CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0515DEC004080607
- Date
- 15 mai 2012
- Publication
- 15 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Ali Rıza Aydın, İbrahim Karakaya, Selman Yeşilgöz, M me Hayal Hanoğlu et MM. İmam Bazan et Hasan Şen, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1952, 1959, 1962, 1977, 1972 et 1965. Ils résident à Istanbul, à l’exception du requérant İbrahim Karakaya qui réside à Ankara. Ils sont représentés devant la Cour par M e   M.   Hanbayat, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant Ali Rıza Aydın possède à Mazgirt (province de Tunceli) des terrains et une maison familiale héritée, où il affirme passer les vacances d’été. Les documents fournis par lui ne mentionnent que des terrains. Le père du requérant Hayal Hanoğlu dispose de terrains à Ovacık (province de Tunceli), situés selon lui autour du parc naturel. Leur maison aurait été détruite en 1996. Les titres de propriété fournis par ce requérant sont au nom de son père. Le requérant İbrahim Karakaya possède des terrains à Ovacık (province de Tunceli). Il affirme que la construction du barrage dans la vallée rendra plus difficile l’accès à ses biens. Les titres de propriété produits par lui font état de terrains et d’une maison au nom de son père. Leur maison aurait été détruite en 1994. Le requérant Hasan Şen affirme avoir hérité de terrains et que leur maison a été détruite en 1994. Il n’a fourni aucun justificatif du droit de propriété dont il se réclame. Les requérants Selman Yeşilgöz et İmam Bazan ne possèdent ni terrain ni maison dans la région en question. A.     Genèse de l’affaire 4.     À l’origine de la présente affaire se trouve le projet de construction d’un barrage et de centrales hydroélectriques à Konaktepe, à une quarantaine de kilomètres au nord de la ville de Tunceli. Planifié en 1994 par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, il s’inscrit dans le cadre global du «   projet de Munzur   », qui prévoit la construction au total de six barrages et huit centrales hydroélectriques dans la vallée de Munzur. La vallée accueille un parc national d’une superficie d’environ 42   000 hectares. Ainsi qu’il ressort du dossier, ce projet n’implique pas l’inondation de lieux d’habitation. 5.     Le 10 septembre 1998, le Conseil des ministres approuva le projet de Konaktepe et décida de confier la construction du barrage et des centrales hydroélectriques à un consortium de firmes américaines et turques, sous la responsabilité du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles. 6.     Le 27 septembre 2000, plusieurs associations de personnes originaires de Tunceli et de ses environs se réunirent pour créer un comité de protection de la vallée de Munzur. Les requérants Selman Yeşilgöz, Hayal Hanoğlu, İmam Bazan et Hasan Şen furent désignés membres de ce comité. B.     Recours en annulation devant le Conseil d’État 7.     Le 5 juin 2001, les requérants – en leur nom personnel – saisirent le Conseil d’État d’un recours en annulation contre la décision du Conseil des ministres du 10 septembre 1998, accompagné d’une demande en référé-suspension. Ils plaidaient l’absence d’utilité publique du projet de Munzur et alléguaient que la rentabilité de celui-ci n’avait pas été dûment calculée. A cet égard, ils disaient que la quantité totale d’énergie produite grâce à ce projet répondrait à peine à 1,2   % des besoins énergétiques du pays. Ils soutenaient également que ce projet porterait atteinte à l’environnement et à la diversité biologique de la vallée. Ils estimaient que l’équilibre atmosphérique et le climat de la région et, par conséquent, la faune et la flore s’en trouveraient affectés. Ils ajoutaient que ce projet ne tenait pas compte de la présence d’un parc national, dénonçaient l’absence de recherches archéologiques et affirmaient que la planification du projet ne tenait aucun compte des croyances des habitants de la région pour qui la vallée de Munzur avait un caractère sacré. Enfin, ils faisaient valoir que la planification de ce projet n’avait pas donné lieu à l’établissement d’une étude d’impact sur l’environnement, le patrimoine culturel et la vie quotidienne des habitants de la région. 8.     