CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0510DEC000710808
- Date
- 10 mai 2012
- Publication
- 10 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Abdula Jayata Katan, est un ressortissant espagnol, né en 1961. Le second requérant, M. Osama Darra, est un ressortissant syrien, né en 1966. Ils sont représentés devant la Cour par M e   S. Salellas Magret, avocat à Gérone. Le gouvernement espagnol («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, F. Irurzun Montoro, avocat de l’État. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire et le déroulement de l’enquête 3.     Le 20 septembre 1994, l’Unité centrale d’information extérieure de la police («   l’UCIE   ») sollicita du juge central d’instruction n o 5 l’autorisation de mettre sur écoute, en vertu de l’article 579 du code de procédure pénale, les lignes téléphoniques de plusieurs personnes afin de pouvoir enquêter sur leurs liens avec l’organisation palestinienne Hamas. Des interventions téléphoniques eurent lieu dans le cadre des enquêtes préliminaires n o   447/1994 et n o   206/1996. 4.     Le 12 novembre 2001, le juge central d’instruction n o 5 ouvrit une procédure d’instruction enregistrée sous le numéro 35/2001. 5.     Le 17 septembre 2003, le juge central d’instruction n o 5 rendit une ordonnance d’inculpation à l’encontre des requérants et d’autres individus pour des délits d’appartenance ou de collaboration avec une organisation terroriste. Par ailleurs, le juge ordonna le placement en détention provisoire du premier requérant. Deux jours plus tard, il délivra un mandat d’arrêt international à son encontre et confirma en outre la détention provisoire, entre autres, du second requérant. 6.     En février 2004, le premier requérant fut arrêté en Jordanie par les autorités de ce pays. Le 3 février 2004, deux agents de police espagnols se déplacèrent à Amman pour accompagner le requérant lors du voyage en avion à Madrid. Une fois en Espagne, le requérant fut traduit devant le juge central d’instruction n o 5 devant lequel il déclara les 4 et 5 février 2004. 7.     Le 15 juin 2004, le juge central d’instruction n o 5 ordonna la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire en jugement devant l’ Audiencia Nacional . 2.     La procédure pénale devant l’Audiencia Nacional 8.     Par un jugement du 26 septembre 2005, rendu après la tenue d’une audience publique, la troisième section de la chambre pénale de l’ Audiencia Nacional condamna le premier requérant, à une peine de neuf ans de prison, pour un délit d’appartenance à une organisation terroriste et le second requérant, à une peine de onze ans de prison pour un délit aggravé d’appartenance à une organisation terroriste en raison de son rôle de dirigeant. 9.     Pour les détails de cette partie de la procédure, la Cour renvoie aux paragraphes 21 à 24 de l’arrêt Alony Kate c. Espagne , n o 5612/08, 17 janvier 2012. 10.     Devant l’Audiencia Nacional le requérants et les autres coïnculpés contestèrent la légalité de l’utilisation des écoutes téléphoniques effectuées lors de l’enquête policière, comme preuve à charge. L’ Audiencia Nacional estima toutefois que les écoutes téléphoniques avaient rempli toutes les exigences du point de vue de la légalité constitutionnelle. Concernant le versement à la procédure des cassettes originales, l’ Audiencia Nacional constata toutefois diverses irrégularités qui ne permettaient pas d’utiliser le contenu des conversations téléphoniques mises sur écoute comme preuve à charge. Cependant, dans la mesure où les écoutes téléphoniques avaient été effectuées dans le respect des exigences constitutionnelles, le tribunal avait considéré qu’elles pouvaient être prises en compte comme «   moyen d’enquête et source de preuves   », ce qui incluait les dépositions faites pendant l’instruction ( Alony Kate , précité, § 24). 11.     S’agissant des déclarations effectuées par le premier requérant, l’ Audiencia Nacional considéra qu’elles étaient valables comme preuve à charge, dans la mesure où il avait déposé devant le juge central d’instruction, après avoir été informé de ses droits, en présence du ministère public et assisté par son avocat. Elles avaient été enregistrées et transcrites. Lors de l’audience publique, l’ Audiencia Nacional auditionna les déclarations enregistrées et les compara avec les transcriptions, constatant la spontanéité et la liberté avec laquelle le requérant avait déclaré, ainsi que la cohérence et l’homogénéité de son récit. 12.     Le contenu de ces déclarations exhaustives servit de base à la condamnation du premier requérant. Par ailleurs, l’ Audiencia Nacional tint compte du contenu de trois télécopies qui corroboraient qu’il occupait une position importante au sein de l’organisation. 13.     L’ Audiencia Nacional utilisa également les déclarations du premier requérant comme preuve à charge contre le second requérant, mis en cause par le premier. La condamnation du second requérant se fonda ainsi sur les déclarations du premier et sur le contenu de ses propres déclarations devant le juge d’instruction et lors de l’audience, corroborées par d’autres éléments, à savoir, entre autres, les télécopies qui lui avaient été envoyées par d’autres membres de l’organisation terroriste et des cartes de crédit soustraites que le second requérant utilisait de façon frauduleuse. Tous ces éléments servaient à démontrer qu’il s’occupait d’organiser le recrutement des individus afin de les envoyer à des zones en conflit pour participer à la «   guerre sainte   » ( Yihad ) et de collecter de l’argent pour les soutenir. 