CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0710DEC002109906
- Date
- 10 juillet 2012
- Publication
- 10 juillet 2012
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont représentés par M e   O. Bağatır, avocat à Batman. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     La prétendue arrestation d’Ahmet Yetişen 3.     Les requérants sont l’épouse et les enfants d’Ahmet Yetişen. Dans leur plainte déposée à ce sujet devant le procureur de la République de Batman ainsi que devant les autres autorités nationales, les requérants décrivent les faits suivants   : – Le 13 novembre 1994 vers 19 heures puis vers 23 heures des militaires, des policiers et des gardes de village firent une descente à son domicile. Ils y effectuèrent une perquisition mais ne trouvèrent aucune pièce à conviction. Ils demandèrent à l’un des enfants de leur indiquer l’endroit où se trouvait son père. Ils n’établirent aucun procès-verbal à ce sujet. Ahmet Yetişen (Ahmet) ne se trouvant pas à la maison, ils revinrent vers 1 heure du matin, emmenèrent Hanifi Yetişen (Hanifi) et se rendirent chez H.S. puis chez N.G., où se trouvait Ahmet, et ils les placèrent tous en garde à vue au commandement du bataillon de Batman. Au cours de la même nuit, les forces de l’ordre demandèrent à Hanifi de leur montrer la maison de N.Y. Selon les dires de Hanifi, son père aurait subi une pendaison palestinienne, aurait été aspergé avec un jet d’eau à forte pression et aurait été frappé avec un bâton. Hanifi, qui avait également été torturé, avait été placé dans une cellule dans laquelle se trouvaient F.A. et K.Ç. Par la suite, les forces de l’ordre procédèrent à une confrontation entre Hanifi, Ahmet et K.Ç. Le lendemain, les forces de l’ordre libérèrent Hanifi. B.     La première plainte 4.     Le 18 janvier 1995, les requérants adressèrent une lettre au président de l’Assemblée nationale, une autre au cabinet du Premier ministre et une troisième lettre au secrétariat général du président de la République concernant la disparition d’Ahmet. Ils précisèrent que toutes les démarches qu’ils avaient effectuées à ce sujet étaient restées sans réponse et demandèrent des nouvelles d’Ahmet, qui était selon eux en garde à vue depuis deux mois. En particulier, Türkan Yetişen (Türkan) déclara ceci   : – Le 13   novembre 1994 vers 22 heures, un minibus et deux autres véhicules remplis d’hommes des forces de l’ordre avaient fait une descente à leur domicile. Ces hommes avaient perquisitionné leur domicile sans y trouver de pièce à conviction. Ahmet n’étant pas chez lui, ils avaient placé en garde à vue son fils Hanifi. Puis, ils s’étaient rendus au domicile de N.G., où se trouvait également Ahmet. Ainsi, Hanifi, Ahmet et N.G. avaient été placés en garde à vue. Le lendemain, Hanifi avait quitté les locaux du bataillon de Batman avec la montre d’Ahmet. 5.     Le 23 mars 1995, les requérants s’adressèrent au préfet de la région soumise à l’état d’urgence. Ils précisèrent que la nuit du 14 novembre 1994 des policiers en civil avaient emmené Ahmet. Ils indiquèrent qu’ils s’étaient adressés au parquet, à la direction de la sûreté, au commissariat de Batman ainsi qu’au parquet près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. N’ayant obtenu aucune information au sujet d’Ahmet, ils demandèrent au préfet de les aider. 6.     Le 6 avril 1995, à la demande du préfet de la région soumise à l’état d’urgence – demande en date du 29 mars 1995 –, la direction de la sûreté de Batman fit valoir qu’Ahmet n’avait pas été placé en garde à vue. 7.     Le 10 octobre 1996, D.Y., membre du PKK (organisation armée illégale), fut entendu par la direction de la sûreté de Batman. Il déclara qu’il avait été recruté en 1994 comme membre du PKK, notamment par Ahmet (nom de code Hoca), qui était membre activiste du PKK. 8.     Le 30 septembre 1998, Türkan déposa une plainte devant le parquet de Batman, enregistrée sous le numéro 1998/2650, dans laquelle elle demandait l’ouverture d’une action pénale contre les responsables présumés de l’arrestation et de la disparition d’Ahmet. Les faits y étaient décrits avec les précisions suivantes   : – En 1994, des policiers en civil s’étaient rendus à son domicile pour arrêter son mari. Celui-ci n’étant pas à la maison, les policiers étaient repartis avec son fils Hanifi. Ils s’étaient rendus ensuite au domicile de son beau-frère, H.S., où ils avaient constaté que son mari n’y était pas non plus. Puis, son mari avait été placé en garde à vue avec Hanifi, F.A. et K.Ç. alors qu’il se trouvait chez N.G. Le lendemain Hanifi avait été mis en liberté et une action pénale avait été engagée contre F.A. et K.Ç. devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (Esas 1994/776). Il ressortait du procès-verbal d’arrestation de F.A. et K.