CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 5 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0705DEC000770505
- Date
- 5 juillet 2012
- Publication
- 5 juillet 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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K. contre la Pologne La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 5 juillet 2012 en un comité composée de   :   Päivi Hirvelä, présidente,   Ledi Bianku,   Zdravka Kalaydjieva, juges, et de Fatos Aracı, greffier adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 18 février 2005, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : PROCÉDURE La requérante, Mme A. K., est une ressortissante polonaise. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. La requérante, condamnée au pénal, invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, se plaint que son procès pénal a été inéquitable du fait qu’elle a été condamnée sur le fondement de la déclaration de la victime sans qu’elle puisse l’interroger ou la faire interroger. Citant en substance l’article 6 § 1 de la Convention elle évoque l’absence d’équité de la procédure. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 6 § 1 et 8, la requérante se plaint également d’avoir été l’objet de discrimination. EN DROIT Le 21 mai 2012, la Cour a reçu de la requérante la déclaration suivante   : «   Je soussignée, A. K., note que le gouvernement polonais est prêt à me verser, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 16 500 PLN (seize mille cinq cents zlotys polonais), couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » Le 29 mai 2012, la Cour a reçu du gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M me A. K., en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 16 500 PLN (seize mille cinq cents zlotys polonais), couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fatoş Aracı   Päivi Hirvelä Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 juillet 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0705DEC000770505