CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0515DEC003521108
- Date
- 15 mai 2012
- Publication
- 15 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Aziz Mahmut Koç, İhsan Koç et Barış Yiğit, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1978, 1982 et 1992, résidant à Edirne (M. Aziz Mahmut Koç) et Istanbul (les deux autres requérants). Ils ont été représentés devant la Cour par M e I. Akmeşe, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 11 mars 2008 vers 22 h 30, M. Barış Yiğit, mineur à l’époque des faits, fut arrêté et mis en garde à vue pour appartenance à l’organisation illégale armée PKK et détention de produits explosifs. 4.     Auparavant, la cour d’assises d’Istanbul rendit une décision de restriction d’accès au dossier d’enquête. 5.     Le 12 mars 2008 vers 4 h 10, M. Aziz Mahmut Koç fut arrêté et mis en garde à vue pour appartenance à l’organisation illégale armée PKK et détention de produits explosifs. 6.     Le même jour, à une heure non connue, la cour d’assises d’Istanbul prit une décision de restreindre pendant vingt-quatre heures le droit de MM.   Barış Yiğit et Aziz Mahmut Koç de bénéficier de l’assistance d’un avocat. 7.     Le 14 mars 2008 vers 10 heures, M. Ihsan Koç fut arrêté et mis en garde à vue pour appartenance à l’organisation illégale armée PKK et détention de produits explosifs. 8.     Le même jour, vers 11 h 15, l’identité de M. Barış Yiğit fut vérifiée en présence de son avocat. 9.     Le 14 mars 2008 toujours, la déposition de M. Aziz Mahmut Koç fut recueillie par la police en présence de son avocat entre 20 heures et 20   h   10. 10.     Le 15 mars 2008, les requérants furent interrogés en présence de leur avocat par le procureur de la République. 11.     Le même jour, ils furent traduits devant le juge de la cour d’assises qui décida de les mettre en détention provisoire, après avoir entendu leur déposition, au vu de l’existence de forts soupçons et du fait qu’il s’agissait d’une infraction prévue par l’article 100 § 3 de la loi sur la procédure pénale. 12.     Le 21 mars 2008, l’avocat des requérants introduisit un recours en opposition contre la décision de placement en détention des requérants d’une part, et contre la décision de restriction d’accès au dossier d’autre part. 13.     Le 25 mars 2008, la cour d’assises rejeta le recours en opposition contre la décision de restriction d’accès au dossier. 14.     Le 26 mars 2008, après avoir obtenu l’avis écrit du procureur de la République, la cour d’assises, statuant sur dossier, rejeta le recours en opposition contre la décision de placement en détention au vu de l’existence de forts soupçons, de la nature de l’infraction reprochée, de l’état des preuves et du fait qu’il s’agissait d’une infraction prévue par l’article   100 §   3 de la loi sur la procédure pénale. 15.     Le 15 avril 2008, la cour d’assises décida de maintenir la détention provisoire des requérants au vu de l’existence de forts soupçons, du fait que les preuves étaient en train d’être recueillies, de l’étendue du dossier, ainsi que de la durée écoulée en détention provisoire. 16.     Le 13 mai 2008, le procureur de la République inculpa les requérants et demanda leur condamnation pour appartenance à l’organisation illégale armée, fabrication et détention de produits explosifs. 17.     Le 26 mai 2008, la cour d’assises accepta l’acte d’accusation et ordonna le maintien en détention provisoire des requérants au vu de la nature et qualification de l’infraction reprochée, de l’état des preuves et du fait qu’il s’agissait d’une infraction prévue par l’article 100 § 3 de la loi sur la procédure pénale. 18.     Le 1 er septembre 2008, lors de la première audience sur le fond de l’affaire, la cour d’assises rejeta la demande d’élargissement des requérants et ordonna leur maintien en détention provisoire compte tenu de la nature et qualification des infractions reprochées, de l’état des preuves, de la peine encourue et du fait qu’il s’agissait d’une infraction prévue par l’article   100 §   3 de la loi sur la procédure pénale. 19.     Le 4 septembre 2008, l’avocat des requérants forma un recours en opposition contre la décision de maintien en détention provisoire du 1 er   septembre 2008 et demanda leur élargissement. 