CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0510DEC005706208
- Date
- 10 mai 2012
- Publication
- 10 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   J.   J.   F.   Alves, avocat à Matosinhos (Portugal). Le gouvernement portugais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me M.   F.   Carvalho, procureur général adjoint. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure civile devant le tribunal de Guarda (Procédure interne n o   782/98) a.     La procédure principale 3.     Suite à la procédure de liquidation judiciaire de la société A., le 25   septembre 1998, la requérante saisit le tribunal de Guarda d’une demande en recouvrement d’une créance d’un montant de 3   028   euros   (EUR) contre cette société. 4.     Dans le cadre de cette affaire, une commission de créanciers ( comissão de credores) fut mise en place. Le tribunal désigna également un liquidateur judiciaire. 5.     Par un jugement du 17 novembre 2000, le tribunal reconnut la créance de 3   028 EUR de la requérante, lui attribuant la 72 ème place dans le classement des créances. 6.     Le 28 février 2003, le liquidateur judiciaire conclut le plan de remboursement des créances en tenant compte tenu de l’actif disponible de la société A. La somme de 49,09   EUR fut ainsi attribuée à la requérante. Elle lui fut payée par chèque le 16 juin 2003, encaissé par cette dernière le 25 juin 2003. b.     Les réclamations ultérieures 7.     Le 19 janvier 2007, la requérante saisit le tribunal de Guarda d’une requête, alléguant n’avoir reçu notification d’aucun acte de procédure depuis le jugement du 17 novembre 2000, en violation du principe du contradictoire. Elle réclamait ainsi l’annulation de toute la procédure à partir de ce jugement. 8.     Par une ordonnance du 24 janvier 2007, le tribunal de Guarda débouta la requérante de sa prétention au motif qu’elle n’était pas étayée, toutes les notifications ayant été réalisées en respectant les formalités légales. Le tribunal fit notamment valoir que le rapport des comptes du liquidateur judiciaire avait été notifié aux créanciers par affichage public, que son rapport final avait été notifié à la commission des créanciers, la notification individuelle de chaque créancier n’étant pas viable et exigée par la loi. Le tribunal releva que la première requérante avait reçu du liquidateur judiciaire, le 16 juin 2003, la somme qui lui revenait en tenant compte du plan de remboursement. Le tribunal en déduisit qu’à supposer même qu’une nullité était à relever, la requérante n’avait subi aucun préjudice, étant donné qu’elle avait été remboursée conformément à ses droits dans le cadre de la procédure de réclamation de créances. i.     Premier recours 9.     Le 12 février 2007, la requérante interjeta appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Coimbra. 10.     Faisant suite à l’admission de son recours le 26 février 2007, afin de préparer son mémoire de recours, la première requérante demanda au tribunal de Guarda de lui fournir différentes copies certifiées ( certidões) du dossier en précisant qu’elle était exonérée du paiement des frais et dépens dans la mesure où elle bénéficiait de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la procédure, tacitement acceptée par les services sociaux. Toutefois, ces derniers informèrent ensuite le tribunal que la demande d’aide juridictionnelle était toujours pendante, en l’attente d’une réponse de la requérante à l’un de leurs courriers. 11.     Considérant que le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’avait pas été justifié, par une ordonnance du 13 avril 2007, le tribunal de Guarda informa la requérante que le recours était suspendu en l’attente du paiement des frais et dépens ou d’un document justifiant le bénéfice de l’aide juridictionnelle. ii.     Deuxième recours 12.     La requérante fit appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Coimbra mais, par une ordonnance du 8 mai 2007, le tribunal n’admit pas son recours au motif qu’il portait sur une ordonnance statuant sur la simple conduite de la procédure ( despacho de mero expediente ), conformément à l’article 679 du code de procédure civile. iii.     Troisième recours 13.     Le 10 mai 2007, la requérante fit appel de l’ordonnance de non ‑ admission de son recours devant la cour d’appel de Coimbra, laquelle prononça un arrêt de rejet le 2 juillet 2007, confirmant l’ordonnance attaquée. iv.     Quatrième recours 14.     Le 18 mai 2007, les services sociaux de Porto informèrent le tribunal de Guarda que la demande d’aide juridictionnelle présentée par la requérante avait été rejetée le 19 mars 2007 au motif elle n’avait pas joint au dossier un document qui lui avait été sollicité pour prouver sa situation financière. 