CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0417DEC001298805
- Date
- 17 avril 2012
- Publication
- 17 avril 2012
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Elle est représentée devant la Cour par M e   B. Tansen, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Le décès d’Erdem Kızılkaya et les enquêtes pénales et administratives 2.     La requérante est la sœur d’Erdem Kızılkaya (ci-après «   Erdem   »), décédé le 11 septembre 2000 alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire. 3.     Le recensement du contingent dont Erdem faisait partie eut lieu en l’an 2000. 4.     Le jeune homme se fit inscrire au bureau des appelés et le 25 mai 2000, il fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical à l’hôpital militaire de Kayseri – comprenant entre autres un examen psychologique – avant de commencer son entraînement militaire. 5.     Les médecins considérèrent Erdem comme apte à effectuer son service militaire. 6.     Le 27 mai 2000, il commença son service militaire à Isparta en tant que commando. 7.     Erdem remplit le formulaire de renseignement de la manière suivante   : Situation familiale   : Célibataire Nombre de frères   : 5 Revenu mensuel   : 20   000   000 anciennes livres turques (soit environ 35 EUR) Doléances sur la santé   : Néant Dépendance aux stupéfiants   : Néant Espoir en l’avenir   : Bon Antécédents psychologiques   : Néant Tentative de suicide   : Néant 8.     A l’issue d’une formation militaire réussie, Erdem fut nommé caporal et rejoignit un bataillon d’infanterie à Şırnak. 9.     Il remplit un formulaire d’enquête composé de 80 questions. Les éléments pertinents en l’espèce se lisent comme suit   : Nervosité   : 2 sur 4 Idées noires   : 2 sur 4 Douleur thoraciques   : 2 sur 4 Envie de se donner la mort   : 2 sur 4 Troubles du sommeil   : 2 sur 4 10.     Il obtint un score de 45 sur 360. Etant entendu que selon cette enquête, plus le score obtenu est haut, plus la probabilité que l’intéressé souffre d’un problème psychologique est élevée. 11.     Dans le dossier d’enquête de la troupe figurait la note suivante à son sujet   : «   Le 7 septembre 2000 à 20h42.   Erdem Kızılkaya   : Présentation du bataillon. La question de savoir s’il avait un problème ou pas a été posée. L’intéressé a affirmé n’avoir aucun problème.   » 12.     Le matin du 11 septembre 2000, Erdem passa une visite médicale obligatoire à l’infirmerie de la garnison. Lors de son examen par le médecin A.S., Erdem déclara que dans le civil, il avait subi une opération pulmonaire le 21 septembre 1998 et qu’il souffrait de calculs rénaux. 13.     Le soir du 11 septembre 2000, le capitaine S.G., commandant de la compagnie, chargea vingt-deux appelés, dont Erdem, d’un exercice opérationnel appelé «   mission   d’embuscade   » ( pusu görevi ), consistant à se rendre à pied avec un sac de dix kilos sur la colline de Kelesilip située à deux kilomètres de la caserne et à y monter la garde pendant la nuit. Le commandant du groupe était le sous-lieutenant E.Y. 14.     Le groupe quitta la caserne vers 19h00. Le déroulement des faits jusqu’à ce qu’Erdem se donne la mort vers 20h30, ressort des témoignages recueillis par la suite,   dans le cadre de l’information judiciaire. 15.     Lors de la marche, du fait de son état de fatigue, Erdem ne parvenait pas à suivre le rythme de la troupe. Lors d’une pause effectuée à mi-parcours, il raconta à l’un de ses camarades qu’il était épuisé. Après la reprise de la marche, trois soldats, dont Erdem, restèrent à la traîne du groupe. Le sergent I.A. décida de porter les fusils de deux de ces soldats. Un membre du groupe proposa à Erdem de porter son fusil, mais celui-ci refusa catégoriquement. Peu avant le sommet de la colline, entre 20 heures et 20h30, Erdem s’arrêta pour se reposer. Le sergent I.A. qui se trouvait un peu plus haut avec une partie du groupe lui demanda de monter. Erdem répondit qu’il les rejoindrait plus tard et qu’il voulait fumer une cigarette. Le sergent insista pour qu’il rejoigne le groupe et lui proposa de fumer avec lui. Erdem, mécontent, répondit à nouveau qu’il les rejoindrait plus tard, en lançant une invective contre le service militaire. Quelques minutes plus tard, le groupe entendit le retentissement d’un coup de feu. Les soldats descendirent pour voir ce qui s’était passé et trouvèrent Erdem, le visage ensanglanté, gisant à côté de son fusil. Erdem, blessé à la tête, décéda peu après. 16.     