CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0515DEC001304305
- Date
- 15 mai 2012
- Publication
- 15 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION Requêtes n os 13043/05 et 23408/08 Ana CAPETTI et Grigore MAIMUT contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 15 mai 2012 en une Chambre composée de   :   Josep Casadevall, président,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ján Šikuta,   Luis López Guerra,   Nona Tsotsoria,   Kristina Pardalos, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section, Vu les requêtes susmentionnées introduite le 6 avril 2005 et le 12 mai 2008, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, M me Ana Capetti et M. Grigore Maimut, sont des ressortissants roumains, nés en 1949 et résidant à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     La requête n o 13043/05 a)     L’enquête pénale ouverte à l’encontre des requérants 3.     A l’époque des faits, les requérants étaient respectivement la directrice et le directeur adjoint de la succursale Lispcani de la banque B., société commerciale à capital d’État. Le 22 octobre 1995, le requérant fut licencié et le 22 novembre 1995, la requérante fut nommée directrice de la succursale de la banque à Nicosie (Chypre). 4.     Le 23 août 1996, la banque B. porta une plainte pénale avec constitution de partie civile contre les deux requérants, les accusant d’avoir accordé, en 1994 et 1995, des crédits et d’autres facilités bancaires, en méconnaissance des normes bancaires, à la société commerciale A., qui était désormais dans l’impossibilité de rembourser les crédits et les facilités accordés. 5.     Par des décisions du 25 octobre 1996, après avoir entendu plusieurs témoins et ordonné la réalisation d’une expertise graphologique, la police judiciaire ordonna l’ouverture de poursuites pénales à l’encontre des requérants pour gestion frauduleuse, faux et usage de faux. 6.     Le 25 novembre 1996 et le 13 février 1997, la police judiciaire informa les requérants des accusations portées contre eux. 7.     Le 28 janvier 1997, la police ordonna la réalisation d’une expertise comptable. Après plusieurs citations envoyées à une adresse où il n’habitait plus, le 4 novembre 1997, le requérant, assisté par son avocate, comparut devant la police judiciaire. Il fut informé qu’une expertise comptable avait été ordonnée et fut invité à indiquer les éventuels commentaires qu’il entendait faire quant aux objectifs fixés par la police pour l’expertise. Le requérant répondit qu’il était dans l’impossibilité de communiquer ses commentaires, compte tenu du fait qu’il n’avait pas pris connaissance des pièces du dossier. Il demanda toutefois l’autorisation de désigner un expert qui puisse participer à la réalisation de l’expertise. La police rejeta cette demande parce que l’expertise était déjà finalisée. La requérante déposa ses objections à l’expertise le 9 mars 1998. 8.     Le 29 décembre 1997, l’organe d’enquête décida la requalification juridique des faits en abus d’autorité contre l’intérêt public, délit prévu par l’article   248 § 1 du code pénal (ci-après «   CP   »). 9.     Les 13 et 14 mai 1998, le requérant, assisté par un avocat, fut entendu par un procureur qui lui communiqua aussi la nouvelle qualification des faits. Le requérant demanda l’autorisation de verser des documents au dossier et l’audition de témoins sans pour autant indiquer leurs noms. La requérante ne fut pas entendue par un procureur. 10.     Les requérants affirment que, au cours des poursuites, ils ont demandé l’audition de R.T., le président directeur général de la banque B. qui aurait demandé à la requérante de procéder à l’octroi de facilités bancaires à la société commerciale A. en méconnaissance de normes bancaires, de V.N., le chef du service du personnel, qui aurait constaté la disparition de plusieurs documents du dossier bancaire concernant la société commerciale A., ainsi que de S.N., chef du service juridique, qui aurait pu confirmer la validité de plusieurs documents que l’organe d’enquête aurait écartés, les considérant faux. L’allégation des requérants ne s’appuie sur aucun document versé au dossier devant la Cour. 11.     Par un réquisitoire du 29 juin 1998, le parquet décida la mise en examen des requérants et leur renvoi en jugement du chef d’abus d’autorité contre l’intérêt public. Il décida également la clôture des poursuites pour ce qui était des chefs de gestion frauduleuse, faux et usage de faux. b)     La procédure devant les juridictions nationales 12.     L’affaire fut inscrite au rôle du tribunal de première instance du troisième arrondissement de Bucarest (ci-après «   le tribunal de première instance   »). 13.     A une date non précisée, le tribunal entendit les requérants, qui purent consulter le dossier entre-temps, ainsi que sept témoins. 