3.     Le pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême 14.     Les requérants se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 31 mai 2006, la chambre pénale du Tribunal suprême rejeta leurs pourvois. 15.     Pour les détails de cette partie de la procédure, la Cour renvoie aux paragraphes 26 à 29 de l’arrêt Alony Kate , précité. 16.     Le Tribunal suprême estima qu’en l’absence de la première décision ayant autorisé la mise sur écoute des lignes téléphoniques dans le cadre de l’enquête préliminaire n o 206/1996, qui n’avait pas été versée au dossier de la procédure, il n’était pas possible d’examiner la légalité des prolongations ni celle des nouvelles autorisations et des prolongations qui en avaient découlé. Par conséquent, il considéra, à la différence de l’ Audiencia Nacional , que les cassettes ne pouvaient pas être utilisées comme preuve à charge ni comme moyen d’enquête et source de preuves. 17.     Cependant, le Tribunal suprême estima que le fait que les écoutes téléphoniques étaient frappées de nullité n’empêchait pas l’utilisation comme preuve à charge des déclarations du premier requérant devant le juge d’instruction, et ce, en raison des garanties entourant sa déclaration. En l’espèce, le Tribunal suprême constata que les déclarations des requérants ainsi que celles des autres inculpés devant le juge central d’instruction avaient été faites dans le respect de toutes les garanties constitutionnelles et qu’elles pouvaient ainsi être utilisées comme preuve à charge. 18.     S’agissant des télécopies reçues ou envoyées par le premier requérant, le Tribunal suprême constata qu’elles étaient antérieures à la décision du 13 août 1996 qui autorisa la mise sur écoute de sa ligne téléphonique. Le Tribunal suprême considéra que ce défaut n’avait toutefois pas de conséquences sur l’ensemble d’éléments pris en considération par le tribunal a quo . Il précisa à cet égard que la preuve à charge principale contre le requérant était sa déclaration exhaustive devant le juge central d’instruction, qui avait été auditionnée et comparée avec les transcriptions lors de l’audience publique, les télécopies n’ayant été utilisées que pour expliquer certaines attitudes évasives du requérant. 19.     Pour ce qui est des télécopies envoyées au second requérant, le Tribunal suprême nota qu’elles ne pouvaient pas être utilisées comme preuve à charge à son encontre, en raison du non-versement au dossier de la procédure de la décision initiale qui autorisa la mise sur écoute de sa ligne téléphonique. Toutefois, le Tribunal suprême estima que les preuves à charge contre le second requérant subsistaient même en l’absence des télécopies, le tribunal a quo ayant fondé sa condamnation sur le contenu de la déclaration du premier requérant et sur ses propres déclarations effectuées auprès du juge central d’instruction et lors de l’audience. 4.     Les recours d ’amparo devant le Tribunal constitutionnel 20.     Les requérants formèrent des recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Invoquant le droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence (article 24 de la Constitution), ils se plaignaient notamment d’un manque de preuves suffisantes pour asseoir leurs condamnations. Ils alléguaient que les preuves à charge utilisées à leur encontre étaient entachées de nullité dans la mesure où elles auraient eu pour origine des écoutes téléphoniques déclarées illégales. Le 23 juillet 2007, le Tribunal constitutionnel déclara irrecevables les recours d’ amparo , comme étant manifestement dépourvus de contenu constitutionnel justifiant une décision sur le fond. Les décisions furent notifiées le 31 juillet 2007. B.     Le droit interne pertinent 21.     La Cour renvoie à la partie «   droit interne pertinent   » de l’arrêt Alony Kate , n o 5612/08, §§ 38-39, 17 janvier 2012. GRIEFS 22.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été condamnés sur la base de preuves à charge insuffisantes pour renverser le principe de la présomption d’innocence. Le premier requérant prétend que sa déclaration faite devant le juge d’instruction a été obtenue sans respecter les garanties légales, dans la mesure où elle a pour origine des écoutes téléphoniques déclarées illégales et que les circonstances de sa déclaration devant le juge central d’instruction ont été irrégulières. Par ailleurs, il dénonce que les télécopies ont été interceptées et versées au dossier de la procédure de manière irrégulière et se plaint d’irrégularités lors de son arrestation en Jordanie. Le second requérant considère que les preuves à charge utilisées à son encontre ont été obtenues de manière irrégulière, notamment ses déclarations faites devant le juge d’instruction et lors de l’audience, ainsi que les déclarations du premier requérant, qui dérivaient des écoutes téléphoniques déclarées illégales et manquaient, en outre, de crédibilité, et les télécopies interceptées sans autorisation judiciaire. EN DROIT 23.