CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0515DEC006362711
- Date
- 15 mai 2012
- Publication
- 15 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s401C450A { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s3B3A5DE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7714A00D { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sBAD0D18F { width:1.87pt; display:inline-block } .sD5C72CDD { width:189.76pt; display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block }     TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 63627/11 Constantin ABĂLUŢĂ et autres contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 15 mai 2012 en une chambre composée de   :   Josep Casadevall, président,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ján Šikuta,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Kristina Pardalos, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 juin 2011, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, M. Constantin Abăluţă et 306 autres requérants dont les noms sont disponibles au Greffe de la Cour, sont des ressortissants roumains, tous militaires à la retraite. Ils sont représentés devant la Cour par M e   I. Olteanu, avocat à Bucarest. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Les requérants, anciens militaires, bénéficiaient d’une retraite calculée selon la loi n o   164/2001 relative aux pensions des militaires. Pendant la durée de leur service, ils avaient versé au budget de l’Etat environ 5   % de leur solde aux fins de bénéficier d’une retraite complémentaire. La retraite mensuelle de base représentait environ 60   % de leur dernière solde et était prise en charge intégralement par le budget de l’Etat. 4.     La loi n o   119 du 30 juin 2010 abrogea plusieurs régimes spéciaux, dont celui des militaires, en vue d’assurer l’équilibre budgétaire et de corriger les inégalités entre les divers régimes de retraite. En vertu de la décision du gouvernement n o   735/2010, les pensions des anciens militaires devaient être recalculées et intégrées au régime général des pensions dans un délai de cinq mois après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. 5.     La loi n o   263/2010 établit un nouveau régime général des pensions, applicable également aux militaires. Les pensions de ces derniers furent recalculées en fonction de l’âge de départ à la retraite, de la durée et du montant des cotisations. La durée du service dans l’armée fut assimilée aux périodes de cotisation au sens de la loi. 6.     L’ordonnance d’urgence du gouvernement n o   1/2011 abrogea la décision n o   735/2010, modifia certains aspects techniques du calcul des retraites et prolongea le délai de mise en place du nouveau régime général. 7.     Les requérants affirment que l’instauration de ce nouveau régime a entraîné une diminution de leurs pensions de retraite. 8.     Dans l’intervalle, plusieurs anciens militaires, dont une partie des requérants, avaient demandé devant les juridictions internes du contentieux administratif l’annulation de la décision du gouvernement n o   735/2010 et le maintien de l’ancien mode de calcul de leurs pensions. 9.     A la suite de l’abrogation de la décision susmentionnée, les juridictions internes, dont les cours d’appel de Cluj et de Bucarest, rejetèrent ou déclarèrent irrecevables ces actions. GRIEF 10.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o   1 et l’article   14 de la Convention, les requérants allèguent que la réforme des régimes de retraite a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens en les privant de la pension établie au moment de leur départ à la retraite alors que d’autres catégories sociales, tels les anciens magistrats, continuent de bénéficier d’un mode de calcul plus avantageux. EN DROIT 11.     Les requérants allèguent la violation de l’article 1 du Protocole n o   1 et de l’article   14 de la Convention, en raison de la diminution de leurs pensions. Ils soutiennent également que, du fait des changements législatifs opérés, ils n’ont pas disposé d’une voie de recours interne efficace qui leur eût permis de se plaindre de la situation litigieuse et d’en demander le redressement. 12.     La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’existence en droit interne d’un recours effectif et sur l’obligation pour les requérants de l’exercer dès lors qu’en tout état de cause la requête est irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous. 13.     La Cour rappelle que si l’article 1 du Protocole n o   1 garantit le versement de prestations sociales à des personnes ayant payé des contributions à une caisse d’assurance, il ne saurait être interprété comme donnant droit à une pension d’un montant déterminé (voir notamment Skorkiewicz c. Pologne (déc.), n o 39860/98, 1 er juin 1999, Jankovic c.   Croatie (déc.), n o 43440/98, CEDH 2000-X, Kuna c. Allemagne , (déc.), n o   52449/99, CEDH-2001, Blanco Callejas c. Espagne (déc.), n o   64100/00, 18   juin 2002, et Maggio et autres c. Italie , n os 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 et 56001/08, § 55, 31 mai 2011). 14.     La Cour rappelle également que les Etats parties à la Convention jouissent d’une marge d’appréciation assez ample lorsqu’il s’agit de réglementer leur politique sociale. L’adoption des lois pour établir l’équilibre entre les dépenses et les recettes de l’Etat impliquant d’ordinaire l’examen de questions politiques, économiques et sociales, la Cour considère que les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées pour déterminer les moyens les plus appropriés pour parvenir à cette fin et elle respecte leurs choix, sauf s’ils se révèlent manifestement dépourvus de base raisonnable ( Mihaieş et Senteş c.   Roumanie (déc.), n os 44232/11 et 44605/11, 6 décembre 2011). 15.     En l’espèce, la Cour note que la réforme des régimes de pension reposait sur des raisons objectives, à savoir le contexte économique et la volonté de corriger les inégalités entre les divers régimes (paragraphe 4 ci ‑ dessus). 16.     A cet égard, la Cour constate que la diminution alléguée des pensions des requérants constituait une façon d’intégrer ces pensions dans le régime général prévu par la loi n o 263/2010 et estime que les motifs avancés pour l’adoption de cette loi ne sauraient passer pour déraisonnables ou disproportionnés. 17.     La Cour tient également compte du fait que la réforme n’a pas eu d’effet rétroactif et que la durée du service dans l’armée a été assimilée aux périodes de cotisation au sens de la loi. Dès lors, les requérants n’ont pas perdu la pension qui leur était due en vertu des versements effectués pendant leur service, mais uniquement une partie de la pension qui était prise en charge intégralement par le budget de l’Etat et qui représentait un avantage dont ils avaient précédemment bénéficié en raison de la nature de leur profession (voir, mutatis mutandis , Frimu et autres c. Roumanie (déc.), n o 45312/11, 7 février 2012). 18.     S’agissant de la différence de traitement par rapport à d’autres catégories de retraités, la Cour rappelle qu’une distinction est discriminatoire au sens de l’article 14 de la Convention si elle manque de justification objective et raisonnable. 19.     En l’espèce, la Cour estime que le fait que d’autres catégories sociales continuent de bénéficier d’un mode de calcul des pensions plus avantageux relève lui aussi de la marge d’appréciation de l’Etat. 20.     Au vu de ces éléments, la Cour considère que les mesures critiquées par les requérants n’ont pas fait supporter à ceux-ci une charge disproportionnée et excessive incompatible avec le droit au respect des biens et ne leur ont pas fait subir une discrimination injustifiée au regard de la situation d’autres retraités. 21.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 15 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0515DEC006362711
Données disponibles
- Texte intégral