Le 21 avril 2003, la 10 e chambre contentieuse du Conseil d’État («   la 10 e   chambre contentieuse   ») rejeta la demande de référé-suspension et, le 10   juillet 2003, l’assemblée des chambres contentieuses du Conseil d’État («   l’assemblée des chambres contentieuses   ») rejeta l’opposition formée contre cette décision. 9.     Le 5 juillet 2005, la 10 e chambre contentieuse annula la décision attaquée au motif qu’aucune étude d’impact sur l’environnement n’avait été préalablement réalisée. Elle considéra que la dispense prévue par l’article   4 provisoire du règlement du 6 juin 2002 relatif à l’étude d’impact sur l’environnement ne pouvait pas être accordée pour ce projet. Elle releva en outre que le lieu d’implantation du projet était situé dans les limites d’un parc naturel et qu’aucune recherche détaillée n’avait été réalisée à la lumière de la législation en la matière. 10.     Le 23 février 2006, l’assemblée des chambres contentieuses cassa l’arrêt de la 10 e chambre contentieuse. Elle releva que la chambre contentieuse avait appliqué le règlement du 6 juin 2002 alors que le texte en vigueur à la date d’introduction du recours, à savoir le 5 juin 2001, était le règlement du 23 juin 1997. Or l’article premier provisoire de ce dernier texte prévoyait un autre cas de dispense. En effet, selon cette disposition, les projets dont l’emplacement avait été déterminé avant le 7 février 1993 étaient dispensés de l’obligation de réaliser une étude d’impact sur l’environnement. Or, l’emplacement du projet de Konaktepe ayant été arrêté bien avant cette date, pareille étude ne s’imposait pas. L’assemblée releva par ailleurs qu’à la demande des établissements de crédit, le consortium était en train d’établir une étude d’impact sur l’environnement conforme aux exigences de la Banque mondiale. 11.     Le 26 novembre 2007, la 10 e chambre contentieuse se conforma à l’arrêt de l’assemblée des chambres contentieuses et rejeta le recours des requérants tendant à l’annulation de la décision du Conseil des ministres. 12.     Le 28 janvier 2010, le Conseil de régulation du marché de l’énergie accorda à la société Konaktepe Elektrik Üretim A.   Ş. une licence d’exploitation de la centrale hydroélectrique. A une date non communiquée, une personne physique saisit le Conseil d’État d’une demande en annulation de cette décision, assortie d’un référé-suspension. Le 11 octobre 2010, la 13 e chambre contentieuse accéda à la demande de référé-suspension et ordonna le sursis à l’exécution de la décision du Conseil de régulation du marché de l’énergie. Elle releva que les autorisations requises par la loi et le règlement sur les parcs naturels n’avaient pas été obtenues et qu’aucun plan de développement à long terme du parc naturel n’avait été adopté. C.     Le droit interne pertinent 13.     L’article 10 de la loi n o 2872 sur l’environnement, publiée au Journal officiel du 11 août 1983, dispose   : «   Les établissements et exploitations qui envisagent de réaliser des activités susceptibles de causer des problèmes environnementaux préparent une étude d’impact sur l’environnement. Cette étude porte notamment sur les mesures envisagées pour réduire les conséquences dommageables des déchets et les précautions nécessaires à cette fin. Les types de projets pour lesquels une telle étude est requise, ainsi que le contenu de celle-ci et les principes qui régissent son approbation par les instances compétentes, seront déterminés par un règlement.   » 14.     L’article premier provisoire du règlement relatif à l’étude d’impact sur l’environnement, publié au Journal officiel du 23 juin 1997, prévoyait qu’une telle étude n’était pas obligatoire pour certains projets. Il en était ainsi si, avant le 7 février 1993   : - les projets d’applications étaient approuvés   ; - une autorisation, un permis ou une confirmation avaient été donné(e) par les autorités compétentes ou si une expropriation avait été décidée   ; - le projet avait été inclus dans un programme d’investissement   ; - le plan d’aménagement des sols avait été adopté   ; - l’emplacement du projet avait été déterminé   ; - la production et/ou l’exploitation avait débuté. 15.     Par la suite, un nouveau règlement a été adopté et publié au journal officiel du 6 juin 2002. Son article 4 provisoire a repris l’article premier provisoire du règlement antérieur, si ce n’est que la dispense d’étude d’impact sur l’environnement au motif que l’emplacement du projet avait été déterminé avant le 7 février 1993 ne peut plus être accordée. GRIEFS 16.