CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0710DEC002004610
- Date
- 10 juillet 2012
- Publication
- 10 juillet 2012
droits fondamentauxCEDH
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Kamel Ben Boussaha Kneni, est un ressortissant tunisien né en 1969 et résidant à Bénévent. Il est représenté devant la Cour par M e   B. Manara, avocat à Milan. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Par un arrêt du 20 décembre 2007 de la cour d’assises de Milan, le requérant fut condamné avec d’autres personnes à une peine de cinq ans et six mois de réclusion pour participation à une organisation de type terroriste opérant au niveau international. Il était précisé dans l’arrêt qu’après avoir purgé sa peine, le requérant serait expulsé du territoire italien. 4.     Par un arrêt du 16 février 2009, la cour d’assises d’appel de Milan confirma la condamnation du requérant, tout en réduisant la peine à cinq ans de réclusion. Le requérant et ses coinculpés se pourvurent en cassation. 5.     Entre-temps, à la demande du requérant, la présidente de la deuxième section décida, le 14 avril 2010, d’indiquer au gouvernement italien, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas expulser le requérant vers la Tunisie jusqu’à nouvel ordre. 6.     Par un arrêt du 28 mai 2010, la Cour de cassation fit partiellement droit au pourvoi du requérant. Elle annula la condamnation, assortie de la mesure de l’expulsion du territoire italien, et renvoya l’affaire devant une autre chambre de la cour d’assises d’appel. 7.     Selon les dernières informations parvenues à la Cour, le procès pénal du requérant est toujours pendant devant la cour d’assises d’appel. B.     Le droit interne pertinent 8.     Le droit pertinent en matière d’expulsion en Italie est décrit dans Saadi c. Italie ([GC], n o 37201/06, §§ 58-60, 28   février 2008). C.     Textes et documents internationaux pertinents 9.     Les principaux documents internationaux concernant la situation en Tunisie à l’époque des faits d’espèce, sont présentés dans les affaires Saadi c.   Italie (précité, §§ 65-93) et Toumi c. Italie (n o   25716/09, §§   27-29, 5   avril   2011). 10.     A partir de décembre 2010, des manifestations populaires d’importance inégale se produisirent dans de nombreux pays du monde arabe (parfois appelées «   Révolution ou Printemps arabe », en référence au « Printemps des peuples » de 1848, auquel ces bouleversements ont été comparés). Ces événements commencèrent le 17 décembre 2010 dans la ville de Sidi Bouzid par des mouvements révolutionnaires en Tunisie qui conduisirent le président Ben Ali à quitter le pouvoir et à s’enfuir, le 14   janvier 2011, après avoir été au pouvoir depuis 1987. La Cour a examiné la situation en Tunisie à la suite de ce récent changement de régime dans les affaires Al Hanchi c.   Bosnie-Herzégovine (n o   48205/09, §§   26-28, 15   novembre   2011) et K.A. c. Suisse ((déc.), n o   30352/09, §§   8 et 9, 17   avril   2012). GRIEF 11.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son expulsion vers la Tunisie l’exposerait au risque d’être torturé. EN DROIT 12.     Le requérant a fait valoir un risque d’être soumis à de mauvais traitements dans l’hypothèse de son expulsion en Tunisie. Il a invoqué à cet égard l’article 3 de la Convention, libellé comme il suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 13.     Lors de l’introduction de sa requête, le requérant s’est référé à l’arrêt Saadi c. Italie (précitée) et a soutenu le risque d’être exposé à des mauvais traitements en raison des soupçons de participation au terrorisme international le concernant. Il a fait valoir que les enquêtes menées par Amnesty International et par le Département d’État des États-Unis d’Amérique démontrent que la torture est pratiquée en Tunisie et que certaines personnes soupçonnées de terrorisme et expulsées vers cet État ont purement et simplement disparu. 14.     