14.     Lors de l’audience du 24 avril 2000, en présence du requérant qui était assisté par son avocat, mais en l’absence de la requérante qui était hospitalisée, le tribunal nota que la banque B. avait cédé sa créance concernant la société commerciale A. à l’Agence de droit public pour l’exécution des actifs bancaires («   A.V.A.B.   »). Il décida donc le remplacement de la banque B. par l’A.V.A.B. en tant que partie civile dans l’affaire. Les requérants ne contestèrent pas cette décision dans la procédure qui s’ensuivit. 15.     Lors de l’audience du 23 avril 2001, les requérants demandèrent le renvoi de l’affaire devant le parquet. Invoquant l’article 257 du code de procédure pénale, ils soulignèrent que le procureur ne leur avait pas présenté les pièces de l’enquête pénale, ce qui avait méconnu leurs droits de la défense. Le tribunal rejeta la demande des requérants, mentionnant que l’article précité prévoyait uniquement que le procureur avait la possibilité et non l’obligation de présenter aux suspects les pièces du dossier aussi longtemps que l’action pénale n’avait pas été déclenchée à leur encontre. Or, l’action pénale n’avait été déclenchée en l’espèce que par le réquisitoire. Le tribunal nota que la Cour constitutionnelle avait conclu que la limitation prévue par l’article 257 était inconstitutionnelle car elle restreignait les droits de la défense des intéressés, mais observa que, dans le cas d’espèce, les requérants pouvaient faire valoir leurs droits devant les tribunaux. 16.     Le 10 juin 2002, sur demande des requérants et après les avoir invités à communiquer leurs commentaires, le tribunal ordonna la réalisation d’une nouvelle expertise comptable. 17.     Lors de l’audience du 24 juin 2002, le tribunal rejeta deux objectifs supplémentaires proposés par la requérante pour l’expertise comptable, considérant qu’ils visaient les responsabilités des employés de la succursale et ne relevaient donc pas de la compétence de l’expert désigné pour la réalisation de l’expertise. 18.     Le 25 novembre 2002, l’expert versa au dossier le rapport d’expertise que les requérants ne contestèrent pas. L’expert détailla les conclusions du rapport lors de son audition par le tribunal le 9 décembre 2002. 19.     Les débats eurent lieu le 9 décembre 2002. Les requérants demandèrent la requalification des faits en abus d’autorité contre de particuliers, compte tenu de ce que les faits qui leur étaient reprochés n’entraient pas dans la catégorie des délits commis contre une personne morale publique au sens du code pénal (selon l’article 145 du CP) puisque la banque B. n’en faisait pas partie. 20.     Les requérants déposèrent des conclusions écrites le 12 décembre 2002. 21.     Par un jugement du 20 décembre 2002, le tribunal de première instance condamna les requérants à deux ans de prison du chef d’abus d’autorité contre l’intérêt public. Pour ce faire, le tribunal jugea, sur la base des dépositions des témoins et des documents versés au dossier, que les requérants, dans l’exercice de leurs fonctions, avaient accordé à la société commerciale A. des facilités bancaires en méconnaissance des normes bancaires, agissant avec intention et causant ainsi une perturbation importante au bon fonctionnement de la banque B. Le tribunal écarta les conclusions de l’expertise comptable qu’il avait ordonnée considérant que l’expert avait exprimé son désaccord quant aux accusations portées contre les requérants et qu’il n’avait pas suffisamment argumenté ses conclusions. Le tribunal conclut que la banque B. faisait partie des organisations menant une activité socialement utile au sens de l’article 145 du CP. Il reconnut également qu’à l’époque du jugement de l’affaire, l’article 248 du CP exigeait que les intéressés aient la qualité de fonctionnaire public, que les requérants n’avaient pas, mais refusa de prononcer leur acquittement pour des raisons d’équité sociale. Sans pour autant examiner si les conditions de la responsabilité civile délictuelle étaient remplies, le tribunal condamna également les requérants au paiement de dommages-intérêts en faveur d’A.V.A.B. s’élevant à 1   952   330   644 anciens lei roumains (ROL) et à l’équivalent en euros de 521   697 florins néerlandais pour la requérante, à 9   911   476   031 ROL et à 720   000 dollars américains pour le requérant, ainsi qu’à 1   126   088   360 ROL conjointement pour les deux requérants. 22.     