CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0522DEC000566604
- Date
- 22 mai 2012
- Publication
- 22 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du Règlement de la Cour), et la désignation de M. Valerian Cioclei pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29   §   1 du règlement), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Ovidiu Trăilescu, est un ressortissant roumain, né en 1971 et résidant à Orşova. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les faits correspondant à la requête n o 5666/04 3.     Le requérant travaillait comme jurisconsulte auprès d’une entreprise. 4.     Le 22 janvier 2000, le requérant fut déclaré admis à l’examen organisé par le ministère de la Justice pour pourvoir les postes vacants dans la magistrature. Le 8 juin 2000, il fut informé qu’étant donné sa moyenne au concours, il devait occuper le poste de procureur stagiaire auprès du parquet près le tribunal de première instance de Drobeta Turnu Severin. a)     Le refus du ministère public de proposer au ministère de la Justice de nommer le requérant sur le poste de procureur stagiaire 5.     Constatant que les autres personnes qui avait été admises au même concours avaient été nommées sur leurs postes respectifs et qu’il était le seul à ne pas avoir reçu sa nomination, le requérant adressa une lettre au ministère public, afin de se renseigner des causes de ce retard. 6.     Par une décision du 6 décembre 2000, le ministère public, représenté par le procureur général du parquet près la Cour suprême de justice («   le   procureur général   »), communiqua au requérant son refus de proposer au ministère de la Justice sa nomination comme procureur stagiaire, au motif qu’il ne jouissait pas d’une bonne réputation, condition requise par l’article   46 c) de la loi n o 92/1992 concernant l’organisation judiciaire («   la   loi n o 92/1992   »). 7.     Le 29 décembre 2000, se prévalant des dispositions de la   loi   n o 29/1990 sur le contentieux administratif («   la loi n o   29/1990   »), le   requérant formula une plainte administrative contre ladite décision, qui fut enregistrée auprès du ministère public et du ministère de la Justice. 8.     Par une décision du 3 avril 2001, le ministère de la Justice informa le   requérant de sa décision de réexaminer son dossier. 9.     Le ministère public chargea le parquet près le tribunal départemental de Mehedinţi d’effectuer une enquête sur la personne du requérant. Le   10   octobre 2001, le parquet sollicita auprès de l’employeur du requérant, la société C., des renseignements sur le comportement du requérant. La   même demande fut adressée à des voisins de l’intéressé. 10.     Par une décision du 20 juin 2002, le procureur général informa le   requérant que le ministère public n’avait pas proposé au ministère de la   Justice sa nomination sur le poste de procureur stagiaire, bien qu’il ait réussi l’examen. Pour rendre cette décision, le ministère public se fonda sur plusieurs faits, tels qu’ils résultaient du dossier «   personnel   » ( dosarul de personal ) établi par le parquet près le tribunal départemental de Mehedinţi à la suite des recherches effectuées quant à la personne du requérant en 2000 et 2001. Il ressort de la décision du ministère que le dossier «   personnel   » était constitué de renseignements fournis par les anciens employeurs du requérant, par ses connaissances et par la police d’Orşova, des recommandations et d’autres documents. 11.     Premièrement, le ministère public fonda sa décision sur le fait qu’en 1998, le requérant avait été impliqué dans une dispute avec un tiers, à la suite de laquelle il avait été condamné au versement d’une amende contraventionnelle. Pour les mêmes faits, le tiers avait, par la suite, déposé une plainte pénale contre le requérant pour coups et blessures qui fut clôturée par la réconciliation des parties. 12.     Deuxièmement, il s’appuya sur le fait que l’entreprise H., où le   requérant avait travaillé comme jurisconsulte, l’avait licencié pour faute disciplinaire. La décision de licenciement avait été infirmée par une décision judiciaire définitive pour vice de procédure et le requérant fut réintégré sur le même poste. Enfin, il constata que le 31 août   1998, le   requérant avait représenté cette même entreprise dans un litige civil sans qu’un pouvoir lui soit accordé pour ce faire. 13.     En conclusion, il fut établi que le requérant «   n’avait pas toujours respecté le règlement d’ordre intérieur et qu’il était principalement intéressé par ses problèmes personnels et par son ascension politique, au détriment des tâches professionnelles qui lui étaient imparties   ». b)     L’action en contentieux administratif en contestation des décisions refusant la nomination du requérant en tant que procureur stagiaire 14.     