20.     Le 11 septembre 2008, après avoir obtenu l’avis écrit du procureur de la République, la cour d’assises, statuant sur dossier, rejeta le recours en opposition et décida de maintenir la détention provisoire des requérants. 21.     Lors des deux audiences du 9 février 2009 et 22 juin 2009, la cour d’assises rejeta la demande d’élargissement des requérants et ordonna leur maintien en détention provisoire au vu de la nature et qualification de l’infraction reprochée et du fait qu’il s’agissait d’une infraction prévue par l’article   100 § 3 de la loi sur la procédure pénale. 22.     Le 18 novembre 2009, la cour d’assises décida à l’élargissement de Barış Yiğit, et au rejet de la demande d’élargissement des deux autres requérants, ordonnant leur maintien en détention provisoire au vu de la nature et qualification de l’infraction reprochée, de l’état des preuves, de la peine encourue et du fait qu’il s’agissait d’une infraction prévue par l’article   100 § 3 de la loi sur la procédure pénale. 23.     Le 26 avril 2010, la cour d’assises décida à l’élargissement d’İhsan Koç, et au rejet de la demande d’élargissement d’Aziz Mahmut Koç, ordonnant son maintien en détention provisoire au vu de la nature de l’infraction reprochée, de l’état des preuves et du fait qu’il s’agissait d’une infraction prévue par l’article 100 § 3 de la loi sur la procédure pénale. 24.     Entre le 22 septembre 2010 et le 27 février 2012, la cour d’assises tint cinq audiences. Au terme de chaque audience, elle rejeta la demande d’élargissement d’Aziz Mahmut Koç et ordonna son maintien en détention provisoire au vu de la nature de l’infraction reprochée, de l’état des preuves et du fait qu’il s’agissait d’une infraction prévue par l’article 100 § 3 de la loi sur la procédure pénale. 25.     A ce jour, la procédure pénale est toujours pendante devant les instances internes. B.     Le droit interne pertinent 26.     Selon l’article 100 de la loi sur la procédure pénale, la mise en détention provisoire d’une personne n’est possible que s’il existe de forts soupçons quant à la commission par la personne concernée de l’infraction reprochée et s’il existe un motif de détention, à savoir le risque de fuite ou d’altération des preuves. Cela étant, pour certains délits particulièrement graves parmi lesquels figure celui reproché aux requérants, l’article 100 §   3 de la loi indique que l’on peut présumer l’existence de motifs de détention (risque de fuite et/ou d’altération des preuves) lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis l’infraction. GRIEFS 27.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants Barış Yiğit et Aziz Mahmut Koç dénoncent la durée de leur garde à vue. 28.     Invoquant toujours l’article 5 § 3, les trois requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire. Par ailleurs, ils dénoncent le fait qu’ils n’ont pas comparu devant un juge pendant une période de plus de cinq mois, entre le 15 mars 2008 (date de comparution devant le juge d’assises) et le 1 er septembre 2008 (date de la première audience de la cour d’assises). 29.     Invoquant les articles 5 § 4 et 6 § 3 b), les requérants dénoncent une atteinte au principe d’égalité des armes dans la mesure où l’accès au dossier d’enquête a été restreint jusqu’à la date d’inculpation par le procureur de la République. En effet, ils soutiennent que ni leur avocat ni eux-mêmes n’ont eu la possibilité d’analyser et de prendre une copie du dossier pendant leur interrogation et la procédure d’opposition à leur détention provisoire. Les requérants allèguent, d’autre part, une atteinte au principe d’égalité des armes et à leur droit à un procès contradictoire car la cour d’assises a procédé à l’examen de leur recours en opposition du 21 mars 2008 sur dossier, sans tenir d’audiences. Ils ajoutent, en outre, que la cour d’assises a prit à cette occasion l’avis du procureur de la République, que ni eux ni leur avocat n’ont pas reçu notification de cet avis et n’ont donc pas eu la possibilité de faire des commentaires à ce sujet. Ils remarquent également que la décision de maintien en détention provisoire du 15 avril 2008 a été rendue sur dossier, sans tenir d’audiences, sur la base de motifs stéréotypés, sans communiquer l’avis du procureur de la République demandant le maintien en détention des requérants. 