Deux instructions, l’une pénale et l’autre administrative, furent ouvertes aussitôt. 17.     Un procès-verbal de l’examen des lieux fut dressé. 18.     Un croquis de l’état des lieux fut réalisé. 19.     Des clichés du lieu de l’incident furent pris. 20.     Assisté par un médecin, le procureur de la République procéda à un examen externe du corps du défunt. Ils notèrent la présence d’anciennes cicatrices d’entailles faites avec une lame de rasoir sur le thorax gauche et le ventre d’Erdem. Le médecin conclut qu’Erdem était décédé des suites d’un arrêt des fonctions cérébrales lié à une hémorragie cérébrale interne due à la destruction des tissus par la balle, laquelle était entrée sous la mâchoire et ressortie au dessus du crâne. La cause du décès ayant été déterminée avec certitude, le médecin considéra qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une autopsie classique. 21.     Une expertise balistique fut réalisée. Les experts examinèrent le fusil   G-3 ayant causé la mort d’Erdem et conclurent que l’arme en question était en bon état de fonctionnement. Ils notèrent qu’une seule balle avait été tirée et que l’examen de la douille avec un macroscope avait permis d’établir que le tir provenait du fusil confié à Erdem. 22.     Il fut également procédé à de nombreuses auditions, dont notamment celle du médecin A.S., des membres de la hiérarchie militaire et des membres de l’équipe ayant participé à l’exercice «   mission   d’embuscade   ». 23.     Dans sa déposition, A.S. déclara que, lors de la visite médicale obligatoire, le défunt lui avait dit qu’il avait subi, avant son incorporation, une intervention chirurgicale pulmonaire en raison d’une blessure par arme blanche et qu’il souffrait de calculs rénaux. Par conséquent, il avait consigné dans le registre de l’infirmerie qu’il convenait d’envoyer l’intéressé à l’hôpital militaire de Diyarbakır aux fins d’examens plus approfondis. Par ailleurs, il avait contacté le capitaine S.G., le commandant de la compagnie, pour lui faire part de la situation et lui avait demandé de dispenser Erdem des activités opérationnelles jusqu’à ce que les analyses médicales soient effectuées et qu’un diagnostic définitif soit posé à l’hôpital. S.G. lui aurait répondu qu’il n’avait pas le droit d’accorder une telle dispense et qu’il fallait s’adresser au chef de bataillon, c’est-à-dire au commandant N.B. Le médecin A.S. aurait alors contacté ce dernier pour lui faire part de ses inquiétudes. Le commandant N.B. l’aurait assuré qu’il suivrait la situation de près. A.S. précisa enfin que lors de l’examen, Erdem lui avait paru plus crispé que les autres soldats. 24.     Cette version fut contestée par le capitaine S.G. qui déclara : «   (...) Le médecin A.S. m’a appelé pour me dire que le caporal Erdem Kızılkaya avait été opéré des poumons et qu’il se plaignait de douleurs rénales. Il m’a demandé s’il devait l’envoyer à l’hôpital. J’ai mis cela sur le compte de son manque d’expérience, et lui ai répondu que c’était à lui qu’il appartenait de prendre la décision. (...) Lorsqu’ un médecin décide d’envoyer un appelé à l’hôpital, il doit en outre prescrire un arrêt de travail, autrement l’appelé doit accomplir ses tâches normalement jusqu’à la date de son transfert à l’hôpital. (...)   Je ne connaissais pas très bien Erdem car il n’était là que depuis une semaine mais d’après les recherches que j’ai menées après l’incident, il semblait avoir du mal à accepter le service militaire. Cela étant, je ne sais pas pourquoi il s’est donné la mort ... » 25.     En réponse à une question au sujet des dires du médecin A.S., le capitaine S.G. ajouta   : «   Lorsque le médecin A.S. m’a contacté au sujet de l’envoi d’Erdem à l’hôpital, il ne m’a jamais dit que ce dernier devait être dispensé des activités opérationnelles   ». 26.     Le commandant du bataillon N.B. fut également entendu   : «   (...) Vers 19 h 00, le médecin de l’infirmerie A.S. est venu me voir et m’a fait un compte rendu des consultations de la journée   ; il ne m’a rien dit de particulier concernant le caporal Erdem Kızılkaya   ; il m’a simplement indiqué que l’un des appelés souffrait d’une lithiase urinaire et qu’il avait décidé de l’envoyer à l’hôpital   ; je lui ai répondu qu’il avait bien fait et lui ai dit de suivre la situation de l’intéressé avec l’officier compétent.   (...) Je ne sais pas si le capitaine S.G. a envoyé Erdem en mission malgré les avertissements du médecin. En tout cas, le médecin ne m’a jamais dit qu’Erdem ne devait pas monter la garde ou participer aux opérations. Comme je viens de le dire, il m’a simplement dit qu’il avait décidé d’envoyer un soldat à l’hôpital. Si le médecin m’avait dit qu’Erdem avait un arrêt de travail, je me serais de toute façon opposé à sa participation aux opérations.   » 27.     Les témoignages des autres soldats furent recueillis. Les passages pertinents en l’espèce se lisent comme suit   : R.A.   :   «   Je connaissais bien Erdem. Nous avions servi dans le même régiment. C’était quelqu’un d’extraverti avant notre affectation actuelle. Depuis, il était devenu très réservé. Il parlait peu. Un jour, il m’avait confié avoir reçu un coup de couteau dans le civil à cause d’une fille. Il en gardait une trace au niveau du ventre. Il avait également des cicatrices d’entailles sur le corps faites avec une lame de rasoir. Lorsque je lui avais demandé pourquoi il faisait ça, il m’avait répondu qu’il réagissait ainsi lorsqu’il était démoralisé. Il avait ajouté que s’il s’automutilait c’est parce qu’il venait de se séparer de sa fiancée. (...) Le jour de l’incident, nous avions passé une visite médicale obligatoire. D’après ce que j’ai entendu, le médecin était d’avis qu’Erdem ne pouvait pas participer aux opérations.   » M.A.   :   «   Erdem venait de rejoindre le bataillon. Cela faisait à peine une semaine. J’avais entendu qu’il avait reçu un coup de couteau dans le civil et qu’il avait subi une opération. Lors des exercices de sport effectués le matin, il avait dû mal à suivre la cadence, il se fatiguait rapidement. Juste avant le départ pour l’exercice de la «   mission d’embuscade   », Erdem m’a confié devant la cantine avoir fait une demande de mariage mais nous n’avons pas eu le temps de discuter davantage sur ce sujet.   » T.D.   :   «   Je connaissais Erdem de Kayseri. On fréquentait les mêmes endroits. Il ne se plaignait pas des conditions du service militaire à Isparta. Il m’avait appelé lorsqu’il avait appris qu’il devait rejoindre un bataillon d’infanterie à Şırnak. Je me souviens lui avoir dit de ne pas s’en faire et qu’il y avait beaucoup d’autres soldats qui faisaient leur service militaire là-bas.   » N.A.   :   «   Je connaissais Erdem. Même si on n’était pas très proches, on discutait de temps en temps. Il s’ennuyait. Il nous disait souvent qu’il voulait fuir le bataillon. C’était peut-être une blague mais il nous la faisait souvent. Il n’aimait pas la région en fait. Il trouvait que ça ressemblait à un désert et qu’il n’y avait rien à faire. Pendant une séance de sport, le sergent-chef s’était étonné de voir qu’Erdem avait du mal à faire certains exercices alors qu’il était le plus costaud et le mieux bâti. Erdem lui avait répondu qu’il avait été blessé d’un coup de couteau lors d’une bagarre dans le civil, ce qui lui rendait difficile d’effectuer certains mouvements.   » H.F.D.   :   «   Je le connaissais d’Isparta où on faisait notre service militaire. Erdem travaillait dans la cantine. C’était quelqu’un de joyeux. On était content de se retrouver à Şırnak dans le même bataillon. Un jour, je l’ai vu fixer pendant un bon moment les montagnes. Je lui ai dit que je faisais comme lui au début et qu’on finissait par s’habituer. Il m’avait dit qu’il était satisfait des conditions de vie dans le bataillon, que le temps de repos était bien respecté et qu’il pouvait se laver sans problème.   » 28.     A l’issue de l’instruction administrative, le 12 septembre 2000, la commission d’enquête administrative établit un rapport interne et conclut au suicide. Le rapport précise que les tests qu’avait subis Erdem ne faisaient état d’aucun trouble d’ordre psychologique. Cependant, grâce aux différents témoignages et à l’examen externe du corps du défunt, il avait été constaté que l’intéressé s’automutilait. Il avait sur différentes parties de son corps des cicatrices d’entailles faites avec une lame de rasoir. Selon les enquêteurs, ces traces de dégradation cutanée permettaient de penser qu’Erdem avait en réalité une personnalité qui présentait une «   prédisposition   » à commettre un tel geste. Il avait certainement souffert de difficultés d’adaptation à la région de son affectation et c’était vraisemblablement sous l’effet de ces difficultés sur son moral qu’il avait mis fin à ses jours. Pour éviter ce type d’événements, les enquêteurs recommandèrent que les instructions concernant la prévention des accidents soient rappelées et qu’il soit demandé au personnel d’informer la hiérarchie de tout problème d’ordre familial ou moral concernant les soldats. 