Le 1er juillet 2002, le requérant saisit la cour d’appel de Craiova d’une action en contentieux administratif contre le ministère public et le   ministère de la Justice, demandant l’annulation des décisions des 6   décembre 2000 et 20 juin 2002 susmentionnées (paragraphes 6 et   10 cidessus) et leur condamnation à le nommer sur le poste de procureur stagiaire. Pour étayer ses allégations, il versa au dossier des recommandations de ses anciens employeurs, y compris des membres du conseil directeur de la société H., du maire de la ville, du représentant du conseil municipal et de ses voisins qui attestaient de sa bonne réputation. Il souligna que pour ce qu’il était de la plainte pénale de 1998, aucune poursuite pénale n’avait été ouverte à son encontre. Il ajouta que la décision de licenciement de la société H. avait été annulée par les tribunaux et qu’il avait représenté cette même société en vertu d’un mandat général dont il disposait. 15.     Le requérant demanda que la cour d’appel ordonne au ministère public de verser au dossier de son action le dossier «   personnel   », comprenant les documents sur lesquels il s’était fondé pour rejeter sa nomination, et qui se trouvait dans les archives de ce ministère. 16.     Lors des audiences des 4 octobre et 1 er novembre 2002, le requérant releva que les parties défenderesses refusaient de fournir une copie du dossier «   personnel   ». La cour d’appel rejeta sa demande, au motif que de nombreuses recommandations et des éléments de personnalité sur la   personne de l’intéressé, ainsi que des écrits sur le concours avaient déjà été versés au dossier de l’affaire. Dès lors, elle jugea que la présentation de nouvelles preuves n’apportait pas de précisions supplémentaires et n’étaient pas de nature à résoudre l’affaire. 17.     Selon les dires du requérant, lors des audiences, le procureur en sa qualité de représentant du ministère public, était assis à côté de la formation de jugement, alors que lui-même se trouvait face aux juges, dans la salle d’audience. 18.     Par un arrêt du 1 er novembre 2002, la cour d’appel de Craiova rejeta la contestation du requérant. Elle estima qu’il ressortait des recherches menées par le parquet près le tribunal départemental de Mehedinţi en 2000 et 2001 que le requérant n’avait pas eu un comportement satisfaisant sur son lieu de travail et dans la société. En effet, il avait été condamné en 1998 au versement d’une amende contraventionnelle pour trouble à l’ordre public à la suite de l’agression d’une personne qui avait par la suite déposé une plainte pénale contre lui. Elle nota que le procès pénal avait pris fin par la   réconciliation des parties. De plus, le requérant avait été licencié par la   société H. pour des raisons disciplinaires, décision qui avait été annulée par la suite pour non respect des conditions de forme. Étant donné ces faits, la cour d’appel jugea que le requérant ne remplissait pas les conditions pour devenir magistrat. 19.     Le 27 janvier 2003, le requérant forma un recours contre ce jugement. Il exposa que la réputation d’une personne représentait l’image que son entourage s’était formée d’elle et qu’elle ne pouvait pas être déterminée uniquement par rapport à deux incidents isolés de sa vie. Il nota que les informations reçues et retenues par le ministère de la part de ses employeurs pour refuser sa nomination au poste de procureur étaient en contradiction avec les recommandations faites à la même époque par les   mêmes employeurs qui attestaient de sa bonne réputation, comme le   prouvaient les déclarations qu’il avait jointes à sa demande introductive d’instance. Il ajouta que la cour d’appel avait omis d’examiner les moyens de son action et réitéra sa demande que le dossier «   personnel   » soit versé au dossier de l’affaire. Il contesta la capacité du procureur de représenter le   ministère public, faute d’avoir versé au dossier un pouvoir écrit, exception qui avait été rejetée par la Haute Cour comme mal fondée. 20.     Par un arrêt définitif du 21 octobre 2003, la Cour suprême de justice rejeta le recours du requérant. Elle nota qu’il était incontestable que le   requérant avait été sanctionné par le paiement d’une amende contraventionnelle pour les blessures produites à un tiers et que ce dernier avait déposé une plainte pénale contre lui, plainte qui avait pris fin au motif que les parties s’étaient réconciliées. De plus, ces faits avaient été commis lorsque le requérant était en arrêt maladie et lorsqu’il avait été licencié pour faute disciplinaire, sanction annulée ultérieurement par le tribunal. La Cour suprême jugea que cette issue n’était pas de nature à effacer l’existence des faits qui avaient ainsi porté atteinte à la réputation du requérant. Elle estima que, bien que les autorités n’aient pas pris en compte d’autres aspects établis à la suite des recherches effectuées sur la personne du requérant, les faits retenus ci-dessus «   n’était pas de ceux qui pouvaient assurer une bonne réputation au sens de l’article 46 lettre c) de la loi n o 92/1992   ». Elle ajouta que cette dernière condition impliquait «   un comportement irréprochable au sein de la société, un équilibre émotionnel et un comportement rationnel même dans des situations limites.   » 21.     Pour ce qui est du refus de la cour d’appel d’ordonner la jonction du dossier «   personnel   » du requérant au dossier de l’affaire, la Cour suprême considéra que la juridiction statuant en première instance n’avait pas l’obligation de demander aux autorités ces preuves, si elle considérait que les preuves à sa disposition étaient suffisantes pour établir les faits. 2.     Les faits correspondant à la requête n o 14464/05 a)     La demande du requérant d’avoir accès au dossier personnel 22.     Le 11 février 2003, le requérant fit une demande auprès du procureur général du parquet près la Cour suprême de Justice pour avoir accès à son dossier «   personnel   » et pour en faire des copies. 23.     Par une lettre datée du 24 février 2003 et portant le numéro 367/2003, le ministère public informa le requérant que sa demande avait été rejetée. Cette lettre précisait que les renseignements sollicités par le   requérant n’étaient pas des informations d’intérêt public, mais une simple demande adressée à une institution publique. Le ministère nota que le   dossier en cause avait été établi conformément à la loi n o 92/1992, à la suite de sa demande à être admis dans la magistrature, les documents existant dans ce dossier n’ayant pas un caractère public. Dès lors, le   requérant ne pouvait pas le consulter ou en faire des copies. Il ajouta enfin que le requérant avait été informé auparavant des raisons pour lesquelles sa demande d’admission dans la magistrature avait été rejetée. 24.     Le 5 mars 2003, se fondant sur les dispositions de la loi n o   544/2001 et sur son règlement d’application, le requérant adressa au ministère public une plainte contre la lettre du 24 février 2003. Le requérant ne reçut pas de réponse à cette plainte. b)     La procédure judiciaire en contestation du refus d’accès au dossier personnel 25.     Le 20 mars 2003, le requérant saisit le tribunal départemental de Bucarest d’une action contre le ministère public, en annulation de «   l’acte administratif n o 367/2003   » lui refusant l’accès à son dossier personnel. Il demanda également l’accès au dossier «   personnel   » et la réalisation des copies d’après les pièces contenues dans ce dossier. Il faisait valoir que l’accès à ces documents lui était nécessaire pour pouvoir rétablir sa bonne réputation. Il se fonda sur les articles 13, 14 et 22 de la loi n o   544/2001 sur le libre accès à des renseignements d’intérêt public («   la loi n o   544/2001   ») et sur son règlement d’application. 26.     Dans ses observations en réponse ( întâmpinare ), le ministère public demanda au tribunal de déclarer l’action du requérant irrecevable, au motif que les renseignements sollicités ne constituaient pas des informations d’intérêt public et que, dès lors, les dispositions de la loi n o   544/2001 n’étaient pas applicable en l’espèce. Il releva ensuite que le requérant ne remplissait pas la condition requise par la loi pour être nommé magistrat, à savoir qu’il ne jouissait pas d’une bonne réputation. 27.     Le requérant répliqua au ministère que son action était recevable, étant donné qu’en vertu de l’article 14 alinéa premier de la loi n o   544/2001, les données personnelles pouvaient devenir des informations d’intérêt public dans la mesure où elles l’empêchaient d’exercer une fonction publique. Il ajouta que le législateur avait d’ailleurs élaboré la loi n o 677/2001 sur la   protection des personnes quant à la classification des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données. 28.     Sur le fond de l’action, le requérant releva que sa demande était fondée sur les dispositions de la loi n o 544/2001. Il nota que la sanction contraventionnelle ne lui avait pas été infligée à la suite d’une procédure équitable et qu’elle constituait un incident isolé qui ne pouvait pas affecter sa réputation. Il contesta également l’interprétation donnée à ses rapports de professionnels antérieurs et indiqua qu’il bénéficiait de recommandations positives de la part de ses employeurs. 29.     Les débats eurent lieu le 5 septembre 2003. 30.     Par un jugement du 12 septembre 2003, le tribunal départemental de Bucarest rejeta son action comme mal fondée. Le tribunal jugea d’abord que la décision contestée ne constituait pas un acte administratif et ne créait aucun rapport juridique entre les parties, mais uniquement une opinion sur la manière de résoudre la demande du requérant d’avoir accès à son dossier «   personnel   ». Dès lors, elle ne pouvait pas être censurée par la voie du contentieux administratif. Il jugea ensuite qu’en vertu des articles 2 lettre   c) et 12 lettre d) de la loi n o 544/2001, combinés avec l’article 3 lettre a) de la   loi n o   677/2001, les renseignements contenus dans le dossier «   personnel   » avaient un caractère personnel et non pas d’intérêt public, les   dispositions de la loi n o 544/2001 n’étant dès lors pas applicables. Il ajouta que l’article 14 de la loi n o 544/2001 invoqué par le requérant n’était pas applicable en l’espèce, dans la mesure où il n’avait pas été nommé procureur et il n’exerçait, dès lors, pas une fonction publique. 