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent des conséquences probables du barrage et des centrales hydroélectriques de Konaktepe et estiment que leur bien-être risque de s’en trouver gravement affecté. Ils soutiennent en outre que le projet de construction, qui ne sert selon eux aucun intérêt public, portera atteinte à leur droit à la protection de leur intégrité physique et morale et à leur droit de vivre dans un environnement sain. 17.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants soutiennent que c’est à tort que les juridictions internes ont dispensé le projet de construction d’une étude d’impact sur l’environnement. EN DROIT 1.     Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention 18.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de l’impact environnemental du projet de Konaktepe et dénoncent l’absence de réalisation d’une étude à ce sujet. 19.     Le Gouvernement conteste toute qualité de victime aux requérants et nie toute ingérence dans leurs droits garantis par l’article 8 de la Convention. Il soutient que, la construction n’ayant pas encore commencé et les requérants n’habitant pas dans cette région, le projet en cause n’a aucune conséquence directe actuelle ou future sur leur bien-être. En effet, il souligne que ce projet ne présente aucun risque de pollution ou de détérioration de l’environnement. Il explique que, si l’étude d’impact environnemental en cours de rédaction par le consortium révèle un danger tenant à la réalisation du projet, le droit interne offrira des recours permettant de s’y opposer. A titre subsidiaire, il soutient que les exigences de l’article 8 de la Convention ont été respectées, tant sous son volet substantiel que sous son volet procédural. 20.     Les requérants conviennent que la construction du projet n’a pas encore commencé mais affirment qu’il n’y a plus d’obstacle juridique à sa mise en œuvre. Ils font remarquer que les juridictions administratives ont définitivement dispensé l’administration de la réalisation d’une étude d’impact environnemental. Quant à l’étude que le consortium est en train de rédiger, ils contestent sa fiabilité. 21.     Selon eux, les juridictions nationales n’ont pas dûment pris en considération l’impact de ce projet sur l’environnement et sur le parc naturel, qui abrite une faune et une flore très riches et diversifiées. Ils soulignent l’importance que revêt la préservation de l’environnement et font remarquer que le droit de vivre dans un environnement sain et équilibré est protégé par la Constitution turque. Ils se réfèrent également à différentes conventions internationales de protection de l’environnement. Ils disent qu’ils disposent de biens immeubles à Tunceli, qu’ils représentent une grande partie des personnes vivant dans cette région et qu’ils sont membres du comité de protection de la vallée de Munzur. Ils ajoutent qu’en plus des considérations d’ordre environnemental, il faut prendre en compte leurs croyances   : en effet, selon eux, cette vallée est sacrée. 22.     Les requérants présentent deux rapports. Le premier rapport décrit simplement la biodiversité de la vallée de Munzur mais ne traite pas de l’impact environnemental du projet litigieux. Le deuxième rapport évalue l’impact environnemental du projet de Konaktepe, uniquement en ce qui concerne la sylviculture. Rédigé en 2002 par un ingénieur forestier, il propose des mesures à adopter concernant l’impact du projet sur les forêts. L’ingénieur indique qu’avec la formation du lac de barrage, on peut s’attendre à une augmentation du taux d’enneigement et du nombre d’avalanches et suggère de tenir compte de ce risque lors de la construction des barrages et des équipements y rattachés. Il propose aussi de prendre des précautions pour éviter l’érosion et les glissements de terrain dans les zones concernées par des travaux. Il recommande également de ne pas retenir totalement l’eau de la rivière lors du remplissage du barrage et d’en laisser passer suffisamment pour la végétation bordant la rivière. Pour les nouvelles plantations à réaliser, il recommande l’utilisation de plantes locales. Il indique enfin qu’il y a lieu d’éviter les activités pouvant générer une pollution de l’eau et de l’air ainsi qu’une pollution sonore et propose de prendre des mesures préventives lors de la mise en œuvre du projet. 