29.     Le 13 octobre 2000, la requérante écrivit aux autorités militaires. Elle affirma notamment que son frère n’avait aucune raison de se suicider. C’était quelqu’un plein de vie qui n’avait aucun problème. Erdem lui avait écrit trois lettres lesquelles permettaient de comprendre qu’il était heureux. L’intéressée déplora que l’état de santé physique de son frère, opéré des poumons, n’ait pas été pris en considération et soutint qu’il n’aurait pas dû participer à l’exercice opérationnel mais qu’il aurait fallu lui attribuer des tâches autres que militaires. 30.     Par ailleurs, le 22 novembre 2000, la fondation Mehmetçik (fondation qui a pour but d’aider les familles des soldats blessés et des soldats décédés pendant leur service militaire) octroya une aide d’un montant de 1   265   000   000 anciennes livres turques (soit environ 2   165 euros (EUR) à l’époque des faits) à la famille d’Erdem. 31.     A l’issue de l’instruction pénale, le 19 mars 2001, le procureur militaire de Diyarbakır, concluant au suicide d’Erdem avec l’arme qui lui avait été confiée, rendit un non-lieu. Dans sa décision, le procureur prit acte de ce que le capitaine S.G. avait bien chargé Erdem de participer à l’exercice d’une mission opérationnelle, alors même que celui-ci attendait son transfert à l’hôpital qui était prévu pour le lendemain. Toutefois, selon le procureur, aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre cette circonstance et le suicide. Dès lors, le capitaine S.G. n’avait aucune responsabilité dans le décès du caporal Erdem. Cependant, de l’avis du procureur, l’envoi d’Erdem à un tel entraînement pouvait néanmoins constituer un abus de fonction et donner lieu à des poursuites distinctes à l’encontre du capitaine S.G. car il avait omis de prendre les mesures nécessaires pour dispenser Erdem de cet exercice en tenant compte de son état de santé, tel que signalé par le médecin A.S. 32.     Cette décision fut notifiée à la requérante. L’intéressée ne fit pas opposition contre cette ordonnance de non-lieu. 2.     La mise en accusation du commandant S.G. 33.     Le 20 avril 2001, conformément à ses conclusions précédentes, le procureur militaire mit en accusation le commandant S.G. pour abus de fonction. Il lui reprocha d’avoir inclus Erdem dans l’exercice en dépit de son état de santé et malgré l’avis du médecin. La requérante se constitua partie intervenante au procès. 34.     Lors du procès, une expertise graphologique fut ordonnée sur le registre de consultations de l’infirmerie. Le rapport d’expertise révéla que les inscriptions concernant Erdem avaient été modifiées   : la mention originelle «   en bonne santé   » («   sağlıklı   ») avait été transformée en «   urgence   » («   acilen   ») et une phrase comme «   déjà venu ... (illisible) opération des reins   » («   daha önce gel ... (illisible) ameliyat böbreklerden   ») avait été rajoutée ultérieurement. En outre, la   mention «   bon pour envoi dans les troupes de soutien   » («   destek kıtalarına sevki uygundur   ») avait également été modifiée   : les initiales «   D A H   », qui signifient «   Hôpital Militaire de Diyarbakır   », avaient été écrites par-dessus les   mots «   troupes de soutien   », pour que la phrase paraisse signifier «   bon pour envoi à l’hôpital militaire de Diyarbakır   ». En bref, le registre avait été falsifié dans le but de corroborer les dires du médecin militaire A.S. 35.     Le 5 novembre 2003, le tribunal militaire de Diyarbakır prononça la relaxe du capitaine S.G. au motif qu’il n’existait dans le dossier aucun document ou élément médical permettant d’établir qu’Erdem n’était pas en état de poursuivre ses activités de façon normale jusqu’au jour fixé pour son transfert à l’hôpital de Diyarbakır. Les juges considérèrent également que le décès d’Erdem n’avait pas été causé par la maladie pour laquelle il avait été prévu de le transférer à l’hôpital. Dès lors, selon le tribunal, le capitaine S.G. ne pouvait passer pour avoir commis une faute quelconque en faisant participer le caporal Erdem à l’exercice litigieux. 36.     Le 13 juillet 2005, la Cour de cassation militaire rejeta le pourvoi formé par la requérante au motif que le jugement attaqué était conforme aux règles procédurales et aux dispositions de la loi. 3 .     L’action en indemnisation 37.     