CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0510DEC000521910
- Date
- 10 mai 2012
- Publication
- 10 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Jorge de Jesus Ferreira Alves, est un ressortissant portugais, né en 1953 et résidant à Matosinhos. Il est représenté devant la Cour par M e   F.   Mota, avocate à Matosinhos (Portugal). Le gouvernement portugais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me   M.   F.   Carvalho, procureur général adjoint. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure devant le tribunal de Porto (affaire interne n o   1673/2002) 3.     Avocat de profession, le requérant représenta la société L. dans le cadre de diverses procédures civiles. 4.     Le 18 septembre 2002, il l’assigna devant le tribunal de Porto en vue d’obtenir le paiement d’honoraires s’élevant à 5   734,96   euros (EUR). 5.     Dans la mesure où la société L. ne présenta pas de mémoire en défense dans le délai imparti, le tribunal reconnut la créance du requérant à l’encontre de la société L. par un jugement du 15 juillet 2003. 6.     Le 30 janvier 2004, le requérant demanda que cette créance soit jointe à une action en exécution pendante devant le tribunal de Porto (affaire interne n o   119/2002) où il réclamait le paiement d’une autre créance, de 107   027,10   EUR vis-à-vis de la même société. Par une ordonnance du 20   février 2004, la demande du requérant fut rejetée. 2.     Action en faillite et recouvrement de créances devant le tribunal de commerce de Vila Nova de Gaia (Proc. 454/04.6TYVNG) 7.     Le 17 août 2004, la société L. demanda à être placée en redressement judiciaire devant le tribunal du commerce de Vila Nova de Gaia. 8.     Le 27 septembre 2004, le tribunal cita les créanciers de la société L. par une annonce publiée au journal official ( Diário da República). 9.     Le 16 décembre 2004, le requérant saisit le tribunal de commerce de Vila Nova de Gaia d’une action en recouvrement d’une autre créance à l’encontre de la société L. s’élevant à 107   027,01 EUR. 10.     Le 15 mars 2005, le tribunal prononça la faillite de la société L. Il désigna également le liquidateur judiciaire et la commission des créanciers ( comissão de credores ) dont ne faisait pas partie, en l’occurrence, le requérant. Le tribunal fixa enfin à trente jours le délai pour la réclamation des créances vis-à-vis de la société L. Cette ordonnance fut portée à la connaissance du requérant le 20 mars 2005. 11.     Le 21 avril 2005, le requérant réclama une créance de 112   761,97   EUR, correspondant à la somme de sa créance, au titre des honoraires, de 5   734,96 EUR et celle de 107   027,10 EUR réclamée dans le cadre de l’affaire n o 119/2002 (voir § 6 ci-dessus). 12.     Par un jugement du 12 octobre 2006, porté à la connaissance du requérant le 25 octobre 2006, le tribunal reconnut la créance réclamée par le requérant en entier. Il classa ensuite les différentes créances par ordre de priorité, la créance du requérant fut alors placée au rang des créances non prioritaires ( crédito comun). Le tribunal ordonna, enfin, que les créances prioritaires soient payées en premier lieu et que le surplus éventuel soit ensuite réparti parmi les créances non prioritaires. 13.     Le 3 novembre 2006, le liquidateur judiciaire présenta son rapport relatif aux comptes de la société L. au tribunal conformément aux articles   221 et 222 du code de la procédure spéciale de récupération des entreprises ( Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência- CPEREF). Ce rapport indiquait que l’actif disponible de la société L. s’élevait à 25   937, 04 EUR, somme de laquelle devaient être déduits 3   640,14   EUR pour les frais de justice relatif à la procédure. S’agissant des créances, le rapport relevait que la somme totale à payer aux dix créanciers prioritaires était de 164   903,28 EUR, les 22   296,90 EUR restants de l’actif disponible devant, dès lors, être alloués proportionnellement à ces derniers. 14.     Le 4 décembre 2006, le tribunal ordonna la publication par affichage public ( éditos) du rapport conformément à l’article 223 du CPEREF, fixant un délai de dix jours pour toute réclamation. B.     Le droit interne pertinent 15.     En ce qui concerne la procédure de redressement judiciaire, en vigueur à l’époque des faits, les dispositions du code de la procédure spéciale de récupération des entreprises ( Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência- CPEREF, institué par le décret loi 132/93 du 23 avril 1993 , avec les amendements du décret-loi 316/98 du 20   octobre) se lisaient ainsi   : Article 200 Jugement «   1.     