CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0515DEC005602210
- Date
- 15 mai 2012
- Publication
- 15 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant , Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, M. Eric Alboreo, est un ressortissant français, né en 1963. Il est représenté devant la Cour par M e   P. Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. B.     La détention du requérant Le 24 janvier 1999, le requérant fut placé en détention provisoire pour vol avec arme et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Il lui était reproché d’avoir participé avec deux complices, P. et V., au braquage d’un fourgon blindé au cours duquel un convoyeur avait été abattu. A compter du 3 février 2000, il fut inscrit par l’administration pénitentiaire au registre des «   détenus particulièrement signalés   » (DPS). Le 22 novembre 2002, le requérant fut condamné par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône à une peine de vingt ans de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté de dix ans. Le 16 avril 2003 le requérant s’évada en hélicoptère avec deux codétenus. Réincarcéré le 9 mai 2003, il fut condamné par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône le 19 janvier 2007 à cinq années de prison supplémentaires. Le requérant a été libéré le 17 mars 2010 pour raisons médicales. C.     L’état de santé du requérant et son suivi médical Le 11 avril 2006, un médecin de l’Unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) de Perpignan rédigea un certificat dans lequel elle indiquait que le requérant présentait des anomalies neurologiques nécessitant des explorations. Le 3 août 2007, l’UCSA de Lannemezan programma une hospitalisation au sein de l’Unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) de Toulouse pour faire subir des examens au requérant L’administration pénitentiaire s’opposa à cette hospitalisation pour des raisons de sécurité. Le 28 avril 2008, la sous-direction de l’état-major de sécurité du ministère de la Justice adressa un courrier à la directrice du centre pénitentiaire de Lannemezan envisageant une éventuelle admission du requérant à l’hôpital pénitentiaire de Fresnes. A la suite de plusieurs autres examens qui mirent en évidence un cancer du poumon, le requérant subit le 8 janvier 2009 une lobectomie au Centre hospitalier universitaire de Toulouse. Il réintégra le centre pénitentiaire le 16 janvier 2009 et fut ultérieurement extrait toutes les trois semaines pour les chimiothérapies postopératoires prescrites. Le 20 janvier 2009, le dossier du requérant fut discuté en réunion pluridisciplinaire de cancérologie. La conclusion de cette réunion fut l’indication d’une chimiothérapie complémentaire. Le 18 février 2009, une réunion eut lieu à la préfecture de Haute-Garonne concernant la situation du requérant. En conclusion, il fut convenu que le préfet allait saisir le directeur de l’UHSI de Rangueil en vue d’obtenir le maintien du requérant dans cet établissement. Le 19 février 2009, la juge de l’application des peines de Tarbes commit un expert aux fins principalement de dire si l’état du requérant était durablement incompatible avec un maintien en détention. Le 11 mars 2009, le requérant déposa devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau une demande visant à la suspension de la décision du garde des Sceaux rejetant sa demande de radiation du répertoire des DPS, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision. Le 25 mars 2009, le médecin de l’UCSA rédigea un certificat indiquant que le centre pénitentiaire de Lannemezan n’était pas adapté à l’état clinique du requérant et aux risques de complication d’une chimiothérapie. Le 27 mars 2009, le docteur P., expert judiciaire auprès de la cour d’appel de Pau rendit le rapport d’expertise pour lequel elle avait été nommée par la juge de l’application des peines de Tarbes. En réponse à l’une des questions posées, elle précisa que le traitement provoquait des effets secondaires qui devaient être gérés pour le requérant au sein de l’établissement pénitentiaire de Lannemezan, ce qui était probablement possible. Le 30 mars 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Pau se prononça sur la demande du requérant du 11 mars précédent. Il considéra que 1’urgence justifiait une radiation de l’intéressé de ce répertoire selon la procédure accélérée prévue par l’instruction ministérielle. Le 3 avril 2009, le ministre de la Justice prit une décision de maintien du requérant au répertoire des DPS.   