Indépendamment des procédures susmentionnées, la famille d’Erdem intenta une action administrative de plein contentieux contre le ministère de la Défense afin d’obtenir une indemnisation. 38.     Elle soutint que le capitaine S.G. avait fait preuve de négligence en ne prenant pas en compte la santé d’Erdem et que l’administration serait, par cette faute, responsable de son suicide. 39.     L’avocat général plaida pour l’octroi de dommages et intérêts à la demanderesse. Il observa d’abord qu’il n’existait aucun élément permettant de déterminer si et dans quelle mesure les séquelles du coup de couteau rendaient Erdem inapte au service militaire ou du moins si ces séquelles nécessitaient ou pas de l’exempter de certaines activités. Puis, il considéra qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la décision des autorités militaires de faire participer Erdem à l’exercice «   mission   d’embuscade   » sans prendre en considération son état de santé et la décision de l’intéressé de mettre fin à ses jours, certainement sous l’effet négatif qu’avaient eu sur lui les conditions du service militaire. Néanmoins, même si le suicide d’Erdem n’était pas la conséquence d’un acte de l’administration, en ne déterminant pas l’aptitude de l’intéressé au service militaire au moment de son incorporation puis en l’envoyant à un exercice plutôt qu’à l’hôpital, l’administration avait commis une faute de service, laquelle avait indirectement contribué à créer chez Erdem le malaise qui l’avait conduit au suicide. Dès lors, aux yeux de l’avocat général, l’administration avait failli à son obligation de surveillance et de contrôle, ce qui engageait sa responsabilité. 40.     Le 13 octobre 2004, la Haute Cour administrative militaire débouta la famille d’Erdem de sa demande. Elle considéra que le suicide d’Erdem n’était pas imputable aux autorités militaires. De l’avis des juges, aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre le suicide d’Erdem et une quelconque action ou négligence de l’administration militaire. A cet égard, ils précisèrent que le décès d’Erdem n’était pas dû à sa participation à l’exercice opérationnel ni aux problèmes de santé relevés par le médecin A.S. lors de la visite médicale du 11 septembre 2000 mais à une «   dépression psychologique d’origine organique   ». 41.     Le 15 décembre 2004, la Haute Cour administrative militaire rejeta le recours en rectification de l’arrêt. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 42.     Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits entre autres dans l’arrêt Abdullah Yılmaz c. Turquie (n o 21899/02, §§ 32-39, 17 juin 2008). EN DROIT A.     Thèses des parties 43.     Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante soutient que l’état de santé de son frère le rendait inapte à servir l’armée, qui plus est dans une zone géographique où les conditions de service sont difficiles. Selon l’intéressée, Erdem n’aurait pas dû être engagé dans des exercices opérationnels jusqu’à ce qu’un diagnostic ait été posé sur son état de santé à l’hôpital militaire de Diyarbakır. A cet égard, elle estime que c’est bien cette participation à un exercice lourd qui aurait poussé son frère au suicide. 44.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint également du caractère prétendument inéquitable des procédures menées devant les juridictions nationales sur le décès de son frère. 45.     Faisant référence à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement combat la thèse du requérant et nie toute responsabilité dans le décès d’Erdem. Il souhaite d’abord préciser comment se présente le mécanisme prévu pour la protection de l’intégrité physique et psychique des appelés. 46.     Ainsi, selon le Gouvernement, avant d’intégrer un contingent, les appelés font l’objet d’examens médicaux permettant d’établir leurs aptitudes tant physiques que psychologiques au service militaire. Des mesures sont prises pour détecter les risques de problèmes médicaux. Les bureaux de recrutement des appelés disposent d’un psychiatre qui intervient lors des examens d’aptitude. En milieu rural, les maires des villages sont tenus de signaler aux autorités les antécédents et le caractère des intéressés et, si nécessaire, de chercher à déterminer si ceux-ci souffrent de problèmes particuliers. En vertu d’un protocole existant entre le ministère de la Défense et celui de la Santé, les établissements hospitaliers doivent signaler aux bureaux de recrutement des appelés les personnes, âgées de plus de 17   ans, dont le dossier atteste d’antécédents médicaux. Les appelés qui se disent victimes de problèmes psychologiques ou qui présentent un certificat médical dans ce sens sont dirigés vers les hôpitaux militaires en vue d’examens psychiatriques. 