CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0510DEC003677302
- Date
- 10 mai 2012
- Publication
- 10 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Emilio Rubeca, est un ressortissant italien, né en 1934 et résidant à Collazzone (Pérouse). Il est représenté devant la Cour par M e   M. de Stefano, avocat à Rome. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son ancien agent, M. I. Braguglia, et son ancien coagent, M. N. Lettieri. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   La procédure principale   3.     Le 26 mars 1985, le requérant et R.C. furent assignés par   L.L.   devant le tribunal de Pérouse dans le cadre d’une procédure visant l’exécution d’un contrat et la réparation des dommages (RG n o 946/85). Les cinq audiences fixées entre le 14   novembre 1985 et le 5   mars 1987 furent consacrées à la mise en état de l’affaire. A l’audience du 21 janvier 1988, le juge renvoya l’affaire sur demande du requérant. 4.     Des vingt-huit audiences fixées entre le 11 juin 1985 et le 2   mars   1995, une seule fut renvoyée d’office. 5.     Le juge mit l’affaire en délibéré le 24 novembre 1995. 6.     Par un jugement du 8 janvier 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 9   janvier 1996, le tribunal fit droit à la demande de   L.L. et condamna solidairement le requérant et R.C. à rembourser à L.L. 84   000   000 lires [43   382,37   euros (EUR)]. 7.     Le 6 mai 1995, le requérant saisit la cour d’appel de Pérouse (RG n o   161/96). R.C. avait lui aussi interjété appel (RG n o 156/96). 8.     Le 9 août 1996, L.L. et R.C. et L.L. et le requérant parvinrent à deux règlements amiables séparés. 9.     A l’audience du 3 octobre 1996, le juge décida la jonction des deux procédures. 10.     Aucune partie ne s’étant présentée aux audiences du 10 avril et du 4   décembre 1997, à cette dernière date le juge raya l’affaire du rôle conformément à l’article   309   du code de procédure civile.   La première requête   11.     Le 11 avril 1997, le requérant saisit la Commission européenne des Droits de l’Homme pour se plaindre de la durée de la procédure décrite ci-dessus. Toutefois, le dossier fut détruit le 3   décembre 1999, le requérant n’ayant envoyé aucune correspondance pour une période supérieure à un an.   La deuxième requête   12.     Par une lettre du 8 octobre 2001, le requérant demanda au greffe d’attester que sa requête était pendante car il voulait saisir la cour d’appel de Florence aux sens de la loi n o 89/2001 (« loi Pinto   »). 13.     Par une lettre du 22 octobre 2001, le requérant informa la Cour qu’il avait introduit le recours «   Pinto   » et il demanda au greffe de ne pas détruire le dossier de la requête. 14.     Par une lettre du 24 octobre 2001, le greffe informa le requérant que le dossier avait été détruit en 1999 et l’invita à envoyer un formulaire pour formaliser, éventuellement, l’introduction d’une nouvelle requête. 15.     Le 30 septembre 2002, le requérant envoya à la Cour un formulaire de requête, priant la Cour de reprendre l’examen de la requête introduite en 1997. Il informait en outre la Cour du résultat de la procédure «   Pinto   » et de ce qu’il n’avait pas l’intention de se pourvoir en cassation au motif que, selon lui, ce remède ne pouvait être considéré effectif aux termes de l’article 13 de la Convention.   La procédure «   Pinto   »   16.     Le 11 octobre 2001, le requérant saisit la cour d’appel de Florence afin de se plaindre de la durée de la procédure décrite ci-dessus. Il demanda à la cour d’appel de dire qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner l’État italien au dédommagement des préjudices matériels et moraux subis. Le requérant demanda notamment au moins 3   000   000 lires [1   549,37 euros (EUR)] pour dommage matériel et 32   000   000 lires [16   526,62 EUR] pour préjudice moral. 17.     Afin de démontrer que le recours « Pinto » avait été présenté dans le délai prévu, notamment, par l’article 6 de la loi «   Pinto   », le requérant fit référence à la requête introduite devant la Cour le 11 avril 1997. 18.     