CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0522DEC000050408
- Date
- 22 mai 2012
- Publication
- 22 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Domenico Castellino, est un ressortissant italien né en 1956. Au moment de l’introduction de la requête il était détenu à Lantin. Il a été représenté devant la Cour par M e M. Neve et M e S. Berbuto, avocats à Liège. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant fut accusé avec plusieurs complices, dont M. Taxquet ( Taxquet c. Belgique [GC], n o 926/05, CEDH 2010) d’avoir commis l’assassinat d’un ministre d’Etat, AC, et de la tentative d’assassinat de la compagne de ce dernier, MHJ. Selon les termes de l’acte d’accusation, il leur était reproché d’avoir, à Liège, le 18 juillet 1991   : «   comme auteurs ou coauteurs, soit exécuté ou coopéré directement à l’exécution des crimes, soit, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, les crimes n’eussent pu être commis, soit par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué aux crimes, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics ou des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques qui ont été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, directement provoqué à commettre les crimes, 1.     volontairement, avec intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne de [AC], avec la circonstance que le meurtre a été commis avec préméditation, crime qualifié d’assassinat par la loi   ; 2.     tenté de, volontairement, avec l’intention de donner la mort et avec préméditation, commettre un homicide sur la personne de [MHJ], la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs   ; crime qualifié de tentative d’assassinat par la loi.   » 4.     Les autorités belges n’ayant vraisemblablement pas notifié les actes de la procédure au domicile italien du requérant, celui-ci ne se constitua pas dans la procédure et fut considéré comme défaillant. 5.     Le jury fut appelé à répondre aux quatre questions suivantes concernant le requérant   : «   Question n o 1 – FAIT PRINCIPAL CASTELLINO Domenico, accusé ici défaillant, est-il coupable, Comme auteur ou coauteur de l’infraction , – soit pour avoir exécuté l’infraction ou avoir coopéré directement à son exécution, – soit pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour son exécution une aide telle que sans son assistance l’infraction n’eût pu être commise, – soit pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué l’infraction, – soit pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou des lieux publics, soit par des écrits, des imprimés, des images ou des emblèmes quelconques affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public directement provoqué à commettre l’infraction, D’avoir à Liège, le 18 juillet 1991, volontairement, avec l’intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne de [AC]   ? REPONSE   : oui Question n o 2 – CIRCONSTANCE AGGRAVANTE   : L’homicide volontaire avec l’intention de donner la mort repris à la question précédente a-t-il été commis avec préméditation   ? REPONSE   : oui Question n o 3 – FAIT PRINCIPAL CASTELLINO Domenico, accusé ici défaillant, est-il coupable, Comme auteur ou coauteur de l’infraction, (...) D’avoir à Liège, le 18 juillet 1991, volontairement, avec l’intention de donner la mort, tenté de commettre un homicide sur la personne de [JMH], la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur   ? REPONSE   : oui Question n o 4 – CIRCONSTANCE AGGRAVANTE   : La tentative d’homicide volontaire avec l’intention de donner la mort reprise à la question précédente a-t-elle été commise avec préméditation   ? REPONSE   : oui   » 6.     Le 7 janvier 2004, la cour d’assises de Liège condamna le requérant par défaut pour avoir, comme auteur ou coauteur, commis l’assassinat d’AC et tenté d’assassiner MHJ. La peine fut fixée à vingt ans d’emprisonnement. 7.     Dans l’émission «   Questions à la Une   » de la Radiotélévision Belge Francophone, diffusée au début 2006, l’un des coaccusés du requérant, SN, déclara avoir été l’informateur anonyme. Il dit avoir agi comme «   intermédiaire   » pour le compte du requérant, dont il aurait relayé les accusations. Au cours de l’émission, l’identité du témoin anonyme fut confirmée par celui qui était ministre de la Justice à l’époque des faits. SN indiqua avoir perçu de l’Etat belge, à titre de «   commission d’intermédiaire   », la somme de 3   000   000 francs belges (74   368,06 euros). Quant au requérant, il aurait perçu 5   000   000 francs belges (123   946,76   euros). 8.     Le 26 mars 2006, le requérant fut interpellé en Allemagne lors d’un contrôle de la police routière. Le 2 juin 2006, il fut extradé vers la Belgique et incarcéré à la prison de Lantin. Après avoir pris connaissance de sa condamnation par défaut, le requérant fit opposition, en alléguant ne pas avoir reçu signification de l’acte d’accusation à son domicile légal en Italie. Le 30 novembre 2006, attendu que l’acte d’accusation ne semblait pas avoir été notifié au domicile légal du requérant en Italie, la cour d’assises de Liège accueillit le recours en opposition et déclara la condamnation prononcée non avenue, tant au pénal qu’au civil. 9.     