47.     Après leur arrivée dans les centres de formation, le quinzième jour, les appelés subissent un test d’analyse comportementale   ; ceux qui présentent des troubles sont transférés dans des centres médicaux et leur évolution est suivie. Les contacts des appelés avec l’extérieur sont encouragés et des moyens de communication sont offerts. Les problèmes familiaux et personnels rencontrés sont continuellement évalués et les facteurs environnementaux y afférents améliorés au cas par cas. Lorsque les appelés sont chargés d’une mission, ils sont placés sous le contrôle de personnes capables d’anticiper leur état psychologique. 48.     Après l’intégration des recrues dans le corps de l’armée, des consultations médicales et des contrôles psychologiques réguliers sont mis en place, et tout appelé a de plus le droit de demander à voir un médecin. Les services d’assistance psychologique ont été mis en place dans les garnisons et les casernes. Ces centres fournissent une assistance de manière permanente aux personnes souffrant de problèmes psychologiques. Une ligne téléphonique gratuite est installée pour faciliter l’accès des conscrits aux assistants de ces centres. Un mécanisme de conseils en encadrement a été introduit au sein des troupes afin de permettre aux appelés d’obtenir une assistance pour leurs problèmes et besoins personnels. Ce mécanisme vise à résoudre rapidement les problèmes avant qu’ils ne donnent lieu à des situations de crise. Les personnes qui, avant de rejoindre l’armée, se trouvaient rétablies d’une schizophrénie, d’une dépression ou d’une dépendance aux drogues sont surveillées de près et périodiquement, tout comme les personnes exposées à une pression due au lourd fardeau des missions. Si besoin est, ces dernières sont envoyées dans des centres de réhabilitation psychologique pendant leur mission ou au terme de celle-ci. Les personnes atteintes de problèmes psychologiques avérés sont assistées dans la réalisation de leurs tâches. Le cas échéant, il est fait appel aux proches de l’appelé afin de déterminer l’aptitude psychique de l’intéressé à l’accomplissement de son service. 49.     Par ailleurs, afin de sensibiliser le personnel et les appelés, plusieurs brochures, comme «   Le guide du personnel d’encadrement   », «   Sécurité et prévention des accidents   » et «   Assistance judiciaire   », sont mises à disposition. Les forces armées rédigent régulièrement des instructions concernant la procédure à suivre pour les appelés souffrant de problèmes psychologiques. Enfin, en vertu du règlement du 19 janvier 2005, les appelés dont les problèmes psychologiques ont été établis par des rapports médicaux ne portent pas d’arme et sont assignés à des postes administratifs ou similaires. Les officiers et sous-officiers de profession sont dûment formés en matière de prévention des accidents et incidents divers. Les commandants sont tenus d’assimiler les caractéristiques de leur effectif d’appelés et d’assurer un encadrement adéquat. Le dialogue et la coopération sont encouragés au sein des troupes et des mesures sont prises pour accroître le moral et la discipline des soldats, y compris par le recours à des récompenses. Des congés sont prévus et des activités récréatives sont offertes. Il est interdit d’insulter et de maltraiter les soldats et les agissements dans ce sens sont punis. Les armes et les médicaments que les soldats pourraient utiliser pour se suicider sont gardés sous contrôle. Etant donné l’importance de la cohésion dans l’unité, tout est fait pour prévenir les sentiments de solitude et de manque de soutien social. 50.     Le Gouvernement rappelle ensuite avoir pris des mesures générales dans le cadre de l’exécution de l’arrêt Kılınç et autres c. Turquie (n o   40145/98, 7   juin 2005) et fait référence à la Résolution CM/ResDH(2007)99 adoptée par le Comité des Ministres le 20 juin 2007. 51.     Le Gouvernement précise que, dans la présente affaire, les règles devant être respectées pendant le service militaire et les comportements à adopter dans le but d’éviter les accidents et ceux à adopter en cas d’accident avaient été portés à la connaissance de l’ensemble des appelés, y compris au frère de la requérante, contre signature. 52.     