CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0612DEC003224708
- Date
- 12 juin 2012
- Publication
- 12 juin 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s401C450A { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s1913A4C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sB6F98828 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s360DA689 { margin-top:18pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s8378218E { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s684F2214 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s33C53B69 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sA1CDB767 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s988F61DE { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:18pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s3E2DB4A0 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s40E9DAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s21F08A35 { margin-top:18pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sEC2CB098 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sFD4D42B6 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s471F7CE { margin-top:6pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC443675D { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sD2857263 { margin-top:30pt; margin-left:17.85pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.85pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s9F223FEE { margin-top:18pt; margin-left:17.85pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.85pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s6477A72F { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sB1BD30C0 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:24pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s804EF768 { margin-top:24pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s30870011 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .sE5338F84 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .s7714A00D { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sBAD0D18F { width:1.87pt; display:inline-block } .sD5C72CDD { width:189.76pt; display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s4ACA9207 { page-break-before:always; clear:both; mso-break-type:section-break } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6DB91820 { text-align:center } .s25B97BCD { margin-right:auto; margin-left:auto; border:0.75pt solid #808080; border-collapse:collapse } .s7AF4627 { height:62.6pt } .s83E4A7E4 { border-right:0.75pt solid #808080; border-bottom:0.75pt solid #808080; padding-right:2.48pt; padding-left:2.48pt; background-color:#e0e0e0 } .sDF237D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:8pt } .s6704F2ED { font-family:Arial; font-size:5.33pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s9524B026 { border-right:0.75pt solid #808080; border-left:0.75pt solid #808080; border-bottom:0.75pt solid #808080; padding-right:2.48pt; padding-left:2.48pt; background-color:#e0e0e0 } .sEA340A01 { border-left:0.75pt solid #808080; border-bottom:0.75pt solid #808080; padding-right:2.48pt; padding-left:2.48pt; background-color:#e0e0e0 } .sFD306575 { height:35.55pt } .s7EB18CDF { border-top:0.75pt solid #808080; border-right:0.75pt solid #808080; border-bottom:0.75pt solid #808080; padding-right:2.48pt; padding-left:2.48pt } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s85CAF366 { margin-left:17.85pt; text-indent:-17.85pt; font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; list-style-position:inside } .sD85BBB70 { width:24.33pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .sC7BEA060 { border:0.75pt solid #808080; padding-right:2.48pt; padding-left:2.48pt } .s5FFF0A7E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:8pt } .s8568D1A3 { border-top:0.75pt solid #808080; border-left:0.75pt solid #808080; border-bottom:0.75pt solid #808080; padding-right:2.48pt; padding-left:2.48pt; vertical-align:top } .s2ED28029 { border-top:0.75pt solid #808080; border-left:0.75pt solid #808080; border-bottom:0.75pt solid #808080; padding-right:2.48pt; padding-left:2.48pt } .s69AD57A4 { width:19.88pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .sF00A2B95 { font-family:Arial; font-size:5.33pt; vertical-align:super } .s7E985A6E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:8pt } .s7E97B504 { border-top:0.75pt solid #808080; border-right:0.75pt solid #808080; padding-right:2.48pt; padding-left:2.48pt } .sA9AEBA76 { border-top:0.75pt solid #808080; border-right:0.75pt solid #808080; border-left:0.75pt solid #808080; padding-right:2.48pt; padding-left:2.48pt } .s5C28A2DC { border-top:0.75pt solid #808080; border-left:0.75pt solid #808080; padding-right:2.48pt; padding-left:2.48pt } .s3B53EBCF { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; font-size:2pt } .sBDC1F5DD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; font-size:2pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid }   TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 32247/08 Serghie-Gheorghe-Ioan MORARIU et 58 autres requêtes contre la Roumanie (voir tableau en annexe) La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 12 juin 2012 en une Chambre composée de   :   Josep Casadevall, président,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ján Šikuta,   Luis López Guerra,   Nona Tsotsoria,   Kristina Pardalos, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section, Vu les requêtes mentionnées dans le tableau ci-joint, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les détails concernant les requérants figurent en annexe. