CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0417DEC004040406
- Date
- 17 avril 2012
- Publication
- 17 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
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Engin Bozkurt, est un ressortissant turc, né en 1967 et résidant à İstanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   A. Siyahhan, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     Le 9 octobre 1998, le requérant épousa Tatiana Gavrilova, de nationalité russe. Sur la base de ce mariage, cette dernière obtint la nationalité turque et changea son nom en «   Tatiana Saniye Bozkurt   » («   T.S.B.   »). Le 6   août 1999, de cette union, est né leur fils, Aydın Bozkurt («   A.B.   »). Conformément aux dispositions du code civil, les parents détenaient conjointement l’autorité parentale sur A.B. 3.     Le 2 mai 2003, T.S.B. annonça au requérant sa volonté de rendre visite à ses parents avec leur fils, en Russie. Le requérant lui donna l’autorisation nécessaire pour la délivrance d’un passeport et d’un visa d’une durée de deux ans en faveur d’A.B. 4.     Le 10 juin 2003, sans prévenir le requérant qui était en voyage d’affaires, T.S.B. partit en Russie avec l’enfant. 5.     Le 1 er juillet 2003, à son retour au domicile conjugal, le requérant constata que son épouse avait pris ses biens personnels ainsi que ceux de leur fils, ainsi que quelques objets de valeur et de l’argent qui se trouvait sur leur compte bancaire commun. 6.     Entre les 5 et 19 juillet 2003, le requérant effectua un déplacement en Russie pour tenter de retrouver son épouse et son fils. 7.     Durant son séjour en Russie, le requérant visita ses beaux-parents pour obtenir des renseignements quant au lieu où se trouvaient son épouse et leur fils. Soutenant ne pas détenir d’informations sur l’adresse de l’épouse, la belle-mère communiqua au requérant son numéro de téléphone. 8.     T.S.B. déclara au téléphone qu’elle ne désirait plus rentrer en Turquie et qu’elle avait décidé de vivre avec son fils en Russie. Par ailleurs, elle ne permit pas au requérant de parler avec son fils et lui demanda de ne plus les appeler. 9.     Le 23 juillet 2003, le requérant s’adressa à l’ambassade de Turquie à Moscou pour signaler l’enlèvement de son fils et faire une demande de rapatriement de ce dernier. Le requérant déclara être inquiet de la possibilité de changement de nationalité de son fils. 10.     Les autorités turques, n’ayant jamais réussi à joindre T.S.B., indiquèrent dans leur réponse que la déclaration du requérant n’était pas étayée   : d’après les informations qu’ils avaient eu de la part de la belle-mère, le requérant pouvait contacter par téléphone son fils à tout moment. Par ailleurs, en soulignant l’absence d’un accord bilatéral entre la Russie et la Turquie sur l’exécution des jugements en matières civile et pénale, les autorités informèrent le requérant que, né d’une mère russe, A.B. pouvait obtenir la nationalité de celle-ci du simple fait de résider en Russie, ce même sans l’autorisation de son père. 11.     Le 8 septembre 2003, à l’expiration de son visa, le requérant retourna en Turquie et saisit le directorat général de droit international et des relations étrangères près le Ministère de la Justice turc, à savoir, l’autorité centrale désignée en vertu de l’article 6 de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, dite «   Convention de La Haye   », pour satisfaire aux obligations imposées   par ce traité («   l’autorité centrale   ») aux fins de demander le retour de l’enfant auprès de lui. 12.     Par une lettre du 30 septembre 2003, le Ministère de la Justice donna au requérant les informations suivantes quant à la procédure à suivre dans le cas de l’espèce   : «   La Russie n’est pas partie à la Convention de La Haye. Par conséquent, il n’y a aucun moyen d’ordonner le retour de l’enfant. D’autre part, le requérant étant toujours marié avec T.S.B., l’autorité parentale est exercée par les deux parents. En cas de divorce, l’autorité parentale sera attribuée à l’un des parents. Par conséquent, la première chose à faire, c’est d’introduire une instance en divorce en Turquie, obtenir un jugement quant à l’attribution de l’autorité parentale et de demander l’exequatur de ce jugement en Russie. En d’autres termes, le jugement rendu par les juridictions turques doit faire l’objet d’une procédure d’exequatur par les autorités russes compétentes avant d’être exécuté dans ce pays. Dans le cas contraire, s’il n’y a pas de demande d’une procédure d’exequatur ou que cette demande a été rejetée, il faut introduire une nouvelle instance en divorce en Russie et demander un jugement quant à l’autorité parentale   ». 