CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0515DEC001375503
- Date
- 15 mai 2012
- Publication
- 15 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du Règlement de la Cour), et la désignation par le président de la chambre de M me   Kristina   Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29   §   1 du règlement), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Sorin Cornea, est un ressortissant roumain, né en 1958 et résidant à Broye (France). Le gouvernement roumain («   le   Gouvernement   ») est représenté par son agente, M me I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le procès pénal engagé contre le requérant et sa détention 3.     Au début de l’année 2002, dans le cadre d’une enquête préliminaire, la police judiciaire de Hunedoara constata que I.O.R. avait introduit plusieurs voitures sur le territoire roumain en bénéficiant de manière illégale de l’exemption des taxes douanières. Il avait été aidé dans ses actions par des possesseurs de certificats attestant de leur participation à la révolution de décembre 1989 (appelés communément «   révolutionnaires   »), qualité qui leur conférait certains droits dont celui de l’exemption des taxes douanières pour importation d’une voiture à usage personnel. 4.     Au mois d’avril 2002, la police judiciaire s’empara de la documentation disponible au bureau des douanes visant l’importation des voitures en question. 5.     La police identifia le requérant comme étant l’un de ces révolutionnaires ayant porté de l’aide à I.O.R. et le cita à comparaître afin de déposer en qualité de témoin. Le 17 avril 2002, il fut entendu en cette qualité par un officier de police. A cette occasion, le requérant déclara qu’à la fin de l’année 2001, il avait accepté de céder à titre gratuit son droit d’importation d’une voiture à usage personnel en faveur de I.O.R. Il s’était déplacé en conséquence chez un notaire avec ce dernier afin de donner une procuration à une tierce personne pour l’achat d’une telle voiture à l’étranger. Le requérant avait constaté que I.O.R. s’était déjà fait procurer une attestation de sa qualité de révolutionnaire auprès du Secrétariat d’État pour les problèmes des révolutionnaires ( Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din decembrie 1989 , ci-après «   S.S.P.R.   »), attestation exigée par le bureau des douanes. Il s’était déplacé ultérieurement, au bureau des douanes, pour l’importation de la voiture, et au bureau d’immatriculation des voitures. La voiture étant vendue par I.O.R. à une tierce personne, le requérant fit également les démarches nécessaires auprès du service de radiation des voitures. Le requérant déclara n’avoir touché aucune rémunération pour ses démarches. 6.     Le 14 juin 2002, la police judiciaire entendit I.O.R. qui déclara que le requérant lui avait fourni plusieurs certificats des «   révolutionnaires   » sur la base desquels il obtint, par l’intermédiaire d’autres personnes, des attestations établies par S.S.P.R. qui lui permirent l’importation sans taxes douanières de plusieurs voitures. 7.     Le même jour, la police judicaire décida l’ouverture des poursuites pénales contre I.O.R., le requérant et plusieurs autres personnes. Le requérant était accusé des chefs de complicité d’escroquerie et de complicité d’usage de faux. 8.     Le 22 juin 2002, le requérant fut convoqué au siège de la police judicaire. Il fut informé des chefs d’accusation portés contre lui et fut entendu en tant que suspect. Le requérant déclara qu’il avait rencontré I.O.R. dans la maison de E.B., une personne bénéficiant d’un certificat de «   révolutionnaire   », à laquelle I.O.R. avait proposé le rachat de son droit d’importation sans taxes douanières d’une voiture contre la somme de 800   marks allemands («   DM   »). Par la suite, le requérant avait transmis à I.O.R. les documents de plusieurs «   révolutionnaires   » en vue de l’importation des voitures. Le requérant déclara avoir été au courant du fait que I.O.R. versait à ces personnes des sommes d’argent entre 400 et 500   DM, mais qu’il n’avait pas participé à la remise de ces sommes d’argent. Le requérant avait cédé lui aussi son droit d’importation, mais à titre gratuit, après s’être renseigné auprès du bureau des douanes au sujet des documents nécessaires pour une telle importation. Il reconnut également qu’à la demande d’un ami de I.O.R, il avait écrit à la main et déposé au bureau des douanes une demande d’exonération des taxes douanières pour une autre voiture. 9.     