CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0515DEC002270705
- Date
- 15 mai 2012
- Publication
- 15 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   N. Popescu, avocate à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte de l’affaire 3.     La requérante fait partie d’une communauté religieuse orthodoxe, à l’intérieur de laquelle un groupe d’environ trente religieuses, dont la requérante, milite pour une réforme spirituelle de l’Eglise orthodoxe roumaine et dénonce sans relâche la collaboration des hiérarques de l’Eglise avec l’ancien régime communiste. 4.     Entre 2000 et 2001, la requérante assista à d’importantes fêtes religieuses où elle exprima à haute voix ses critiques à l’égard du patriarche de l’Eglise et d’autres hiérarques. La police lui infligea plusieurs amendes contraventionnelles pour troubles à l’ordre public. Faute d’avoir été payées, ces amendes furent transformées en peine de prison contraventionnelle et la requérante passa plusieurs dizaines de jours en détention. 5.     Le 11 juin 2002, la cour d’appel de Iaşi condamna la requérante à une amende pénale pour troubles à l’ordre public suscités au cours d’un office religieux dans la cathédrale de Iaşi. 6.     Le 26 octobre 2002, la requérante fut agressée dans la cathédrale patriarcale, à Bucarest, après avoir exprimé son mécontentement à l’égard du patriarche de l’Eglise, qui officiait. Selon les affirmations de l’intéressée, les auteurs de l’agression étaient les gardes de corps du patriarche qui l’auraient sauvagement battue avant l’intervention des gendarmes. Un certificat médical fourni par la requérante atteste d’une fracture du nez et de plusieurs traumatismes sévères. 2.     La plainte civile de la requérante 7.     Par une action introduite le 26 janvier 2004 devant le tribunal de première instance de Bucarest, la requérante demanda la condamnation de la Patriarchie orthodoxe roumaine à lui verser 1 milliard de lei roumains (ROL) (environ 25   000 euros (EUR)) à titre de dommages et intérêts pour des agressions infligées par des agents de la Patriarchie et particulièrement pour celles du 26 octobre 2002. 8.     Le juge délégué attira l’attention de la requérante sur l’obligation de payer le droit de timbre dont le montant était calculé en fonction du montant de ses prétentions. L’intéressée réduisit ses prétentions à 3,4 millions de ROL (environ 75   EUR) et versa le droit de timbre correspondant. 9.     Par un jugement du 10 juin 2004, le tribunal de première instance rejeta la plainte au motif que la requérante n’avait pas démontré que ses agresseurs étaient des employés ou des préposés de la Patriarchie. Il nota également que la requérante avait omis d’introduire des plaintes pénales qui auraient permis aux organes d’enquête de déclencher des investigations en vue de l’identification et de la punition des responsables des agressions en cause. 10.     Le pourvoi de la requérante fut annulé par un arrêt définitif du 20   décembre 2004 du tribunal départemental de Bucarest. L’arrêt précisait que la requérante n’avait pas motivé son pourvoi dans le délai légal. 3.     La plainte de la requérante contre le procès-verbal de contravention du 21 mai 2004 11.     Le 21 mai 2004, la requérante assista à une cérémonie religieuse à la cathédrale patriarcale, à Bucarest. Au moment de la prière pour le patriarche, la requérante, qui était venue accompagnée par deux autres personnes, dit à voix haute que le patriarche ne méritait pas que l’on priât pour lui. 12.     L’intéressée et les deux personnes furent agressées et injuriées avant d’être violemment expulsées de la cathédrale. 13.     La police infligea à la requérante une amende contraventionnelle de 1,5   million de ROL (environ 40 EUR) pour troubles à l’ordre public. 14.     La requérante contesta l’amende, affirmant que, en vertu du droit interne et international ainsi que des règles de l’Eglise, elle avait le droit et l’obligation de dénoncer les abus des hiérarques. Elle affirma avoir été violemment agressée par des prêtres qui l’auraient injuriée et auraient incité d’autres personnes à s’en prendre à elle. 15.     Elle demanda également l’audition de l’une des personnes qui l’accompagnaient. Ce témoin confirma les faits et précisa que la requérante avait parlé d’une voix forte, mais qu’elle n’avait pas crié. 16.     