30.     Invoquant l’article 5 § 5, les requérants dénoncent le fait de ne pas disposer de recours en indemnisation contre les violations des articles 5 §§   3 et   4 de la Convention. 31.     Invoquant l’article 6 § 1, les requérants se plaignent que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. 32.     Invoquant l’article 6 § 2, les requérants soutiennent que leur détention provisoire prolongée constitue une atteinte au principe de la présomption d’innocence. 33.     Invoquant l’article 6 § 3 c), les requérants Barış Yiğit et Aziz Mahmut Koç dénoncent le fait de ne pas pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat pendant les vingt-quatre premières heures de leur garde à vue. 34.     Invoquant l’article 13, les requérants se plaignent de ne pas disposer d’un recours effectif pour contester les violations des articles 5 et 6 de la Convention. EN DROIT 35.     Invoquant l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire, de la restriction d’accès au dossier d’enquête, de la non-communication de l’avis du procureur lors de l’examen du recours en opposition du 21 mars 2008 et de l’absence d’un recours pour obtenir réparation. 36.     Invoquant l’article 5 § 3, le requérant Barış Yiğit se plaint de la durée de sa garde à vue. 37.     Invoquant en outre les articles 6 § 1, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale. 38.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs. Elle juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 39.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas disposer d’un recours effectif pour présenter leurs griefs tirés des articles   5 et 6. 40.     Pour autant que les requérants se plaignent de ne pas disposer de recours effectifs pour présenter leurs griefs tirés de l’article 5, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de l’examiner séparément dans la mesure où leur grief tiré de l’article 5 § 4 – lex specialis – est communiqué. 41.     Pour autant que les intéressés dénoncent l’absence de recours efficace pour contester la durée de la procédure pénale, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 §   2   b) de son règlement. 42.     Invoquant l’article 5 § 3, le requérant Aziz Mahmut Koç se plaint de la durée de sa garde à vue. 43.     La Cour note que la garde à vue du requérant a commencé le 12   mars 2008 vers 4 h 10 et elle a pris fin dans la journée du 15 mars 2008 avec son placement en détention provisoire. La garde à vue a duré environ trois jours et demi. Pendant cette période, le requérant a été entendu par la police et le procureur de la République. En outre, la Cour constate qu’il a été arrêté dans le cadre d’une opération policière concernant plusieurs suspects et qu’il était soupçonné d’infractions terroristes. Aussi, la Cour estime que la durée de la garde à vue n’a pas été excessive. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 44.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants dénoncent d’une part, l’examen sur dossier de leur recours en opposition du 21   mars 2008, et d’autre part, de la décision de maintien en détention provisoire rendue ex officio le 15 avril 2008. 45.     S’agissant de l’absence d’audience lors de l’examen de l’opposition du 21 mars 2008, la Cour rappelle que l’exigence d’une audience lors de l’examen de chaque opposition pourrait entraîner une certaine paralysie de la procédure pénale ( voir, en ce sens, Knebl c. République tchèque , n o   20157/05, § 85, 28 octobre 2010). A la lumière de ces considérations et compte tenu du caractère spécifique de la procédure relevant de l’article   5 §   4, notamment de l’exigence de célérité, la Cour estime que la tenue d’une audience ne s’impose pas à chaque recours en opposition – sauf circonstances particulières. Aussi, la Cour considère que si les détenus ont pu comparaître en première instance devant le juge appelé à se prononcer sur leur détention, le défaut de comparution en appel – comparution personnelle des détenus ou, au besoin, de leur représentant – n’enfreint pas en soi l’article 5 § 4 de la Convention, à moins que cette circonstance ne porte atteinte au respect du principe de l’égalité des armes (voir Altınok c.   