Estimant qu’il entendait se soustraire à l’enquête et quitter le pays, le 12   juillet   2002, la police judicaire signala le requérant auprès de la police des frontières afin d’interdire sa sortie de Roumanie. 10.     Le requérant fut convoqué par téléphone par l’officier de police C.J. pour se présenter le 15 juillet 2002 au siège de la police judiciaire, afin de déposer, sans davantage de précisions. 11.     Le 15 juillet 2002, à 9 h 30, le requérant se présenta au bureau de police. Selon lui, il y fit, en tant que témoin, une déclaration sur une feuille blanche, sous les menaces de l’officier de police C.J. Il y demeura jusqu’à 18   h lorsqu’il fut informé de ce qu’il devait revenir le lendemain afin de compléter sa déclaration. 12.     Le 16 juillet 2002, le requérant se présenta au bureau de police. En l’absence de l’officier de police C.J., le supérieur de celui-ci l’invita à revenir pour faire une déclaration le 22 juillet 2002, à 10 h, assisté d’un avocat. 13.     Le 22 juillet 2002, à 10   h, le requérant se présenta au bureau de police assisté par une avocate. Il demanda à l’officier de police de lui communiquer l’acte par lequel les délits reprochés avaient été portés à la connaissance des autorités policières ( actul de sesizare ), mais celui-ci refusa. Il lui notifia en revanche une ordonnance de placement en garde à vue pour vingt-quatre heures, à partir de 14   h. La partie pertinente de l’ordonnance était ainsi libellée   : «   Au cours de l’année 2001-2002, [le suspect] a aidé plusieurs inculpés et suspects à présenter au bureau des douanes de Deva plusieurs voitures qui, sur la base de plusieurs actes falsifiés, ont été exemptées de taxes douanières s’élevant à 300   millions lei roumains   ». 14.     Le requérant fut effectivement incarcéré à 16 h au dépôt de la direction générale de la police de Hunedoara. 15.     Le 23 juillet 2002, I.O.R. déposa à nouveau devant la police judiciaire et exposa les méthodes adoptées pour l’importation sans taxes douanières des voitures. Ainsi, il déclara que le requérant lui avait fourni plusieurs certificats de «   révolutionnaires   ». Il transmettait ultérieurement ces certificats à une personne qui se chargeait d’obtenir des attestations faisant état du droit des titulaires des certificats d’importer chacun une voiture à usage personnel sans paiement des taxes douanières. Une fois les attestations délivrées, il contactait le requérant qui invitait les «   révolutionnaires   » dans l’étude d’un notaire public où ils donnaient des procurations à des tierces personnes pour l’achat d’une voiture à l’étranger. Après la signature des procurations, I.O.R. transmettait au requérant des enveloppes contenant 350 dollars américains («   USD   ») ou 700 DM à distribuer aux «   révolutionnaires   ». I.O.R. déclara également qu’il ignorait si le requérant gardait une partie de ces sommes avant de les transmettre aux «   révolutionnaires   ». 16.     Selon le requérant, le même jour, vers 14 h 30 il fut libéré de sa cellule et amené dans le bureau du procurer pour une déposition. D’après les documents produits par le Gouvernement, le requérant a été libéré de sa cellule vers 12 h 30. Il fut assisté par son avocate choisie, M e A.P. Le requérant déclare avoir été menotté pendant son audition. 17.     Par une ordonnance du même jour, le procureur décida la mise en examen du requérant du chef de complicité d’escroquerie pour avoir aidé plusieurs personnes à bénéficier illégalement de l’exemption de taxes douanières pour l’importation de voitures (article 215 du code pénal). 18.     Par une décision du même jour, le procureur décida en outre le placement en détention provisoire du requérant pour trente jours, du 23   juillet au 21 août 2002. La partie pertinente de la décision était rédigée comme suit   : «   Pendant la période de décembre 2001 à janvier 2002, [l’inculpé] a aidé, par divers moyens, plusieurs «   révolutionnaires   » à bénéficier de l’exemption des taxes douanières pour des voitures importées en méconnaissance des dispositions légales (...) L’accomplissement des faits pénaux par le suspect/inculpé ressort des pièces du dossier. Vu que les conditions requises par l’article 148 § h) du code de procédure pénale sont remplies en l’espèce, [à savoir] que l’infraction commise est punie d’une peine supérieure à deux ans et que sa remise en liberté représente un danger pour l’ordre public, (...) je décide le placement en détention provisoire (...)   » La décision ne contient pas de précisions quant à l’heure du début et de la fin de la mesure privative de liberté. Selon le requérant, le mandat émis en vue de l’exécution de la décision précitée ne lui fut pas notifié. 19.     