CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0522DEC000150108
- Date
- 22 mai 2012
- Publication
- 22 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Ömer Alkan, est un ressortissant turc né en 1951 et résidant à Gümüşhane. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Aslan, avocat à Gümüşhane. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du 28 décembre 1982, le requérant fut condamné par la cour d’assises de Bakırköy à une peine d’emprisonnement de vingt ans. Par un arrêt du 15 juin 1983, la Cour de cassation confirma ce jugement. Le 28 mars 1989, le requérant bénéficia d’une libération conditionnelle. A la suite de cette libération, le requérant commit de nouveau une infraction pour laquelle il fut condamné par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul le 15 octobre 1999. Par un arrêt du 21 septembre 2000, la Cour de cassation confirma ce jugement. Le 25 septembre 2001, le requérant fut arrêté et incarcéré. Le 9 novembre 2001, la cour d’assises de Bakırköy décida d’annuler la décision de libération conditionnelle du requérant. D’après cette décision, le requérant devait purger encore quatre ans, sept mois et onze jours de détention en raison de sa condamnation précédente. Par une décision du 5 décembre 2003, la cour d’assises de Bakırköy annula sa décision du 9 novembre 2001. Par une décision du 5 décembre 2003, vu l’annulation de la décision du 9   novembre 2001, la cour d’assises de Gümüşhane ordonna la libération immédiate du requérant. Le 20 janvier 2004, le requérant introduisit devant la cour d’assises de Gümüşhane une action en indemnisation contre l’administration. Par un jugement du 22 mars 2004, la cour d’assises de Gümüşhane constata que le requérant avait été en détention effective pour une durée de seize mois au lieu d’être en liberté conditionnelle. Néanmoins, elle précisa que la loi n o 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues définissait de manière limitative les circonstances ouvrant droit à indemnisation   ; circonstances qui n’envisageaient pas la situation litigieuse et par conséquent, elle rejeta la demande du requérant. Par un arrêt du 9 juin 2004, la Cour de cassation confirma ce jugement. A une date non précisée, le requérant saisit le tribunal administratif de Trabzon pour obtenir une indemnisation. Par un jugement du 19 avril 2005, le tribunal administratif de Trabzon se déclara incompétent ratione materiae pour connaître l’affaire, en précisant que d’après l’article 2 de la loi n o 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues, la juridiction compétente pour se prononcer sur l’affaire était la cour d’assises. Par un arrêt du 13 avril 2007, le Conseil d’Etat confirma ce jugement. Le 13 juillet 2007, cet arrêt fut déposé au greffe de la juridiction de la première instance. B.     Le droit interne pertinent Aux termes de l’article 1 de la loi n o 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues, en vigueur à l’époque des faits   : «   Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne   : 1.     arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois   ; 2.     à laquelle les griefs à l’origine de son arrestation ou détention n’auront pas été immédiatement communiqués   ; 3.     qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal   ; 4.     qui aura été privée de sa liberté sans décision judiciaire après que le délai légal pour être traduite devant le juge aura expiré   ; 5.     dont les proches n’auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention   ; 6.     qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu, d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine   ; 7.     qui aura été condamnée à une peine d’emprisonnement moins longue que sa détention ou à une amende seulement (...)   » Selon l’article 2 de la loi n o 466, la cour d’assises du lieu de la résidence de la personne concernée était compétente pour se prononcer sur les affaires reconnues par l’article 1 de la même loi. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant allègue avoir été détenu de manière illégale pendant environ seize mois. Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, il se plaint de l’absence de voie de recours aux fins d’obtenir l’indemnisation de cette période illégale de détention. EN DROIT Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant allègue que sa privation de liberté n’était pas conforme à la législation interne ni à la Convention. Invoquant l’article 5 § 5, le requérant fait aussi grief de n’avoir pas eu la possibilité d’obtenir réparation. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six   mois à partir de la date de la décision interne définitive. La Cour rappelle que dans le calcul du délai de six mois, seuls les recours normaux et effectifs peuvent être pris en compte car un requérant ne peut pas repousser le délai strict imposé par la Convention en adressant des requêtes inopportunes ou abusives à des instances ou institutions qui n’ont pas le pouvoir ou la compétence nécessaires pour accorder sur le fondement de la Convention une réparation effective concernant le grief en question ( Darren Fernie c. Royaume-Uni (déc.), n o   14881/04, 5 janvier 2006). En l’espèce, la Cour note que la Cour de cassation a confirmé le jugement rejetant la demande d’indemnisation du requérant le 9 juin 2004. Par la suite, l’intéressé a saisit le tribunal administratif de Trabzon pour obtenir une indemnisation. Le 13 avril 2007, le Conseil d’Etat a confirmé le jugement du 19 avril 2005 du tribunal administratif portant sur l’incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur cette affaire. Il s’ensuit que la décision «   définitive   » dans la présente affaire a été constituée par l’arrêt rendu par la Cour de cassation, en date du 9 juin 2004. Les autres démarches entreprises par le requérant pour obtenir réparation ne peuvent, dans les circonstances de l’affaire, être considérées comme des recours efficaces susceptibles d’avoir une incidence sur le point du départ du délai de six mois prévu par l’article 35 § 1. Partant, la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 22 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0522DEC000150108
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