CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0710DEC002044210
- Date
- 10 juillet 2012
- Publication
- 10 juillet 2012
droits fondamentauxCEDH
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Fedayi Kaya et M me Fezile Kaya, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1963 et en 1968. Ils résident à Denizli. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Les requérants sont les parents de Ersin Kaya («   Ersin   »), né le 12   décembre 1986 et décédé le 6 janvier 2008 alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire. 4.     Le recensement du contingent dont Ersin faisait partie eut lieu en 2006. 5.     Le jeune homme se fit inscrire au bureau des appelés et fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical avant de commencer son entraînement militaire. 6.     Les médecins considérèrent Ersin comme apte à effectuer son service militaire. 7.     Le 27 novembre 2006, Ersin débuta sa formation militaire à Osmaniye. 8.     A l’issue de celle-ci, il fut intégré, le 16 février 2007, en tant que caporal au poste de Malatya. 9.     En octobre 2007, il se plaignit d’une toux aiguë. 10.     En décembre 2007, la toux devint persistante. 11.     Le 28 décembre 2007, Ersin se rendit au cabinet médical de l’unité militaire. 12.     Il se plaignait d’une toux aiguë et persistante, de difficultés respiratoires, de maux de tête, de vertiges et d’une grande fatigue. 13.     Après avoir ausculté l’intéressé, le médecin estima que son état nécessitait un arrêt de travail. 14.     Le 31 décembre 2007, Ersin fut admis à l’hôpital militaire de Malatya. 15.     Le même jour, il fut transféré d’urgence au centre hospitalier universitaire d’İnönü à Malatya. 16.     Le 6 janvier 2008, il décéda d’une infection pulmonaire. 17.     L’autopsie pratiquée le 12 novembre 2008 permit de conclure qu’il s’agissait d’un décès causé par une pneumonie lobaire (liée à une «   pneumopathie organisée   » qui avait causé un «   abcès pulmonaire   ») et un sepsis. 18.     Le 14 mars 2008, les requérants, soutenant que le décès de leur fils était dû aux conditions de la vie militaire à Malatya, firent une demande de pension en raison du décès de leur fils pendant ses obligations militaires. 19.     Par une décision du 8 mai 2009, leur demande fut rejetée au motif qu’il ressortait du rapport d’autopsie qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre le décès de l’intéressé et son service militaire. 20.     Le 23 juin 2009, les requérants saisirent, par l’intermédiaire de leur avocat, la haute cour administrative militaire d’une demande en annulation de cette décision. 21.     Par un arrêt du 4 février 2010, la haute cour administrative militaire, considérant qu’aucun lien de causalité n’existait entre la mort de leur fils et un quelconque acte de l’administration militaire, débouta les intéressés de leur demande. Selon elle, la responsabilité de l’administration ne pouvait être engagée dans le cas d’un décès lié à une défaillance métabolique de l’organisme de l’intéressé. GRIEFS 22.     Les requérants allèguent que les événements ayant entraîné le décès de leur fils ont emporté violation de l’article 2 de la Convention. 23.     Ils reprochent également aux autorités militaires d’avoir surchargé leur fils de travail dans de mauvaises conditions lors de l’accomplissement de son service militaire obligatoire. 24.     Ils soutiennent en outre que lesdites autorités n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit à la vie d’Ersin. 25.     Invoquant ensuite l’article 6 de la Convention, ils mettent en doute la compétence de la haute cour administrative militaire pour statuer sur le fond de l’affaire au motif qu’elle ne serait ni indépendante ni impartiale. 26.     Enfin, ils déplorent la solution retenue par la haute cour à l’issue de la procédure. EN DROIT 27.     Les requérants soutiennent que les autorités militaires, sous le contrôle desquelles se serait trouvé leur fils, n’ont pas pris à l’égard de celui-ci les mesures préventives adéquates et qu’elles ne lui ont pas administré les soins médicaux requis, ce qui aurait conduit au décès du jeune homme. 28.     