Le requérant affirme que, au cours de son audition, le procureur lui indiqua qu’il révoquerait la décision de placement en détention provisoire s’il réparait le préjudice causé. Le procureur ne lui aurait pourtant pas indiqué le montant du préjudice causé, l’identité de la partie civile ou les modalités de règlement des sommes imputées. Selon le requérant, l’audience prit fin vers 17 h, heure à laquelle il retourna au dépôt de la direction générale de la police de Hunedoara. 20.     Le 25 juillet 2002, le requérant contesta la décision de placement en détention provisoire, invoquant les dispositions du code de procédure pénale (ci-après «   CPP   ») et l’article 5 de la Convention. Il fit valoir que la mesure prise à son encontre n’était pas étayée par des indices suffisants (article   143 du CPP) et que le danger pour l’ordre public (article 148 § 1 h du CPP) n’était nullement justifié. Par ailleurs, le requérant alléguait qu’il n’avait pas d’antécédents pénaux, qu’aucun acte de saisine des autorités policières n’avait été versé au dossier et que le procureur avait ordonné son placement en détention provisoire pour trente jours alors que, selon l’article 146 du CPP, celui-ci ne pouvait décider le placement en détention provisoire que pour une période de cinq jours. 21.     Par une décision du 26 juillet 2002, le tribunal de première instance de Deva rejeta la contestation du requérant. Pour ce faire, il constata que le placement en détention provisoire était fondé sur l’article 148 § 1 h) du CPP dont les conditions était remplies en l’espèce. En effet, le délit imputé au requérant était puni d’une peine de plus de deux ans d’emprisonnement. S’agissant du danger pour l’ordre public, le tribunal nota en premier lieu qu’il ressortait des pièces du dossier d’enquête pénale que le non paiement des taxes douanières avait causé un préjudice important à l’État qui n’avait pas encore été réparé. Par ailleurs, le tribunal prit en compte le grand nombre de personnes impliquées dans l’activité infractionnelle. 22.     Le requérant forma un recours contre la décision du tribunal de première instance. Il estima que le procureur n’avait pas apporté la preuve de l’existence du danger pour l’ordre public en ce qui le concernait. En outre, le dossier d’enquête pénale ne contenait aucun indice permettant de le soupçonner de la commission d’un délit, compte tenu du fait qu’aucune victime ou partie civile n’avait été identifiée, que le montant du préjudice prétendument causé n’était pas établi et que, dans ses démarches, il avait agi sur la base des informations fournies par les autorités. 23.     Par une décision définitive du 7 août 2002, le tribunal départemental de Hunedoara rejeta le recours du requérant. Cette décision ne fut pas notifiée au requérant. La partie pertinente de la décision se lit ainsi   : «   Il ressort que le requérant a introduit sur le territoire national deux voitures à son nom et a facilité l’introduction de douze autres en obtenant des faux certificats de révolutionnaire, en se dérobant ainsi au paiement des taxes douanières dues à l’État. Application a été faite des articles 143 et 148 § 1 h) du CPP. Le tribunal de première instance a correctement constaté qu’en l’espèce les conditions prévues par l’article 148 § 1 h), ayant fondé la décision de placement en détention provisoire de l’inculpé, ont été remplies, vu le degré élevé de danger social des faits commis et le montant élevé du préjudice estimé à 1   320   000   000 lei.   » 24.     Le 2 août 2002, le requérant avait également saisi le parquet près le tribunal départemental de Hunedoara d’une demande en révocation de sa détention provisoire, mais il ne reçut pas de réponse. 25.     Le 14 août 2002, le département judiciaire de la police de Hunedoara proposa au procureur la prolongation de la détention provisoire du requérant étant donné que plusieurs mesures de poursuites étaient en cours. 26.     Le 19 août 2002, le procureur refusa la prolongation de la détention provisoire au motif que le requérant soufrait de pneumonie et qu’il avait réglé entre-temps les taxes douanières dues. 27.     D’après les documents produits par le Gouvernement, le requérant fut remis en liberté le 21 août 2002, à 23 h 45. Le requérant soutient qu’il a été remis en liberté le même jour, à 23 h 55. 28.     A une date non précisée, le requérant fut également mis en examen du chef de complicité de présentation de faux documents aux autorités douanières (délit prévu par le code des douanes). 29.     