Les requérants interjetèrent appel de ce jugement, dénonçant l’interprétation incorrecte des faits et des normes bancaires et le refus du tribunal de première instance de prendre en considération le rapport d’expertise comptable qu’il avait ordonnée, alors que ce rapport comportait une description détaillée des normes bancaires et du processus d’octroi des facilités bancaires en question. En outre, ils se plaignaient du non-respect de leurs droits de la défense au stade des poursuites pénales en raison du fait que le parquet ne leur avait pas présenté les pièces du dossier d’enquête et des irrégularités entachant la réalisation de l’expertise comptable à ce stade de la procédure. S’agissant du volet civil, les requérants produisirent la copie de la décision définitive de la cour d’arbitrage de la Chambre de commerce et d’industrie de Roumanie par laquelle la société commerciale A. avait été condamnée à restituer à l’A.V.A.B. les facilités bancaires qu’elle s’était vue accorder. Ils invoquèrent à titre subsidiaire l’intervention de la prescription des faits. 23.     Le 3 octobre 2003, les requérants demandèrent l’administration de plusieurs éléments de preuve, dont l’audition de V.N et de C.D., l’associé unique de la société commerciale A. Par une décision du même jour, le tribunal départemental de Bucarest accueillit la demande d’audition de C.D. et la rejeta pour ce qui était de V.N. estimant que l’audition de ce dernier n’était pas utile pour les besoins de la cause. C.D. fut entendu par le tribunal lors de l’audience du 9 janvier 2004. 24.     Les débats eurent lieu le 16 janvier 2004. Les requérants, assistés par des avocats, demandèrent leur acquittement. Ils déposèrent également des conclusions écrites volumineuses. 25.     Par un arrêt du 13 février 2004 , le tribunal départemental de Bucarest accueillit partiellement l’appel des requérants. Il constata que les faits commis par ceux-ci réunissaient les éléments constitutifs du délit prévu par l’article 248 § 1 du CP puisqu’ils avaient exercé à plusieurs reprises et intentionnellement leurs attributions de manière défectueuse, causant ainsi un préjudice à leur employeur et conclut, dès lors, qu’il lui était impossible de prononcer la relaxe des requérants au pénal. Cependant, étant donné que la responsabilité pénale était prescrite, il prononça la clôture du procès pénal. Le tribunal rejeta l’argument des requérants tendant à démontrer que le préjudice avait été récupéré par l’A.V.A.B. suite à la décision définitive de la Chambre du commerce et de l’industrie de Roumanie, relevant que les requérants n’avaient pas apporté la preuve de l’exécution de la décision précitée. Il confirma en conséquence la condamnation des requérants au paiement des dommages-intérêts. 26.     Les requérants formèrent un recours contre l’arrêt du 13   février   2004 devant la cour d’appel de Bucarest. Les requérants furent assistés par un avocat lors des débats qui eurent lieu le 24 septembre 2004. Sur demande des requérants, la cour d’appel ajourna le prononcé afin qu’ils eussent la possibilité de déposer des conclusions écrites, ce qu’ils firent le 7 octobre 2004. 27.     Par un arrêt définitif du 8 octobre 2004, la cour d’appel de Bucarest confirma l’arrêt du tribunal départemental de Bucarest dans ses volets pénal et civil. Elle conclut que les droits de la défense des requérants avaient été respectés lors de la procédure, d’autant plus que les intéressés étaient assistés par des avocats. S’agissant plus particulièrement du rapport d’expertise comptable, la cour d’appel nota que les tribunaux inférieurs avaient, certes, écarté les considérations de l’expert visant la culpabilité des requérants, mais qu’ils avaient, de toute évidence, retenu les conclusions relatives aux normes et procédures bancaires applicables en l’espèce. c)     L’interdiction de quitter le pays 28.     Par une décision du 20 mars 1997, le parquet interdit aux requérants de quitter le pays avant la finalisation de la procédure ouverte à leur encontre. Le 13 novembre 1997, sur contestation des requérants, le parquet annula cette décision. 2.     La requête n o 23408/08 a)     L’enquête pénale ouverte à l’encontre des requérants et leur détention provisoire 29.     Le 8 juillet 1996, la banque B. déposa une plainte pénale contre la requérante, l’accusant d’avoir accordé, en 1994 et 1995, des crédits et d’autres facilités bancaires, en méconnaissance des normes bancaires, à plusieurs sociétés commerciales du groupe S., qui étaient désormais dans l’impossibilité de rembourser les crédits et les facilités accordés. Elle se constitua partie civile. 30.     Des poursuites furent ouvertes contre la requérante du chef de gestion frauduleuse, faux et usage de faux, dilapidation et abus d’autorité contre l’intérêt public. Les autorités décidèrent également l’extension des poursuites contre le requérant du chef d’abus d’autorité contre l’intérêt public et contre d’autres personnes, collègues des requérants ou représentants des sociétés du groupe S., de différents chefs. 31.     Le 9 juillet 1996, la requérante fut arrêtée et placée en détention provisoire. Elle fit une première déclaration le même jour et on lui communiqua à cette occasion les accusations portées à son encontre. Elle ne fut pas assistée par un avocat. La requérante fut libérée le 22 août 1996. 