Ils affirment également que la haute cour administrative militaire n’est ni indépendante ni impartiale, ce qui l’aurait conduite à rendre une décision inéquitable. 29.     La Cour rappelle que l’article 2 de la Convention astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction ( L.C.B. c.   Royaume-Uni , 9   juin   1998, §   36, Recueil des arrêts et décisions 1998-III). 30.     Elle rappelle ensuite que cette obligation, qui vaut sans conteste dans le domaine du service militaire obligatoire, implique pour les Etats le devoir de mettre en place un cadre législatif et administratif visant à une prévention efficace contre les atteintes à la vie ( Álvarez Ramón c. Espagne (déc.), n o   51192/99, 3 juillet 2001, et Abdullah Yılmaz c.   Turquie , n o 21899/02, §§   55-58, 17 juin 2008). 31.     En l’espèce, au vu des éléments dont elle dispose, la Cour relève qu’Ersin a été soumis à la procédure habituelle d’examen médical avant de commencer son entraînement militaire (paragraphe 5 ci-dessus) et qu’il ne présentait aucune affection médicale appelant une attention particulière à son égard (paragraphe 6 ci-dessus). 32.     Elle note ensuite qu’Ersin a commencé à tousser environ un an après le début de sa formation militaire, qu’il s’est vu délivrer immédiatement un arrêt de travail par le médecin militaire (paragraphe 13 ci-dessus), qu’il a été hospitalisé quelques jours plus tard et qu’il est décédé des suites de complications respiratoires liées à une infection pulmonaire (paragraphe 16 ci-dessus). 33.     La Cour observe que, dès qu’elles ont eu connaissance du problème de santé d’Ersin, les autorités ont réagi avec promptitude et de manière effective, mais que le jeune homme a malheureusement succombé à sa maladie. 34.     Elle note qu’une autopsie a été pratiquée et que la cause du décès a été établie avec exactitude. L’autopsie a notamment permis de conclure qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre le décès de l’intéressé, atteint d’une pneumopathie, et le service militaire (paragraphe 17 ci-dessus) 35.     A cet égard, la Cour estime qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause les conclusions des médecins légistes ni de se livrer à des conjectures, à partir des renseignements médicaux dont elle dispose, sur le caractère correct ou non des conclusions auxquelles sont parvenus les experts ( Tysiąc c.   Pologne , n o 5410/03, §   119, CEDH 2007-IV, et Yardımcı c. Turquie , n o   25266/05, § 59, 5 janvier 2010), d’autant moins qu’en l’espèce les requérants ne font valoir aucun élément vérifiable à ce sujet. 36.     Au demeurant, elle relève que ni les documents du dossier, ni les arguments des requérants ne contiennent d’éléments permettant de supposer que les autorités militaires auraient surchargé Ersin de travail lors de l’accomplissement de ses obligations militaires. 37.     Il convient également de souligner que les requérants ont eu accès à une procédure devant la haute cour administrative militaire permettant d’établir le cas échéant, la responsabilité de l’administration militaire. La Cour en déduit qu’aucune question ne se pose sous cet angle (voir, pour une approche similaire, Marie-Thérèse Trocellier c. France (déc.), n o   75725/01, 5 octobre 2006). 38.     Les griefs des requérants tirés de l’article 2 de la Convention sont donc manifestement mal fondés. 39.     S’agissant de l’allégation des requérants selon laquelle la haute cour administrative militaire aurait fait preuve d’un manque d’impartialité et d’indépendance, au sens de l’article 6 de la Convention, la Cour observe que ce grief n’est nullement étayé. Dès lors, en se référant à sa décision Yavuz c.   Turquie (n o   29870/ 96, 25 mai 2000), elle conclut qu’en l’espèce ce grief, tel qu’il a été formulé, est également manifestement mal fondé. 40.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée, en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffiere adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 juillet 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0710DEC002044210
Données disponibles
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