Néanmoins, par le réquisitoire du 17 octobre 2002, le parquet clôtura la procédure du chef du délit prévu par le code des douanes puisqu’il ressortait des pièces du dossier que le requérant n’avait pas été impliqué dans la falsification des documents après avoir remis son certificat à I.O.R. En revanche, le parquet renvoya le requérant en jugement du chef du délit initialement reproché, à savoir complicité d’escroquerie. 30.     Par un arrêt définitif du 14 mai 2008, la cour d’appel d’Alba   Iulia condamna le requérant pour complicité d’escroquerie à deux ans de prison avec sursis. La cour d’appel constata que le requérant avait confié le certificat de «   révolutionnaire   » établi à son nom à I.O.R. qui avait obtenu, sur la base de ce certificat, de manière illégale, un document attestant que le requérant faisait partie de la catégorie des personnes qui bénéficiaient de l’exemption de taxes douanières pour l’importation de voitures à usage personnel. Par la suite, le 7 décembre 2001, le requérant avait donné procuration à une tierce personne, M.N., pour lui acheter une voiture, bien que le requérant n’en eut pas besoin et, qui plus est, ne disposait pas des ressources financières nécessaires pour l’achat d’une telle voiture. M.N. avait fait importer une voiture au nom du requérant sur la base de faux documents qui attestaient que la voiture aurait été achetée le 4   décembre   2001. 2.     Les conditions de détention et le défaut allégué d’assistance médicale en prison a)     Version du requérant 31.     Le requérant fait valoir que, dans le dépôt de la direction générale de police de Hunedoara, il a été détenu dans des conditions dégradantes dans une cellule de 16 m² avec sept codétenus. L’accès aux toilettes et à la salle d’eau qui se trouvaient à l’extérieur de sa cellule était permis seulement deux fois par jour, à 5 h 30 et à 19 h 30, pendant cinq minutes à chaque fois. Le reste du temps les détenus pouvaient utiliser un seau qui était gardé dans la cellule. En outre, le requérant se vit interdire l’utilisation de son propre rasoir. En revanche, une fois par semaine, un coiffeur rasait tous les détenus avec le même rasoir, sans le désinfecter. Enfin, le requérant a dû prendre ses repas avec une cuillère sans manche. Tout cela aurait créé chez lui une forte pression psychique. 32.     Le requérant allègue également qu’il n’a bénéficié du traitement adéquat pour sa pneumonie que de manière occasionnelle lorsqu’un gardien lui fournissait les médicaments nécessaires. b)     Version du Gouvernement 33.     Le requérant a été incarcéré dans une cellule qui n’était pas dotée de groupe sanitaire, mais les personnes détenues avaient accès aux groupes sanitaires extérieurs deux fois par jour, ou à leur demande. Un récipient était placé dans les cellules pour les besoins physiologiques urgents des détenus. Les détenus étaient rasés conformément aux dispositions légales en vigueur, par un coiffeur professionnel. 34.     Le requérant a subi un examen médical lors de son incarcération, le 22   juillet   2002, mais aucune maladie n’a été décelée à cette occasion. Par ailleurs, le 6 août 2002, il a subi une radiographie pulmonaire. Aucune maladie n’a été décelée à cette occasion non plus. B.     Le droit et la pratiques internes pertinents 35.     Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale étaient ainsi libellées   à l’époque des faits   : Article 143 La garde à vue «   1.     L’autorité de poursuite peut placer une personne en garde à vue si des preuves ou indices raisonnables montrent que celle-ci a commis un fait prohibé par la loi pénale. 2.     La garde à vue doit être prononcée dans les cas prévus par l’article 148, quelle que soit la durée de la peine applicable pour le fait reproché. 3.     Il existe des indices raisonnables si, au vu des données de la cause, la personne faisant l’objet de poursuites peut être soupçonnée d’avoir commis le fait reproché.   » Article 146 §§ 1 et 2 La détention provisoire du suspect au cours des poursuites pénales «   1.     Lorsque les conditions requises par l’article 143 sont réunies, qu’il existe des preuves de l’existence de l’un des cas prévus par l’article 148, et qu’il le considère nécessaire aux fins des poursuites pénales, le procureur, d’office ou sur demande de l’autorité de poursuite, peut prononcer le placement en détention provisoire du suspect, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours, par ordonnance motivée, en indiquant les raisons qui justifient la prise de cette mesure ainsi que sa durée. 2.     En même temps, le procureur dresse le mandat d’arrêt provisoire du prévenu. Le mandat doit prévoir, (...), la durée pour laquelle la détention a été ordonnée (...)   » Article 148 § 1 Conditions à remplir et cas imposant la détention provisoire de l’inculpé «   La mise en détention de l’inculpé peut être ordonnée [par le procureur] si les exigences prévues par l’article 143 sont remplies et dans l’un des cas suivants   : (...) h)     l’inculpé a commis un crime ou un délit pour lequel la loi prévoit une peine de prison supérieure à 2 ans et son maintien en liberté constituerait un danger pour l’ordre public.   » Article 149 § 1 La durée de la détention provisoire de l’inculpé «   La durée de la détention provisoire de l’inculpé [ordonnée par le parquet] ne peut dépasser trente jours, sauf dans les cas où elle est prolongée selon les voies légales. Le délai commence à courir le jour où le mandat d’arrêt est établi, lorsque la détention a été ordonnée après l’audition de l’inculpé, et le jour de la mise en application du mandat, lorsque la détention a été ordonnée en l’absence de l’inculpé.   » Article 188 Le calcul des délais pour les mesures préventives «   Pour le calcul des délais concernant la prise, le maintien ou la révocation des mesures préventives, l’heure et le jour où le délai commence et l’heure et le jour de la fin du délai sont compris dans le délai.   » 36.     L’essentiel de la pratique interne relative à la notion de «   danger pour l’ordre public   » prévue par l’article 148 § 1 h) du CPP est décrit dans l’affaire Mujea c. Roumanie ((déc.), n o 44696/98, 10 septembre 2002) et dans l’arrêt Calmanovici c. Roumanie (n o 42250/02, § 41, 1 er juillet 2008). GRIEFS 37.     Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint de la méconnaissance de son droit à la vie compte tenu de son placement en détention provisoire alors qu’il souffrait de pneumonie. 38.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que les conditions de détention subies dans le dépôt de la direction générale de la police de Hunedoara et le défaut d’assistance médicale ont enfreint son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Il dénonce également le fait qu’il a été menotté lors de son audition par le procureur le 23   juillet   2002. 39.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant allègue qu’il a été placé en détention provisoire de manière illégale et sans qu’il y ait des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction. Il dénonce également sa libération avec un retard d’environ dix heures le 21 août 2002. 40.     Invoquant les articles 5 § 4 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité de former un recours extraordinaire ( contestaţie în anulare ) contre la décision du 7 août 2002 du tribunal départemental de Hunedoara car celle-ci ne lui a pas été notifiée. 41.     Citant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 a), b) et d) de la Convention, le requérant se plaint en outre du fait qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable. Il dénonce en particulier le fait que les autorités de poursuite ont refusé de lui communiquer l’acte par lequel les délits reprochés avaient été portés à la connaissance des autorités policières ( actul de sesizare ), qu’il n’a pas été assisté par un avocat lors de sa déposition du 15 juillet 2002 et que les témoins à décharge ont été entendus avec retard et en son absence. 42.     Enfin, le requérant estime que la campagne de dénigrement des «   révolutionnaires   » menée par les autorités en l’espèce procède d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention. EN DROIT A.     Sur les conditions de détention et le défaut d’assistance médicale 43.     Le requérant allègue que les conditions de détention subies dans le dépôt de la direction générale de la police de Hunedoara et le défaut d’assistance médicale ont enfreint son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, tel que prévu par l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 44.     Le Gouvernement excipe en premier lieu du non-respect par le requérant du délai de six mois, prévu par l’article 35 de la Convention, en faisant valoir que son grief concernant les conditions de détention et le manque allégué d’assistance médicale pendant sa détention qui a pris fin le 21   août   2002, n’a pas été présenté dans sa première lettre envoyée à la Cour le 7 février 2003. Ce grief a été formulé pour la première fois dans son formulaire de requête reçu par la Cour le 16 juillet 2003. 45.     