31.     Le requérant forma un recours. Il releva que son action était fondée sur les dispositions de la loi n o 544/2001 combinées avec celles de la loi   n o   677/2001. Il faisait valoir que, dans la mesure où les renseignements contenus dans le dossier avaient été utilisés par la partie défenderesse pour barrer son accès à la fonction publique, ces informations étaient devenues d’intérêt public et que la loi n o 544/2001 était applicable en l’espèce. Il ajouta également que selon l’article 13 de la loi n o   544/2001 les   informations qui favorisaient ou dissimulaient une entrave à la loi représentaient des renseignements d’intérêt public. Or, selon lui, les données présentes dans son dossier avaient été utilisées pour enfreindre la loi. 32.     Par un arrêt définitif du 18 novembre 2004, la cour d’appel de Bucarest rejeta le recours du requérant. Elle jugea que les données sollicitées par le requérant tombaient sous le coup de l’article 12 lettre d) de la loi n o 544/2001, étant des renseignements portant sur des données personnelles. De plus, dans la mesure où le requérant n’avait pas occupé un poste dans la fonction publique, il ne pouvait pas prétendre avoir subi une atteinte à son droit d’exercer ses fonctions, ce qui aurait rendu ces informations comme étant d’intérêt public. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents 1.     Les dispositions pertinentes concernant l’accès à la fonction de procureur 33.     Les dispositions légales pertinentes de la loi n o 92/1992 sur l’organisation judiciaire («   la loi n o 92/1992   ») concernant l’accès à la   fonction de magistrat sont ainsi libellées   : Article 46 «   (1)     Pour être nommé magistrat, les personnes intéressées doivent remplir les conditions suivantes   : (...) b)     avoir une licence en droit ou en droit économique-administratif, avoir fait le   stage requis par la loi pour la fonction à laquelle elle doit être nommée et prouver une préparation professionnelle suffisante   ; c)     ne pas avoir d’antécédents pénaux et jouir d’une bonne réputation (...)   » 34.     En vertu de l’article 51 de la loi n o 92/1992, des juges et des procureurs stagiaires exerçaient auprès des tribunaux et des parquets, étant nommés sur ordre du ministre de la Justice, dans le respect des conditions requises par l’article 46 de la même loi. Les procureurs stagiaires étaient nommés sur proposition du procureur général près le parquet près la Cour suprême de justice. 2.     Les dispositions pertinentes concernant l’organisation de la salle d’audience et celles décrivant la procédure à suivre 35.     En vertu de l’article 7 du Règlement concernant l’organisation des salles d’audience des instances judiciaires, approuvé par la décision n o 111 du 27 septembre 2000 du Conseil supérieur de la magistrature, la place occupée dans la salle d’audience par le procureur qui représente les intérêts publics est située «   dans la partie opposée de l’espace destiné aux personnes privées de liberté, sur un podium ayant une hauteur de 20 à 30 centimètres, orienté d’une telle manière qu’il assure au procureur une bonne visibilité sur le bureau du juge et sur le public.   » Pour ce qui est de la place du procureur qui représente les intérêts du ministère Public, partie défenderesse dans la   procédure, le Règlement ne donne pas d’indication spéciale. Dès lors, la   place occupé par le procureur dans la salle d’audience est différents selon sa qualité processuelle et elle est, de toute façon, distincte de celle de la   formation de jugement. 36.     Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi, dans leurs parties pertinentes   : Article 172   «   Lorsque l’une des parties à la procédure relève que l’autre partie détient un écrit concernant l’affaire, le tribunal peut ordonner que cet écrit soit présenté devant la juridiction. La demande de présentation de l’écrit ne peut pas être rejetée lorsque l’écrit est commun aux parties ou si l’autre partie y a fait référence au cours de la procédure (...)   » Article 132 «   Lors de la première audience devant le tribunal en première instance, ce dernier peut accorder à la partie demanderesse un délai afin de compléter ou modifier sa demande et pour présenter de nouvelles preuves (...).   » 37.     L’article pertinent du code civil se lit ainsi   : Article 1201 «   Il y a autorité de la chose jugée lorsqu’une seconde demande porte sur le même objet, est fondée sur la même cause, et se déroule entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité.   » 3.     Les dispositions légales concernant le libre accès à des renseignements d’intérêt public 38.     