32.     A une date non précisée en 1997, le requérant fut également entendu par la police judiciaire qui lui présenta les accusations portées à son encontre. 33.     Une expertise comptable fut réalisée et présentée à la requérante le 7   octobre 1997. A cette occasion, la requérante, qui n’était pas assistée par son avocat choisi, fut placée en garde à vue. Elle fut néanmoins libérée le lendemain, étant donné que le procureur supervisant l’enquête refusa le placement en détention provisoire. Un complément d’expertise fut réalisé le 18 septembre 1998, suite aux objections de la requérante. 34.     Au cours de la procédure, plusieurs témoins furent entendus. 35.     Par une décision du 22 décembre 1998, le parquet près la Cour suprême de justice décida un non-lieu pour les faits reprochés aux requérants. La décision fut infirmée, le 2 avril 1999, par le procureur en chef du parquet susmentionné. 36.     Le 9 juin 1999, le parquet décida la mise en examen de la requérante et son placement en détention provisoire. Elle fut libérée le 1 er novembre 1999. 37.     Sur réquisitoire du 24 juin 1999, le parquet décida la mise en examen et le placement en détention provisoire du requérant, qui n’avait pas répondu aux convocations des autorités jusqu’alors. Le parquet décida la mise en examen des requérants du chef d’abus d’autorité contre l’intérêt public (délit prévu par l’article 248 § 2 du CP) par rapport aux facilités bancaires accordées en lei et la séparation et la continuation de l’instruction par rapport aux facilités bancaires accordées en devises. 38.     Le requérant fut effectivement arrêté le 12 octobre 1999. Selon ses dires, il fut présenté après six jours devant un tribunal qui décida son maintien en détention provisoire. A partir du 13 octobre 1999, le requérant demanda à plusieurs reprises la révocation de sa détention. Le 24 juillet 2001, le tribunal décida la mise en liberté du requérant et l’application d’une mesure alternative, à savoir l’interdiction de quitter la ville de Bucarest. b)     La procédure devant les juridictions internes 39.     L’affaire fut inscrite au rôle du tribunal départemental de Bucarest. Les requérants purent consulter les pièces du dossier. 40.     Le tribunal entendit les requérants ainsi que six témoins. Le tribunal, sur demande des requérants, ordonna le versement au dossier des pièces concernant les facilités bancaires accordées en devises et qui avaient été séparées du dossier suite au réquisitoire du parquet (voir paragraphe   37 ci-dessus). 41.     Au cours de la procédure, sur demande des requérants, le tribunal ordonna la réalisation d’une nouvelle expertise comptable. Après le dépôt du rapport d’expertise, l’expert désigné par le tribunal effectua un complément d’expertise, suite aux objections faites par la requérante. 42.     Par un jugement du 6 décembre 2002, le tribunal départemental de Bucarest prononça la relaxe des requérants et rejeta la demande de dommages-intérêts. Pour ce faire, le tribunal jugea que les facilités bancaires litigieuses avaient été accordées sous la supervision directe du président directeur général de la banque sur la base des décisions internes qui octroyaient des pouvoirs discrétionnaires à ce dernier et créaient un régime préférentiel pour certains clients présentant de bonnes évaluations. Le tribunal nota également que les crédits accordés n’étaient pas exigibles au moment où les requérants avaient perdu leur droit d’accorder des crédits, de sorte qu’aucun préjudice ne pouvait leur être imputé. S’agissant du volet civil de l’affaire, le tribunal constata que le successeur de la banque B. avait obtenu des décisions exécutoires pour la récupération des dettes des sociétés du groupe S. et qu’il avait inscrit les créances sur la liste des créanciers établie dans le cadre des procédures de faillite ouvertes entre-temps contre ces sociétés. 43.     Le parquet interjeta appel de ce jugement. 44.     L’affaire fut inscrite au rôle de la cour d’appel de Bucarest qui prit acte tout de suite de la disparition d’un volume du dossier. Selon les dires des requérants, la cour d’appel mit trois ans pour reconstituer les pièces du volume perdu. 45.     Les débats eurent lieu le 21 novembre 2006. Les requérants, assistés par des avocats, demandèrent leur acquittement. La cour d’appel ajourna le prononcé afin que les requérant aient pu déposer des conclusions écrites. 46.     Par un arrêt du 19 décembre 2006, la cour d’appel de Bucarest annula le jugement du tribunal départemental et condamna les requérants à sept ans de prison ferme pour abus d’autorité contre l’intérêt public. Pour ce faire, le tribunal constata que les faits commis par les requérants réunissaient les éléments constitutifs du délit prévu par l’article 248 1 du CP (qui remplaçait l’article 248 § 2 du CP après la modification du CP par la loi n o   140 du 14 novembre 1996) puisqu’ils avaient accompli à plusieurs reprises et intentionnellement leurs attributions de manière défectueuse, causant ainsi un préjudice grave à leur employeur. 