Le Gouvernement excipe en deuxième lieu du non-épuisement des voies de recours internes en affirmant que le requérant aurait pu introduire une action en responsabilité civile délictuelle, fondée sur les articles   998 ‑ 999 du code civil, afin d’obtenir une réparation pour le préjudice qu’il aurait subi. Il invoque à cet égard le fait qu’une action de ce type a abouti au dédommagement d’un requérant au titre des conditions de sa détention, dans l’affaire Stan c. Roumanie ((déc.), n o 6936/03, du 20   mai   2008). 46.     Le requérant n’a pas présenté d’observations sur l’exception tirée du non-respect du délai de six mois. S’agissant de l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, le requérant allègue qu’il lui était impossible de former une plainte écrite puisque les détenus n’étaient pas autorisés à avoir en leur possession des instruments pour écrire. Par ailleurs, toute plainte formulée oralement, par le biais du chef de cellule, était inefficace puisque toutes les plaintes n’étaient pas enregistrées et envoyés aux autorités concernées par les gardiens du dépôt de police. 47.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive rendue dans le cadre normal de l’épuisement des voies de recours internes susceptibles de fournir un moyen efficace et suffisant pour redresser les griefs faisant l’objet de la requête. En l’absence de recours interne efficace, le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 court à partir de l’acte ou de la décision incriminés et lorsqu’il s’agit d’une situation continue, il court à partir de la fin de celle-ci (voir, parmi d’autres, Mujea   c.   Roumanie (déc.) n o 44696/98, 10 septembre 2002 ). 48.     La Cour rappelle que, dans l’affaire Petrea c. Roumanie (n o   4792/03, §   35, 29 avril 2008), elle a conclu pour la première fois, qu’un recours fondé sur les dispositions du règlement d’urgence   n o   56/2003 constituait un recours effectif, au sens de l’article   35   §   1 de la Convention, s’agissant d’allégations relatives au défaut d’assistance médicale appropriée, après son entrée en vigueur, en juin 2003, mais qu’il n’en était pas un s’agissant des conditions de détention proprement dites ( Petrea précité, §§ 36 et 37 et Măciucă , précité § 19) ou de l’assistance médicale pour la période antérieure à 2003 ( Petrea précité, § 40). 49.     Dans la mesure où le grief du requérant se rapporte aux conditions de détention et à l’insuffisance alléguée de son traitement médical lors de la période de détention ayant prit fin le 21 août 2002, la Cour constate que le requérant n’avait aucune voie de recours à sa disposition en droit interne afin d’invoquer ses griefs. En l’absence de recours interne efficace, le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention court, dans le cas d’espèce, à partir du 21 août 2002, date de la fin de l’incarcération. 50.     La Cour rappelle également que, pour tout grief non contenu dans la requête proprement dite, le cours dudit délai n’est interrompu que le jour où il est exprimé pour la première fois devant elle. Un grief nouveau présenté pour la première fois devant la Cour dans le formulaire de requête, postérieur à une première lettre envoyée à la Cour, est considéré comme introduit en dehors du délai de six mois, en méconnaissance de l’article   35   §   1 de la Convention ( Adam c. Allemagne (déc.), n o   290/03, 1 er   septembre   2005). La Cour a considéré aussi que des griefs formulés après l’expiration du délai de six mois ne peuvent être examinés que s’ils touchent des aspects particuliers des griefs initiaux soulevés dans le délai ( Paroisse gréco-catholique Sâmbăta Bihor c. Roumanie (déc.), n o   48107/99, 25   mai   2004). 51.     Or, en l’occurrence, la Cour note, avec le Gouvernement, que dans sa première lettre du 7 février 2003, le requérant a exposé uniquement le grief concernant la régularité de sa détention provisoire et a invoqué les articles 5 et 6 §§ 2 et 3 de la Convention. Ses allégations visant les conditions de détention et le manque allégué d’assistance médicale n’ont été présentées que dans le formulaire de requête reçu par la Cour le 16   juillet   2003, soit plus de six mois après la fin de son incarcération. 52.     Compte tenu de ce qui précède, il convient d’accueillir l’exception du Gouvernement. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. B.     Sur la régularité de la détention provisoire du requérant 53.     Le requérant allègue qu’il a été placé en détention provisoire de manière illégale et sans qu’il y ait des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction. Il dénonce également sa libération avec un retard d’environ dix heures du dépôt de la direction générale de la police de Hunedoara le 21 août 2002. Il invoque l’article 5 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...)   » 1.     