Par une décision du 18 janvier 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 9   février 2002, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable mais rejeta la demande relative au dommage matériel au motif que la partie n’avait fourni aucune preuve. Elle accorda 1   875 EUR en équité pour préjudice moral et 750 EUR pour frais et dépens. Cette décision devint définitive au plus tard le 26 mars 2003 et les sommes accordées furent payées en novembre 2004. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 19.     Le droit et la pratique interne pertinentes, relatifs à la loi n o   89 du 24   mars   2001, dite «   loi Pinto   », figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V. 20.     En particulier, l’article 6 de la loi Pinto («   Dispositions transitoires   ») prévoit   :   «   1.     Dans les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les personnes qui ont déjà, en temps utile, introduit une requête devant la Cour européenne des Droits de l’Homme pour non-respect du «   délai raisonnable   » prévu par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ratifiée par la loi n o 848 du 4 août 1955, peuvent présenter la demande visée à l’article 3 de la présente loi au cas où la Cour européenne n’aurait pas encore déclaré la requête recevable. Dans ce cas, le recours auprès de la cour d’appel doit indiquer la date d’introduction de la requête devant la Cour européenne. 2.     Le greffe du juge saisi informe sans retard le Ministre des Affaires étrangères de toute demande présentée au titre de l’article 3 et dans le délai prévu au paragraphe 1 du présent article.   » GRIEFS 21.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure civile. Après avoir tenté la procédure «   Pinto   », il considère que le montant accordé par la cour d’appel à titre de dommage moral n’est pas suffisant pour réparer le dommage causé par la violation de l’article 6. 22.     Le requérant se plaint du retard dans le paiement du montant «   Pinto   ». 23.     Sans invoquer aucun article de la Convention, il se plaint également de ce que la cour d’appel de Florence a condamné le ministère de la Justice à lui rembourser uniquement la moitié des frais et dépens qu’il déclare avoir exposés dans le cadre de la procédure «   Pinto   ». EN DROIT 24.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile et de l’insuffisance du montant obtenu dans le cadre de la procédure «   Pinto   ». Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans la partie pertinente : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». 25.     Le Gouvernement excipe, en premier lieu, du non-respect du délai de six mois aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, la décision interne définitive dans la procédure principale datant, au plus tard, du 4   décembre   1997. Selon le Gouvernement, l’on ne saurait faire référence à la décision de la cour d’appel «   Pinto   ». En effet, le requérant a caché à celle-ci une circonstance essentielle à propos de la recevabilité de son recours «   Pinto   », à savoir le fait que le dossier de la première requête devant la Cour avait été détruit en 1999 et que, donc, lors de l’introduction du recours «   Pinto   » aucune requête était pendante devant la Cour. 26.     Le Gouvernement affirme ensuite que le requérant ne peut plus se prétendre «   victime   » de la violation alléguée de l’article 6 § 1 puisqu’il a obtenu de la cour d’appel «   Pinto   » un constat de violation ainsi qu’un redressement approprié et suffisant, compte tenu du faible enjeu du litige. 27.     Le requérant fait valoir que la décision interne définitive est celle de la cour d’appel «   Pinto   » du 9 février 2002. Quant à la destruction du dossier de la première requête, il affirme que c’est seulement à partir du 1 er   novembre 2003 que les instructions pratiques concernant l’introduction de l’instance devant la Cour ont envisagé la destruction d’un dossier pour défaut de correspondance avec le greffe et qu’en tout état de cause, il n’aurait jamais été prévenu de cette éventualité. C’est dans un souci de coopération avec la Cour qu’après l’introduction de la première requête, en 1997, il n’aurait plus envoyé de courrier pour solliciter le traitement de celle-ci. 28.     