Les dispositions légales pertinentes de la loi n o 544/2001 sur le libre accès à des renseignements d’intérêt public sont ainsi libellées dans leurs parties pertinentes   : Article 12 «   (1)     Font exception au libre accès à l’information les renseignements suivants   : d)     les renseignements portant sur des données personnelles, conformément à la loi   ;   » Article 13 «   Les renseignements qui favorisent ou dissimulent le non-respect de la loi par une autorité ou une institution publique ne peuvent pas être classés et constituent des renseignements d’intérêt public.   » Article 14 «   (1)     Les renseignements concernant des données personnelles d’un citoyen ne peuvent devenir des renseignements d’intérêt public que dans la mesure où ils portent atteinte à la capacité d’exercer une fonction publique.   » 4.     Les dispositions légales concernant la protection des personnes quant à la classification des données à caractère personnel 39.     Les articles pertinents de la loi n o 677/2001 sur la protection des personnes quant à la classification des données à caractère personnel et la   libre divulgation de ces données, entrée en vigueur le 12 décembre   2001, sont ainsi libellés   : Article 1 «   Le but de la présente loi est de protéger les droits et les libertés fondamentaux des personnes physiques, plus particulièrement le droit à la vie intime, familiale et privée, par rapport à la classification des données à caractère personnel. (2)     L’exercice des droits garantis par la présente loi ne peut être restreint que dans les cas limités expressément par des dispositions légales spéciales.   » Article 2 «   (1)     La présente loi est applicable à l’utilisation des données à caractère personnel, réalisée, en intégralité ou en partie, par des moyens automatiques, ainsi qu’à celles réalisées par d’autre moyens qu’automatiques, des données à caractère personnel qui font partie d’un système d’enregistrement ou qui sont destinées à faire partie d’un tel système(...)   » Article 3 «   Dans le cadre de la présente loi, les notions suivantes sont définies comme suit   : a)     les données à caractère personnel   : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable   ; une personne identifiable est celle qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques à son identité physique, physiologique, mentale, économique, culturelle ou sociale. b)     l’utilisation des données à caractère personnel   : toute opération ou ensemble d’opérations effectué sur les données à caractère personnel, par des moyens automatiques ou non-automatiques comme la collecte, l’enregistrement, l’organisation, le stockage, l’adaptation, la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la divulgation aux tiers par transmission, dissémination ou par toute autre manière, la juxtaposition ou combinaison, le blocage, l’effacement ou la destruction (...).   » Article 13 «   Toute personne intéressée a le droit d’obtenir de la part de l’opérateur des données (...) la confirmation du fait que des données la concernant sont classifiées   ; lorsqu’il classifie des données concernant l’intéressé, l’opérateur a l’obligation de lui fournir au moins les renseignements suivants   : a)     des renseignements sur le but de la classification (...)   ; b)     la communication, sous une forme intelligible, des données qui font l’objet de la   classification, ainsi que tout renseignement disponible sur l’origine de ces données   ; d)     des renseignements sur le droit d’intervenir sur les données et sur le droit d’opposition, ainsi que sur les conditions dans lesquelles ces droits peuvent être exercés   ; e)     des renseignements sur la possibilité de consulter le registre consignant la   classification des données à caractère personnel (...)   » Article 14 «   Toute personne intéressée a le droit d’obtenir à sa demande, gratuitement   : a)     la rectification, l’actualisation, le blocage ou, le cas échéant, la suppression des données dont la classification n’est pas conforme à la présente loi, tout particulièrement si ces données sont incomplètes ou inexactes (...)   » Article 18 «   (1)     Sans porter atteinte à la possibilité d’adresser une plainte à l’autorité de surveillance, les personnes visées ont le droit de saisir un tribunal pour demander la   protection de tout droit garanti par la présente loi, qui a été méconnu   ». Article 25 «   (1)     Afin de protéger les droits prévus par la présente loi, les personnes dont les   données à caractère personnel font l’objet d’une utilisation qui entre dans le champ d’application de la présente loi, peuvent déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance. La plainte peut être faite personnellement ou par représentant. La   personne lésée peut habiliter une association ou une fondation à représenter ses intérêts.   » 40.     Le Gouvernement a versé au dossier de l’affaire une copie de l’arrêt interne définitif n o 3956 prononcé le 18 octobre 2007 par la Haute Cour de cassation et de justice. Dans cet arrêt, la Haute Cour a fait droit à la   demande d’un particulier engagée sur le fondement de la loi n o   677/2001 contre l’Inspection générale de la police des frontières de se voir transmettre des renseignements le concernant quant au nombre de ses entrées et de sorties du pays pendant une année déterminée. 