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent que les preuves à charge utilisées pour les condamner ont un lien de causalité avec les écoutes téléphoniques déclarées illégales par le Tribunal suprême. Ils soutiennent à cet égard que toutes les preuves ayant pour origine ces écoutes auraient dû être déclarées illégales. La disposition invoquée est libellée comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 24.     Les observations soumises par le Gouvernement sont communes à celles présentées dans le cadre de l’affaire Alony Kate , précitée, §§ 61, 62. Pour ce qui est, en particulier, du premier requérant, le Gouvernement souligne qu’il était assisté par un avocat lors de sa déclaration devant le juge d’instruction et que tant lui-même que son avocat donnèrent leur accord à son enregistrement. 25.     Les requérants soutiennent que leur condamnation s’est fondée sur des éléments de preuve obtenus illégalement, ce qui aurait entaché de nullité les autres éléments de preuve qui avaient pour origine les écoutes téléphoniques déclarées illégales et frappées de nullité par le Tribunal suprême. 26.     La Cour constate que les griefs soulevés par les requérants dans la présente affaire sont très similaires à ceux examinés par la Cour dans l’affaire Alony Kate , précitée, où elle a conclu à la non violation de l’article   6 à cet égard (§§ 71). En conséquence, elle renvoie, pour ce qui est des principes généraux établis par la jurisprudence de la Cour en la matière, aux paragraphes 64 à 67 de son arrêt Alony Kate , précité, ainsi qu’aux paragraphes 68 à 70 de ce même arrêt pour ce qui est de l’application des ces principes au cas d’espèce. 27.     La Cour note à cet égard que les requérants ont été entendus tant par le juge central d’instruction n o 5, que devant l’ Audiencia Nacional , et qu’ils ont été informés de leurs droits et ont déclaré en présence du ministère public et assistés par leur avocat. Le premier requérant n’a par ailleurs pas formulé de commentaires ni de protestations et ne s’est aucunement opposé à l’enregistrement et transcription de ses dépositions. Les requérants ont été interrogés à l’audience au sujet de leurs déclarations faites pendant l’instruction. L’ Audiencia Nacional a alors décidé de procéder à l’audition des déclarations complètes du premier requérant enregistrées, les comparant en même temps avec les transcriptions et constatant la spontanéité et la liberté avec laquelle il avait déclaré devant le juge central d’instruction, ainsi que la cohérence et l’homogénéité de son récit. Pour sa part, le Tribunal suprême a constaté que les déclarations des requérants ainsi que celles des autres inculpés ayant déposé devant le juge central d’instruction avaient été effectuées dans le respect de toutes les garanties constitutionnelles, telles que le droit de ne pas s’incriminer soi-même et le droit à être assisté par un avocat. Prenant en considération ces circonstances, le Tribunal suprême a estimé que les déclarations des requérants avaient rompu tout lien de causalité avec les écoutes téléphoniques déclarées illégales et qu’elles pouvaient donc être utilisées valablement comme preuves à charge pour renverser la présomption d’innocence. 28.     A la lumière des principes dégagés dans l’arrêt Alony Kate , susmentionné, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles des droits invoqués. 29.     Concernant le restant des griefs soulevés par les requérants, la Cour relève que leur condamnation est intervenue à la suite d’une procédure contradictoire lors de laquelle les écoutes téléphoniques n’ont pas été utilisées comme preuve à charge. Elle a reposé sur leurs propres déclarations faites devant le juge central d’instruction dans le respect de toutes les garanties constitutionnelles et leur interrogatoire durant l’audience, en présence des autres coïnculpés et de leurs avocats, ainsi que sur leurs déclarations à l’audience. Pour ce qui est du second requérant, sa condamnation a aussi reposé sur les déclarations du premier requérant, corroborées par ses propres déclarations et d’autres éléments de preuve. Ils ont toujours été assistés par un avocat et ont été informés de leurs droits. Par ailleurs, les décisions rendues par les juridictions internes sont amplement motivées et ne révèlent pas d’arbitraire. 30.     Pour ce qui est, en particulier, du grief des requérants relatif aux télécopies reçues ou envoyées par le premier requérant, la Cour relève que la preuve à charge principale contre le premier requérant était sa déclaration exhaustive devant le juge central d’instruction, les télécopies n’ayant servi qu’à expliquer certaines attitudes évasives du requérant. Concernant les télécopies envoyées au second requérant, la Cour observe que le Tribunal suprême les a écartées et a estimé que le contenu des déclarations du premier requérant et de ses propres déclarations effectuées lors de l’instruction et à l’audience suffisaient à établir sa culpabilité. 31.     La Cour a examiné ces griefs tels qu’ils ont été présentés par les requérants. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention   ; ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 32.     Concernant les circonstances de l’arrestation du premier requérant en Jordanie, la Cour relève qu’il n’a soulevé ce grief que lors du dépôt de ses observations et estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de l’examiner ( G.N. et autres c. Italie , nº 43134/05, §§ 136-137, 1 er décembre 2009).   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0510DEC000710808
Données disponibles
- Texte intégral