15.     Par une ordonnance du 22 juin 2007, le tribunal ordonna à la requérante de payer les frais judiciaires pour la délivrance des copies certifiées en vue de son recours concernant l’ordonnance du 24   janvier   2007. Le 26 juin 2007, la requérante informa le tribunal qu’elle ne paierait pas les frais de justice car elle n’avait pas été informée du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par les services sociaux. 16.     Le 6 juillet 2007, le tribunal de Guarda ordonna la suspension de l’instance en l’attente du paiement des frais de justice. v.     Cinquième recours 17.     Le 9 juillet 2007, la requérante fit appel de cette ordonnance mais son recours ne fut pas admis, le tribunal ayant considéré, par une ordonnance du 11 juillet 2007, que l’acte attaqué portait sur la simple conduite de la procédure ( despacho de mero expediente ), n’étant ainsi pas passible d’appel. La requérante présenta une réclamation devant la cour d’appel de Coimbra, laquelle confirma dans l’intégralité l’ordonnance du tribunal de Guarda par un arrêt du 20 septembre 2007. Dans cet arrêt, la cour d’appel de Coimbra releva qu’en l’occurrence, la requérante aurait dû faire appel de l’ordonnance de non-admission de sa demande d’aide juridictionnelle, ne l’ayant pas fait, elle était contrainte de payer les frais réclamés par le tribunal de Guarda afin de donner suite à son recours. 18.     Le 19 octobre 2007, la première requérante reçut le décompte des frais de justice pour la délivrance des copies certifiées et l’introduction du recours du tribunal de Guarda. Le 23 avril 2008, un rappel de paiement lui fut envoyé, avec application d’une pénalité de retard. 2.     L’action en responsabilité extracontractuelle (Procédure interne n o   566/06.1BECTB) 19.     Le 13 octobre 2006, la requérante introduisit une action en responsabilité civile extracontractuelle contre l’Etat devant le tribunal administratif et fiscal de Castelo Branco, en se plaignant de la durée excessive de la procédure en recouvrement de créance devant le tribunal de Guarda. 20.     Le 11 janvier 2007, en représentation de l’Etat, le ministère public présenta son mémoire en défense. Il releva une exception de prescription en faisant valoir que le délai de trois ans prescrit par l’article 498 § 1 du code civil était dépassé depuis le 13 octobre 2006, la part de la requérante au titre de sa créance ayant été encaissée le 25 juin 2003. 21.     Faisant suite à une demande en ce sens, la banque S. informa le tribunal que le chèque de 49,09 EUR avait effectivement été encaissé par les gestionnaires de la société requérante. 22.     Par un jugement du 26 mars 2009, le tribunal débouta la requérante de sa demande au motif qu’elle était tardive. 23.     La requérante interjeta appel du jugement devant le tribunal central administratif du Sud, lequel confirma le jugement du tribunal de Castelo Branco par un arrêt du 4 novembre 2010. 24.     La requérante se pourvut en cassation devant la Cour suprême administrative. Par un arrêt du 3 mars 2011, la Cour suprême administrative déclara le pourvoi irrecevable. 3.     La requête n o 43561/02 devant la Cour 25.     Le 3 décembre 2002, la requérante avait introduit la requête n o   43561/06 devant la Cour se plaignant de la durée excessive de la procédure en recouvrement de créance devant le tribunal de Guarda. Par une décision du 24 juin 2003, la Cour avait déclaré cette partie de la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où la requérante n’avait pas introduit une action en responsabilité civile extracontractuelle contre l’Etat, recours qui était, à l’époque des faits, à épuiser en tenant compte de la jurisprudence Paulino Tomás c. Portugal, (déc.), n o   58698/00, CEDH 2003-VIII. Le droit pertinent 26.     En ce qui concerne la procédure de redressement judiciaire, à l’époque des faits, les dispositions du code de la procédure spéciale de récupération des entreprises ( Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência- CPEREF, institué par le décret loi 132/93 du 23 avril 1993 , avec les amendements du décret-loi 316/98 du 20   octobre) se lisaient ainsi   : Article 200 Jugement «   1.     Dans son jugement, le juge doit procéder à la vérification et au classement des créances, indépendamment de l’établissement des opérations de liquidation, et fixer la date de la faillite, si cela n’a pas encore été fait. (...)   » Article 210 Partages partiels «   1.     