23.     Le tiers intervenant – la société Konaktepe Elektrik Üretim A.   Ş. – conteste toute qualité de victime aux requérants et toute ingérence dans leurs droits garantis par l’article 8 de la Convention. Il fournit plusieurs rapports. Le premier rapport, établi en août 2010 par un groupe d’universitaires issus de trois établissements, traite de l’impact du projet de Konaktepe sur la diversité biologique. Ces universitaires constatent que la réalisation du projet (sa construction et son exploitation) n’apporterait aucun changement important dans la zone concernée. Ils précisent que des projets de centrales hydroélectriques ont été réalisés tant en Turquie qu’à l’étranger et que leur impact sur l’environnement est limité. Par rapport aux autres centrales (nucléaires, thermiques ou au gaz naturel), les centrales hydroélectriques sont plus respectueuses de l’environnement et produisent une énergie «   propre   ». Ils concluent que l’impact de ce projet sur la faune et la flore est limité, voire négligeable, et qu’il est possible de l’atténuer en prenant certaines mesures. Le deuxième rapport, qui lui aussi évalue globalement l’impact du projet de Munzur sur la biodiversité, a été rédigé en juillet 2010 par des universitaires. Il examine également l’impact du projet sur le parc naturel, dont 2,5 % de la superficie serait recouverte par le lac du barrage. Il conclut que le projet n’aura aucune conséquence sérieuse et irréparable sur l’environnement. Un autre rapport sur la faune et la flore et sur l’évaluation écologique du projet global de la vallée de Munzur a été établi en septembre 2010 par des biologistes de l’université de Hacettepe. Il conclut lui aussi que l’impact de ce projet sur la faune et la flore et le parc national est limité, qu’il peut être réduit à néant ou au minimum et qu’il n’est pas irréversible. 24.     La Cour doit d’abord examiner si l’article 8 de la Convention trouve à s’appliquer aux circonstances de l’espèce. Elle rappelle que l’article 8 de la Convention protège le droit de l’individu au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. La Convention ne reconnaît pas expressément le droit à un environnement sain et calme, mais lorsqu’une personne pâtit directement et gravement du bruit ou d’autres formes de pollution, une question peut se poser sous l’angle de l’article 8 ( Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], n o   36022/97, § 96, CEDH 2003 ‑ VIII). L’article 8 s’applique aux atteintes graves à l’environnement pouvant affecter le bien-être d’une personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale, sans pour autant mettre en grave danger sa santé ( López Ostra c.   Espagne , 9 décembre 1994, §   51, série A n o 303-C). 25.     En l’espèce, les requérants se plaignent de l’impact environnemental du projet de Konaktepe. La Cour note tout d’abord que d’après les observations des parties, la construction du barrage et des centrales hydroélectriques de Konaktepe, objets de la présente requête, n’a toujours pas commencé. Il s’agit donc pour les requérants d’essayer de prévenir une éventuelle atteinte à leurs droits garantis pas l’article 8 de la Convention. 26.     La Cour note ensuite que le projet de Konaktepe s’inscrit dans le cadre d’un projet global qui prévoit la construction de six barrages et huit centrales hydroélectriques dans la vallée de Munzur. L’ensemble de ce projet, une fois mis en œuvre, permettra de répondre à 1,2 % des besoins énergétiques du pays. 27.     S’agissant de l’impact environnemental du projet de Konaktepe, la Cour observe que les requérants sont restés en défaut de prouver les graves répercussions alléguées de ce projet sur l’environnement. Ils n’ont pas étayé leurs allégations   devant la Cour, ni d’ailleurs devant les juridictions internes. L’étude d’impact environnemental fournie par eux ne concerne que les forêts   ; à l’exception de l’abatage d’arbres dans la zone concernée par le lac du barrage, elle ne mentionne aucun effet néfaste notable sur l’environnement. Elle se contente de formuler quelques recommandations à suivre lors de la construction et de l’exploitation du projet afin de réduire à néant ou au minimum l’impact de celui-ci sur les arbres. Il ressort en outre des rapports fournis par le tiers intervenant que le projet n’aura pas d’effet néfaste notable sur l’environnement. Là aussi, les experts préconisent simplement certaines mesures préventives visant à réduire à néant ou au minimum l’impact sur la faune et la flore. Rien dans le dossier n’indique que les autorités ne donneront pas suite à ces recommandations lors de la réalisation du projet. 