Dans son jugement, le juge doit procéder à la vérification et au classement des créances, indépendamment de l’établissement des opérations de liquidation, et fixer la date de la faillite, si cela n’a pas encore été fait. (...)   » Article 210 Partages partiels «   1.     Lorsqu’il existe en dépôt des montants pouvant garantir la distribution d’au moins 5 % des créances communes, le liquidateur judiciaire versera, avec l’avis de la commission des créanciers, et afin d’être joint à la procédure principale, le plan et le bordereau de partage qu’il juge nécessaire. 2.     Le juge statuera sur les paiements qu’il considère adéquats.   » Article 222 Compte-rendu forcé des comptes «   1.     Si le liquidateur judiciaire ne présente pas volontairement son rapport relatif aux comptes, le tribunal ordonnera officieusement ou à la demande de tout créancier ou du failli qu’il soit notifiés à cette fin, dans un délai de dix jours. (...)   » Article 222 Organisation des comptes «   Les comptes sont établis sous forme de compte courant, avec un résumé final de toutes les recettes et les dépenses, afin de rendre compte de façon succincte de la situation de la masse en faillite. Elles doivent être accompagnées de tous les documents justificatifs, dûment numérotés, en indiquant dans toutes les différentes dotations les nombres de documents correspondants.   » Article 223 Jugement des comptes «   1.     Après la jonction des comptes en annexe à la procédure, les créanciers et le failli sont notifiés par affichage public pendant dix jours et à la porte du tribunal, pour se prononcer dans un délai de 5 jours sur ladite opération.   (...).   » GRIEFS 16.     Invoquant les articles 6 § 1, 13, 14, 17, 34, 35, 41 et 46 de la Convention et l’article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, le requérant dénonce la durée de l’action en paiement d’honoraires et l’inexistence au niveau interne d’un recours adéquat et effectif pour obtenir réparation à cet égard. EN DROIT 17.     Le Gouvernement excipe d’emblée du non-épuisement des voies de recours internes en relevant que le requérant a omis d’introduire une action en responsabilité civile extracontractuelle contre l’Etat pour se plaindre des griefs soulevés en l’espèce. Le Gouvernement estime également que la requête est manifestement mal fondée dans la mesure où la situation du requérant est tranchée depuis novembre 2006 étant donné que le rapport présenté par le liquidateur judiciaire rendait compte de l’actif disponible et des créanciers prioritaires, parmi lesquels ne figurait pas le requérant. 18.     Contestant l’argument du Gouvernement, le requérant dénonce la durée de la procédure en soutenant que celle-ci dure depuis le 18   septembre   2002. Il affirme que la dernière notification qu’il a reçue remonte au 25   octobre 2006. 19.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle doit « être saisie (...) dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive ». La Cour rappelle aussi que le terme d’une procédure dont la durée est examinée sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention est le moment où le droit revendiqué trouve sa «   réalisation effective   » (voir Estima Jorge c. Portugal , 21 avril 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ II   ; Zappia c. Italie , 26 septembre 1996, § 23, Recueil 1996 ‑ IV   ; Belaousof et autres c. Grèce , n o 66296/01, § 37, 27 mai 2004). 20.     En l’espèce, la Cour constate que le tribunal du commerce de Vila Nova de Gaia a reconnu, par un jugement du 12 octobre 2006, la créance réclamée du requérant, en entier, soit la somme totale de 112   761,97 EUR, laquelle incluait les 5   734,96   EUR réclamés au début de la procédure (voir § 4 ci-dessus). Elle note également que cette créance a été classée comme non prioritaire. 21.     La Cour observe que le rapport du liquidateur judiciaire rendant compte de l’actif disponible de la société L. a été publié le 4 décembre 2006 par affichage public (voir § 14 ci-dessus). Elle note qu’il en ressortait que l’actif ne permettrait de satisfaire qu’une partie des créances prioritaires, excluant d’emblée les créances non prioritaires, dont celle du requérant. Finalement, la Cour note que ce dernier n’a pas déposé de réclamation concernant ledit rapport, comme le lui permettait l’article 223 du code de la procédure spéciale de récupération des entreprises. 22.     La Cour en déduit que la contestation sur les droits civils du requérant au sens de l’article 6 § 1 de la Convention a été tranchée à cette date. Introduite le 15   janvier 2010, la requête est tardive et doit donc être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable, Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 10 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0510DEC000521910
Données disponibles
- Texte intégral