Cette décision fut communiquée à l’avocat du requérant le 21 avril suivant. Le 15 avril 2009, le contrôleur général des lieux de privation de liberté adressa un courrier à l’avocat du requérant dans lequel il indiquait que, compte tenu de la gravité de la situation, il saisissait le jour même le directeur de l’administration pénitentiaire. Le 5 mai 2009, le requérant saisit le juge de l’excès de pouvoir de la décision de le maintenir au répertoire des DPS et demanda la suspension de l’exécution de celle-ci. Le 14 mai 2009, il adressa un courrier au juge d’application des peines pour demander une permission de sortie de trois jours, plus le délai de route, pour aller consulter le docteur H., cancérologue à Marseille. Par ordonnance du 25 mai 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Pau rejeta la demande de suspension en considérant qu’aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le requérant saisit le Conseil d’État d’une requête en annulation de cette décision. Le 19 mai 2009, la juge d’application des peines de Tarbes nomma un nouvel expert aux fins de dire principalement si l’état du requérant était durablement incompatible avec un maintien en détention et dire si des soins nécessaires pouvaient être dispensés en milieu carcéral dans des conditions optimales. Le 4 juin 2009, l’expert rendit son rapport. Il y indiquait que l’état du requérant était «   stationnaire   », «   susceptible de modifications en aggravation avec incertitude concernant le pronostic à moyen et long terme   ». Il précisait encore qu’en tout état de cause, le requérant devrait bénéficier de scanners de contrôle tous les trois mois pendant deux ans puis tous les six mois pendant une durée totale de cinq ans prédictive afin de déclarer cette pathologie éventuellement guérie. Le 5 juin 2009, le conseiller d’insertion et de probation de la prison de Lannemezan émit un avis favorable à la demande de permission exceptionnelle. Il relevait que le docteur H. avait suivi le traitement de la pathologie du requérant et que ce double suivi avait abouti à une divergence d’opinion quant au traitement à appliquer au requérant à l’issue de la chimiothérapie. Il ajoutait que cette permission était destinée, par la réalisation d’un examen spécifique, à clore cette divergence. Le 15 juin 2009, le juge d’application des peines rendit une ordonnance octroyant cette permission de sortie pour des «   considérations   humaines   », selon les modalités précisées et tenant compte des délais de route. Le 18 juin 2009, le médecin de l’UCSA de la prison de Lannemezan rédigea un certificat dans lequel il indiquait que son attention avait été attirée par l’équipe marseillaise de l’hôpital Beauregard sur la nécessité d’un traitement complémentaire du requérant. Sur appel du parquet, la chambre d’application des peines de la cour d’appel de Pau se prononça le 19 juin 2009. Celle-ci constata d’emblée que ce type de permission de sortie est limité de par la loi à une durée de vingt-quatre heures, et ne pouvait donc s’appliquer à l’autorisation sollicitée, prévue sur deux jours. Elle ajouta que, si les risques d’évasion apparaissaient effectivement limités, malgré un précédent relativement récent, le requérant demeurait toujours inscrit au répertoire des DPS. Dès lors, une autorisation de sortir sous escorte lui semblait plus opportune et légitime. La cour souligna que la demande avait également été formulée dans ce sens et que la majorité des avis donnés lors de la réunion de la Commission d’application des peines la préconisait. Le requérant expose qu’il eut un malaise dans la nuit du 21 au 22 juin 2009 et que le SMUR (Service mobile d’urgence et de réanimation) dut intervenir. Il ajoute que le lendemain matin, une escorte de gendarmerie se présenta à la prison pour le conduire à Marseille, mais que, compte tenu des conditions dans lesquelles le transport devait se faire, il refusa l’extraction et que la consultation fut annulée. Du 7 au 9 juillet 2009, le requérant fut hospitalisé à l’UHSI de Toulouse pour effectuer un bilan et bénéficier d’une consultation avec le docteur M., le cancérologue le suivant dans cet établissement. Le 14 août 2009, le conseiller d’insertion et de probation de Lannemezan fit un rapport sur une requête en aménagement de peine du requérant et émit un avis favorable à cette demande. Le 18 août 2009, un complément d’expertise fut déposé par le docteur D., à la demande du juge d’application des peines. Une stabilité au plan carcinologique fut mentionnée, ainsi que le fait que le requérant était toujours en demande du libre choix du suivi médical, incompatible avec son maintien dans le milieu carcéral. Par ailleurs, son transfert en tant que DPS restait incompatible avec ses problèmes rénaux. L’expert concluait que le requérant ne pouvait être considéré en rémission complète. Le 27 août 2009, le docteur M. rédigea un certificat indiquant que la détention de celui-ci était incompatible avec la participation à un essai clinique. Le 26 novembre 2009, le garde des Sceaux raya le requérant de la liste des détenus particulièrement signalés. Le 28 décembre 2009, le Conseil d’État constata que, le requérant ayant été rayé du répertoire des DPS, son recours n’avait plus d’objet. Le 17 mars 2010, la Cour de cassation se prononça sur le pourvoi formé par le requérant contre l’ordonnance de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Pau du 19 juin 2009. Elle estima que la décision était justifiée, dès lors que le fait d’accorder une autorisation de sortie sous escorte ne constitue pas en soi un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. GRIEFS Le requérant se plaint d’une manière générale des contraintes sécuritaires qui lui sont imposées du fait de son statut de détenu particulièrement signalé. 