Ç. que A.U. et Y.P. avaient également été arrêtés. 9.     Le 30 septembre 1998, le parquet entendit Türkan. Maintenant sa demande tendant à l’ouverture d’une action pénale contre les responsables de l’arrestation et de la disparition de son époux, elle réitéra que celui-ci avait été placé en garde à vue alors qu’il se trouvait chez N.G. avec ce dernier, tout comme F.A. et K.Ç. Elle n’avait plus de nouvelles de son mari depuis son arrestation. Elle précisa que les policiers qui avaient arrêté F.A. et K.Ç. étaient les mêmes que ceux qui avaient arrêté Ahmet. 10.     Le même jour Türkan fut également entendue par la direction de la sûreté de Batman, section antiterroriste. 11.     Le 30 novembre 1998, la direction de la sûreté de Batman répondit au parquet qu’il ressortait de la déposition de D.Y. qu’Ahmet était connu pour être membre du PKK et qu’il était recherché depuis le 23   octobre 1996. Elle précisa qu’il n’y avait aucune trace d’Ahmet dans ses registres. 12.     Le 25 décembre 1998, le parquet de Batman demanda au commandement de la gendarmerie ainsi qu’à la direction de la sûreté de Batman si Ahmet avait été arrêté, placé en garde à vue ou tué lors d’un affrontement. 13.     Le 29 décembre 1998, le commandement de la gendarmerie de Batman informa le parquet qu’il n’y avait aucune information dans ses registres au sujet d’Ahmet. 14.     En janvier, février, mars et avril 1999, la direction de la sûreté de Batman informa le parquet que les recherches effectuées au sujet d’Ahmet, nom de code Hoca, n’avaient pas permis de dire s’il avait été tué lors d’un affrontement et qu’elle continuait ses investigations. 15.     Le 19 février 1999 et le 25 avril 1999, le procureur de la République de Batman émit un avis de recherche permanent au sujet d’Ahmet. Ahmet était recherché pour aide et appartenance au PKK. Le procureur demanda à la direction de la sûreté de l’informer tous les mois au sujet du résultat des recherches. 16.     Le 24 décembre 1999, Türkan fut entendue par la police. Elle réitéra le contenu de sa plainte et de sa déposition du 30 septembre 1998. Elle précisa qu’elle s’était également adressée, le 23 mars 1995, au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır mais qu’elle n’avait reçu aucune réponse positive. 17.     En 1999 ainsi qu’en 2001, le parquet demanda à la direction de la sûreté de faire des recherches au sujet de l’arrestation d’Ahmet et de l’informer régulièrement. 18.     Le 29 mars 2001, le procureur de la République de Batman émit de nouveau un avis de recherche permanent au sujet d’Ahmet. Ahmet était recherché pour aide et appartenance au PKK. Le procureur demanda à la direction de la sûreté de l’informer tous les mois au sujet du résultat des recherches. 19.     Le 25 avril 2002, Türkan demanda une copie du dossier de l’enquête pénale au parquet de Batman. 20.     Le 3 juin 2003, Türkan demanda au procureur de la République de Batman de l’informer au sujet des derniers développements survenus depuis sa plainte enregistrée sous le numéro 1998/2650. Elle demanda également l’audition de Hanifi, F.A., K.Ç. et N.G. C.     La seconde plainte 21.     Le 3 décembre 2003, une plainte fut déposée par l’association YAKAY-DER –   regroupant des personnes dont un proche avait disparu entre 1990 et 2003   – au sujet de 160 personnes, dont Ahmet. Le procureur de la République de Fatih (Istanbul) se déclara incompétent au profit du procureur de la République de Batman. Ce dernier enregistra la plainte pénale sous le numéro 2003/4131. 22.     En 1999, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, la direction de la sûreté de Batman informa le parquet de Batman qu’elle avait émis un avis de recherche permanent au sujet d’Ahmet et qu’elle continuait les recherches. Ahmet était recherché en sa qualité de membre et d’activiste du PKK sous le nom de code «   Hoca   ». 23.     Le 22 janvier 2004, le procureur de la République de Batman réunit les dossiers des enquêtes pénales n os 1998/2650 et 2003/4131 sous ce dernier numéro. 24.     Le 4 mars 2004, la direction de la sûreté de Batman envoya un compte rendu au procureur de la République de Batman concernant une liste de seize personnes disparues, dont Ahmet. Elle précisait que selon la demande du procureur de la République de Diyarbakır, Ahmet aurait été enlevé de son domicile par des individus en tenue civile le 14   novembre 1994. 25.     Le procès-verbal du 22 septembre 2004 établi par les policiers indique qu’Ahmet était recherché par la cour d’assises de Diyarbakır pour appartenance au PKK. L’épouse d’Ahmet avait déclaré qu’il avait disparu dix ans plus tôt et qu’elle n’avait plus de nouvelles de lui. 26.     