Un autre témoin mentionné dans le procès-verbal déclara qu’il avait entendu des cris à un moment important de la cérémonie et que les fidèles présents dans la cathédrale avaient réagi et fait sortir la requérante. Il précisa qu’il s’était approché de l’intéressée pour lui restituer ses lunettes et qu’il n’avait pas vu de prêtres qui auraient pris part à l’incident. 17.     Par un jugement du 22 octobre 2004, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta la contestation de la requérante, estimant qu’il ressortait des preuves versées au dossier que l’intéressée avait elle-même été, par son comportement, à l’origine des troubles à l’ordre public. 18.     Le pourvoi formé par la requérante fut rejeté par un arrêt définitif du 10   février 2005 du tribunal départemental de Bucarest qui confirma le bien ‑ fondé du jugement rendu en première instance. B.     Le droit interne pertinent 1.     Le régime juridique applicable aux contraventions 19.     Aux termes de la loi n o 61/1991 sur la répression des actes portant atteinte à la vie sociale et à l’ordre public en vigueur à l’époque des faits, le fait de provoquer ou de participer à un scandale dans un lieu public ou de commettre des actes et des gestes obscènes, de proférer des insultes ou des termes vulgaires de nature à troubler l’ordre public, à provoquer l’indignation des citoyens ou à léser la réputation ou l’honneur des citoyens ou des institutions publiques constituait une contravention punie d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement contraventionnel. 20.     Par l’ordonnance d’urgence n o 108/2003, publiée au Journal officiel le 26 décembre 2003, le gouvernement a retiré l’emprisonnement contraventionnel de la liste des sanctions susceptibles d’être infligées aux auteurs de contraventions. Désormais, les principales sanctions pouvant être prononcées sont l’avertissement, l’amende et l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général. Cette dernière sanction ne peut être infligée que par un tribunal. Toutes les sanctions d’emprisonnement contraventionnel prévues par les différentes lois et ordonnances en vigueur ont été converties en un travail d’intérêt général. 21.     En cas de refus du contrevenant d’exécuter un travail d’intérêt général, le tribunal peut remplacer cette sanction par une amende. L’exécution d’une peine d’amende s’effectue selon les règles relatives à l’exécution des créances pécuniaires, aucune conversion de l’amende en une peine privative de liberté n’étant plus possible en cas de non-paiement. 2.     Le régime juridique applicable au droit de timbre 22.     Aux termes de la loi n o 146 du 24 juillet 1997 sur le droit de timbre, en vigueur à l’époque des faits, les actions et les demandes introduites auprès des tribunaux civils étaient soumises au droit de timbre, calculé proportionnellement au montant de la demande. Le ministère des Finances pouvait octroyer des exemptions, des réductions ou des rééchelonnements pour le paiement du droit de timbre. 23.     La loi n o 146/1997 a été modifiée, par son comportement, par la loi n o   195 du 25 mai 2004, qui prévoit que l’octroi d’exemptions, de réductions ou de rééchelonnements pour le paiement du droit de timbre relève désormais de la compétence des tribunaux. 3.     Le régime juridique de la plainte pénale pour violences 24.     Aux termes de l’article 180 du code pénal, les coups ou autres actes de violence causant des souffrances physiques sont passibles d’une peine comprise entre un et trois mois de prison ou d’une peine d’amende. Les coups ou les actes de violence responsables de lésions nécessitant des soins médicaux pendant vingt jours maximum sont passibles d’une peine comprise entre trois mois et deux ans de prison ou d’une amende. L’action pénale n’est déclenchée que par la plainte de la partie lésée. 25.     L’article 279 du code de procédure pénale prévoit également que l’action pénale est déclenchée la plainte de la personne lésée. Une telle plainte doit être adressée soit au tribunal soit au procureur, en fonction de la gravité des violences alléguées. GRIEFS 26.