CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0522DEC005156307
- Date
- 22 mai 2012
- Publication
- 22 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Mark Villiger,   Ann Power-Forde,   Angelika Nußberger,   André Potocki, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 15 novembre 2007   ; Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 28   novembre 2011 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Franck Simoes, est un ressortissant français né en 1976 et résidant à Vence. Il a été représenté devant la Cour par M e   J. ‑ M.   Bertozzi, avocat à Nice. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 8 mai 2005, S.E. fut contrôlé sur le marché de Nice par une équipe de policiers de la brigade anti-criminalité, dont le requérant faisait partie. Soupçonnant S.E. de vente à la sauvette, les policiers le conduisirent au commissariat de police pour y être interrogé. A la suite de son audition, S.E. récupéra son sac de marchandises. Constatant qu’il lui en manquait certaines, il porta plainte contre les policiers. Une enquête préliminaire fut ouverte et confiée à l’inspection générale de la police nationale. Le 11 octobre 2005, à 14 h 50, le requérant fut placé en garde à vue et ses droits lui furent notifiés. De 15 h 30 à 18 h 10, il fut interrogé sur l’affaire par un officier de police judiciaire. A 18 h 15, ce dernier dressa un autre procès-verbal, dans lequel il indiqua notamment qu’une audition du requérant avait eu lieu. Le même jour, à 19 h 20, M e Bertozzi se présenta au commissariat de Nice. Il s’entretint avec le requérant de 19 h 30 à 19 h 55. Le 12 octobre 2005, à 14 h 50, après avoir recueilli l’autorisation écrite du procureur de la République, l’officier de police judiciaire informa le requérant de la prolongation de sa garde à vue et lui rappela ses droits. Le requérant indiqua qu’il désirait s’entretenir avec son avocat. A 15 heures, l’officier de police judiciaire contacta le cabinet de M e   Bertozzi, alors absent. De 19 h 10 à 19 h 35, le requérant rencontra son avocat. A 19 h 45, il fut examiné par un médecin. Le 13 octobre 2005, de 9 h 15 à 9 h 50, le requérant fut à nouveau interrogé sur l’affaire. A 13 h 50, il fut informé de la fin de la garde à vue et présenté au procureur de la République. Le requérant fut par la suite soumis à un contrôle judiciaire. Par un jugement du 5 janvier 2006, le tribunal rejeta l’exception de nullité de la garde à vue soulevée par le requérant, qui dénonçait le non-respect de son droit à l’assistance effective d’un avocat. Le tribunal le relaxa des fins de la poursuite pour un vol, mais le déclara coupable des autres faits reprochés, le condamnant à une peine de douze mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis. Le tribunal condamna solidairement le requérant et les deux autres prévenus, S.L. et S.R., à payer 5 000 euros (EUR) de dommages-intérêts à la victime. Les prévenus, la partie civile et le ministère public interjetèrent appel du jugement. Par un arrêt du 10 novembre 2006, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma le jugement en toutes ses dispositions pénales concernant le requérant. Ce dernier se pourvut en cassation. Le 15 mai 2007, la Cour de cassation déclara son pourvoi non admis. GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié de l’assistance du défenseur de son choix ou d’un avocat de permanence dès le début de sa garde à vue. Il estime en outre n’avoir pas bénéficié d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour s’en plaindre. EN DROIT 1. Le requérant alléguait une violation de son droit à un avocat dès le début de la garde à vue. Il invoquait l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent (...)   » Par une lettre du 28 novembre 2011, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Je soussignée, Anne-Françoise Tissier, agent du gouvernement français, déclare que le gouvernement français offre de verser à M. Franck Simoes, à titre gracieux, la somme globale de 4 500 (quatre mille cinq cents) euros au titre de la requête enregistrée sous le n o 51563/07. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera versée sur le compte bancaire indiqué par le requérant dans les trois mois à compter de la date de l’arrêt de radiation rendu par la Cour sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. Le Gouvernement reconnaît, qu’en l’espèce, les conditions dans lesquelles le requérant a bénéficié de l’assistance d’un avocat au cours de sa garde à vue ont porté atteinte à ses droits garantis par l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.   » Par une lettre du 3 avril 2012, le requérant a notamment exprimé l’avis selon lequel la somme indiquée dans la déclaration du Gouvernement serait d’un montant insuffisant pour réparer son préjudice. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003-VI, et WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26   juin 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la France, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être assisté par un avocat en garde à vue dès le premier interrogatoire ( Salduz c. Turquie [GC], n o 36391/02, §§ 50-63, CEDH 2008, Dayanan c. Turquie , n o 7377/03, §§ 30-34, CEDH 2009 ‑ ..., Boz c. Turquie , n o 2039/04, §§ 33-36, 9 février 2010, Adamkiewicz c. Pologne , n o   54729/00 §§ 82-92, 2 mars 2010, Brusco c. France , n o 1466/07, § 54, 14   octobre 2010, et Stojkovic c. France , n o 25303/08, § 56, 27 octobre 2011). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Partant, il y a lieu de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. 2. Le requérant invoquait également une violation de l’article 13 de la Convention. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention concernant les griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Dean Spielmann   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 22 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0522DEC005156307
Données disponibles
- Texte intégral