CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0710DEC001376108
- Date
- 10 juillet 2012
- Publication
- 10 juillet 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sE5338F84 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .s48DB3670 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s635176F2 { width:141.94pt; display:inline-block } .s7FF80320 { width:199.61pt; display:inline-block }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 13761/08 Bülent KESKİN contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 juillet 2012 en une Chambre composé de   :   Françoise Tulkens, présidente,   Danutė Jočienė,   Isabelle Berro-Lefèvre,   András Sajó,   Işıl Karakaş,   Paulo Pinto de Albuquerque,   Helen Keller, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mars 2008, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Bülent Keskin, est un ressortissant turc né en 1978 et résidant à Adana. Il est représenté devant la Cour par Me   A. Sürücü, avocat à İzmir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 20 septembre 2007, le requérant, soupçonné de trafic de stupéfiants, fut placé en garde à vue. Le 25 septembre 2007, il comparut devant le juge d’instance pénale de Kiraz qui ordonna son placement en détention provisoire. Le 4 octobre 2007, la cour d’assises d’İzmir rejeta l’opposition formée par l’avocat du requérant contre la décision de placement en détention provisoire de son client compte tenu de la nature de l’infraction reprochée, de l’état des preuves, de la date de son placement en détention et du contenu du dossier. Le 10 octobre 2007, la cour d’assises rejeta pour les mêmes motifs une autre opposition formée par le requérant contre son maintien en détention provisoire. Le 25 octobre 2007, le juge de la cour d’assises d’İzmir, dans le cadre d’examen d’office, ordonna le maintien en détention provisoire du requérant compte tenu de la nature de l’infraction reprochée, de l’état des preuves, de la date de placement en détention et du contenu du dossier. Par un acte d’accusation du 20 novembre 2007, le procureur de la République d’İzmir inculpa le requérant de trafic de stupéfiants dans le cadre d’une organisation criminelle. Le 3 décembre 2007, la cour d’assises d’İzmir accepta l’acte d’accusation et ordonna le maintien en détention provisoire du requérant compte tenu de la nature et de la qualification de l’infraction reprochée, de l’état des preuves, du fait que les preuves n’étaient pas encore complètement recueillies, du quantum de la peine encourue et du risque d’altération des preuves. Le 25 décembre 2007, l’avocat du requérant demanda la remise en liberté de son client. Le 27 décembre 2007, la cour d’assises d’İzmir, rejeta la demande de remise en liberté du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire compte tenu de la nature de l’infraction reprochée, de l’état des preuves, de la date de placement en détention et du contenu du dossier. Le 23 janvier 2008, la cour d’assises d’İzmir ordonna le maintien en détention provisoire du requérant pour les mêmes motifs que précédemment. Le 18 février 2008, l’avocat du requérant demanda la remise en liberté de son client. Le 20 février 2008, la cour d’assises d’İzmir rejeta la demande de remise en liberté du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire pour les mêmes motifs que précédemment. Le 17 mars 2008, la cour d’assises tint la première audience à l’issue de laquelle elle ordonna la remise en liberté du requérant compte tenu de la période passée en détention. La procédure était toujours pendante devant la même juridiction à la date de la dernière lettre du requérant le 8 mai 2008. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint d’être placé en détention provisoire en l’absence de doute raisonnable à son encontre. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue. Invoquant toujours l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint que la cour d’assises a rejeté les oppositions qu’il a formées contre son maintien en détention en l’absence d’un examen approprié et sans exposer de motivation suffisante. Invoquant toujours l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas eu accès au dossier de l’enquête jusqu’à l’acceptation de l’acte d’accusation en raison d’une décision de restriction d’accès au dossier de l’enquête. Il soutient que cette situation a porté atteinte au principe de l’égalité des armes dans le cadre de la procédure d’opposition contre son maintien en détention provisoire. Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’une voie de réparation pour les violations de l’article 5 de la Convention. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour présenter ses griefs tirés de l’article 5 de la Convention. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue. Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’une voie de réparation pour les violations de l’article de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces grief. Elle juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 §   2   b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint d’être placé en détention provisoire en l’absence de doute raisonnable à son encontre. La Cour note que le requérant a été arrêté et placé en détention provisoire parce qu’il était soupçonné de trafic de stupéfiants. Par la suite, il a été accusé de ce chef d’accusation et une procédure pénale a été diligentée à son encontre. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§   3 (a) et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. La Cour note que la détention provisoire du requérant a débuté le 20   septembre 2007 et s’est terminée le 17 mars 2008 par sa remise en liberté. Elle a donc duré près de six mois. La détention a fait l’objet d’examens réguliers et les décisions relatives au maintien en détention provisoire ont été dûment motivées. Vu la nature de l’infraction reprochée et l’existence des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis cette infraction, la durée de la détention provisoire subie par le requérant ne saurait être considérée comme excessive. De plus, il n’est pas établi que la durée de la détention provisoire subie par le requérant soit attribuable à un manque de diligence particulière des autorités (voir Kalayli c. Turquie , n o   43654/05, § 20, 11 octobre 2011, et Kılıçöz c. Turquie (dec.), n o   26662/05, § 3, 14   septembre 2010). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35   §§   3 (a) et 4 de la Convention. 4.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint que la cour d’assises a rejeté les oppositions qu’il a formées contre son maintien en détention en l’absence d’un examen approprié et sans exposer de motivation suffisante. La Cour note que le requérant n’étaie aucunement ce grief. Les juges appelés à se prononcer sur les oppositions ont motivé leurs décisions de rejet. Le requérant n’explique pas quels sont les arguments qui militent en faveur de sa libération et qui n’auraient pas été pris en considération par les juges appelés à se prononcer sur les oppositions formées par lui. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§   3 (a) et 4 de la Convention. 5.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas eu accès au dossier de l’enquête jusqu’à l’acceptation de l’acte d’accusation en raison d’une décision de restriction d’accès au dossier de l’enquête. Il soutient que cette situation a porté atteinte au principe de l’égalité des armes dans le cadre de la procédure d’opposition contre son maintien en détention provisoire. La Cour constate que le requérant n’a pas fourni les décisions relatives à la restriction d’accès au dossier d’enquête et n’apporte aucun élément pour appuyer ce grief. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§   3 (a) et 4 de la Convention. 6.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour présenter ses griefs tirés de l’article 5 de la Convention. La Cour estime opportun d’examiner ce grief sous l’angle de l’article   5   §   4. Pour les mêmes motifs, elle considère que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 5 §§ 3 et 5 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 juillet 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0710DEC001376108
Données disponibles
- Texte intégral