Turquie , n o 31610/08, § 54, 29 novembre 2011). 46.     La Cour observe que la cour d’assises a rejeté l’opposition formée contre la décision de placement en détention provisoire à l’issue d’un examen sur dossier, sans avoir entendu les requérants. Elle estime cependant que l’absence de comparution des intéressés dans le cadre de cette procédure n’a pas en soi porté atteinte au respect des principes de l’égalité des armes et du contradictoire dans la mesure où aucune des parties n’a participé oralement à la procédure d’opposition en question. Elle observe aussi que lors de l’examen de l’opposition par la cour d’assises le 26   mars 2008, la comparution des requérants devant le juge remontait seulement à onze jours, à savoir le 15 mars 2008. Lors de la comparution devant ce juge, les requérants ont été assistés de leur avocat et ils ont eu la possibilité de contester de manière appropriée les éléments de preuve ayant justifié leur placement en détention provisoire. 47.     Pour autant que les requérants se plaignent de la décision du 15   avril 2008 adoptée ex officio , la Cour rappelle que l’article 5 § 4 s’applique aux procédures menées devant un tribunal à la suite de l’introduction d’un recours contre la légalité de la détention, c’est-à-dire, d’une part, aux procédures concernant les demandes d’élargissement et, d’autre part, aux procédures relatives aux appels introduits contre les décisions sur la prolongation de la détention. Il en ressort que l’article 5 § 4 ne trouve pas à s’appliquer dès l’adoption d’office d’une décision sur la prolongation de la détention mais seulement à partir du moment où un recours est introduit contre une telle décision ( Knebl , précité, § 76, et Altınok , précité, § 39). 48.     Il s’ensuit qu’en l’espèce il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, au regard de l’article 5 § 4, sur les décisions adoptées ex officio et relatives à la prolongation de la détention ( Altınok , précité, §   40). 49.     S’agissant du grief relatif à l’absence de comparution devant le juge pendant plus de cinq mois entre le 15 mars 2008 et le 1 er septembre 2008, la Cour note que les requérants n’ont pas introduit ni même essayé d’introduire un quelconque recours pendant la période en question pour demander leur élargissement et contester son maintien en détention. L’article   5 § 4 ne reconnaît pas un droit à comparaître à des intervalles réguliers indépendamment de toute demande. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. 50.     Quant à l’autre grief soulevé sous l’angle de l’article 6 § 3 c) relatif à l’interdiction de communiquer avec l’avocat pendant vingt-quatre heures, la Cour observe cependant que la procédure pénale engagée à l’encontre des requérants est toujours pendante devant les juridictions nationales. Or, pour statuer sur sa conformité aux prescriptions de l’article 6 de la Convention, la Cour estime nécessaire de prendre en considération l’ensemble de la procédure pénale engagée. Les requérants ne sauraient donc, à ce stade, se plaindre d’une quelconque violation de la Convention sur ce point. Il leur est loisible de saisir de nouveau la Cour s’ils estiment toujours, à l’issue de la procédure interne, qu’ils sont victimes de la violation alléguée. Il s’ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée au sens de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief de M. Barış Yiğit tiré de la durée de sa garde à vue et les griefs des requérants tirés de la durée de la détention provisoire, de la restriction d’accès au dossier d’enquête, de la non-communication de l’avis du procureur lors de l’examen du recours en opposition du 21 mars 2008 et de l’absence d’un recours pour obtenir réparation, ainsi que des griefs tirés de la durée de la procédure pénale et de l’absence d’un recours effectif qui leur aurait permis de faire valoir ce grief   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0515DEC003521108
Données disponibles
- Texte intégral