28.     En tout état de cause, la Cour estime que les requérants ne sont pas fondés à affirmer que le projet de Konaktepe affectera directement leur bien-être. En effet, aucun d’eux n’habite dans la région en question   ; tous résident de manière permanente à Istanbul ou à Ankara, villes situées à plusieurs centaines de kilomètres de la zone concernée par le projet. Les intéressés sont cependant originaires de cette région et affirment s’y rendre pendant les vacances. Si certains d’entre eux disent posséder des maisons familiales dans la région en question, il n’est pas démontré qu’il s’agit de résidences secondaires situées à proximité du projet et pouvant être directement affectées par celui-ci (voir, par exemple, Fägerskiöld c.   Suède (déc.), n o   37664/04, 26 février 2008, et Kyrtatos c. Grèce , n o 41666/98, §   53, CEDH 2003 ‑ VI (extraits)). Les requérants se plaignent essentiellement de l’impact du projet sur l’écosystème de la vallée de Munzur   ; ils ne font aucunement état des répercussions de la construction du barrage sur leur mode de vie ou sur leur propriété ni d’une menace précise et directe pesant sur l’un ou l’autre (voir, dans le sens contraire, G. et E. c.   Norvège , n os   9278/81 et 9415/81, décision de la Commission du 3 octobre 1983, Décisions et rapports 35, p. 30). 29.     En conclusion, à supposer même que les requérants puissent prétendre à la qualité de victime, la Cour ne saurait admettre l’existence en l’espèce d’une quelconque ingérence dans le droit des intéressés au respect de leur domicile, de leur vie familiale ou de leur vie privée. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 2.     Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention 30.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la décision rendue par les juridictions administratives dispensant le projet litigieux de l’établissement d’une étude d’impact sur l’environnement. 31.     A supposer que l’article 6 de la Convention trouve à s’appliquer en l’espèce, la Cour note que ce grief est manifestement mal fondé pour les raisons expliquées ci-après. 32.     Elle rappelle que c’est d’abord aux autorités nationales et, spécialement, aux cours et tribunaux qu’il incombe d’interpréter le droit interne et qu’elle ne substituera pas sa propre interprétation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir entre autres Tejedor García c.   Espagne , 16   décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII). 33.     La Cour note que l’assemblée des chambres contentieuses a cassé l’arrêt de la 10 e chambre contentieuse pour application erronée du droit interne. Elle a relevé que la chambre avait appliqué un règlement entré en vigueur après la date d’introduction de l’action en annulation alors qu’il y avait lieu de statuer sur l’affaire selon les règles de droit en vigueur à la date d’introduction de cette action. Or l’article provisoire 1 er du règlement du 23   juin 1997, qui était en vigueur à la date d’introduction de l’action, indiquait que les projets dont l’emplacement avait été déterminé avant le 7   février 1993 étaient dispensés de l’obligation de réaliser une évaluation de l’impact environnemental. La Cour ne décèle aucune raison de mettre en cause l’application du droit interne par l’assemblée des chambres contentieuses. La solution retenue par elle ne saurait être regardée comme étant arbitraire, déraisonnable ou de nature à entacher l’équité de la procédure. En outre, elle a dûment motivé sa décision et expliqué en détail pourquoi le projet litigieux était dispensé de la réalisation d’un rapport d’évaluation de l’impact environnemental. 34.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0515DEC004080607
Données disponibles
- Texte intégral