47.     Les requérants se pourvurent en cassation contre cet arrêt. Ils invoquèrent au principal la méconnaissance de leurs droits de la défense en raison du fait que la requalification juridique des faits n’avait pas fait l’objet d’un débat entre les parties et contestèrent l’interprétation des dispositions légales et des faits de la cause par la cour d’appel. 48.     Par un arrêt du 14 novembre 2007, la Haute Cour de cassation et de justice cassa l’arrêt de la cour d’appel de Ploieşti et, bien qu’elle confirmât la culpabilité pénale des requérants, prononça néanmoins la clôture du procès, la responsabilité pénale étant prescrite. Pour ce faire, la Haute Cour nota que les droits de la défense des requérants n’avaient pas été méconnus, ceux-ci ayant eu la possibilité de déposer des conclusions quant aux modifications successives des dispositions du CP. Elle requalifia néanmoins les faits reprochés aux requérants en abus d’autorité contre de particuliers, délit prévu par l’article 246 du CP, soulignant que la banque B. ne faisait pas partie des organisations énumérées à l’article 145 du CP. Elle confirma en revanche les conclusions de la cour d’appel selon lesquelles les requérants avaient exercé à plusieurs reprises et intentionnellement leurs attributions de manière défectueuse, causant ainsi un préjudice grave à leur employeur. c)     Les conditions de détention du requérant 49.     Le requérant allègue que durant sa détention provisoire, du 12   octobre   1999 au 24 juillet 2001, il a été placé dans des cellules avec des personnes condamnées définitivement pour des infractions graves et qu’il a été hospitalisé uniquement après l’accueil de sa demande par les tribunaux internes. B.     Le droit interne pertinent 1.     Le code pénal 50.     Les dispositions pertinentes du code pénal, en vigueur au moment des faits, se lisent ainsi   : Article 145   : Collectif ( Obştesc ) «   La notion «   collectif   » ( obştesc ) désigne tout ce qui concerne les organisations d’État, les organisations collectives ( obşteşti ) et toutes les autres organisations menant une activité socialement utile et exerçant leur activité en conformité avec la loi.   » Article 246   : Abus d’autorité contre les particuliers «   Le fait pour un fonctionnaire, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de s’abstenir d’accomplir un acte ou de l’accomplir sciemment de manière défectueuse causant ainsi une atteinte aux intérêts légitimes d’une personne est puni d’une peine de trois mois à deux ans d’emprisonnement ou d’une amende.   » Article 248   : Abus d’autorité contre l’intérêt public «   1. Le fait pour un fonctionnaire agissant dans l’exercice de ses fonctions de s’abstenir d’accomplir un acte ou de l’accomplir sciemment de manière défectueuse, causant ainsi une perturbation importante de son bon fonctionnement à l’une des entités désignées à l’article 145 ou un préjudice à la propriété collective ( obştesc ), est puni d’une peine de six mois à cinq ans d’emprisonnement. 2. Le fait décrit ci-dessus, s’il a causé une perturbation très importante de son bon fonctionnement à l’une des entités désignées à l’article 145 ou un préjudice important à l’économie nationale, est puni d’une peine de cinq à quinze ans d’emprisonnement, de l’interdiction de l’exercice de certains droits et de la confiscation partielle des biens.» 51.     Les dispositions des articles 246 et 248 précités furent modifiées par la loi n o 140 du 14 novembre 1996, l’auteur du délit ne pouvant désormais être qu’un fonctionnaire public. Les peines prévues pour les délits décrits aux articles 246 et 248 § 1 furent majorées et l’article 248 § 2 fut remplacé par l’article 248 1 sans modification de la peine. 2.     Le code de procédure pénale 52.     Les articles pertinents du code de procédure pénale, en vigueur au moment des faits se lisent ainsi   : Article 10 «   L’action pénale (...) ne peut plus être continuée si   : g)   l’amnistie, la prescription ou le décès de la personne mise en examen est intervenu   ». GRIEFS A.     Requête n o 13043/05 53.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent   : a) de la durée déraisonnable de la procédure ouverte à leur encontre   ; b) de l’interprétation que l’organe d’enquête et les tribunaux ont donnée aux faits et aux preuves produites dans l’affaire, ainsi qu’aux dispositions de procédure   ; c) de ce que le tribunal examinant l’affaire en appel a changé le fondement de leur condamnation   ; d) qu’ils ont été déclarés coupables d’un délit dont les éléments constitutifs n’étaient pas réunis. 