41.     La Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28   janvier 1981 a été ratifiée par la Roumanie le   27   février   2002. Elle est entrée en vigueur, pour la Roumanie, le   1 er   juin   2002. Le but de cette Convention est «   de garantir (...) à toute personne physique (...) le respect (...) notamment de son droit à la vie privée, à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel la concernant   » (article 1), ces dernières étant définies dans l’article   2 comme «   toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable   ». GRIEFS 42.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial et que le principe de l’égalité des parties dans la procédure a été méconnu, en raison de la place occupée par le procureur général dans la salle d’audience, a savoir à côté de la formation de justice. Sous l’angle du même article, il se plaint du refus des tribunaux de condamner le ministère public à joindre au dossier de l’affaire le dossier «   personnel   » du requérant, pour qu’il soit utilisé comme preuve. 43.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte au droit au respect de sa vie privée, en raison de son impossibilité d’avoir accès à son dossier personnel. 44.     Il se plaint aussi de ce qu’il n’a pas bénéficié au niveau national d’un recours effectif pour contester le refus des autorités de lui permettre l’accès au dossier personnel, ce qui a porté atteinte à son droit garanti par l’article 13 de la Convention. EN DROIT A.     Sur les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention 45.     Le requérant se plaint que lors des audiences devant les juridictions internes, lui-même était placé, comme c’est la règle, en contrebas de la salle d’audience, à un niveau inférieur à celui des juges, alors que le représentant du ministère public se trouvait sur une estrade surélevée à côté de la   formation de justice. Il voit là une violation du principe de l’égalité des armes et de l’obligation d’impartialité et d’indépendance du tribunal. Il dénonce également le refus des tribunaux de condamner le ministère public à joindre au dossier de l’affaire le dossier «   personnel   », alors que la   décision contestée était fondée sur les documents contenus dans ce dossier. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 46.     Le Gouvernement soutient que la requête échappe à l’applicabilité de l’article 6   § 1 de la Convention, au motif que le droit revendiqué par le   requérant au cours de la procédure faisant l’objet de la requête n o   5666/04 ne saurait être qualifié ni de droit de caractère civil, ni pénal, au sens de l’article 6 précité. Il estime ensuite que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes pour ce qui est de son grief lié à la place du procureur dans la salle d’audience, étant donné qu’il ne l’a jamais soulevé devant les   juridictions nationales et qu’il n’a pas récusé la formation de jugement. 47.     Le requérant conteste les allégations du Gouvernement. 48.     Eu égard aux faits pertinents, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces exceptions du Gouvernement puisqu’elle considère que ces griefs sont de toute manière à rejeter comme étant irrecevables pour défaut manifeste de fondement pour les motifs ci-dessous exposés. 1.     Quant à la place occupée par le procureur dans la salle d’audience 49.     Le Gouvernement renvoie d’abord aux règles internes applicables en matière d’organisation d’une salle d’audience (paragraphe 35 ci-dessus). Il souligne qu’en l’espèce, le procureur avait la qualité de représentant de la   partie défenderesse et que, par conséquent, il aurait dû occuper une place à côté des avocats et des conseils juridiques. D’ailleurs, il n’y a aucun indice, autre que les dires du requérant, qui prouvent qu’il en était autrement en l’espèce. Il relève qu’en tout état de cause, en vertu des normes internes applicables, la place du procureur dans la salle d’audience est distincte de celle du juge et que la place du procureur en soi ne peut pas, à elle seule, constituer une preuve du défaut d’indépendance et d’impartialité du tribunal ou du non respect du principe de l’égalité des armes. 50.     Le requérant fait valoir qu’en l’espèce, le procureur présent à l’audience a dû cumuler la qualité de partie défenderesse et celle de procureur d’audience, bien que sa qualité principale ait été celle de partie défenderesse dans la procédure. Dès lors, il est resté lors des débats à côté de la formation de jugement. Il ajoute que les procureurs et les juges ont le   statut de magistrat et exercent auprès de la même juridiction. 51.     