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Contexte historique 3.     A la fin des années quarante et jusqu’au début des années soixante, les terrains agricoles appartenant aux particuliers devinrent propriété de l’État ou des coopératives agricoles. Les parents des requérants furent également affectés par cette mesure et durent céder leurs terrains. 4.     Après la Révolution de 1989, la plupart des coopératives agricoles ont été dissoutes. En 1991, alors que les parents des requérants étaient décédés, fut votée la loi n o 18, accordant aux personnes dont les terrains étaient devenus, sous le régime communiste, propriété d’État ou des coopératives, le droit de se voir restituer ces terrains. 2.     Les démarches administratives en vue de la restitution des terrains 5.     A partir de 2005, les requérants ont demandé aux autorités administratives locales la restitution des terrains ayant appartenu, avant leur transfert en faveur de l’État, à leurs parents. Les autorités rejetèrent les demandes en reconstitution formulées par les requérants en invoquant le fait que ceux-ci ne satisfaisaient pas, au moment du dépôt de leur demandes, à la condition relative à la nationalité roumaine, imposée par l’article 48 de la loi n o   18/1991. Les requérants saisirent les tribunaux internes des contestations contre les décisions administratives rendues à la suite de leurs demandes en reconstitution de leur droit de propriété. 3.     Les procédures devant les juridictions internes a)     Le jugement en première instance 6.     Devant les tribunaux de première instance, les requérants alléguaient être les héritiers des anciens propriétaires de terrains transférés en faveur de l’État pendant le régime communiste et invoquaient l’article 44 § 2 de la Constitution qui permettait aux citoyens étrangers et aux apatrides d’acquérir des terrains par voie d’héritage légal. Ils demandaient aux tribunaux d’annuler les décisions administratives rendues par les commissions locales fonctionnant auprès des mairies. 7.     Par des jugements susceptibles de recours, une partie des tribunaux de première instance rejetèrent les contestations de certains requérants, à l’issue d’audiences publiques et contradictoires, jugeant que l’article 44 §   2 de la Constitution, visait uniquement le cas des héritiers des défunts ayant déjà obtenu, par la voie de la loi n o 18/1991, un titre de propriété sur leurs terrains et non le cas des héritiers des défunts qui n’en étaient pas propriétaires après l’adoption de la loi précitée. Les tribunaux saisis firent référence à l’interprétation de l’article 44 § 2 de la Constitution, faite par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 7 octobre 2004, selon laquelle la Constitution révisée n’interdisait pas l’acquisition du droit de propriété sur des terrains par les citoyens étrangers et par les apatrides, mais fixait les conditions dans lesquelles cette catégorie de demandeurs pouvait acquérir ce droit. Or, d’après ces tribunaux, s’agissant des successions ouvertes avant la révision de la Constitution, ces requérants ne satisfaisaient pas à ces conditions. Les requérants en cause se pourvurent en cassation de ces jugements. 8.     Une autre partie des tribunaux de première instance firent droit aux contestations de certains requérants et jugèrent que la loi spéciale n o   312/2005, à laquelle l’article 44 § 2 de la Constitution faisait référence, ne concernait pas l’acquisition, par les étrangers, du droit de propriété sur des terrains par voie d’héritage et que, de ce fait, la Constitution n’excluait pas cette catégorie des bénéfices de la loi n o 18/1991. De ce fait, ces tribunaux estimèrent que ces requérants avaient un «   espoir légitime   » de voir reconstituer leur droit de propriété sur les terrains ayant appartenu à leurs parents. D’autres tribunaux de première instance jugèrent que le fait d’avoir une nationalité de l’Union européenne était suffisant pour que ces requérants aient un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention. Les autorités administratives se pourvurent en cassation contre ces jugements. b)     Le jugement en recours 9.     A l’issue d’une ou de plusieurs audiences publiques au cours desquelles les requérants eurent la possibilité de verser aux dossiers tous les éléments de preuve admis par la législation nationale qu’ils jugeaient pertinents, les tribunaux saisis par les recours formés par les requérants les rejetèrent et confirmèrent les décisions administratives initiales. Par des arrêts définitifs et irrévocables les tribunaux départementaux saisis des recours formés par les autorités administratives, les accueillirent, cassèrent les jugements favorables aux requérants, et, statuant sur le bien-fondé de leurs contestations, les rejetèrent. 10.     