54.     Invoquant l’article 6 § 2, les requérants se plaignent du fait qu’ils ont été considérés comme étant coupables dès le début de la procédure et que les tribunaux ont rendu un verdict de culpabilité pénale, alors que le volet pénal a été clos pour cause de prescription. 55.     Invoquant l’article 6 § 3 a) de la Convention, les requérants dénoncent le fait que les autorités ne leur ont pas communiqué, de manière détaillée, les accusations portées à leur encontre. 56.     Invoquant l’article 6 § 3 b) de la Convention, les requérants se plaignent du refus des autorités de leur faciliter l’accès aux documents détenus par leur employeur, qu’ils se sont procurés finalement par leurs propres moyens. Ils dénoncent également l’impossibilité de consulter le dossier d’enquête et de formuler des objectifs ou des commentaires pour les deux expertises comptables et l’expertise graphologique réalisées dans l’affaire. 57.     Invoquant l’article 6 § 3 d), les requérants dénoncent le refus des autorités d’entendre les témoins à décharge proposés dans les mêmes conditions que les témoins à charge. 58.     Invoquant en substance l’article 2 du Protocole n o 4, le requérant dénonce l’impossibilité de quitter le pays du 20 mars au 13 novembre 1997. B.     Requête n o 23408/08 59.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de   : a) la durée déraisonnable de la procédure ouverte à leur encontre   ; b) l’interprétation que l’organe d’enquête et les tribunaux ont donné aux faits et aux preuves produites dans l’affaire, ainsi qu’aux dispositions procédurales   ; 60.     Invoquant l’article 6 § 2, les requérants se plaignent du fait qu’ils ont été considérés comme étant coupables dès le début de la procédure et que les tribunaux ont rendu un verdict de culpabilité pénale, alors que le procès pénal a été clos pour cause de prescription. 61.     Invoquant l’article 6 § 3 a) de la Convention, les requérants dénoncent le fait que les autorités ne leur ont pas communiqué, de manière détaillée, les accusations portées à leur encontre. 62.     Invoquant l’article 6 § 3 b) de la Convention, les requérants dénoncent l’impossibilité de consulter le dossier d’enquête ainsi que le fait que le parquet ne leur a pas présenté les pièces du dossier d’enquête avant le renvoi en jugement. 63.     Invoquant l’article 6 § 3 d), les requérants dénoncent le refus des autorités d’entendre les témoins à décharge proposés dans les mêmes conditions que les témoins à charge. 64.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il a été placé en détention provisoire en l’absence de raisons plausibles de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci. Sous l’angle de l’article   5   §   3, le requérant dénonce le fait que son placement en détention a été décidé par un procureur et qu’il n’a pas été traduit aussitôt devant un juge. Enfin, invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les tribunaux n’ont pas statué à bref délai sur les recours qu’il a formés pour contester la légalité de sa détention. 65.     Enfin, le requérant estime que, pendant sa détention provisoire, il a été soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 66.     La Cour constate que les requêtes enregistrées sous les n os   13043/05 et 23408/08 sont similaires en ce qui concerne les principaux griefs soulevés et les problèmes de fond qu’elles posent. En conséquence, elle juge approprié de les joindre, en application de l’article 42 § 1 de son règlement. B.     Sur les griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention 67.     Les requérants se plaignent du défaut d’équité des procédures engagées à leur encontre et de leur durée. Ils invoquent l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention qui se lit ainsi dans ses partis pertinents   : «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; d)   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...) » 1.     Quant à la durée des procédures 68.     Les requérants allèguent que la durée des procédures pénales engagées à leur encontre a été déraisonnable. 69.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie des deux requêtes au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Quant au défaut allégué d’équité des procédures a)     Les principes généraux 70.     La Cour rappelle tout d’abord qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par un tribunal interne, ou de substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si l’article 6 garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telles, matière qui relève au premier chef du droit interne ( Jalloh v. Allemagne [GC], arrêt du 11 juillet 2006, §§   94-96). 71.     