CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0703DEC002612410
- Date
- 3 juillet 2012
- Publication
- 3 juillet 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elles résident à Trikala. Elles sont représentées devant la Cour par M es K. Tsitselikis et G. Toliou, laquelle s’est désistée par la suite, avocats au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   F. Georgakopoulos, Président du Conseil juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les quatre requérantes sont enseignantes. A l’époque des faits, elles travaillaient dans une école maternelle municipale. Le 17 juin 2004, elles saisirent le tribunal administratif de première instance de Trikala d’une action en dommages-intérêts contre l’école tendant à obtenir une prime sur leur salaire. Le 30 juillet 2008, le tribunal rejeta leur demande comme infondée (décision n o 287/2008). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée de la procédure. 2.     Invoquant l’article 13 de la Convention, elles se plaignent du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. EN DROIT Les 13 et 16 mars 2012, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties aux termes desquelles les requérantes renonçaient à toute prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de la requête sur la base d’un engagement du Gouvernement à verser à chacune d’entre elles, à titre gracieux, la somme de 3 500 euros, couvrant tout préjudice matériel et moral et l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes. Les sommes, exemptes de toute taxe éventuellement applicable, seraient versées, sur le compte indiqué par le représentant des requérantes, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, le versement valant règlement définitif de l’affaire. A défaut de paiement dans ce délai, le Gouvernement s’engageait à payer un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article   37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. André Wampach   Anatoly Kovler   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 juillet 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0703DEC002612410