La Cour note tout d’abord que le requérant était partie dans une procédure administrative et ne faisait pas l’objet d’une accusation pénale. Elle rappelle ensuite que l’impartialité au sens de l’article 6 § 1 de la   Convention se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris. Son existence s’apprécie selon une double démarche   : la première consiste à essayer de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur ou quel était son intérêt dans une affaire particulière   ; la seconde amène à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime ( Kyprianou c. Chypre [GC], n o 73797/01, §   118, CEDH 2005-XIII). Or, elle a déjà jugé que la circonstance dénoncée ne suffit pas en soi à mettre en cause l’égalité des armes ou le défaut d’impartialité et d’indépendance, dans la mesure où, si elle donne au ministère public une position «   physique   » privilégiée dans la salle d’audience, elle ne place pas l’«   accusé   » dans une situation de désavantage concret pour la défense de ses intérêts ( Chalmont c. France (déc.), n o   72531/01, 9 décembre 2003 et Morillon c. France (déc.), n o 71991/01, 2   octobre 2003). 52.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. 2.     Quant au grief tiré du non-respect du principe du contradictoire 53.     Le requérant estime qu’il n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire devant les juridictions internes, au motif que le dossier «   personnel   » n’avait pas été versé au dossier de l’affaire. 54.     Le Gouvernement considère que la demande du requérant adressée aux juridictions internes de demander au parquet de verser au dossier de l’affaire le contenu du dossier «   personnel   » représente une demande de faire produire des preuves. Or, les juridictions internes ont rejeté cette demande de manière motivée. Il relève également que les décisions rendues par les juridictions internes étaient fondées sur des faits dont la réalité n’a pas été contestée par le requérant. Il note enfin que le requérant n’a pas invoqué devant les juridictions internes l’article 172 du code de procédure civile («   CPC   ») selon lequel, sur demande d’une partie, le tribunal doit ordonner à l’autre partie de verser au dossier de l’affaire un écrit auquel elle a fait référence au cours de la procédure. 55.     Le requérant estime qu’il n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire devant les juridictions internes, au motif que le dossier «   personnel   » n’avait pas été versé au dossier. Il considère que de ce fait il n’a pas pu préparer convenablement sa défense. Il ajoute qu’il s’était prévalu devant les juridictions internes de l’article 172 du CPC, et qu’il avait contesté devant les juridictions internes les faits qui lui étaient reprochés, à savoir qu’il n’avait pas une bonne réputation. 56.     La Cour rappelle d’abord que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne, et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles ( Van   Mechelen et autres c. Pays-Bas , 23 avril 1997, §   50, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, et De Lorenzo c. Italie (déc.), n o   69264/01, 12   février   2004). Le droit à une procédure contradictoire, au sens de l’article   6 § 1, implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision, et de la discuter ( Morel   c.   France , n o 34130/96, §   27, CEDH   2000-VI   ; Meftah   et   autres   c.   France [GC], n os 32911/96, 35237/97 et 34595/97, §   1, CEDH 2002 ‑ VII et Augusto c. France , n o 71665/01, §   50, CEDH 2007 ‑ ... (extraits)). 57.     En l’occurrence, le dossier «   personnel   » n’a pas été joint au dossier de l’affaire par le ministère public afin d’influencer la décision des juges. La   demande du requérant de contraindre le ministère public à présenter devant le tribunal le dossier «   personnel   » a été rejetée de manière motivée par les juridictions internes qui ont estimé qu’elles disposaient de preuves suffisantes pour juger du fond de l’affaire (paragraphes 16 et 23 ci-dessus). Dès lors, la Cour ne saurait considérer que le défaut, pour le ministère public, de verser au dossier de l’affaire le dossier «   personnel   » constitue une atteinte au principe du contradictoire. 58.     La Cour note ensuite que le requérant a été informé des éléments factuels sur lesquels le ministère public et, par la suite les juridictions internes, ont fondé leur décision selon laquelle l’intéressé ne bénéficiait pas d’une bonne réputation. En effet, tant la décision administrative du 20   juin   2002 que les arrêts rendus par les juridictions internes ont fait une présentation des faits sur lesquels ils étaient fondés. Dès lors, le requérant   avait connaissance des fait qui lui étaient reprochés. Au demeurant, le requérant n’a pas contesté la réalité des faits, mais uniquement la manière dont les juridictions internes les ont interprétés. Pour autant que l’admissibilité des preuves et leur appréciation relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999-1), la Cour ne décèle pas dans le cas de l’espèce d’indice d’arbitraire dans l’appréciation faite par les tribunaux et rappelle que sa tâche n’est pas de se substituer à leur propre appréciation. Par conséquent, elle estime que le requérant se borne à remettre en cause l’appréciation des faits de l’espèce et des éléments de preuve faite par les   juridictions ( mutatis mutandis E.S c. France (déc.), n o   49714/06, 10   février 2009 et Russu c. Roumanie (déc.), n o 27436/04, 12 janvier   2010) et considère dès lors que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. B.     