13.     Les 9 et 13 janvier 2004, pour faire rapatrier son fils, le requérant déposa plainte auprès du Ministère des Affaires étrangères pour l’enlèvement de son fils et sa garde illégale par la mère. 14.     Par courriers en date des 13 et 28 janvier 2004, le ministre informa le requérant que ce dernier devrait déposer plainte auprès du commissariat de son lieu de résidence pour que le Ministère puisse adresser aux autorités russes la demande de retour de A.B. 15.     Le 14 mai 2004, à la demande du requérant, le tribunal de grande instance de Büyükçekmece, conformément à l’article 164 du code civil, établit une mise en demeure pour abandon du domicile conjugal demandant à T.S.B. d’y retourner dans un délai de deux mois sous peine d’une procédure de divorce. Le 4 juillet 2004, celle-ci fut notifiée à l’adresse en Russie de T.S.B., avec dépôt par le requérant de la somme nécessaire pour l’aller-retour de l’intéressée, fixée par le tribunal. 16.     Le 15 juin 2005, le requérant déposa plainte auprès du parquet de Büyükçekmece contre T.S.B. pour enlèvement d’enfant, sa garde illégale et le changement du lien de filiation. 17.     Le 29 novembre 2005, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu du fait qu’en l’absence de jugement démontrant une éventuelle violation de son autorité parentale, les éléments du délit d’enlèvement d’enfant n’étaient pas caractérisés. Le 26 décembre 2005, le requérant fit opposition contre cette ordonnance. Par une décision du 20 février 2006, notifiée le 31   mars 2006 au requérant, la cour d’assises d’Eyüp confirma l’ordonnance de non-lieu. 18.     Le 24 avril 2006, le requérant introduisit une requête en divorce, au motif d’abandon du domicile conjugal, devant le tribunal de grande instance de Büyükçekmece et demanda l’attribution de l’autorité parentale sur son fils. Cependant, T.S.B. ne participa pas à la procédure malgré sa convocation et ne se fit pas représenter par un avocat. 19.     Le 24 octobre 2007, le tribunal de grande instance prononça le divorce. Tenant compte de l’âge de l’enfant, il attribua l’autorité parentale à la mère. Il organisa un droit de visite et d’hébergement au profit du requérant. 20.     Le 22 juillet 2008, le jugement fut notifié à T.S.B. par l’intermédiaire du directorat général de droit international et des relations étrangères près le Ministère de la Justice turc. Le 15 septembre 2008, le jugement devint définitif. 21.     Dernièrement par courrier en date du 23 août 2011, le requérant informa la Cour qu’il était toujours privé de tout contact avec son fils, soit depuis plus de huit ans. 22.     Le requérant ne donne aucune information quant à une procédure d’exequatur du jugement de divorce. 23.     Il ne se réfère pas non plus à d’éventuelles démarches auprès des autorités russes afin de faire valoir son droit de maintenir des relations personnelles avec son fils. GRIEFS 24.     Invoquant les articles 8 et 13 de la Convention, le requérant allègue une atteinte à sa vie familiale et se plaint d’avoir été privé de tout contact avec son fils. A cet égard, il se plaint de l’absence de toute mesure de la part des autorités nationales afin de protéger son droit à maintenir ses relations familiales avec son fils. 25.     Invoquant les articles 5, 6 et 9 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’équité de la procédure suivie devant le parquet de Büyükçekmece dans la mesure où le procureur a rendu une ordonnance de non-lieu sans entendre les parties. EN DROIT 1. Grief tiré de l’article 8 de la Convention 26.     Le premier grief du requérant porte sur le défaut de mesures propres à réunir le requérant avec son fils mineur. La Cour estime d’emblée qu’il relève du seul terrain de l’article 8 de la Convention. En ce qui concerne la période qui précède le jugement de divorce, le Gouvernement considère que le requérant a bénéficié d’une protection adéquate de son droit au respect de la vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention. Il souligne que le requérant a donné son accord à son épouse T.S.B. pour obtenir un passeport pour leur fils. De plus, étant toujours mariée, celle-ci exerçait l’autorité parentale au même titre que le requérant. Par conséquent, d’un point de vue légal, rien n’indiquait que la mère avait enlevé l’enfant et le gardait illégalement. 27.     Par ailleurs, la décision de non-lieu rendue par le parquet le 29   novembre 2005 précisait que non seulement T.S.B. exerçait légalement l’autorité parentale, mais aussi, qu’il n’y avait pas d’indice quant au changement de filiation, comme le prétendait le requérant. 