CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0510DEC002699710
- Date
- 10 mai 2012
- Publication
- 10 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Fernando Alexandre, est un ressortissant portugais né en 1970 et résidant à Marinha Grande. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 22 mai 2006, le requérant saisit le parquet près le tribunal de Marinha Grande d’une plainte en diffamation contre D. et J (affaire interne n o   490/06.8TAMGR), accusant ces derniers d’avoir affirmé, dans le cadre d’une procédure civile, qu’il les avait « menacés » alors qu’ils effectuaient une expertise à son domicile. 4.     Le 8 mars 2007, le requérant se constitua assistente (auxiliaire du ministère public). Il présenta également son accusation privée ( acusação particular ) et sa demande de dommages et intérêts. Dans sa requête, le requérant demanda à être entendu concernant l’ensemble des faits exposés dans sa demande de dommages et intérêts. 5.     Par une ordonnance du 4 octobre 2007, portée à la connaissance du requérant le 11 décembre 2007, le tribunal accueillit l’accusation du requérant et sa demande de dommages et intérêts. Il rejeta toutefois la demande de déposition du requérant en faisant valoir qu’il serait seulement entendu au sujet des faits de sa connaissance personnelle conformément à l’article 552 du code de procédure civile. Le requérant fit appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Coimbra. 6.     Le 24 avril 2008, l’avocat du requérant informa le tribunal qu’il renonçait à son mandat. 7.     Le jour de l’audience, le 28 avril 2008, le tribunal informa le requérant de la révocation du mandat de son avocat. Le tribunal reporta l’audience au 7 mai 2008, demandant au requérant de constituer un nouvel avocat avant cette date. 8.     Le 7 mai 2008, le requérant comparut à l’audience sans avocat. Le tribunal prononça alors une ordonnance de radiation de l’affaire ( extinção da instância ). Il déclara également le non-lieu à statuer s’agissant des dommages et intérêts réclamés par le requérant. 9.     Le 26 mai 2008, représenté par un avocat, le requérant fit appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Coimbra en soutenant que le tribunal aurait dû, au moment où il l’informa de la révocation du mandat de son avocat, lui accorder une délai de 20 jours pour constituer un nouveau représentant conformément à l’article 39 § 3 du code de procédure civile. 10.     Par un arrêt du 11 mars 2009, porté à la connaissance du requérant le 18 mars 2009, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal de Marinha Grande. Elle fit valoir que le délai de 20 jours indiqué à l’article 39 du code de procédure civile avait pour objectif de contraindre l’avocat ayant révoqué son mandat à maintenir ses engagements pendant une période de 20 jours à partir de la date de révocation. Pour la cour d’appel, l’avocat du requérant aurait donc dû être présent aux audiences du 28 avril 2008 et du 7 mai 2008. Ne l’ayant pas été, pour la cour d’appel, il y avait lieu de radier l’affaire. 11.     Dans son arrêt, la cour d’appel de Coimbra déclara également qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer quant au premier recours du requérant (concernant le refus du tribunal de l’entendre s’agissant de l’ensemble des faits de sa demande de dommages et intérêts). 12.     Le 7 avril 2009, le requérant déposa un pourvoi en nullité de l’arrêt de la cour d’appel de Coimbra. 13.     Par un arrêt du 17 juin 2009, porté à la connaissance du requérant le 22 juin 2009, le pourvoi en nullité fut déclaré irrecevable pour tardiveté. La cour d’appel fit valoir qu’il aurait dû être introduit dans un délai de 10 jours à compter du 18 mars 2009, conformément à l’article 105 § 1 du code de procédure pénale. 14.     Le 30 juin 2009, le requérant souleva la nullité de l’arrêt du 17   juin 2009 devant le comité de trois juges ( conferência ) de la cour d’appel de Coimbra. Par un arrêt du 4 novembre 2009, porté à sa connaissance le 9   novembre 2009, le requérant fut débouté de sa prétention. B.     Le droit interne pertinent 15.     Les dispositions pertinentes en matière de procédure civile sont libellées comme suit : Article 39 Retrait et révocation de mandat «   (...) 3.     Dans les cas où la constitution d’un avocat est obligatoire, si, après avoir été informée de la révocation, la partie ne constitue pas avocat dans un délai de 20 jours, l’instance est suspendue, si la faute est du demandeur   ; (...)   »   16.     