Qu’il s’agisse des recours formés par les requérants ou des recours formés par les autorités administratives, les tribunaux départementaux rappelèrent d’abord que la loi n o 18/1991 était une loi spéciale qui excluait de la reconstitution du droit de propriété sur les terrains les demandeurs qui n’étaient pas des citoyens roumains. Les tribunaux rappelèrent ensuite que, selon la position constante de la Cour Constitutionnelle, l’article 44 § 2 de la Constitution conférait aux citoyens étrangers la possibilité d’acquérir des terrains par voie d’héritage légal, mais uniquement pour les successions ouvertes après la date de la de la révision de la Constitution, soit après le 29   octobre 2003. Les tribunaux constatèrent que les successions dont les requérants se prévalaient étaient antérieures à cette dernière date et, par conséquent, jugèrent que ceux-ci ne bénéficiaient pas d’un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, mais uniquement d’une vocation à obtenir ce droit, subordonnée à la condition relative à la nationalité roumaine, non remplie par les requérants au moment du dépôt de leurs demandes. 11.     Enfin, le tribunaux rappelèrent les dispositions de la loi n o   312/2005, qui imposaient des périodes transitoires de cinq et respectivement sept ans, négociées par la Roumanie au moment de l’adhésion à l’Union Européenne, dans le cas d’acquisition par des citoyens étrangers et sociétés commerciales de droit étranger de terrains pour des résidences secondaires, des forêts, des terrains agricoles et forestiers. D’après les tribunaux départementaux, il s’agissait de la loi organique visée par l’article 44 § 2 de la Constitution révisée en 2003, qui confirmait l’option du législateur roumain dans ce domaine. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Aperçu des principales dispositions législatives concernant l’acquisition de terrains en Roumanie par les citoyens étrangers a)     La Constitution 12.     L’article 44 de la Constitution roumaine, telle que révisée par la loi n o   429/2003 du 29 octobre 2003 se lit comme suit   : Article 44 Le droit de propriété privée «   1.     Le droit de propriété, ainsi que les créances sur l’État sont garanties. Le contenu et les limites de ce droit sont établis par la loi. 2.     La propriété privée est garantie et défendue d’une manière égale par la loi, indépendamment de son titulaire. Les citoyens étrangers et les apatrides peuvent acquérir le droit de propriété privée sur les terrains seulement dans les conditions résultant de l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, ainsi qu’en vertu des autres traités internationaux auxquels la Roumanie est partie, sur une base de réciprocité, dans les conditions prévues par une loi organique, ainsi que par voie d’héritage. (...)   » b)     La loi n o 18/1991 13.     Les dispositions pertinentes de la loi n o 18/1991, entrée en vigueur le 20   février 1991 et republiée le 5 janvier 1998, telle qu’en vigueur à l’époque des faits, se lisent comme suit   : Article 8 L’établissement du droit de propriété privée sur les terrains «   1.     L’établissement du droit de propriété privée sur les terrains qui se trouvent dans le patrimoine des coopératives agricoles s’effectuera dans les conditions de la présente loi, par la reconstitution ou par la constitution du droit de propriété. 2.     Les dispositions de cette loi bénéficient aux adhérents des coopératives agricoles, à ceux qui les coopératives ont repris les terrains, ainsi que, conformément au code civil, aux héritiers de ces personnes et aux adhérents qui n’ont pas transféré leur terrain en faveur des coopératives. (...)   ». Article 48 «   Les citoyens roumains domiciliés à l’étranger, ainsi que les anciens citoyens roumains qui ont réacquis la nationalité roumaine, indépendamment du fait qu’ils ont établi leur domicile en Roumanie ou non, peuvent solliciter la reconstitution de leur droit de propriété sur les terrains à destination agricole ou forestière, mentionnés à l’article 45, qui leur appartenaient, mais seulement dans la limite prévue à l’article 3, lettre h) de la loi n o 187/1945, pour les terrains agricoles, et sans dépasser 30 hectares par famille, pour les terrains à destination forestière dans les conditions prévues à l’article 9, alinéas 3 – 9.   » c)     La loi n o 247/2005 14.     L’article 3 de la loi n o 247/2005, sur la réforme de la justice et de la propriété, se lit comme suit   : Titre X La circulation juridique des terrains «   3.     Les citoyens étrangers, les apatrides, ainsi que les personnes juridiques de droit étranger peuvent obtenir le droit de propriété sur les terrains en Roumanie dans les conditions prévues par la loi spéciale.   » d)     La loi n o 312/2005 15.     La loi n o 312 du 10 novembre 2005, concernant l’acquisition du droit de propriété sur les terrains, par des citoyens étrangers et des apatrides, ainsi que par les personnes juridiques de droit étranger, est entrée en vigueur le 1 er   janvier 2007. Les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : Chapitre I Dispositions générales Article 1 «   1.     La présente loi concerne l’acquisition du droit de propriété privée sur des terrains par des citoyens étrangers, des apatrides et des personnes juridiques de droit étranger. 2.     Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas dans le cas de l’acquisition du droit de propriété sur des terrains par des citoyens étrangers et apatrides par voie d’héritage légal. (...)   » Article 3 «   Le citoyen d’un État membre, l’apatride domicilié dans un État membre ou en Roumanie, ainsi que la personne morale constituée conformément à la législation d’un État membre, peuvent acquérir le droit de propriété sur les terrains dans les mêmes conditions que celles prévues par la loi pour les citoyens roumains et pour les personnes morales roumaines.   » Article 4 «   Le citoyen non résidant en Roumanie mais appartenant à un État membre, l’apatride non résidant en Roumanie, ainsi que la personne morale constituée conformément à législation d’un État membre, peuvent acquérir le droit de propriété sur des terrains afférents aux résidences secondaires, ou aux sièges secondaires, au terme d’un délai de cinq ans après l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne   ». Article 5 «   1.     Le citoyen d’un État membre, l’apatride domicilié dans un État membre ou en Roumanie, ainsi que la personne morale constituée conformément à la législation d’un État membre peuvent acquérir le droit de propriété sur les terrains agricoles, forêts ou terrains forestiers au terme d’un délai de sept ans après l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne. «   2.     Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux fermiers qui exercent des activités indépendantes et sont, selon le cas   : a)     des citoyens des États membres ou des apatrides domiciliés dans un État membre et qui établissent leur domicile en Roumanie   ; b)     des apatrides domiciliés en Roumanie. (...).   » «   4.     Les personnes mentionnées au deuxième alinéa acquièrent le droit de propriété sur les terrains agricoles, forêts ou terrains forestiers dans les mêmes conditions que celles applicables aux citoyens roumains, à partir de la date de l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne. (...)   » 2.     Aperçu de la pratique judiciaire interne pertinente 16.     Dans sa décision n o 408 du 7 octobre 2004, la Cour constitutionnelle, saisie d’une exception d’inconstitutionnalité visant l’article 3, 1 er alinéa, de la loi n o   54/1998, régissant la circulation juridique des terrains (et instituant une interdiction absolue d’acquisition de terrains par les citoyens étrangers et par les apatrides), a formulé les observations suivantes   : «   (...) Analysant l’exception d’inconstitutionnalité, la Cour constate qu’une analyse juridique des dispositions constitutionnelles concernant le droit de propriété, avant et après la révision de la loi fondamentale, s’impose. Avant la révision, le texte constitutionnel qui consacrait la protection de la propriété privée, notamment l’article   41, instituait, dans son deuxième paragraphe, l’incapacité spéciale pour les citoyens étrangers et pour les apatrides d’acquérir le droit de propriété sur tout terrain propriété privée situé sur le territoire de la Roumanie. L’incapacité spéciale prévue par ce texte constitutionnel rendait dépourvue d’effets juridiques toute acquisition du droit de propriété sur les terrains situés dans le périmètre des villes ou en dehors. Actuellement, ces dispositions ont été substantiellement modifiées, ce qui génère d’importants effets sur le plan juridique. Ainsi, conformément à l’article 44 §   2, deuxième chapitre de la Constitution republiée, les citoyens étrangers et les apatrides peuvent acquérir le droit de propriété sur des terrains en Roumanie seulement dans les conditions résultant de l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, ainsi qu’en vertu des traités internationaux auxquels la Roumanie est partie, sur une base de réciprocité et dans les conditions prévues par la loi organique, ainsi que par voie d’héritage légal. Or, la Cour constate que même si la disposition constitutionnelle ne prévoit pas une interdiction d’acquisition du droit de propriété sur les terrains par les citoyens étrangers et les apatrides, elle ne l’écarte pas non plus, mais précise seulement les cas et les conditions dans lesquelles cette catégorie peut acquérir un tel droit, réduisant ainsi la sphère d’application de cette incapacité spéciale. Cela étant, la norme constitutionnelle vise, dans un premier cas, la possibilité d’acquisition du droit de propriété sur des terrains par des actes juridiques inter vivos , dans les conditions de la loi organique, par les citoyens membres de l’Union européenne ou des États avec lesquels des traités internationaux ont été conclus, ainsi que par les apatrides domiciliés sur les territoires de ces États, dans les conditions résultant de l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, ou des traités internationaux conclus par notre pays, sur une base de réciprocité. La Cour constate que le moment d’entrée en vigueur de la révision de la Constitution ne coïncide pas avec celui où l’incapacité spéciale n’opère plus, la levée de l’interdiction étant conditionnée par l’adhésion à l’Union européenne, ou par la conclusion d’un traité international. La deuxième hypothèse est celle concernant l’acquisition du droit de propriété sur les terrains par voie d’héritage légal par les citoyens étrangers et par les apatrides. Ainsi exprimée, la volonté du législateur constitutionnel ne permet qu’une interprétation univoque, cette hypothèse étant d’immédiate application, à partir du moment de la révision de la Constitution et seulement pour les situations dans lesquelles les successions sont ouvertes après cette date. Par conséquent, par une interprétation à contrario , pour ce qui est des citoyens étrangers et des apatrides qui ne remplissent pas l’une des deux hypothèses de la norme constitutionnelle, l’interdiction d’acquisition du droit de propriété sur des terrains en Roumanie continue à s’appliquer, l’incapacité spéciale étant conservée par l’actuelle norme constitutionnelle. (...)   » 17.     Dans une autre décision (n o 630/2007) du 1 er août 2007, la Cour constitutionnelle, saisie d’une exception d’inconstitutionnalité visant l’article 48 de la loi n o   18/1991, a formulé les observations suivantes   : «   (...) Analysant l’exception d’inconstitutionnalité la Cour note que les dispositions de la loi n o 18/1991 ont pour but la reconstitution du droit de propriété, ou la constitution de ce droit, en faveur des anciens membres des coopératives agricoles, de leurs héritiers, ou des autres personnes, lesquelles, à la date de l’entrée en vigueur de la loi, n’avaient pas la qualité de propriétaire de terrains qui constituent le fonds foncier de la Roumanie. Le droit de propriété de ces personnes est reconstitué, ou, selon le cas, constitué, en vertu et dans les conditions de la loi. En ce sens, la loi prévoit les catégories de personnes pouvant formuler des demandes en reconstitution du droit de propriété   ; les dispositions de l’article 48 instituant la possibilité, pour les citoyens roumains ayant le domicile à l’étranger, ainsi que pour les anciens citoyens roumains qui ont réacquis la nationalité roumaine, même s’ils n’ont pas de domicile en Roumanie, de solliciter la reconstitution du droit de propriété sur les terrains. Ainsi, compte tenu de l’objet de réglementation de la loi – le fonds foncier de la Roumanie – ainsi que du but de celle-ci – la restitution aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers du droit de propriété sur les terrains détenus par les coopératives agricoles ou par l’État – la réglementation des conditions de cette restitution, y compris en ce qui concerne les bénéficiaires, constitue l’option du législateur conforme à la politique économique de l’État en la matière, ainsi qu’aux buts de réparation de cette loi. Le fait de conditionner l’exercice du droit de formuler une demande en reconstitution à la qualité de citoyen roumain représente une option qui est constitutionnelle. Ainsi, même si l’article 44 § 2 de la Constitution ne prévoit pas in terminis l’interdiction d’acquisition du droit de propriété sur les terrains par les citoyens étrangers et les apatrides, il ne l’écarte non plus, mais précise seulement les cas et les conditions dans lesquels cette catégorie peut acquérir un tel droit, réduisant ainsi la sphère d’application de cette incapacité spéciale. Conformément à la norme constitutionnelle une des modalités d’acquisition du droit de propriété sur les terrains par les citoyens étrangers ou par les apatrides est l’héritage légal. Mais la Cour constate que, dans l’affaire dont elle a été saisie, pendante devant les tribunaux internes la qualité d’héritier ne peut être reconnue qu’en vertu de l’application de la loi et seulement dans ses limites, car, comme nous l’avons déjà mentionné, la loi a pour but la reconstitution du droit de propriété pour les personnes lesquelles, à la date de l’entrée en vigueur de la loi, n’avaient pas la qualité de propriétaires. Par conséquent, on ne peut pas invoquer, en application de la loi n o 18/1991, la garantie et la protection constitutionnelles du droit de propriété en faveur des intéressés tant que ceux-ci ne sont pas les titulaires de ce droit, qui va naître ultérieurement, par l’effet et dans les conditions de la loi mentionnée. (...) La Cour rejette l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 48 de la loi du fonds foncier n o 18/1991, soulevée par L.J (...).   » 18.     Du 1 er août 2007 au 16 décembre 2011, la Cour constitutionnelle fut amenée à statuer à dix-neuf reprises, sur des exceptions d’inconstitutionnalité de l’article 48 de la loi n o 18/1991, et réitéra, à chaque fois, la motivation de sa décision n o 630 du 1 er août 2007, avant de rejeter les exceptions soulevées. 3.     La Doctrine 19.     La doctrine définit la succession comme la transmission du patrimoine d’une personne physique décédée en faveur d’une ou de plusieurs personnes en vie (des personnes physiques, des personnes morales ou l’État) (voir, par exemple, Francisc Deak, Traité de droit successoral, Editions Actami , Bucarest 1999, p. 5). GRIEFS 20.     L’ensemble des requérants invoque expressément ou en substance l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention, pris isolement et combiné avec l’article   14 de la Convention. Ils se plaignent du refus des autorités nationales, confirmé par les tribunaux internes, de reconstituer le droit de propriété sur les terrains ayant appartenu à leurs parents, en raison du fait qu’ils n’avaient pas la nationalité roumaine, situation qui représente selon eux une discrimination pour des raisons de nationalité, qui n’a aucune justification objective. 