Les principes généraux relatifs à la responsabilité des États contractants en cas d’expulsion, aux éléments à retenir pour évaluer le risque d’exposition à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention et à la notion de «   torture   » et de «   traitements inhumains et dégradants   » sont résumés dans l’arrêt Saadi (précité, §§ 124-136). Dans cet arrêt, la Cour a réitéré le caractère absolu de la prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains et dégradants prévue par l’article 3 de la Convention, quels que soient les agissements de la personne concernée, aussi indésirables et dangereux soient-ils. Elle a également réaffirmé l’impossibilité de mettre en balance le risque de mauvais traitements et les motifs invoqués pour l’expulsion afin de déterminer si la responsabilité d’un Etat est engagée sur le terrain de l’article 3 ( ibidem , §§ 137-141). 15.     Pour ce qui est du moment à prendre en considération dans une affaire telle que la présente, il faut se référer en priorité aux circonstances dont l’Etat en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’expulsion. Toutefois, si le requérant n’a pas été extradé ou expulsé au moment où la Cour examine l’affaire, la date à prendre en compte est celle de la procédure devant la Cour ( Chahal c. Royaume-Uni , 15   novembre   1996, §§ 85-86, Recueil des arrêts et décisions 1996-V précité, §§   85-86 et Venkadajalasarma c. Pays-Bas , n o   58510/00, §   63, 17   février   2004). Partant, s’il est vrai que les faits historiques présentent un intérêt dans la mesure où ils permettent d’éclairer la situation actuelle et son évolution probable, ce sont les circonstances présentes qui sont déterminantes. 16.     S’agissant de la présente affaire, la Cour observe tout d’abord que le 28 mai 2010, après l’introduction de la requête devant elle et à l’indication de la mesure provisoire au sens de l’article 39 du règlement, la condamnation du requérant a été annulée par la Cour de cassation (voir paragraphes 5 et 6 ci-dessus). Il s’ensuit que la mesure d’expulsion à l’encontre du requérant a été privée, en l’attente d’une nouvelle décision concernant la culpabilité du requérant, de toute base légale. 17.     Aux yeux de la Cour, en l’état actuel des choses, le requérant n’est confronté à aucun risque d’expulsion réel et imminent et, partant, ne peut pas se prétendre victime d’une violation des articles 3. A cet égard, elle a toujours jugé qu’un requérant ne pouvait pas se prétendre «   victime   » d’une mesure d’expulsion lorsque cette mesure était dépourvue de caractère exécutoire ( Vijayanathan et Pusparajah c. France , arrêt du 27   août   1992, §   46, série A n o 241-B; Drissi c. Italie (déc.), n o 44448/08, du 28   septembre   2010). 18.     Quoi qu’il en soit, compte tenu de la probabilité que le requérant soit confronté à nouveau à une mesure d’expulsion au sens de la législation italienne en matière de lutte contre le terrorisme international, la Cour rappelle que dans l’affaire Al Hanchi (précitée), elle a examiné le contexte tunisien actuel et a décidé que l’expulsion d’un ressortissant tunisien soupçonné de terrorisme, vers son pays d’origine, n’emportait pas violation de l’article 3 de la Convention compte tenu de la transition démocratique en Tunisie. Par ailleurs, la Cour note que, depuis l’adoption de l’arrêt Al   Hanchi (précité), des élections démocratiques ont eu lieu le 23   octobre   2011 et ont abouti à l’élection d’une Assemblée Constituante au sein de laquelle le principal parti islamiste, légalisé le 1 er mars 2011, est devenu de loin le parti le plus représenté ( K.A ., précité § 28). 19.     A la lumière de ce que précède, la Cour estime que, à supposer que le requérant puisse se prétendre encore victime d’une violation de la Convention, il n’existe plus de motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers la Tunisie, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 en raison des soupçons de terrorisme pesant sur lui. 20.     En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   39 du règlement et de rejeter la requête en tant que manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 juillet 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0710DEC002004610
Données disponibles
- Texte intégral