La Cour rappelle qu’une requête devant elle peut être déclarée abusive lorsque le requérant omet délibérément dès le début d’informer la Cour d’un élément essentiel pour l’examen de l’affaire ( mutatis mutandis , Al-Nashif c. Bulgarie , n o 50963/99, § 89, 20 juin 2002, et Keretchachvili c.   Géorgie (déc.), n o 5667/02, 2 mai 2006). Ainsi, dans une affaire portant sur la durée d’une procédure de faillite et examinée après l’épuisement du recours «   Pinto   », la Cour a estimé devoir déclarer abusif le grief des requérants car ils avaient passé sous silence des informations essentielles concernant les faits de l’affaire afin de l’induire en erreur ( Basileo et autres c. Italie (déc.), n o 11303/02, 23 août 2011). 29.   En l’espèce,   la Cour note que le requérant a omis d’informer la cour d’appel de Florence d’une circonstance essentielle concernant la recevabilité de son recours «   Pinto   ». En effet, même à supposer qu’avant l’introduction de ce recours «   Pinto   », le 11 octobre 2001, le requérant ne pouvait pas envisager que, selon la pratique bien établie de la Cour, le dossier de la requête de 1997 avait été détruit, il avait demandé à la Cour les 8 et 22   octobre 2001 d’attester l’existence de sa requête de 1997. Le 24   octobre   2001, la Cour l’avait informé de la destruction de son dossier. Donc, peu après la saisine de la cour d’appel de Florence, le requérant était parfaitement au courant de ce que la requête introduite devant la Cour en 1997 n’était plus pendante et qu’en conséquence, il n’aurait pas pu se prévaloir du recours «   Pinto   », notamment sur la base de l’article 6, première alinéa, de la loi «   Pinto   » (voir § 21 ci-dessus). 30.     Compte tenu de sa jurisprudence en la matière (voir § 28 ci-dessus), la Cour ne saurait cautionner la conduite du requérant devant la cour d’appel de Florence, les juridictions nationales constituant la première instance de protection des droit de l’homme dans le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention ( Kudła c. Pologne ([GC], n o   30210/96, § 152, CEDH 2000-XI 152   ; Brusco , précité). De surcroît, elle a déjà affirmé que le caractère abusif d’une requête peut procéder, au moins en partie, de l’utilisation des voies de recours internes par le requérant ainsi que de sa conduite devant les juridictions internes (voir Bock c. Allemagne (déc.), n o   22051/07, 19   janvier 2010   ; Dudek (VIII) c. Allemagne (déc.), n os   12977/09, 15856/09, 15890/09, 15892/09 et 16119/09, 23   novembre   2010). 31.     Dès lors, la Cour estime que cette partie de la requête est abusive et doit donc être rejetée en application de l’article   35 §§   3 et   4 de la Convention . 32.     Le requérant se plaint du retard dans le paiement du montant accordé par la cour d’appel « Pinto   », ainsi que du remboursement partiel des frais et dépens de la procédure Pinto. 33.     Le Gouvernement n’a pas pris position sur ces points. 34.     La Cour observe que la cour d’appel de Florence n’a pas tenu compte, dans sa décision, du fait que le dossier de la première requête avait été détruit et que, donc, aucune requête n’était pendante devant la Cour lors de l’introduction du recours «   Pinto   ». En effet, cet élément n’a pas été indiqué par le requérant et n’a pas été soulevé par le ministère de Justice devant l’instance en cause. 35.     Or, de l’avis de la Cour, la circonstance que la cour d’appel de Florence, sur une base erronée, a statué sur le fond du recours «   Pinto   » du requérant, lui accordant un dédommagement moral ainsi que le remboursement partiel des frais et dépens, ne saurait engendrer des droits pour celui-ci à l’égard de la Convention, ces conclusions résultant, au moins en partie, du comportement fautif du requérant (voir, mutatis mutandis , Basileo , précité). 36.     Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens    Greffière adjointe   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0510DEC003677302
Données disponibles
- Texte intégral