21.     Une partie des requérants invoque l’article 6 § 1 de la Convention et se plaint de l’iniquité des procédures les concernant (requêtes n os   13456/08, 31229/08, 38127/08, 40269/08, 43244/08, 48435/08, 22007/09, 32397/09, 38525/09, 41800/09, 51369/09, 54522/09, 60701/09, 64276/09, 1960/10, 28352/10, 29154/10, 32292/10, 44106/10, 58195/10 et 77928/11), de l’interprétation erronée du droit interne par les tribunaux internes (requêtes n os   53772/08, 13728/09, 18478/09, 47998/09, 59038/09 et 34696/10), de la divergence de jurisprudence des tribunaux internes en matière de restitution des terrains en faveur des citoyens étrangers (requêtes n os   32247/08, 36583/08, 38425/08 et 16956/10), de la durée de la procédure (requêtes n os   49086/08, 13728/09 et 16956/10), ainsi que de l’existence d’une seule voie de recours contre les jugements prononcés par les tribunaux de première instance (requêtes n os 15783/08, 51315/08 et 32302/10). Dans l’affaire n o   40247/08 le requérant se plaint de l’iniquité de la décision de la Cour constitutionnelle. La requérante dans l’affaire n o 45269/08 se plaint de l’annulation d’un jugement favorable, situation qui porterait atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques. 22.     Certains requérants (requêtes n os 40269/08, 35939/09, 35946/09, 41800/09 et 44106/10) invoquent l’article 13 de la Convention et se plaignent de l’absence d’un recours effectif contre les jugements confirmant les décisions administratives, en raison du rejet de leurs recours par les tribunaux départementaux car ils ne remplissaient pas la condition relative à la nationalité, sans analyser le bien-fondé de leurs contestations. EN DROIT I.     SUR LA JONCTION DES REQUETES 23.     La Cour constate que les requêtes sont similaires en ce qui concerne les griefs soulevés et les problèmes de fond qu’elles posent au titre des articles   1 du Protocole n o 1 et 14 de la Convention. En conséquence, elle juge approprié de les joindre en application de l’article 42 § 1 de son règlement. II.     SUR L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1, PRIS ISOLEMENT ET COMBINE AVEC L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION 24.     Les requérants se plaignent du refus des autorités nationales, confirmé par les tribunaux internes, de leur restituer les terrains dont leur famille a été expropriée pendant le régime communiste en raison du fait qu’ils ne remplissaient pas la condition relative à la nationalité roumaine. Ils affirment être les héritiers de leurs parents, dont les patrimoines contenaient aussi le droit de propriété sur les terrains en question et que la Constitution révisée leur permettait l’acquisition du droit de propriété par héritage. Ils y voient une violation des articles 1 du Protocole n o   1 et 14 de la Convention. L’article 1 du Protocole n o 1 énonce   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » L’article 14 de la Convention est ainsi libellé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » A.     Sur l’article 1 du Protocole n o 1, pris isolement 25.     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole n o   1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses «   biens   » au sens de cette disposition. La notion de «   biens   » peut recouvrir tant des «   biens actuels   » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, ayant une base suffisante en droit interne et en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. En revanche, l’espoir de voir reconnaître la survivance d’un ancien droit de propriété, qu’il est depuis bien longtemps impossible d’exercer effectivement, ne peut être considéré comme un bien au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. Il en va de même d’une créance conditionnelle s’éteignant du fait de la non-réalisation de la condition ( Kopecký c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX   ; Prince Hans-Adam   II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], n o 42527/98, §   83, CEDH 2001-VIII   ; Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], n o 39794/98, § 69, CEDH 2002-VII). 26.     L’article 1 du Protocole n o 1 ne peut être interprété comme faisant peser sur les États contractants une obligation générale de restituer les biens leur ayant été transférés avant qu’ils ne ratifient la Convention. De même, cette disposition n’impose aux États aucune restriction à leur liberté de déterminer le champ d’application des législations qu’ils peuvent adopter en matière de restitution de biens et de choisir les conditions auxquelles ils acceptent de restituer des droits de propriété aux personnes dépossédées ( Kopecký , précité, § 35   ; Jantner c. Slovaquie , n o 39050/97, §   34, 4   mars   2003). En particulier, les États contractants disposent d’une ample marge d’appréciation relativement à l’opportunité d’exclure certaines catégories d’anciens propriétaires de pareil droit à la restitution. Là où des catégories de propriétaires sont ainsi exclues, une demande de restitution émanant d’une personne relevant de l’une de ces catégories est inapte à fournir la base d’une «   espérance légitime   » appelant la protection de l’article 1 du Protocole n o 1 (voir, entre autres, décision Gratzinger et Gratzingerova, précitée, §§ 70-74). 