CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0515DEC004857608
- Date
- 15 mai 2012
- Publication
- 15 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont des ressortissants turcs résidant à Hakkâri. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Y.G.   Arslan, avocat à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le procès-verbal d’examen des lieux et du corps de Yusuf Yaşar établi le 13 août 2005 par le parquet de Hakkâri indique que, à la suite d’un affrontement armé entre les gendarmes du commandement de Hakkâri et les membres d’une organisation terroriste séparatiste, un terroriste avait été retrouvé mort à côté d’engins explosifs. Toujours selon le procès-verbal, une pièce d’identité au nom de Yusuf avait été retrouvée sur le corps du défunt. Des photographies du corps furent prises et le corps fut transféré à l’hôpital public de Hakkâri. Le médecin indiqua la présence de nombreux orifices d’entrée de balles sur le corps de Yusuf. Il conclut qu’il était décédé des suites de ses blessures par balles. 4.     Le 22 novembre 2005, le requérant Kamil Yaşar –   frère de Yusuf   – déposa devant le parquet de Hakkâri. Il déclara que son frère n’était membre d’aucune organisation illégale et demanda que les circonstances du décès de son frère fussent éclaircies. 5.     Le 9 janvier 2008, après avoir entendu différents témoins et gendarmes, le parquet de Hakkâri conclut que Yusuf était décédé à la suite d’un affrontement armé entre les gendarmes du commandement de Hakkâri et les membres de l’organisation terroriste séparatiste. Il rendit une ordonnance de non ‑ lieu au sujet du décès de Yusuf. 6.     Le 1 er février 2008, sans être représenté par un avocat, Kamil Yaşar contesta cette ordonnance devant le président de la cour d’assises de Van. 7.     Le 6 février 2008, le président de la cour d’assises de Van confirma l’ordonnance attaquée au motif qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’ouverture d’une nouvelle enquête pénale sur la mort de Yusuf. 8.     Le 11 mars 2008, cette décision fut notifiée au domicile du requérant, à Hakkâri. B.     Le droit interne pertinent La loi n o 7201 sur la notification 9.     L’article 10 § 1 de la loi n o 7201 sur la notification dispose   : «   La notification est effectuée à la dernière adresse connue de l’intéressé. (...)   » 10.     L’article 11 § 1 de la loi dispose   : «   Dans les affaires suivies par un avocat, la notification est faite à l’avocat. Lorsqu’il y a plusieurs avocats, la notification à l’un d’entre eux est suffisante. Si la notification a été faite à plusieurs avocats, la date à prendre en compte est celle de la notification faite au premier avocat. (...)   » GRIEFS 11.     Invoquant les articles 2, 6, 13 et 14 de la Convention, les requérants soutiennent que leur proche a été victime d’une exécution extrajudiciaire en raison de son origine ethnique. Ils allèguent en outre que l’enquête menée n’était pas suffisante pour identifier les responsables du décès de leur proche. Ils se plaignent enfin de l’absence d’une autorité judiciaire à laquelle s’adresser au sujet de la mort de leur proche. EN DROIT 12.     Les requérants allèguent que leur proche a été victime d’une exécution extrajudiciaire et se plaignent de l’insuffisance de l’enquête menée sur le décès de leur proche. Ils invoquent les articles 2, 6, 13 et 14 de la Convention. Eu égard à la formulation et au contenu des griefs des requérants, la Cour décide de les examiner uniquement sous l’angle de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) 2.     La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : a)     pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b)     pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; c)     pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.   » 13.     Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête en vertu de l’article   35 § 1 de la Convention pour non-respect du délai de six mois. Il expose que la décision de la cour d’assises de Van du 6 février 2008 a été notifiée au requérant Kamil Yaşar le 11 mars 2008 et que la présente requête a été introduite le 25 septembre 2008, soit plus de six mois après la date de la notification. 14.     Les requérants ne se prononcent pas sur ce point. 15.     La Cour rappelle que, s’agissant de la computation du dies a quo , elle a toujours tenu compte du droit et de la pratique internes (à titre d’exemples, signification d’office d’un arrêt en droit interne   : Worm c.   Autriche , 29 août 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997-V   ; absence de signification en droit interne   : Papachelas c. Grèce [GC], n o   31423/96, §§ 30-31, CEDH 1999-II   ; notification de l’amende   : Seher Karataş c. Turquie , n o 33179/96, §   28, 9 juillet 2002   ; notification faite au requérant et à son représentant   : Mehmet Ali Okur c. Turquie , n o 31869/06, §   45, 17 janvier 2012). 16.     En l’espèce, la Cour note d’abord que Kamil Yaşar a contesté seul, sans l’assistance d’un avocat, la décision de non-lieu rendue par le procureur de la République de Hakkâri devant le président de la cour d’assises de Van. Ce dernier a rendu sa décision le 6 février 2008. Ensuite, il ressort de l’avis de notification présenté par le Gouvernement –   et non contesté par les requérants   – que cette décision a été notifiée à Kamil Yaşar, à son domicile, à Hakkâri, le 11 mars 2008 (voir, a contrario , Mehmet Ali Okur , précité, §   46). Or la présente requête a été introduite devant la Cour de Strasbourg le 25   septembre 2008, soit plus de six mois après la notification en question. 17.     Il s’ensuit que la présente requête a été introduite plus de six mois après la date de la décision interne définitive et qu’elle doit donc être rejetée, en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0515DEC004857608
Données disponibles
- Texte intégral