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint des violences auxquelles des ecclésiastiques et des civils l’auraient soumise, en présence d’agents de police, à l’occasion de plusieurs manifestations religieuses. Elle précise que, pour des motifs éthiques et religieux, elle refuse de former une plainte pénale contre ses agresseurs. Cependant, se référant à l’arrêt Biyan c. Turquie (n o 56363/00, §§ 34-37, 3 février 2005), elle estime que les autorités internes auraient dû déclencher d’office une enquête au sujet de ces violences. 27.     Invoquant ensuite l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de sa condamnation à une amende contraventionnelle pour l’incident du 21   mai 2004. Elle allègue que la sanction revêt un caractère punitif et qu’il s’agit dès lors d’une sanction pénale. Elle critique la motivation, succincte à ses yeux, des tribunaux, qui auraient omis d’examiner le contenu et la nature de ses affirmations. 28.     Sur le terrain du même article, la requérante dénonce également la fixation d’un droit de timbre très élevé qui l’aurait empêchée d’avoir un accès effectif à un tribunal pour réclamer des dommages et intérêts pour les violences et les vexations subies. 29.     Invoquant en outre l’article 7 de la Convention, elle allègue que sa condamnation pour les événements du 21 mai 2004 constitue une sanction pénale pour des faits qui ne sont pas prévus par le droit pénal interne. Elle ajoute que ses critiques à l’égard du patriarche ne pouvaient pas être qualifiées de «   troubles à l’ordre public   », au sens de la loi n o 61/1991. 30.     Invoquant de surcroît les articles 9 et 10 de la Convention, la requérante allègue que sa condamnation à une amende contraventionnelle a porté atteinte à sa liberté de conscience, de religion et d’expression. Elle soutient qu’il n’y avait pas de motif social impérieux justifiant la restriction de ces libertés, que les tribunaux n’ont pas fourni d’arguments suffisants pour justifier cette condamnation et que la sanction était trop lourde pour une personne dépourvue de tout revenu. 31.     Enfin, la requérante estime qu’elle a fait objet d’un traitement discriminatoire, contraire à l’article 14 de la Convention. Elle soutient que les autorités internes ont favorisé les dirigeants de l’Eglise orthodoxe dès   lors que, au lieu d’enquêter sur les violences dont elle aurait été victime, elles lui auraient infligé plusieurs sanctions pour avoir critiqué ces dirigeants. EN DROIT A.     Griefs tirés de l’article 3 de la Convention 32.     Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été agressée par des ecclésiastiques et des laïcs. Elle dénonce également la passivité des agents de police présents et l’absence d’ouverture d’office d’une enquête par les autorités nationales au sujet de ces agressions. 33.     La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention met à la charge des Etats contractants une obligation négative, les contraignant à ne pas soumettre un individu à un traitement inhumain et dégradant. Elle rappelle également que la responsabilité de l’Etat peut aussi se trouver engagée du fait que les autorités ont omis de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique propres à empêcher que les personnes relevant de sa juridiction ne soient soumises à des violences, même lorsque celles-ci sont administrées par des particuliers   ; une telle obligation positive doit toutefois s’interpréter de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif (voir, mutatis mutandis, Osman c. Royaume-Uni , 28   octobre 1998, § 116, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII , Ay c.   Turquie , n o 30951/96, § 55, 22 mars 2005, Mahmut Kaya c. Turquie , n o   22535/93, §   115, CEDH 2000-III, et Pantea c.   Roumanie n o 33343/96, §§   189-190, CEDH 2003-VI). 34.     En l’espèce, la Cour note qu’il n’est pas contesté que la requérante n’a pas subi d’actes d’agression directs de la part des agents de police, mais qu’elle a été agressée par des particuliers, laïcs ou ecclésiastiques. Dès lors, il convient d’examiner si les policiers présents aux cérémonies religieuses en question ont failli à leur devoir de prévenir et de réprimer les atteintes contre la personne de la requérante et si les autorités internes avaient l’obligation d’ouvrir une enquête en l’absence de dépôt d’une plainte formelle. 35.     