Les dispositions pertinentes en matière de procédure pénale sont libellées comme suit : Article 70 Représentation des assistentes «   1.     Les assistentes sont toujours représentés par un avocat. (...)   » Article 105 Délai «   1.     Sauf disposition contraire, le délai pour effectuer tout acte de procédure est de 10 jours. (...).   » GRIEFS 17.     En invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant estime que la radiation de l’affaire par le tribunal de Marinha Grande a porté atteinte à son droit à un procès équitable. Il soutient que le tribunal aurait dû lui attribuer un délai de 20 jours pour constituer un nouvel avocat. Il conteste également le refus du tribunal d’admettre son témoignage concernant l’ensemble des faits exposés dans sa demande de dommages et intérêts. 18.     Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, le requérant estime, en outre, n’avoir pas bénéficié d’un recours efficace devant la cour d’appel de Coimbra. EN DROIT 19.     Le requérant soulève l’iniquité de la procédure, faisant valoir que l’arrêt du comité des trois juges de la cour d’appel de Coimbra du 4   novembre 2009 constitue la décision interne définitive au sens de l’article   35 § 1 de la Convention. 20.     La Cour constate toutefois que cet arrêt est venu confirmer un arrêt de la cour d’appel de Coimbra du 17 juin 2009 qui avait considéré irrecevable le pourvoi en nullité formé par le requérant au motif que ce dernier n’avait pas respecté le délai d’introduction d’un tel recours indiqué à l’article 105 § 1 du code de procédure pénale. 21.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention elle « ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ». 22.     Elle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il n’y a pas d’épuisement lorsqu’un recours a été déclaré irrecevable à la suite du non ‑ respect d’une formalité (voir, parmi beaucoup d’autres, Ben Salah, Adraqui et Dhaime c. Espagne (déc.), n o 45023/98, CEDH 2000-IV ; Mark c.   Allemagne (déc.), n o 45989/99 ; Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, §   81, CEDH 2000-VII). 23.     La Cour souligne qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales et, notamment, aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne , 19 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII   ; Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne , 19 février 1998, § 33, Recueil 1998 ‑ I   ; Pérez de Rada Cavanilles c.   Espagne , 28   octobre   1998, § 43, Recueil 1998 ‑ VIII). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours (voir, mutatis mutandis , Tejedor García c.   Espagne , 16 décembre 1997, §   31, Recueil 1997 ‑ VIII). La Cour rappelle, par ailleurs, que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées (voir Agbovi c. Allemagne (déc.), n o 71759/01, 25 septembre 2006). 24.     En l’espèce, la cour d’appel de Coimbra a déclaré le pourvoi en nullité du requérant irrecevable pour tardiveté au motif qu’il n’avait pas respecté le délai de dix jours stipulé à l’article   105   §   1 du code de procédure pénale. L’application de cette règle ne prête pas à controverse, la loi interne étant claire s’agissant du délai d’introduction du pourvoi en nullité. Le requérant est dès lors entièrement responsable du non-respect du délai qui lui était imparti. Force est donc d’en conclure que la décision interne définitive est, en l’occurrence, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Coimbra le 11 mars 2009, porté à la connaissance du requérant le 18 mars 2009. 25.     La requête a été introduite le 28 avril 2010, soit plus de six mois après la décision interne définitive. Le grief tiré de l’article 6 de la Convention est donc tardif et doit être rejeté conformément à l’article   35   §§   1 et 4 de la Convention. 26.     S’agissant du grief tiré de l’inefficacité du recours devant la cour d’appel de Coimbra, la Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un «   grief défendable   » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être «   effectif   » en pratique comme en droit. La Cour rappelle que l’«   effectivité   » d’un «   recours   » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant ( Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France , n o 25389/05, § 53, CEDH 2007 ‑ II). Vu les circonstances de l’espèce, ce grief est manifestement mal fondé et doit donc être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 10 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0510DEC002699710
Données disponibles
- Texte intégral