Le 29 décembre 2006, un nouvel acte d’accusation fut émis à l’égard du requérant. Aux termes de cet acte, le requérant était accusé   d’avoir, à Liège, le 18 juillet 1991   : «   comme auteurs ou coauteurs, soit exécuté ou coopéré directement à l’exécution des crimes, soit, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, les crimes n’eussent pu être commis, soit par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué aux crimes, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics ou des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques qui ont été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, directement provoqué à commettre les crimes, 1. volontairement, avec intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne de [AC], avec la circonstance que le meurtre a été commis avec préméditation, crime qualifié d’assassinat par la loi   ; 2. tenté de, volontairement, avec l’intention de donner la mort et avec préméditation, commettre un homicide sur la personne de [MHJ], la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs   ; crime qualifié tentative d’assassinat par la loi.   » 10.     Le requérant fut renvoyé en jugement devant la cour d’assises de Liège. Celle-ci était composée de magistrats professionnels, dont deux avaient déjà siégé dans la procédure par défaut, et par un jury populaire nouvellement formé. 11.     Il ressort du dossier que les débats commencèrent le 5 mars 2007. Le 12 mars 2007, le conseil d’une partie civile déposa copie d’un article de presse daté du 16 mars 2006 et la retranscription du contenu de l’émission télévisée diffusée également en mars 2006. Ces documents relataient en particulier les déclarations de SN, qui affirmait avoir été témoin anonyme pour le compte du requérant, et celles de l’ancien ministre de la Justice, confirmant que SN avait été le témoin anonyme. Il ressort du dossier que le procès-verbal de l’audience mentionnait que le requérant et ses conseils furent entendus en leurs observations à ce sujet. La teneur de ces observations n’était toutefois pas précisée. Le Président accepta de joindre au dossier les pièces litigieuses. 12.     Les débats se terminèrent le 15 mars 2007. Le jury était appelé à répondre à quatre questions, qui ne sont pas versées au dossier. Leur texte était vraisemblablement identique à celui des questions posées dans la procédure par défaut. Le jury répondit oui aux trois premières questions et non à la quatrième, disqualifiant ainsi la tentative d’assassinat de MHJ en tentative de meurtre. 13.     Par un arrêt du 15 mars 2007, la cour d’assises de Liège condamna le requérant à vingt ans de réclusion. Lors de la fixation de la peine, la cour tint compte en particulier du rôle déterminant tenu par l’accusé dans le déroulement des faits tels qu’ils s’étaient produits. Le requérant fut également condamné à payer les frais de la procédure par défaut au motif que la cour tint le requérant pour responsable de sa défaillance au procès. 14.     Le requérant se pourvut en cassation. Invoquant les articles 6 et 7 de la Convention, il alléguait ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable. Il se plaignait du manque de motivation de l’arrêt de la cour d’assises, et arguait qu’il était contradictoire de lui prêter un rôle déterminant après que le jury eût disqualifié la tentative d’assassinat de MHJ en une tentative de meurtre. Ensuite, le requérant se plaignait que l’arrêt attaqué n’énumérait pas non plus les raisons pour lesquelles il avait été, à tort, considéré comme responsable de sa défaillance et condamné à payer les frais de la procédure par défaut. Le requérant alléguait par ailleurs que le jury n’avait pas disposé du temps suffisant pour lire toutes les pièces du volumineux dossier   et qu’il n’avait pas disposé de toutes les pièces de la procédure par défaut. En outre, il se plaignait de la nouvelle composition du jury par rapport à celui du procès par contumace, alors que deux magistrats professionnels, dont le Président, avaient déjà siégé dans la procédure par défaut. Enfin, la cour d’assises n’avait pas ordonné l’écartement de deux pièces, soit un article de presse et la transcription d’une émission télévisée, jointes au dossier par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire. 15.     Le 27 juin 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant et estima que celui-ci n’avait pas précisé en quoi l’arrêt attaqué contrevenait aux articles 6 et 7 de la Convention. Elle estima notamment qu’il n’y avait aucune contradiction entre l’attribution au requérant d’un rôle déterminant et la disqualification de la tentative de crime susmentionnée. Quant aux frais de procédure, le requérant n’ayant pas soulevé ce grief devant la cour d’assises, ce grief était irrecevable. Dans la mesure où le requérant se plaignait que les jurés n’avaient pas disposé de toutes les pièces du dossier constitué dans la procédure par défaut, ce point était également irrecevable car non soulevé devant la juridiction de fond. S’agissant de la courte durée du procès et de l’impossibilité pour les jurés de lire l’ensemble des pièces du dossier, ceci n’entraînait pas l’illégalité de l’arrêt vu le principe de l’oralité des débats. Quant à la composition du nouveau jury, aux termes des dispositions applicables, la décision de recevoir l’opposition et de déclarer la condamnation non avenue entraînait, sous peine de nullité, l’obligation de procéder à la formation d’un nouveau jury. S’agissant enfin des deux moyens de preuve que la cour d’assises avait jointes au dossier, la Cour releva que le procès-verbal de l’audience du 12 mars 2007 «   ne précisait pas la teneur des observations du conseil du requérant et que celui-ci n’avait pas conclu. Il n’apparaissait dès lors pas que le requérant se soit opposé à la jonction des pièces ou qu’il ait sollicité les auditions ou les devoirs complémentaires qu’appelait leur dépôt. Ne trouvant pas d’appui dans les pièces de la procédure, le moyen manquait en fait.   