La Cour note que les incidents en cause ont éclaté de manière imprévisible, au cours de cérémonies religieuses et à l’intérieur d’églises, après que la requérante eut exprimé à haute voix ses critiques envers les hiérarques de l’Eglise. 36.     Aucun élément du dossier ne permettant de supposer que les agents de police présents à ces cérémonies étaient au courant des intentions de la requérante et que, par conséquent, ils étaient avertis de l’existence d’un risque certain et immédiat pour son intégrité physique, la Cour considère que ces agents n’étaient pas tenus de prendre préventivement des mesures spéciales pour assurer la sécurité de la requérante. 37.     Quant aux allégations concernant la passivité des policiers et l’obligation des autorités internes de déclencher d’office une enquête, la Cour note que l’introduction d’une plainte pénale pour les violences commises par des tiers constituait à l’époque des faits une voie de recours effective, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, dès lors qu’elle entraînait l’ouverture d’une enquête susceptible d’identifier et de punir les personnes responsables. Elle observe que la requérante ne soutient pas le contraire, mais qu’elle affirme avoir été retenue par des préceptes éthiques et religieux lui interdisant de poursuivre pénalement ses agresseurs. 38.     Certes, la Cour a déjà jugé que des circonstances particulières pouvaient dispenser un requérant de l’obligation de déposer une plainte formelle au sujet de ses allégations de mauvais traitements. Cela a notamment été le cas d’un requérant qui a répété des démarches auprès des juridictions internes, essayant en vain de déclencher l’ouverture d’une enquête officielle au sujet de violences qu’il alléguait lui avoir été infligées en garde à vue par des policiers ( Biyan , précité, § 35). 39.     Cependant, en l’espèce, la Cour note d’abord que les violences dénoncées étaient le fait de particuliers. Elle considère ensuite que, si la requérante avait effectivement tout loisir de ne pas déposer une plainte pénale en raison de ses convictions éthiques et religieuses, pareilles convictions ne sauraient l’exonérer de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. Compte tenu de l’existence d’une voie de recours effective en droit interne, dont la requérante avait connaissance mais qu’elle a délibérément refusé de suivre, la Cour estime que les autorités n’étaient pas tenues d’ouvrir d’office une enquête pénale en l’absence de plainte de la personne intéressée. 40.     Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que les griefs tirés de l’article 3 de la Convention doivent être rejetés pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1 et   4 de la Convention. B.     Griefs tirés de l’article 6 de la Convention 41.     Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de sa condamnation à une amende contraventionnelle pour l’incident du 21   mai 2004. Elle allègue qu’il s’agissait d’une condamnation pénale, dont la motivation aurait été insuffisante. Elle dénonce également le montant excessif du droit de timbre, qui l’aurait empêchée de réclamer des dommages et intérêts civils. 42.     S’agissant d’abord de la qualification de la sanction, la Cour estime que le caractère contraventionnel ou pénal de celle-ci ne revêt pas une importance particulière en l’espèce, dès lors que la procédure litigieuse a respecté les garanties du procès équitable. 43.     A cet égard, la Cour constate que les juridictions saisies de la contestation de la requérante ont examiné la légalité du procès-verbal de manière contradictoire, dans le cadre d’une procédure qui a respecté les garanties procédurales offertes par le droit interne et donné la possibilité à l’intéressée de défendre son point de vue et de faire entendre des témoins (voir, a contrario , Anghel c. Roumanie , n o 28183/03, §§ 56 et suivants, 4   octobre 2007). Dès lors, la Cour n’aperçoit aucune raison lui permettant de douter du bien-fondé des décisions des tribunaux internes qui ont confirmé de façon suffisamment motivée la légalité du procès-verbal litigieux. 44.     