Sur la légalité et la justification du placement en détention du requérant le 23 juillet 2002 54.     Le requérant allègue que son placement en détention provisoire était illégal en l’absence de raisons plausibles de croire qu’il avait commis une infraction, tel qu’exigé par l’article 143 §§ 1 et 3 du CPP, et du fait que son maintien en liberté ne présentait pas un danger pour l’ordre public (article   148   §   1   h) du CPP). Il fait valoir que, par le réquisitoire du 17   octobre   2002, le parquet a clôturé la procédure du chef du délit prévu par le code douanier puisqu’il n’avait pas été impliqué dans la falsification des documents après avoir donné son certificat à I.O.R. Il souligne en outre qu’il n’avait pas essayé de se soustraire aux poursuites pénales ou de quitter le pays au cours des poursuites. La décision de la police judicaire du 12   juillet   2002 de le signaler auprès de la police des frontières (voir paragraphe   9 ci-dessus) n’était nullement justifiée. Le requérant indique aussi que sa condamnation n’est pas définitive puisqu’il entend demander la révision de l’arrêt définitif de la cour d’appel d’Alba Iulia du 14 mai 2008. 55.     Le Gouvernement estime que le placement du requérant en détention provisoire le 23 juillet 2002 était justifié par l’existence de motifs suffisants de croire qu’il avait commis les faits pénaux reprochés, tel qu’exigé par l’article   143 du CPP. A son avis, les différents documents versés au dossier d’enquête ainsi que les déclarations des inculpés et des témoins confortent cette thèse. Le Gouvernement met en exergue également que le requérant a été condamné définitivement par les tribunaux internes du chef de complicité d’escroquerie. Par ailleurs, il souligne que les tribunaux internes avaient conclu que la remise en liberté du requérant présentait un danger pour l’ordre public (article 148 § 1 h) du CPP) eu égard à la hauteur du préjudice causé et au grand nombre des personnes impliquées dans l’activité infractionnelle. A titre incident, le Gouvernement mentionne que, le 12   juillet   2002, estimant qu’il entendait se soustraire à l’instruction et quitter le pays, la police judiciaire a signalé le requérant auprès de la police des frontières afin d’interdire sa sortie de Roumanie (voir paragraphe   9 ci ‑ dessus). 56.     La Cour rappelle que les termes «   régulièrement   » et «   selon les voies légales   » qui figurent à l’article 5 § 1 précité renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. Dès lors qu’au regard de l’article   5   §   1 l’inobservation du droit interne emporte violation de la Convention, la Cour peut et doit vérifier si le droit interne a bien été respecté ( Benham c.   Royaume-Uni , 10 juin 1996, § 41, Recueil 1996-III, et Ladent c.   Pologne , n o   11036/03, § 47, 18 mars 2008). Toutefois, d’éventuelles lacunes dans la motivation du mandat de dépôt n’affectent pas nécessairement la régularité de la détention, au sens de l’article 5 § 1 ( Jėčius c. Lituanie , n o   34578/97, §   68, CEDH 2000-IX). 57.     La Cour rappelle par ailleurs qu’une personne ne peut être privée de liberté que dans les cas précisés à l’article 5 § 1. Une personne ne peut être détenue au regard de l’article 5 § 1 c) que dans le cadre d’une procédure pénale, en vue d’être conduite devant l’autorité judiciaire compétente parce qu’elle est soupçonnée d’avoir commis une infraction (voir, mutatis mutandis, Lawless c. Irlande, arrêt du 1 er juillet 1961, série A n o 3, §   14, Ciulla c. Italie, arrêt du 22 février 1989, série A n o 148, §§ 38-41). A cet égard, la «   plausibilité des soupçons   » sur lesquels doit se fonder une arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article   5   §   1   c) contre les privations de liberté arbitraires. L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou renseignements propres à persuader un observateur neutre et objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction. Cependant, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans une phase suivante de la procédure pénale (voir, parmi d’autres, Murray c. Royaume-Uni , 28 octobre 1994, § 55, série   A n o   300-A, et K.-F. c. Allemagne , 27 novembre 1997, § 57, Recueil des arrêts et décisions 1997-II). 58.     En l’espèce, la Cour estime que, s’agissant du placement du requérant en détention provisoire, les soupçons pesant sur l’intéressé atteignaient le niveau de plausibilité exigé. En effet, ces soupçons se fondaient sur une série de documents et témoignages (paragraphes 4, 6 et 15 ci-dessus), qui donnaient à penser que le requérant aurait pu commettre le délit reproché. Dès lors, le parquet a fondé sa décision sur des preuves suffisantes qui pouvaient persuader un observateur neutre et objectif que l’individu en cause aurait pu accomplir l’infraction (voir a   contrario Stepuleac c. Moldova , n o 8207/06, §§ 70-73, 6 novembre 2007). 