1.     Il invoque l’article 2 de la Convention et expose que la décision du ministère de le maintenir sur la liste des détenus particulièrement signalés empêche de le conduire à l’hôpital dans des délais très brefs. Il ajoute que son statut interfère dans les décisions prises par les autorités sanitaires, l’empêchant ainsi d’accéder aux soins les plus adaptés à son état de santé et risquant de précipiter l’évolution de sa maladie. 2.     Le requérant allègue également que l’article 3 a été violé. Il estime que les mesures sécuritaires prises à son encontre caractérisent un traitement inhumain au sens de cette disposition. Il expose que ces mesures ont entraîné une souffrance excédant l’épreuve de la détention. Il se plaint enfin de ce que les contraintes sécuritaires ne lui ont pas permis de se rendre à la consultation avec le docteur H. à Marseille en juin 2009. 3.     Sous l’angle de l’article 8, le requérant souligne que cette disposition a été érigée en protection subsidiaire de l’intégrité physique, offerte spécifiquement aux détenus. Il en conclut qu’un traitement qui n’atteindrait pas le seuil minimal de l’article 3 est susceptible de tomber sous le coup de l’article 8. EN DROIT Le requérant se plaint de ses conditions de détention et des conséquences de celles-ci sur son état de santé et sur les soins qui lui ont été dispensés. Il invoque les articles 2, 3 et 8 de la Convention qui se lisent respectivement   et notamment : Article 2 «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.   (...).   » Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   (...)   » Le Gouvernement argue au principal du fait que le requérant a été libéré le 17 mars 2010 du fait de son état de santé et qu’il n’était donc plus détenu depuis six mois lorsqu’il a saisi la Cour le 17 septembre 2010. Il expose que des griefs tirés de l’incompatibilité de son état de santé avec sa détention apparaissent, sinon tardifs, à tout le moins sans objet et il estime que le requérant doit expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas tenu la Cour informée de cette situation. Le requérant ne s’exprime pas sur ce point. Il ressort des documents produits par le Gouvernement que le requérant a été rayé du répertoire des détenus particulièrement signalés le 26 novembre 2009 et a été libéré pour raisons de santé le 17 mars 2010. La Cour rappelle qu’une requête peut être rejetée comme étant abusive si elle a été fondée sciemment sur des faits inexacts (voir, entre autres, Varbanov c. Bulgarie , arrêt du 5 octobre 2000, Recueil 2000-X, § 37   ; Akdivar et autres c. Turquie , arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1206, §§ 53-54, Řehàk c. République tchèque (déc.), n o 67208/01, 18 mai 2004   ; Keretchachvili c. Géorgie (déc.), n o 5667/02, § ..., CEDH 2006 ‑ V et Bessis c. France (déc.), n o 207/05, 13 septembre 2011). En l’espèce, dans sa requête introduite le 17 septembre 2010 par son représentant qui est avocat, le requérant mentionne être détenu au centre pénitentiaire de Lannemezan. Il indique en outre «   que les mesures sécuritaires imposées en raison de son statut de DPS caractérisent un traitement inhumain   », «   que le statut de DPS interfère dans les décisions prises par les autorités sanitaires, [l’]empêchant d’accéder aux soins les plus adaptés à son état de santé, et risquant de précipiter l’évolution de sa maladie   ». Il ajoute que «   ces contraintes réduisent [ses] chances de survie». La Cour relève encore que le requérant a indiqué dans sa requête que le Conseil d’État, dans son arrêt du 28 décembre 2009, avait considéré qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur sa requête concernant son statut de DPS, mais qu’il s’est abstenu d’indiquer que c’était en raison du fait qu’il avait été rayé du répertoire des DPS le 26 novembre 2009. Il n’a pas non plus fourni à la Cour copie de cet arrêt. Enfin, la Cour constate que, malgré l’invitation faite par le Gouvernement dans ses observations, le requérant et son avocat se sont abstenus de donner quelque explication que ce soit sur les raisons pour lesquelles ils avaient omis d’informer la Cour du fait que le requérant avait été libéré de prison le 17 mars 2010. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’aussi bien en ce qui concerne le statut de DPS que la situation carcérale, la présente requête est abusive, dans la mesure où elle est fondée sciemment sur des faits inexacts. Il s’ensuit qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3a) de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Dean Spielmann   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 15 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0515DEC005602210
Données disponibles
- Texte intégral