Sur les griefs tirés de l’article 8 de la Convention, seul et combiné avec l’article 13 de la Convention 59.     Invoquant l’article 8 de la Convention, seul et combiné avec l’article   13 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, en raison de son impossibilité d’avoir accès à son dossier «   personnel   », et de ce qu’il n’a pas bénéficié au niveau interne d’un recours effectif pour contester le refus des autorités de lui permettre l’accès à ce dossier. Les articles 8 et 13 de la Convention se lisent ainsi   : Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la   prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 1.     Sur l’exception du Gouvernement tirée de l’incompatibilité rationae materiae de l’article 8 de la Convention 60.     Le Gouvernement soutient que l’article 8 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce, au motif que le refus des autorités internes de permettre au requérant l’accès à son dossier «   personnel   » n’a eu aucune répercussion sur sa vie privée. Il fait valoir que le dossier «   personnel   » a été légalement constitué par le ministère public dans le but de vérifier la   réputation du requérant, afin de décider de son accès à la fonction publique. Les données contenues dans ce dossier n’étaient pas accessibles au public, et elles n’ont été ni divulguées, ni utilisées par les autorités dans un autre but que celui prévu par la loi. De plus, ce dossier contenait des renseignements quant aux procédures judiciaires dans lesquelles le   requérant avait été partie, ce qui implique que ce dernier connaissait les   informations qui s’y trouvaient. 61.     Le requérant réplique que, dans la mesure où les renseignements contenus dans ce dossier étaient décisifs pour décider de sa bonne ou mauvaise réputation, ils portaient nécessairement sur sa vie privée. 62.     La Cour rappelle que les données de nature publique peuvent relever de la vie privée lorsqu’elles sont, d’une manière systématique, recueillies et mémorisées dans des fichiers tenus par les pouvoir publics ( Haralambie   c.   Roumanie , n o 21737/03, § 77, 27 octobre 2009). En l’espèce, le ministère public a constitué un dossier contenant des renseignements sur la vie du requérant afin de décider de sa bonne réputation, condition requise pour l’accès de ce dernier à la fonction de procureur. Ce dossier contenait sans conteste des renseignements concernant le passé du requérant, et plus particulièrement, des précisions sur ses anciens rapports de travail et sur les procédures judiciaires dans lesquelles il avait été partie (paragraphe 10 in fine ci-dessus). A n’en pas douter, les pièces versées au dossier concernaient la vie privée du requérant à un tel degré que le problème de leur accessibilité à l’intéressé entre dans le   domaine d’application de l’article 8 de la Convention ( Gaskin   c.   Royaume-Uni , 7 juillet 1989, § 37, série A n o 160 et mutatis   mutandis Gunes c. France , n o 32157/06, § 26, 20   novembre 2008). Il convient donc de rejeter cette exception du Gouvernement. 63.     Cependant, la Cour estime que le grief du requérant portant sur l’accès à des données et renseignements contenus dans le dossier «   personnel   » est irrecevable pour les raisons indiquées ci-dessous. 2.     Sur l’exception du Gouvernement tiré du non-épuisement des voies de recours internes 64.     Le Gouvernement note que les informations sollicitées par le   requérant ne sont pas des renseignements d’intérêt public mais concernent des données personnelles. Dès lors, l’intéressé aurait dû saisir les   juridictions internes non pas d’une action fondée sur la loi n o   544/2001 sur le libre accès à des renseignements d’intérêt public («   la   loi   n o   544/2001   »), mais d’une action fondée sur la loi n o   677/2001 sur la protection des personnes quant à la classification des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données («   la loi n o   677/2001   »). De l’avis du Gouvernement, les articles 13 lettre b), et 18 de la loi n o   677/2001 combinés conféraient à l’intéressé une voie de recours effective, accessible et suffisante pour obtenir de la part de l’opérateur des données la   communication sous une forme intelligible des données le concernant qui avaient fait l’objet d’une classification. 65.     Le requérant considère que, dans la mesure où les renseignements contenus dans le dossier Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 22 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0522DEC000566604
Données disponibles
- Texte intégral