Le Gouvernement est d’avis que, dans la présente affaire, aucune responsabilité dans le suicide d’Erdem ne saurait être attribuée aux autorités. Se référant aux faits de l’espèce, il soutient que les autorités militaires ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour protéger la vie d’Erdem. 53.     Le Gouvernement évoque aussi les enquêtes pénales et administratives, selon lui minutieuses, menées en droit interne et soutient que l’effectivité de celles-ci ne prête le flanc à aucune critique. 54.     La requérante combat la thèse du Gouvernement et réitère ses allégations. Elle allègue que le décès de son frère, survenu alors que celui-ci effectuait son service militaire obligatoire, a eu lieu alors qu’il se trouvait placé sous la responsabilité de l’Etat. Elle se plaint à cet égard de l’absence de mesures préventives qui auraient pu empêcher son suicide et déplore notamment que les autorités militaires n’aient pas pris en considération son état de santé. L’intéressée allègue également que l’instruction pénale conduite à la suite de cet incident comportait des lacunes telles qu’elles auraient empêché l’élucidation des faits de la cause et l’établissement des responsabilités. A cet égard, elle critique notamment l’absence d’autopsie classique et reproche aux autorités de n’avoir aucunement envisagé une hypothèse autre que le suicide. B.     Appréciation de la Cour 55.     A titre liminaire, la Cour estime qu’il convient d’examiner sous l’angle de l’article   2 de la Convention les griefs formulés par la requérante ( Yürekli c. Turquie , n o 48913/99, § 33, 17   juillet 2008, et Salgın c. Turquie , n o   46748/99, §§ 55-56, 20   février 2007). 56.     En ce qui concerne l’article 2 de la Convention, la Cour se réfère pour les principes généraux en la matière à sa jurisprudence bien établie (voir, entre autres, Kılınç et autres c.   Turquie , n o   40145/98, §§   40 ‑ 42, 7 juin 2005, Ataman c. Turquie , n o   46252/99, §§   54 ‑ 56 et 63-65, 27   avril 2006, Salg1ın c. Turquie , n o   46748/99, §§   76 ‑ 78, 20 février 2007, Abdullah Yılmaz c. Turquie , n o   21899/02, §§   55 ‑ 58, 17 juin 2008, et Ömer Aydın c.   Turquie , n o 34813/02, §§   46 ‑ 48, 25   novembre 2008). Elle rappelle également qu’il ne faut pas perdre de vue l’imprévisibilité du comportement humain lorsqu’il s’agit d’interpréter dans de telles affaires l’étendue de l’obligation positive de l’Etat au regard de cette disposition de la Convention ( Keenan c.   Royaume-Uni , n o 27229/95, §   90, CEDH 2001-III). 57.     Dans la présente affaire, eu égard aux circonstances du décès, aux éléments recueillis lors des investigations ainsi qu’aux observations présentées par les parties, la Cour ne voit, tout d’abord, aucune raison de remettre en cause la thèse du suicide retenue par les autorités nationales. 58.     Ensuite, face à l’allégation selon laquelle les autorités militaires ont failli à leur obligation positive de protéger le droit à la vie d’Erdem, la Cour doit rechercher, suivant sa jurisprudence constante, si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir que l’intéressé présentait un risque réel et immédiat de suicide et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque ( Tanrıbilir c. Turquie , n o 21422/93, § 72, 16 novembre 2000, Keenan , précité, § 93 et Kılınç et autres , précité, §   43). 59.     Dans cette recherche, la Cour se doit de vérifier qu’une faute imputable aux professionnels de l’armée va bien au-delà d’une simple erreur de jugement ou d’une imprudence ( Abdullah Yilmaz , précité, § 57). En effet, dans de telles affaires, il faut interpréter l’obligation positive de l’Etat de manière à ne pas lui imposer un fardeau insupportable ou excessif ( Keenan , précité, § 90). 60.     En l’espèce, la Cour observe que la requérante se plaint essentiellement de l’inclusion de son frère dans un exercice opérationnel malgré son état de santé physique et allègue que c’est en raison de sa participation audit exercice qu’il s’est suicidé. L’intéressée ne met pas en cause l’aptitude psychique d’Erdem à servir l’armée. 61.     