59.     La Cour note de surcroît qu’à l’époque des faits, conformément à l’article   149   §   1 du CPP, le procureur était autorisé à ordonner le placement en détention provisoire d’un inculpé pour une période de trente jours (voir, paragraphe   35 ci-dessus et, mutatis mutandis , Ilie c. Roumanie (déc.), n o   9369/02, 30 mars 2006   ; Varga c. Roumanie , n o 73957/01, §   39, 1 er   avril   2008). 60.     La Cour estime en outre que le placement du requérant en détention a été suffisamment justifié au regard du droit interne. En effet, les autorités ont motivé leurs décisions par rapport à l’article 148 § 1 h) du CPP. Certes, il apparaît que, dans sa décision du 23 juillet 2002, le procureur s’est borné à reprendre le texte de cet article (voir paragraphe 18 ci-dessus). Néanmoins, il ressort des décisions adoptées en l’espèce que, à part la gravité de la peine encourue, les tribunaux se sont livrés à un examen du contexte de l’affaire et ont donné des raisons concrètes pour la détention du requérant (voir paragraphes 21 et 23 ci-dessus). Autrement dit, les tribunaux ne se sont pas limités à reproduire le texte de l’article 148 § 1 h) du CPP d’une manière stéréotypée ( voir, a contrario , Calmanovici , précité, §   97   ; Tarău c. Roumanie , n o 3584/02, § 50, 24 février 2009, et Scundeanu c.   Roumanie , n o 10193/02, § 86, 2 février 2010). Rien ne permet donc à la Cour de considérer que la mise en détention du requérant a été arbitraire ou qu’elle n’a pas été ordonnée conformément aux règles de procédure internes. Par ailleurs, l’inculpation du requérant le jour de son placement en détention provisoire ainsi que son renvoi en jugement moins de trois mois après montrent que la privation de liberté poursuivait en l’espèce un objectif conforme à l’article 5 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Krejčíř c.   République tchèque , n os 39298/04 et 8723/05, §   79, 26 mars 2009. 61.     Eu égard à ce qui précède, il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. 2.     Sur la libération tardive alléguée 62.     En ce qui concerne le grief portant sur sa libération prétendument tardive le 21 août 2002, le requérant argue de ce que la décision du procureur de le placer en détention provisoire ne contient aucune précision quant à l’heure du départ et de la fin de la mesure litigieuse. Dans ces conditions, sa détention provisoire ne pouvait commencer que lors de la fin de la garde à vue, c’est-à-dire le 23 juillet 2002, à 14 h. En conséquence, il aurait dû être libéré le 21 août 2002, à 14   h. Or, il a été libéré environ dix heures plus tard, à 23   h 55. En tout état de cause, le requérant s’en remet à la Cour pour l’interprétation des dispositions du CPP concernant la durée de la détention provisoire. 63.     Le Gouvernement souligne que l’article 188 du CPP prévoit des règles claires quant au calcul des délais pour les mesures privatives de liberté. Ainsi, cet article dispose que la durée de la détention provisoire fixée en jours est calculée en prenant en compte des jours entiers et que le jour de début et le jour de la fin de la mesure sont pris en compte. Dès lors, dans la présente affaire, non seulement le requérant n’a pas été libéré avec retard, mais il a même été libéré quinze minutes plus tôt. 64.     La Cour note qu’aux termes de l’article 188 du CPP, le requérant aurait dû être libéré le 21 août 2002, à minuit. Or, il ressort des documents produits par le Gouvernement, que l’intéressé a été libéré le 21 août 2002, à 23   h   45. Le requérant, quant à lui, admet avoir été libéré le même jour, mais à 23   h 55. Force est de constater néanmoins que, dans les deux cas, la durée de la détention provisoire ordonnée par le procureur n’a pas été méconnue. 65.     Dans ces conditions, la Cour conclut que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. C.     Sur les autres griefs 66.     Le requérant allègue enfin la méconnaissance de ses droits garantis par les articles 2, 3, 5 § 4, 6 §§ 1, 2 et 3 a), b) et d), 13 et 14 de la Convention pour plusieurs motifs (voir paragraphes 37-38 et 40-42 ci ‑ dessus). Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. La Cour conclut donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 15 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0515DEC001375503
Données disponibles
- Texte intégral