S’agissant de la partie du grief concernant le prétendu défaut d’accès à un tribunal en raison du montant excessif du droit de timbre, la Cour note que l’action civile de la requérante a été examinée par le tribunal de première instance de Bucarest après que la requérante eut diminué le montant de ses prétentions et qu’elle eut payé une partie du droit de timbre. En tout état de cause, elle observe, d’une part, que la requérante n’a pas demandé au tribunal l’octroi d’une exemption ou d’une réduction du droit de timbre et, d’autre part, que son pourvoi a été annulé pour défaut de motivation. 45.     Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 6 de la Convention est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Grief tiré de l’article 7 de la Convention 46.     Sous l’angle de l’article 7 de la Convention, la requérante se plaint de sa condamnation pour des faits qui ne seraient pas prévus par le droit pénal interne. 47.     La Cour constate que, le 21 mai 2004, la requérante a été sanctionnée par une contravention non pas pour le contenu de ses critiques envers les hiérarques de l’Eglise, mais pour les conséquences de son comportement, à savoir la perturbation du service religieux et la survenance de troubles à l’intérieur et à l’extérieur de la cathédrale. 48.     Les tribunaux internes qui ont examiné la légalité du procès-verbal de contravention ont jugé que le comportement de la requérante le 21   mai 2004 constituait un «   trouble à l’ordre public   » au sens de la loi n o   61/1991. 49.     Eu égard aux considérations exposées ci-dessus (voir paragraphe   43), la Cour ne saurait remettre en question la conclusion des tribunaux internes quant à la qualification juridique de ces faits. 50.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. D.     Griefs tirés des articles 9, 10 et 14 de la Convention 51.     La requérante allègue une violation des articles 9, 10 et 14 de la Convention en raison de sa condamnation pour des critiques à l’égard de la hiérarchie de l’Eglise orthodoxe. 52.     La Cour rappelle que les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence et de l’étendue de la nécessité d’une ingérence, mais qu’elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent. La marge d’appréciation concerne notamment la sélection des méthodes raisonnables et appropriées à utiliser par les autorités pour assurer le déroulement pacifique d’événements publics licites ( Plattform «   Ärzte für das Leben   » c.   Autriche , 21 juin 1988, § 34, série A n o 139, et Chorherr c. Autriche , 25   août 1993, § 31, série A n o 266 ‑ B). 53.     En l’espèce, la Cour note que la requérante a été sanctionnée à plusieurs reprises pour ses prises de position critiques envers les hiérarques de l’Eglise. Les décisions judiciaires internes concernant les événements de 2000 à 2001 étant antérieures de plus de six mois à l’introduction de la présente requête, la Cour limitera son examen à l’amende contraventionnelle infligée à la requérante le 21 mai 2004. 54.     A cet égard, elle estime que, en choisissant comme cadre pour ses critiques une fête religieuse dans la cathédrale de Bucarest, la requérante devait s’attendre à provoquer dans l’assistance des remous pouvant appeler des sanctions (voir, mutatis mutandis , Chorherr , précité, §   32). 55.     La Cour attache également de l’importance au fait que l’amende infligée avait pour but de sanctionner non pas l’expression d’une opinion, mais des troubles à l’ordre public. Elle estime que son montant, bien qu’important pour une personne sans ressources, était toutefois modéré et elle note que l’amende ne pouvait plus être convertie en une peine privative de liberté (voir paragraphes 19 et suivants ci-dessus). 56.     Par conséquent, au vu des circonstances de la présente affaire, la Cour estime que les autorités ont réagi dans le cadre de la marge d’appréciation qui leur est reconnue en la matière. 57.     S’agissant enfin des allégations de partialité des autorités internes en faveur des dirigeants de l’Eglise orthodoxe, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a pas relevé d’indice permettant de déceler l’existence d’une discrimination à l’encontre de la requérante, en violation de l’article 14 de la Convention. 58.     Il s’ensuit que les griefs tirés des articles 9, 10 et 14 de la Convention sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 15 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0515DEC002270705
Données disponibles
- Texte intégral