Effectivement, eu égard aux éléments du dossier, la Cour considère qu’en l’espèce rien ne permet de dire que le frère de la requérante souffrait de troubles mentaux qui pouvaient laisser présager une disposition au suicide. Tout donne à penser que, jusqu’à l’incident, à part le fait qu’il se plaignait des conditions de la vie dans la région de Şırnak, l’appelé n’avait pas un comportement anormal au point de dénoter un risque réel et immédiat qu’il mît fin à ses jours. Il est vrai que l’intéressé avait sur le thorax gauche et le ventre des cicatrices d’entailles faites avec une lame de rasoir mais dans les circonstances de la cause, cet acte isolé ne peut à lui seul passer comme un signe avant-coureur d’un risque imminent de suicide que sa hiérarchie aurait dû percevoir. Quant aux soucis d’Erdem liés à des démêlés sentimentaux, leurs éventuels liens de causalité avec son suicide n’étaient aucunement prévisibles ( Ayan c.   Turquie (déc.), n o 6376/10, 4   octobre 2011). 62.     En revanche, Erdem avait subi dans la vie civile une intervention chirurgicale pulmonaire à la suite d’une blessure par arme blanche et lors de sa dernière visite médicale dans la garnison le 11 septembre 2000, le médecin A.S. avait également constaté que l’intéressé souffrait de douleurs rénales (voir paragraphe 12 ci-dessus). En dépit de ce constat, le soir même, malgré son état de santé, le frère de la requérante a été inclus dans l’exercice militaire qui consistait en une marche de deux kilomètres avec un sac de dix kilos depuis la caserne jusqu’à la colline de Kelesilip (voir paragraphe 13 ci-dessus). C’est au cours de cet exercice qu’il s’est suicidé, après s’être mis en retrait du groupe non loin du point d’arrivée. Sur ce point, la Cour est d’avis que demander à un individu physiquement affaibli de participer à un tel exercice pourrait être considéré comme une négligence des différents membres de la hiérarchie militaire qui ont le devoir de protéger l’intégrité physique et psychique des appelés placés sous ses ordres. Toutefois, elle considère que même une telle faute imputable   à des   professionnels ne va pas, en l’espèce, au-delà d’une simple erreur de jugement ou d’une imprudence. En effet, on ne pouvait raisonnablement attendre des autorités qu’elles prévoient que cette participation puisse, en raison de la fatigue qu’elle allait engendrer, conduire à mettre fin à ses jours un soldat dont aucun comportement anormal n’avait jusque-là été porté à leur connaissance. Aussi, reprocher aux autorités militaires de n’avoir pas fait davantage pour prévenir cet événement ( Kılınç et autres , précité, §§ 43 et 54) reviendrait à leur imposer un fardeau excessif au regard de leurs obligations découlant de l’article 2 de la Convention ( Salgın c. Turquie , n o   46748/99, §§ 11-50 et 79-84, 20 février 2007, Seyfi Karan c. Turquie (déc.), n o 20192/04, 23 février 2010, et Çevik et autres c.   Turquie (déc.), n o 19676/10, 7 juin 2011). 63.     S’agissant enfin du volet procédural de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle que, dans les affaires similaires à la présente espèce, la protection procédurale du droit à la vie implique une forme d’enquête indépendante propre à déterminer les circonstances ayant entouré le décès ainsi qu’à établir les responsabilités ( Çiçek c. Turquie (déc.), n o   67124/01, 18   janvier 2005). En l’espèce, la Cour observe qu’une instruction pénale a été d’office ouverte le jour même du décès d’Erdem et que celle-ci fut complétée par une enquête administrative. Au regard des éléments du dossier, la Cour estime que rien ne permet de mettre en doute la volonté des instances d’enquête d’élucider le déroulement des faits. Elle considère que les enquêtes diligentées à la suite du décès du frère de la requérante ont permis de déterminer avec exactitude les circonstances de la mort d’Erdem. On ne saurait sérieusement leur reprocher d’avoir été insuffisantes ou contradictoires. Aux yeux de la Cour, il n’y a eu aucun manquement susceptible d’avoir eu une incidence sur le caractère sérieux et approfondi de l’enquête et des procédures menées quant au décès de l’appelé. Compte tenu de la reconstitution des faits et du résultat de l’examen externe du corps, l’absence d’autopsie classique ne peut être considérée dans les circonstances de la cause comme un élément réduisant l’effectivité de l’ensemble du mécanisme d’investigation. Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits auquel les autorités nationales ont procédé et la conclusion à laquelle elles sont parvenues. 64.     Dès lors, à la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les griefs de la requérante tirés du volet matériel et du volet procédural de l’article 2 de la Convention sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0417DEC001298805
Données disponibles
- Texte intégral