De même, la Cour rappelle qu’elle n’est pas appelée à rechercher si les arguments ont été adéquatement traités. Il incombe aux juridictions de répondre aux moyens essentiels, sachant que l’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit donc s’analyser à la lumière des circonstances de l’espèce (voir Hiro Balani c. Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A n 303-B, § 27 et Menet c. France , n o 39553/02, § 35, 14 juin 2005). En outre, si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, notamment, García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, § 26, CEDH 1999-1). b)     Application des principes susmentionnés 72.     Dans les cas d’espèce, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement des procédures, qui ont respecté le principe du contradictoire et au cours desquelles les requérants, représentés par leurs conseils, ont pu présenter tous les arguments pour la défense de leur cause. La Cour observe en outre que les tribunaux internes ont procédé à un examen approfondi des preuves apportées par les parties et que les allégations des requérants relatives au non-respect des droits de la défense sont dénuées de fondement. 73.     S’agissant de la requête n o 13043/05, il ressort des pièces du dossier que les autorités ont communiqué de manière détaillée aux requérants les accusations portées à leur encontre (voir paragraphe 6 ci-dessus). De même, il apparaît que les requérants ont pu consulter toutes les pièces du dossier (voir paragraphe 13 ci-dessus). S’agissant enfin de l’argument des requérants relatif au refus allégué des autorités judiciaires d’entendre les témoins à décharge, la Cour souligne que les requérants ont fourni une copie du procès-verbal d’audience du 3 octobre 2003 tenue en appel, d’où il ressort qu’ils avaient demandé l’administration de plusieurs éléments de preuve, dont l’audition de V.N., le chef du service du personnel et de C.D., l’associé unique de la société commerciale A. Or, par une décision du même jour, le tribunal départemental de Bucarest accueillit la demande d’audition du témoin C.D. et la rejeta pour ce qui est du témoin V.N., estimant que l’audition de ce dernier n’était pas utile pour les besoins de la cause. Le témoin C.D. fut entendu par le tribunal lors de l’audience du 9 janvier 2004. A cet égard, il convient de noter que le refus de la juridiction d’appel d’entendre le témoin V.N. a été motivé et que plusieurs témoins ont été entendus dans la procédure (devant le parquet et devant les tribunaux). 74.     Pour ce qui est de la requête n o 23408/08, il ressort des pièces du dossier que les autorités ont communiqué de manière détaillée aux requérants les accusations portées à leur encontre (voir paragraphes 31-32 ci-dessus). De même, il apparaît que les requérants ont pu consulter toutes les pièces du dossier (voir paragraphe 39 ci-dessus). Enfin, le grief tiré du refus des autorités d’entendre les témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge n’est pas étayé par les requérants. 75.     En conclusion, et eu égard aux pièces du dossier en sa possession, la Cour estime que les procédures pénales ont été équitables dans leur ensemble (voir John Murray c. Royaume-Uni , 8 février 1996, § 63, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ I). Il s’ensuit que les griefs énumérées ci-dessus sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. C.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention 76.     Les requérants se plaignent du fait qu’ils ont été considérés comme étant coupables dès le début des procédures ouvertes à leur encontre et que les tribunaux ont rendu des verdicts de culpabilité pénale, alors que le volet pénal des procédures a été clos pour cause de prescription de la responsabilité pénale. Ils invoquent l’article 6 § 2 de la Convention ainsi libellé   : «   2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » 77.     La Cour rappelle que la présomption d ’innocence consacrée par le paragraphe 2 de l’article 6 figure parmi les éléments de la notion de procès équitable en matière pénale exigé par le paragraphe 1 ( Deweer c. Belgique , 27 février 1980, § 56, série A n o 35) et doit être interprétée à la lumière de la jurisprudence de la Cour en la matière. Le champ d’application de l’article 6 §   2 ne se limite pas aux procédures pénales qui sont pendantes, mais s’étend aux décisions de justice prises après l’arrêt des poursuites ou après un acquittement ( Rushiti c. Autriche , nº 28389/95, 21 mars 2000 et Lamanna c.   Autriche , nº 28923/95, 10 juillet 2001). 78.     La présomption d’innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d’un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l’occasion d’exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu’il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l’absence de constat formel; il suffit d’une motivation donnant à penser que le juge considère l’intéressé comme coupable ( Didu c. Roumanie , n o 34814/02, § 39, 14 avril 2009). 