2007). 24.     La Cour observe que le requérant s’est constitué partie intervenante dans l’instruction pénale et qu’il a formé opposition contre l’ordonnance de non-lieu rendue par le procureur. L’intéressé a donc emprunté une voie qui, en l’espèce, était adéquate et suffisante aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Aussi n’avait-il pas à épuiser, de surcroît, les voies administratives d’indemnisation évoquées par le Gouvernement, et ce pour les raisons maintes fois réitérées par la Cour ( Abdullah Yılmaz c. Turquie , n o   21899/02, § 47, 17 juin 2008, et Lütfi Demirci et autres c. Turquie , n o   28809/05, § 25, 2 mars 2010). 25.     Partant, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes. 26.     En ce qui concerne le fond de l’affaire, le Gouvernement indique que la responsabilité du suicide d’Osman ne peut pas être attribuée aux autorités militaires au motif qu’aucune faute ou négligence n’a pu leur être reprochée. L’appelé aurait eu un comportement tout à fait normal et n’aurait manifesté aucun signe avant-coureur d’un suicide. Il n’aurait d’ailleurs fait part d’aucun problème en ce sens à ses supérieurs. 27.     Le Gouvernement ajoute qu’une enquête a été ouverte immédiatement après l’incident et que tous les actes d’enquête susceptibles de faire la lumière sur les circonstances du décès ont été adoptés. Les conditions de la mort d’Osman auraient été établies avec exactitude, écartant selon le Gouvernement tout soupçon d’homicide. 28.     Pour les principes généraux en la matière, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie (voir, entre autres, Kılınç et autres c. Turquie , n o   40145/98, §§ 40-42, 7 juin 2005, Ataman c. Turquie , n o   46252/99, §§   54 ‑ 56 et §§ 63-65, 27   avril 2006, Ömer Aydın c. Turquie , n o   34813/02, §§ 46-48, 25 novembre 2008, Salgın c. Turquie , n o 46748/99, §§ 76-78, 20   février 2007, et Abdullah Yılmaz , précité, §§   55-58). 29.     En l’espèce, la Cour considère que l’enquête pénale diligentée à la suite du décès d’Osman et la procédure pénale qui s’en est suivie devant le tribunal pénal militaire ont permis de déterminer avec exactitude les circonstances de la mort de l’appelé. On ne saurait sérieusement leur reprocher d’avoir été insuffisantes ou contradictoires. La Cour souligne à cet égard que le niveau d’exigence d’une enquête dépend du caractère suspect du décès. Pour la Cour, les manquements relevés par le requérant, notamment le refus opposé à sa demande d’autopsie classique, n’ont pas eu d’incidence sur le caractère sérieux et approfondi de l’enquête et de la procédure menées au sujet de la mort d’Osman. La Cour relève par ailleurs que, devant les autorités internes, le requérant s’était déclaré satisfait quant aux informations qu’il avait obtenues sur la trajectoire de la balle fatale (voir le procès-verbal du 30 mars 2004, paragraphe 8 ci-dessus). Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits auxquels les autorités nationales ont procédé et la thèse du suicide à laquelle elles ont donné crédit. 30.     Reste toutefois à vérifier si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel qu’Osman se donnât la mort et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque ( Kılınç et autres , précité, § 43), eu égard à leur obligation de protéger contre lui-même un individu placé sous leur contrôle. A cet égard, rien n’indique que le fils du requérant, avant de rejoindre l’armée, souffrait de troubles mentaux qui pouvaient signaler une prédisposition au suicide. L’aptitude psychique d’Osman à servir l’armée n’a du reste jamais été mise en cause par le requérant. Tout donne à penser que, jusqu’à l’incident, l’appelé avait eu une conduite normale et qu’il n’avait jamais fait part d’un problème quelconque à ses supérieurs. En ce qui concerne l’impossibilité de se déclarer objecteur de conscience mise en avant par le requérant, la Cour note d’abord que le dossier ne contient aucune preuve dans ce sens. Elle estime en outre qu’on ne saurait établir un lien de causalité entre l’absence, en droit turc, de l’objection de conscience et le suicide en cause dans la présente affaire. Quant aux soucis familiaux évoqués par les camarades d’Osman, ils ne peuvent passer pour des signes avant-coureurs d’un risque imminent de suicide que ses supérieurs auraient dû percevoir. 31.     La Cour note par ailleurs que les faits se sont déroulés dans un laps de temps relativement court, entre le coup de téléphone qui a alerté les militaires sur le dessein suicidaire d’Osman et l’acte suicidaire de ce dernier. Selon les nombreux témoignages, les supérieurs hiérarchiques ont réagi de manière rapide et essayé de dissuader Osman de passer à l’acte, en vain. On ne peut donc leur reprocher de n’avoir pas tenté de ramener Osman à la raison ou de ne pas lui avoir porté assistance au moment où le risque de suicide était imminent (comparer avec Abdullah Yılmaz , précité, § 66). 32.     A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’on ne saurait reprocher aux autorités compétentes de n’avoir pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger la victime contre elle-même. 33.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 34.     Le requérant se plaint aussi de la violation des articles 3, 6, 10, 13 et 14 de la Convention. 35.     La Cour a examiné ces griefs tels qu’ils ont été présentés par l’intéressé. A la lumière de son examen ci-dessus et en l’absence d’autres éléments particuliers, elle estime que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0417DEC000175106
Données disponibles
- Texte intégral