27.     Ainsi, dans une série d’affaires relatives à la restitution de biens expropriés par le passé, la Cour a-t-elle jugé que les requérants n’avaient pas d’«   espérance légitime   » lorsque l’on ne pouvait considérer qu’ils possédaient de manière suffisamment établie une créance immédiatement exigible. Tel est le cas lorsque, à l’évidence, l’une des conditions essentielles requises par la loi n’est pas remplie par les intéressés ( Gratzinger et Gratzingerova , décision précitée, §§ 70-73), ou encore lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales ( Jantner , précité, §§   29 ‑ 33   ; Slavov et autres c. Bulgarie (déc.), n os   20612/02, 42563/02, 42596/02 et 16059/03, § 81, 2 décembre 2008   ; Kopecký , précité, §§   49-50). 28.     En l’espèce, la Cour observe que les requérants revendiquaient, en vertu d’une législation adoptée après la chute du régime communiste, la reconstitution du droit de propriété sur des terrains ayant appartenu, plusieurs décennies auparavant, à leurs parents. Or, ils se virent tous refuser par des décisions administratives, confirmées par des arrêts définitifs, la reconstitution du droit de propriété sur ces terrains à défaut d’avoir rempli la condition relative à la nationalité roumaine, telle que prévue à l’article 48 de la loi n o 18/1991. 29.     Il s’enquit que l’objet de la procédure ne portait pas sur des «   biens existants   » car les requérants n’avaient pas la qualité de propriétaires, se trouvant dans la position de simple demandeurs, tout comme les requérants dans la décision Gratzinger et Gratzingerova précitée. Il reste à déterminer s’ils avaient en droit interne un intérêt patrimonial suffisamment établi sur lequel aurait pu se greffer une «   espérance légitime   » d’obtenir pareille restitution. La Cour rappelle à cet égard qu’il y a une différance entre un simple espoir de restitution, aussi compréhensible soit-il, et une espérance légitime, qui doit être de nature plus concrète et se fonder sur une disposition légale ou un acte juridique, telle une décision judiciaire (décision Gratzinger et Gratzingerova précitée, § 73). 30.     La Cour note que les requérants invoquent la possibilité reconnue par la Constitution révisée en 2003 en faveur des personnes de nationalité étrangère, d’acquérir des terrains par voie d’héritage légal (article 44 § 2, in fine de la Constitution). Sur ce point, la Cour observe que la position de la Cour constitutionnelle, exprimée dès 2004, réitérée à plusieurs reprises entre 2007 et 2011, et adoptée par la majorité des tribunaux départementaux en l’espèce, était en faveur d’une reconnaissance de ce droit seulement pour les successions ouvertes après la révision de la Constitution (voir paragraphes 16-18 ci-dessus). Or, les requérants auraient succédé à leurs parents plusieurs années avant la révision de la Constitution de 2003 et selon le constat fait par les tribunaux départementaux, leur héritage ne comportait aucun droit de propriété sur les terrains litigieux (paragraphe 10 ci-dessus). Dès lors, en application du principe nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet, les requérants ne peuvent prétendre avoir hérité d’un tel droit. La Cour relève, au demeurant, que même si certains tribunaux de première instance accueillirent les contestations de certains requérants, ces jugements n’étaient pas définitifs et furent cassés, en recours, par les tribunaux départementaux. 31.     Dans ces circonstances, force est de constater que les requérants n’ont pas montré qu’ils étaient titulaires d’une créance suffisamment établie pour être exigible et qu’ils ne peuvent donc pas se prévaloir d’un «   bien   » tel qu’envisagé par l’article 1 du Protocole n o 1. 32.     Par conséquent, ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, et doit être rejeté en application de l’article   35 §§ 3 a) et 4. B.     Sur l’article 1 du Protocole n o 1 combiné avec l’article 14 de la Convention 33.     Conformément à la jurisprudence de la Cour, l’article 14 de la Convention n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles (voir, parmi beaucoup d’autres, Burden c. Royaume-Uni [GC], n o 13378/05, §   58, CEDH 2008   ...). L’application de l’article 14 ne présuppose pas nécessairement la violation de l’un des droits matériels garantis par la Convention. Il faut, mais il suffit que les faits de la cause tombent sous l’empire de l’un au moins des articles de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Koua Poirrez c. France , n o   40892/98, §   36, CEDH 2003 ‑ X et Andrejeva c. Lettonie [GC], n o   55707/00, § 74, CEDH 2009-...). 34.     Dans les affaires en cause, la Cour a déjà jugé que les requérants ne peuvent pas prétendre avoir une «   espérance légitime   » d’obtenir la restitution des biens ayant appartenu à leurs parents. Eu égard à la conclusion d’inapplicabilité de l’article 1 du Protocole n o   1, la Cour estime que l’article 14 de la Convention ne saurait être pris en compte en l’espèce. 35.     