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents 16.     Le droit et la pratique internes pertinents, y compris les développements récents, sont décrits dans Taxquet c. Belgique [GC], n o   926/05, §§ 22-42, CEDH 2010. GRIEFS 17.     Invoquant les articles 6 § 1 et 7 de la Convention, le requérant se plaint que son droit à un procès équitable a été méconnu en raison de l’absence de motivation de la décision de condamnation, tant sur sa culpabilité que sur la fixation de sa peine. A cet égard, il soutient qu’il y a contradiction en ce que la cour d’assises lui a attribué un rôle déterminant dans le déroulement des faits, alors que le jury avait disqualifié la tentative d’assassinat de MHJ en tentative de meurtre, et ce à la différence de tous les autres coïnculpés. L’absence de motivation concerne également la décision de le considérer responsable de sa défaillance dans la première procédure et la mise à sa charge des frais de la procédure par défaut prononcée par la cour d’assises. 18.     Le requérant se plaint que l’arrêt de la cour d’assises n’est susceptible de recours que devant la Cour de cassation qui ne connaît pas du fond des affaires. Il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 19.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une part que la médiatisation du procès, en particulier les déclarations aux media de SN et de l’ancien ministre de la justice, a porté atteinte à l’impartialité du jury et au principe de la présomption d’innocence. Il se plaint d’autre part que le jury nouvellement composé ignorait tout du procès par défaut, à la différence de deux des magistrats professionnels, dont le Président. Par ailleurs, la rapidité des débats empêcha au jury de prendre connaissance de toutes les pièces produites dans la procédure par défaut. En outre, vu les centaines de cartons de documents à la disposition des jurés dans la salle de délibération, il leur était intellectuellement et matériellement impossible d’exploiter ce matériel, ce qui les inclinait fatalement à s’en référer davantage aux avis des magistrats professionnels. Par conséquent, les jurés n’auraient pu satisfaire librement à leur devoir en se référant uniquement à leur conscience. 20.     Invoquant l’article 6 §§ 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’un article de presse et la transcription d’une émission télévisée de 2006, soit deux pièces non connues lors du procès par défaut et contenant les déclarations à charge de SN, ont été versées au dossier. Selon lui, il s’est trouvé dans l’impossibilité de contredire le contenu de ces nouvelles pièces, et d’obtenir la convocation de SN. EN DROIT 21.     Le requérant se plaint que son droit à un procès équitable n’a pas été respecté, compte tenu du fait que l’arrêt de la cour d’assises qui l’a condamné ne comportait pas de motifs. Il allègue la violation des articles 6 § 1 et 7 de la Convention. L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 22.     Le requérant se plaint que l’arrêt de la cour d’assises n’est susceptible de recours que devant la Cour de cassation qui ne connaît pas du fond des affaires. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour rappelle que ni la disposition invoquée, ni l’article 13 de la Convention ne garantissent un droit à un double degré de juridiction. La Belgique à l’époque n’était pas partie au Protocole n o 7. La Cour a, d’ailleurs, à plusieurs reprises affirmé que le fait que le réexamen auquel procède une juridiction suprême soit limité aux questions de droit, n’est pas contraire à l’article 6 § 1 ( Taxquet c. Belgique , n o 926/05, 13 janvier 2009, §§ 82-84, et, mutatis mutandis , Loewenguth c. France (déc.), n o 53183/99, CEDH 2000-VI, Pesti et Frodl c. Autriche (déc.), n os 27618/95 et 27619/95, CEDH 2000-I, Deperrois c. France (déc.), n o 48203/99, 22 juin 2000, et Ramos Ruiz c. Espagne (déc.), n o 65892/01, 19 février 2002). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 23.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 le requérant se plaint que la médiatisation du procès, en particulier les déclarations aux media de SN et de l’ancien ministre de la Justice, a porté atteinte à l’impartialité du jury et au principe de la présomption d’innocence. En outre, il allègue que les jurés ont été influencés par les magistrats professionnels. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 24.     Invoquant l’article 6 §§ 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’un article de presse et la transcription d’une émission télévisée de 2006, soit deux pièces non connues lors du procès par défaut et contenant les déclarations à charge de SN, ont été versées au dossier. Selon lui, il s’est trouvé dans l’impossibilité de contredire le contenu de ces nouvelles pièces, et d’obtenir la convocation de SN. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs tirés du caractère inéquitable de la procédure en raison de l’absence de motivation de la condamnation, de la médiatisation du procès et ses répercussions sur l’impartialité du jury, ainsi que de la jonction au dossier des déclarations à charge de SN   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Stanley Naismith   Danutė Jočienė   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0522DEC000050408
Données disponibles
- Texte intégral