28.     La Cour observe à cet égard que le requérant ne se plaint pas de l’absence d’autres éventuelles mesures applicables que le Gouvernement aurait omis de mettre en œuvre. 29.     En ce qui concerne la période postérieure au jugement de divorce, le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Selon le Gouvernement, le requérant aurait dû formuler un pourvoi en cassation et demander que l’autorité parentale lui soit attribuée. Par ailleurs, pour donner effet à ce jugement, le requérant aurait dû déclencher la procédure de l’exequatur de ce jugement en Russie, pays où ledit jugement devait produire ses effets. 30.     Le Gouvernement fait valoir en outre que toutes les significations ont été effectuées selon les normes internationales afin d’assurer la présence de T.S.B. et de l’enfant aux audiences de la procédure de divorce, par l’intermédiaire du directorat général de droit international et des relations étrangères près le Ministère de la Justice. Le Gouvernement rappelle à cet égard que la Russie est partie à la Convention de La Haye concernant la signification internationale. 31.     La Cour note le contenu de la lettre du 30 septembre 2003, communiquée par le Gouvernement. Dans cette lettre, le Ministère de la Justice a donné au requérant les informations nécessaires quant à la procédure à suivre dans le cas de l’espèce. 32.     La Cour constate en premier lieu qu’à l’époque des faits, la Russie n’était pas partie à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. 33.     Dès lors, en l’absence d’un accord bilatéral entre les deux pays, la marge de manœuvre des autorités turques pour assurer la protection des droits du requérant garantis à l’article 8 de la Convention était restreinte. 34.     La Cour observe que, dans les circonstances de l’espèce, le problème se situe non pas au niveau national, mais au niveau des limites de la coopération internationale entre la Turquie et la Russie. Partant, elle n’est pas convaincue qu’un recours en cassation du jugement de divorce aurait remédié aux doléances du requérant, qui concernent plutôt l’impossibilité de faire exécuter les dispositions du jugement de divorce, afin de maintenir des relations personnelles avec son fils. 35.     La Cour relève que le requérant n’a pas demandé l’exequatur du jugement de divorce prononcé en Turquie, procédure de nature à lui permettre d’obtenir l’exécution de cette décision par les autorités russes et ainsi de faire valoir les droits qu’il invoque dans sa requête. La Cour note à cet égard qu’il ne s’agit pas, là, d’une voie de recours interne au sens de l’article   35 de la Convention. 36.     Elle observe enfin que le requérant, assisté d’un avocat tout au long de la période concernée, ne se réfère aucunement à des démarches personnelles qu’il aurait entamées auprès des autorités russes afin de faire valoir ses droits garantis à l’article 8 de la Convention. 37.     En tout état de cause, l’on ne saurait déduire des circonstances de l’espèce que les autorités turques ont omis de prendre des mesures alternatives à celles prévues à la Convention de La Haye, que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faciliter l’exercice des droits d’autorité parentale et de visite reconnus à un parent par la législation applicable ou résultant de décisions judicaires (voir Hokkanen c. Finlande , 23 septembre 1994, § 58, série A n o 299 ‑ A). 38.     La Cour conclut qu’il convient de rejeter ce grief pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Grief tiré de l’article 6 de la Convention 39.     Le deuxième grief porte en substance sur l’article 6 § 1 de la Convention et le requérant se plaint du manque d’équité de la procédure devant le parquet de Büyükçekmece. 40.     La Cour constate que dans la procédure pénale en question, le requérant n’a pas qualité d’accusé, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour rappelle que le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi   : il doit impérativement aller de pair avec l’exercice par la victime de son droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu’en vue de l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit à caractère civil ( Golder c. Royaume ‑ Uni , 21 février 1975, série A n o   18, §   27, et Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni , 13 juillet 1995, série A n o   316 ‑ B, §   58). Or le dossier de la requête ne contient aucune information dans ce sens. 41.     La Cour conclut à l’inapplicabilité ratione materiae de l’article 6 § 1 en l’espèce et rejette le grief, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0417DEC004040406
Données disponibles
- Texte intégral