CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0510DEC000070211
- Date
- 10 mai 2012
- Publication
- 10 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Çetin Taş, est un ressortissant turc né en 1992 et résidant à Kocaeli. Il est représenté devant la Cour par M e M. Erbil, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 7 décembre 2009, le requérant fut arrêté, avec plusieurs autres personnes lors d’une manifestation, et placé en garde à vue. Il lui était reproché d’avoir jeté des cocktails Molotov et de s’être rendu coupable de dégradation de biens au nom de l’organisation illégale PKK. Pendant sa garde à vue, le requérant ne put bénéficier de l’assistance d’un avocat. Le 9 décembre 2009, il fut placé en détention provisoire. Par un acte d’accusation du 30 décembre 2009, une procédure pénale fut diligentée à l’encontre du requérant. Le 6 mai 2010, lors de la première audience, la 9 e cour d’assises décida le maintien en détention du requérant compte tenu de la sanction encourue par celui-ci et de la persistance de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis l’infraction reprochée. Le 20 mai 2010, la 10 e cour d’assises rejeta l’opposition formée par le requérant contre la décision de maintien en détention du 6 mai 2010. Elle statua sur la seule base du dossier et après avoir recueilli l’avis écrit du procureur. A l’issue de l’audience du 23 septembre 2010, la cour d’assises se déclara incompétente pour statuer sur l’affaire, décida de disjoindre le dossier du requérant de celui des autres accusés au motif qu’il était mineur au moment de la commission de l’infraction et ordonna son maintien en détention. A une date non précisée, le dossier du requérant fut transmis au tribunal pour mineurs de Kadıköy. Le 10 décembre 2010, l’intéressé fut remis en liberté par le tribunal pour mineurs de Kadıköy. Le 28 novembre 2011, la procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant était toujours pendante sans qu’une décision sur le fond n’eût été rendue. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de son placement en détention provisoire et de la durée de celle-ci. Il dénonce en particulier l’utilisation par la cour d’assises de motivations stéréotypées pour ordonner son maintien en détention. Il souligne de plus qu’il était mineur pendant sa détention provisoire. Invoquant ensuite l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour contester sa détention provisoire. Il ajoute que son opposition contre la décision de maintien en détention a été rejetée par la cour d’assises à l’issue d’un examen sur dossier et après recueil de l’avis du procureur, sans la tenue d’une audience, et que cet avis ne lui a pas été communiqué, en violation à ses yeux du principe de l’égalité des armes. Il se plaint également des motivations – stéréotypées selon lui – retenues par les autorités judiciaires ayant statué sur son maintien en détention. Invoquant en outre l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir disposé d’aucun recours qui lui eût permis d’obtenir réparation du préjudice qu’aurait constitué la mesure de maintien en détention. Invoquant de surcroît l’article 6 § 3 de la Convention, il se plaint de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant sa garde à vue. Il dénonce enfin une violation de l’article 13 de la Convention au motif qu’il n’aurait disposé d’aucun recours effectif pour présenter ses griefs soulevés sous l’angle de l’article 5 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant dénonce une violation des articles 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, se plaignant de la durée de sa détention et de l’absence de recours effectif au moyen duquel il aurait pu contester cette mesure et obtenir réparation. Il dénonce également une violation de l’article 13, se plaignant de l’absence d’un recours effectif qui lui aurait permis de présenter ses griefs soulevés sous l’angle de l’article 5 de la Convention. La Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief tiré de l’article 13 de la Convention sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour considère qu’elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, sur le fondement de l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, le requérant allègue avoir été privé d’un procès équitable au motif qu’il n’aurait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat durant sa garde à vue. La Cour observe d’emblée que, selon les éléments du dossier, la procédure engagée contre le requérant est toujours pendante devant les juridictions internes. Or elle rappelle qu’elle doit prendre en compte l’ensemble de la procédure pénale engagée pour statuer sur la conformité de celle-ci aux prescriptions de l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit qu’en l’état actuel de la procédure ce grief est prématuré et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la durée de la détention provisoire et de l’absence de recours effectif au moyen duquel l’intéressé aurait pu contester cette mesure et obtenir réparation ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0510DEC000070211
Données disponibles
- Texte intégral