Partant, les griefs des requérants tirés de l’article 1 du Protocole n o   1 combiné avec l’article 14 sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur les autres griefs 36.     Une partie des requérants (voir § 21 ci-dessus) invoque l’article 6 §   1 de la Convention et se plaint de l’iniquité de la procédure, de l’interprétation erronée du droit interne par les tribunaux départementaux, d’une divergence de jurisprudence des tribunaux internes, de la durée excessive de leurs procédures, ainsi que de l’existence d’une seule voie de recours contre les jugements prononcés par les tribunaux de première instance. Sous l’angle du même article, certains requérants se plaignent également de l’iniquité de la décision de la Cour constitutionnelle et d’une atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques. Invoquant l’article 13 de la Convention une autre partie des requérants (voir paragraphe 22 ci-dessus) se plaint de l’absence d’un recours effectif contre les jugements des tribunaux de première instance confirmant les décisions administratives rejetant leurs demandes en reconstitution, en raison du rejet de leurs recours pour n’avoir pas rempli la condition relative à la nationalité, sans trancher le bien-fondé de leurs contestations. 37.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   Président     N o N o de requête Date d’introduction Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence Nationalité (au moment du dépôt de la demande en reconstitution de propriété) Date de la dernière décision interne définitive Autres griefs                    32247/08 01/07/2008   Serghie-Gheorghe-Ioan MORARIU 29/10/1943 Frankfurt/Main, Allemagne   Nationalité allemande Arrêt définitif du 12 février 2008 du tribunal départemental de Timiş     Article 6 § 1 de la Convention (jurisprudence divergente au niveau des tribunaux départementaux)                    13465/08 04/03/2008   1.     Mariana Liana CARLEJAN Nurnberg, Allemagne   2.     Doina Ecaterina TAMAS Nurnberg, Allemagne   Nationalité allemande   Arrêt définitif du 11 octobre 2007 du tribunal départemental de Bistriţa         Article 6 § 1 de la Convention (iniquité de la procédure)                    15783/08 15/03/2008   1.     Roderich PILARS DE PILAR 28/08/1940 Berg, Allemagne   2.     Johann STUDENBERG 04/10/1940 Bad, Gleichenberg, Autriche   1.     Nationalité allemande   2.     Nationalité autrichienne Arrêts définitifs des 17 septembre 2007 et 8 novembre 2007 du tribunal départemental de Bihor Article 6 § 1 de la Convention (l’existence d’une seule voie de recours)                    26846/08 04/06/2008   Anna FISCHER 18/12/1941 Darmstadt, Allemagne   Nationalité allemande Arrêts définitifs des 29 janvier et 5   février 2008 du tribunal départemental de Timiş                      31229/08 16/06/2008   Erzsebet Sarolta KAROLYI 22/09/1945 Fot, Hongrie   Nationalité hongroise Arrêt définitif du 21 décembre 2007 du tribunal départemental de Sălaj Article 6 § 1 de la Convention (iniquité de la procédure)                    31339/08 27/06/2008   Iosef WISSENZ 17/06/1932 Baiersdorf, Allemagne   Nationalité allemande Arrêt définitif du 29 janvier 2008 du tribunal départemental de Timiş                      36583/08 29/07/2008   Elisabeth ECKERT 01/03/1916 Aurachtal, Allemagne   Nationalité allemande Arrêt définitif du 29 janvier 2008 du tribunal départemental de Timiş Article 6 § 1 de la Convention (divergence de jurisprudence)                    38127/08 10/07/2008   Stefan Liviu GHERGHELI 09/12/1941 Dietzenbach, Allemagne   Nationalité allemande Arrêts définitifs des 5 et 12 février 2008 et 29 octobre 2009 du tribunal départemental de Timiş Article 6 § 1 de la Convention (iniquité de la procédure)                    38425/08 29/07/2008   Theresia ECKERT 13/01/1941 Aurachtal, Allemagne   Nationalité allemande Arrêt définitif du 29 janvier 2008 du tribunal départemental de Timiş Article 6 § 1 de la Convention (divergence de jurisprudence)                 40024/08 08/08/2008   Stefan COR Timisoara, Roumanie   Nationalité allemande Arrêt définitif du 12 février 2008 du tribunal départemental de Timiş                   40050/08 12/08/2008   Johann WEBER 18/06/1940 Rielasingen-Worblingen, Allemagne   Nationalité allemande Arrêt définitif du 19 février 2008 du tribunal départemental de Timiş                   40247/08 19/08/2008   Friedrich EBERLE Nurnberg, Allemagne   Nationalité allemande Arrêt définitif du 19 février 2008 du tribunal départemental de Timiş   Articles 6 § 1 (iniquité des décisions de la Cour constitutionnelle) et 13 de la Convention                   40269/08 17/07/2008   Ecaterina LOWASZ 22/05/1924 Asbach, Allemagne   Nationalité allemande Arrêt définitif du 29 janvier 2008 du tribunal départemental de Timiş Articles 6 § 1 (iniquité de la procédure) et 13 de la Convention                 41765/08 08/08/2008 1.     Norbert Johan ANSELM Timişoara, Roumanie   2.     Elisabeta ANSELM Timişoara, Roumanie 1.     Nationalité allemande   2.   Nationalité allemande Arrêt définitif du 12 février 2008 du tribunal départemental de Timiş ਌itations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 12 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0612DEC003224708
Données disponibles
- Texte intégral