CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0417DEC001568107
- Date
- 17 avril 2012
- Publication
- 17 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Düzgün Doğan, est un ressortissant turc, né en 1980 et résidant à Tunceli. Il est représenté devant la Cour par M e   C. Demir, avocat à Van. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Au cours de la journée du 22 septembre 2005, le requérant se serait rendu à Özalp pour intégrer une organisation illégale. Il aurait, au matin, été arrêté une première fois par des policiers, conduit dans les locaux de la direction de la sûreté, contraint de se dénuder et soumis à des mauvais traitements tels que des coups violents (coups de pieds, gifles, coups de poings), des menaces de mort et de viol. Il aurait par la suite été relâché pour contribuer à l’arrestation d’un tiers, sous la menace - en cas de refus de sa part - de se voir attacher une bombe pour ce faire. Sur ce, il se serait rendu au centre ville, sous la surveillance de policiers mais, sur place, ayant tenté de demander de l’aide à un commerçant, il aurait à nouveau été arrêté. Placé en garde à vue, il aurait de nouveau été soumis à des mauvais traitements. Ce n’est qu’au stade de cette garde à vue, que les actes officiels y afférents auraient été établis. Le 24 septembre 2005, le requérant fut placé en détention provisoire. Le 21 mars 2006, l’avocat du requérant porta plainte pour arrestation et garde à vue illégale, mauvais traitements et injures ainsi que faux. Il demanda l’établissement de l’identité des policiers impliqués de même que des médecins qui auraient établis des rapports non conformes à la loi et la procédure. Il demanda également à ce que le requérant soit examiné par l’institut médicolégal pour que soient recherchées les conséquences physiques et morales des traitements qu’il aurait subi. Le 14 août 2006, le procureur de la République d’Özalp prononça un non-lieu à poursuivre après avoir procédé à l’audition de quatre policiers, lesquels nièrent les faits reprochés. Ces policiers déclarèrent que le requérant avait été arrêté une seule fois, qu’il avait résisté à son arrestation et au fait d’être menotté, qu’il avait fait l’objet d’un rapport médical au moment de son placement en garde à vue et durant celle-ci. En outre, au cours de sa garde à vue, il avait usé de son droit de garder le silence et avait pu s’entretenir avec son avocat. L’un des policiers déclara en outre avoir fait l’objet d’un arrêt de travail de dix jours en raison de la résistance opposée par le requérant lors de son arrestation. Dans sa décision, le procureur se fonda également sur des rapports médicaux en date des 22, 23 et 24   septembre 2005, aux termes desquels le requérant présentait des rougeurs sur diverses parties du corps qui pouvaient facilement être soignées et que ses testicules ne présentaient aucune trace de coups ou blessures. Le procureur se référa en outre à un rapport d’expertise établi par l’institut médicolégal en date du 23 juin 2006, aux termes duquel les lésions décrites dans les rapports médicaux concernant le requérant étaient des lésions simples, susceptibles d’avoir été causées par l’usage de la force lors de l’arrestation et pouvant être soignées par un traitement médical simple. Le 21 septembre 2006, le requérant forma opposition contre ce non-lieu. Par un arrêt du 6 octobre 2006, notifié le 13 novembre 2006, la cour d’assises d’Erciş rejeta ce recours soulignant notamment qu’il n’existait pas d’éléments suffisants pour justifier l’ouverture d’une action publique. GRIEFS Sans d’autres précisions, le requérant allègue une violation des articles 3, 5, 6 et 13 de la Convention ainsi qu’une atteinte à l’obligation de motivation des décisions judiciaires. EN DROIT Le requérant allègue avoir subi des violences policières au cours de sa garde à vue et se plaint d’un défaut de motivation des décisions judiciaires. Il invoque les articles 3, 5, 6 et 13 de la Convention. La Cour précise, qu’eu égard à leur formulation, elle examinera ces griefs sous l’angle des articles 3 et 6 de la Convention. 1.     Quant au grief tiré des prétendus mauvais traitements subis en garde à vue, la Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant elle par des éléments de preuve appropriés (parmi de nombreux autres, Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 121, CEDH 2000 ‑ IV). Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ( Irlande c.   Royaume-Uni , 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A n o   25, et Labita , précité, § 121). En l’espèce, la Cour observe qu’une procédure pénale a bien été ouverte à la suite de la plainte déposée par le requérant. A la lecture de la décision de non-lieu du procureur de la République, elle relève que les policiers entendus au cours de la procédure soutinrent que le requérant s’était opposé à son arrestation et au fait d’être menotté. Elle note en outre que le requérant a fait l’objet de trois rapports médicaux au cours de sa garde à vue, lesquels apparaissent n’avoir mentionné que des rougeurs sur diverses parties du corps du requérant, pouvant facilement être soignées, et que ses testicules ne présentaient aucune trace de coups ou blessures. L’institut médicolégal a par ailleurs établi la concordance des descriptions faites dans les rapports médicaux relatifs au requérant et a estimé que les lésions y mentionnées étaient des lésions simples, pouvant correspondre à un usage de la force au moment de l’arrestation. La Cour souligne de surcroît que le procureur de la République s’est fondé sur ces rapports médicaux pour considérer que les allégations de mauvais traitements n’étaient pas étayées et pour adopter en conséquence une décision de non-lieu   ; confirmée par la cour d’assises . Au vu de tout ce qui précède et des pièces du dossier, la Cour ne peut conclure à l’existence d’éléments qui pourraient engendrer un soupçon raisonnable que le requérant ait été victime de traitements dépassant le seuil de gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. Partant, il convient de rejeter ce grief comme étant manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Quant au défaut allégué de motivation des décisions internes, la Cour rappelle qu’il ne découle pas de l’article 6 que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les points que l’une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation. Une partie n’a pas le droit absolu d’exiger du tribunal qu’il expose les motifs qu’il a de rejeter chacun de ses arguments (voir İbrahim Aksoy c. Turquie (déc.), n os   28635/95,30171/96 et 34535/97, 10 octobre 2000). Au demeurant, en l’espèce, la Cour observe que les décisions adoptées par les instances nationales étaient dûment motivées. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Françoise Elens-Passos   Isabelle Berro-Lefèvre Greffière adjointe   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 17 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0417DEC001568107
Données disponibles
- Texte intégral