Lorsqu’il existe en dépôt des montants pouvant garantir la distribution d’au moins 5 % des créances communes, le liquidateur judiciaire versera, avec l’avis de la commission des créanciers, et afin d’être joint à la procédure principale, le plan et le bordereau de partage qu’il juge nécessaire. 2.     Le juge statuera sur les paiements qu’il considère adéquats.   » Article 222 Organisation des comptes «   Les comptes sont établis sous forme de compte courant, avec un résumé final de toutes les recettes et les dépenses, afin de rendre compte de façon succincte de la situation de la masse en faillite. Elles doivent être accompagnées de tous les documents justificatifs, dûment numérotés, en indiquant dans toutes les différentes dotations les nombres de documents correspondants.   » Article 223 Jugement des comptes «   1.     Après la jonction des comptes en annexe à la procédure, les créanciers et le failli sont notifiés par affichage public pendant dix jours et à la porte du tribunal, pour se prononcer dans un délai de 5 jours sur ladite opération. (...).   » L’article 679 du code de procédure civile dispose   : «   Les ordonnances statuant sur la simple conduite de la procédure ( despachos de mero expediente ) (...) ne sont pas passibles d’appel.   » 27.     Finalement, l’article 498 § 1 du code civil stipule   : «   1. Le droit à une indemnisation est prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance du droit qui lui revenait (...).   » GRIEFS 28.     Invoquant les articles 6 § 1, 13, 14, 17, 34, 35, 41 et 46 de la Convention et l’article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure devant le tribunal de Guarda et de l’inexistence au niveau interne d’un recours adéquat et effectif pour se plaindre de la durée d’une procédure au niveau interne. EN DROIT 29.     En invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante dénonce la durée de la procédure de recouvrement de créances engagée devant le tribunal de Guarda. 30.     Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, elle estime que l’action en responsabilité civile extracontractuelle n’a pas constitué un recours efficace pour agir contre la durée de la procédure. 31.     Pour appuyer ses griefs, la requérante invoque également les articles   14, 17, 34, 35, 41 et 46 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 32.     L’article 6 § 1, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).» 33.     Quant à l’article 13, il stipule   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...) » A.     Grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 1.     Arguments des parties 34.     Le Gouvernement dénonce le caractère manifestement mal fondé du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention en faisant valoir que la procédure litigieuse a été conclue le 16 juin 2003 avec le paiement proportionnel de la créance réclamée. Il estime que l’attitude de la requérante est procédurière et abusive. 35.     La requérante conteste les arguments du Gouvernement en réitérant que la procédure litigieuse est toujours pendante, en raison du comportement des juridictions internes. 2.     Appréciation de la Cour 36.     Dans le cas d’espèce, la Cour estime qu’il s’impose, pour les raisons indiquées ci-après, de faire un examen séparé du grief tiré de l’article   6   §   1   de la Convention, s’agissant, d’une part, de la procédure initiale portant sur la créance réclamée et, d’autre part, des réclamations diverses présentées par la requérante à partir du 19 janvier 2007. a.     Sur la procédure visant le recouvrement de la créance 37.     La Cour note que la requête visant le recouvrement de la créance de la requérante a été introduite le 25 septembre 1998. Elle observe que, par un jugement du 17 novembre 2000, le tribunal de Guarda a reconnu la créance de la requérante, lui attribuant la 72 ème place dans le classement des créances de la société en faillite. Enfin, la Cour constate que le montant attribué à l’issue de la liquidation lui a été versé le 16 juin 2003 au moyen d’un chèque ayant été encaissé respectivement par ses gestionnaires le 25   juin 2003. 38.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle doit « être saisie (...) dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive ». La Cour rappelle aussi que le terme d’une procédure dont la durée est examinée sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention est le moment où le droit revendiqué trouve sa «   réalisation effective   » (voir Estima Jorge c. Portugal , 21 avril 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ II   ; Zappia c. Italie , 26 septembre 1996, § 23, Recueil 1996 ‑ IV). 39.     