79.     Ainsi, la Cour a déjà conclu qu’il ne peut être question d’un établissement légal de la culpabilité si la procédure a été clôturée par les tribunaux avant l’administration de preuves ou la tenue des débats qui leur aient permis de statuer sur le fond de l’affaire (voir Baars c. Pays-Bas , n o   44320/98, §§ 25-32, 28 octobre 2003   ; Paraponiaris c. Grèce , n o   42132/06, § 30-33, 25 septembre 2008). A titre d’exemple, dans l’affaire Didu précitée (§§ 40-42), la Cour a jugé que le fait pour la juridiction statuant en dernier instance de casser les décisions d’acquittement rendues par les juridictions inférieures et de constater la culpabilité de l’intéressé tout en clôturant les poursuites pour cause de prescription de la responsabilité pénale méconnaissait l’article 6 § 2 de la Convention, dans la mesure où les droits de la défense n’avaient pas été respectés dans la procédure qui s’était déroulée devant elle, alors qu’elle était la première juridiction à avoir jugé le requérant coupable. De même, dans l’affaire Giosakis c. Grèce (n o 3) , (n o 5689/08, § 41, 3 mai 2011), la Cour a sanctionné comme étant contraire à l’article 6 § 2 de la Convention, le fait pour la Cour de cassation de casser l’arrêt d’acquittement rendu par la cour d’appel, alors qu’en même temps elle avait constaté l’extinction des poursuites pour cause de prescription, et cela bien qu’elle ne se fût aucunement penchée sur la culpabilité de l’intéressé. 80.     Cela étant, la Cour considère que la jurisprudence exposée au paragraphe précédant n’est pas applicable dans les cas d’espèce. Force est de constater en premier lieu que la culpabilité pénale des requérants a été prononcée par des tribunaux établis par la loi, à l’issue des procédures au cours desquelles les affaires ont été dûment examinées en fait comme en droit. S’agissant de la requête n o 13043/05, il apparaît que les requérants ont été déclarés coupables et condamnés à des peines de prison pour la première fois par le tribunal de première instance du troisième arrondissement de Bucarest. Ce verdict de culpabilité a par la suite été confirmé en appel et en recours, bien qu’aucune peine ne fût prononcée en raison de l’intervention de la prescription de la responsabilité pénale. Pour ce qui est de la requête n o   23408/08, il convient de noter que, bien qu’acquittés en première instance, les requérants ont été condamnés pour la première fois à des peines de prison en appel par la cour d’appel de Bucarest. Le verdict de culpabilité a par la suite été confirmé en recours, bien qu’aucune peine ne fût prononcée en raison de l’intervention de la prescription de la responsabilité pénale. A cet égard, il convient de souligner que les requérants ont bénéficié des procédures dont l’équité n’a pas été jugée contraire à la Convention et que leurs droits de la défense ont été respectés (voir paragraphes 72 et 75 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que le principe de la présomption d’innocence a été méconnu dans le chef des requérants. 81.     A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que ce grief s’avère également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. D.     Sur les griefs tirés des articles 3 et 5 de la Convention 82.     Dans le cadre de la requête n o 23408/08, invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant dénonce l’illégalité et la durée de sa détention provisoire ainsi que le fait que les tribunaux n’ont pas statué à bref délai sur les recours qu’il avait formés pour contester la légalité de sa détention. Sur le terrain de l’article 3 de la Convention, il estime que, pendant sa détention provisoire, il a été soumis à des traitements contraires à cette disposition. 83.     La Cour note que les présents griefs concernent la détention du requérant qui a pris fin le 24 juillet 2001. Or, la présente requête a été introduite le 12 mai 2008, soit plus de six mois après la libération du requérant. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. E.     Sur le grief tiré de l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention 84.     Dans le cadre de la requête n o 13043/05, invoquant en substance l’article 2 du Protocole n o 4, le requérant dénonce l’impossibilité de quitter le pays du 20 mars 1997 au 13 novembre 1997. 85.     La Cour note que le présent grief n’a été invoqué par le requérant que le 17 mars 2011, soit plus de six mois après la levée de la mesure restrictive de liberté. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés de la durée déraisonnable des procédures engagées à leur encontre dans les deux requêtes (article 6 § 1 de la Convention) ; Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 15 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0515DEC001304305
Données disponibles
- Texte intégral