En l’espèce, il apparaît que la contestation sur les droits civils au sens de l’article   6   § 1 de la Convention a trouvé sa réalisation effective le 25   juin 2003, date à laquelle la société requérante a reçu le montant qui lui revenait à l’issue de la procédure de recouvrement de créances contre la société. Introduite le 21 octobre 2008, la requête est donc tardive pour autant qu’elle concerne la procédure visant le recouvrement de la créance réclamée par la requérante devant le tribunal de Guarda. Le fait que le Gouvernement n’ait pas soumis d’observations sur la question des six mois n’est pas susceptible de modifier la situation ( Belaousof et autres c. Grèce n o 66296/01, 27 mai 2004). b.     Sur les réclamations ultérieures 40.     Eu égard à la conclusion qui précède, la question se pose de savoir si les procédures ultérieures engagées par la requérante pourraient avoir une quelconque incidence par rapport au droit de la requérante, tel qu’établi à l’issue de la procédure de recouvrement de créances. 41.     A cet égard, la Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1 sous sa rubrique «   civile   » trouve à s’appliquer, il faut qu’il y ait « contestation » sur un «   droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, et ce, qu’il soit aussi protégé par la Convention ou non. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice ; enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisant pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1 (voir, entre autres, Mennitto c. Italie [GC], n o 33804/96, § 23, CEDH 2000-X, et Gülmez c. Turquie , n o   16330/02, § 28, 20 mai 2008). 42.     En l’espèce, la Cour observe que, dans sa requête au tribunal de Guarda datant du 19 janvier 2007, la requérante se plaignait de n’avoir reçu notification d’aucun acte de procédure depuis le 17 novembre 2000. La Cour constate que, par une ordonnance du tribunal de Guarda du 24   janvier 2007, cette requête a été jugée manifestement mal fondée (voir paragraphe 8 ci-dessus), le recours interjeté de cette décision étant suspendu depuis le 13   avril 2007, faute de paiement des frais de justice par la requérante (voir paragraphe 11 ci-dessus). 43.     Force est de constater que l’issue favorable de ce recours n’aura aucune répercussion sur les droits civils de la requérante. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention concernant les procédures introduites à partir du 19 janvier 2007 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. B.     Grief tiré de l’inefficacité de l’action en responsabilité civile extracontractuelle 44.     Le Gouvernement estime que le grief tiré de l’inefficacité de l’action en responsabilité civile extracontractuelle est manifestement mal fondé. La requérante conteste l’argument du Gouvernement. 45.     La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales et, notamment, aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne   , 19 décembre 1997, §   31, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII   ; Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne , 19 février 1998, § 33, Recueil 1998-I   ; et Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne , 28 octobre 1998, §   43, Recueil 1998-VIII). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. 46.     Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours (voir, mutatis mutandis, Tejedor García c. Espagne , 16 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII). 47.     En l’espèce, la Cour note que l’action en responsabilité extracontractuelle introduite par la requérante devant le tribunal de Castelo Branco a été déclarée irrecevable, par un jugement du 26 mars 2009, pour tardiveté, la requérante n’ayant pas respecté le délai de trois ans pour introduire une telle demande conformément à l’article 498 § 1 du code civil. La Cour relève que ce jugement a été confirmé par le tribunal central administratif du Sud par un arrêt du 4 novembre 2000. 48.     Dans la mesure où la requérante n’a pas respecté le délai pour présenter le recours indemnitaire dénoncé en l’espèce, le grief tiré du caractère inefficace de l’action en responsabilité extracontractuelle est manifestement mal fondé. Partant, il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur les autres dispositions alléguées 49.     Pour ce qui est des autres dispositions alléguées par la requérante, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation de ces dispositions, les griefs devant donc être rejetés pour défaut manifeste de fondement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 10 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0510DEC005706208
Données disponibles
- Texte intégral