En 2004, la direction de la sûreté de Batman établit plusieurs procès ‑ verbaux indiquant qu’un avis permanent de recherche avait été émis à l’encontre d’Ahmet pour appartenance au PKK depuis le 29 mars 2001 (dossier n o 1998/2650) et qu’il fallait informer régulièrement le procureur de la République de Batman. 27.     Le 25 janvier 2005, Hanifi fut entendu par le procureur de la République de Batman. Il demanda l’audition d’Abdullah Batı et de N.Y. Il demanda également que les responsables de la mort de son père soient identifiés et condamnés. 28.     Le 4 février 2005, Hanifi déposa une nouvelle plainte devant le procureur de la République de Batman. Il réitéra sa version des faits concernant son arrestation ainsi que l’arrestation de son père. Il demanda l’audition des membres de sa famille, des habitants de son quartier témoins de la descente des forces de l’ordre sur place ainsi que celle de N.G. Hanifi précisa en outre qu’après l’incident litigieux il s’était adressé au procureur de la République, à la direction de la sûreté, au commandement du bataillon de Batman, au commissariat de police, au préfet et au préfet de la région soumise à l’état d’urgence, au Premier ministre ainsi qu’au président de la République. Malgré ses démarches auprès de toutes ces autorités, aucun développement n’était intervenu («   herhangi bir gelişme yaşanmadı   »). 29.     A une date non précisée, Hanifi déposa une autre plainte pénale devant le parquet de Batman contre des policiers de la section antiterroriste qui s’étaient rendus au domicile de la famille le 25   décembre 2004 et les 11   et 24 février 2005, au sujet de son père. Il précisa que les policiers avaient établi des procès-verbaux et avaient contraint sa mère à les signer alors qu’elle ne sait ni lire ni écrire. Il ajouta que l’un des procès-verbaux indiquait que son père était membre du PKK alors que ce fait avait été contesté par sa mère. Il demanda l’ouverture d’une enquête pénale au sujet de ces policiers. 30.     Le 25 février 2005, à la suite d’une pétition du 16 février 2005 de Hanifi indiquant les conditions dans lesquelles son père aurait été placé en garde à vue avec lui et N.G. par les militaires du bataillon de Batman, le secrétariat général du président de la République accusa réception de sa demande et la transmit au ministre de l’Intérieur ainsi qu’au préfet de la région soumise à l’état d’urgence. 31.     Toujours le 25 février 2005, le procureur de la République de Batman réentendit Türkan, qui demanda l’audition d’Abdullah Batı et de N.Y. 32.     A une date non précisée, l’avocat des requérants demanda au procureur de la République de Batman l’audition de A.B. et de N.Y., qui avaient été placés en garde à vue respectivement en octobre et février 1995. L’avocat précisa qu’il l’avait déjà informé de la manière dont Ahmet avait été placé en garde à vue. Il avait aussi donné les noms de personnes qui avaient été témoins du placement en garde à vue d’Ahmet. Mais ces témoins n’avaient pas été entendus et l’enquête pénale n’avait pas été élargie en ce sens. 33.     Le 2 mars 2005, le procureur de la République de Batman entendit Hanifi. Il réitéra sa plainte et maintint que son père n’était pas membre du PKK, et qu’il avait disparu après son placement en garde à vue. 34.     Le 15 mars 2005, le procureur de la République de Batman entendit A.B. Il déclara qu’il avait été placé en garde à vue en octobre 1995. Pendant sa garde à vue, les policiers lui avaient montré la photographie d’Ahmet mais il n’avait pas vu son corps. 35.     Le 23 mars 2005, Hanifi fut entendu par la section antiterroriste de la direction de la sûreté de Batman. Il réitéra le contenu de ses précédentes dépositions. 36.     Le 24 mars 2005, la direction de la sûreté de Batman informa la direction générale de la sûreté de ce qu’Ahmet était toujours sur la liste des personnes recherchées et que Hanifi en avait été informé. 37.     La plainte pénale enregistrée sous le n o 2003/4131 par le procureur de la République de Batman au sujet de 160 personnes, dont Ahmet, est toujours pendante. D.     La procédure relative à la déclaration judiciaire de décès 38.     Le 25 juillet 2003, faisant valoir qu’elle n’avait plus de nouvelles de son mari depuis le 13 novembre 1994, l’épouse d’Ahmet saisit, sans l’assistance d’un avocat, le tribunal de grande instance de Batman d’une demande de déclaration de décès présumé ( gaiplik kararı ). 39.     Par un jugement du 10 novembre 2004, après avoir relevé qu’Ahmet était membre de l’organisation terroriste dite PKK, qu’il menait des activités en son sein et qu’il n’y avait plus de nouvelles de lui depuis 1996, le tribunal rendit un jugement confirmant le décès présumé d’Ahmet. 40.     A une date non précisée, Türkan se pourvut en cassation en contestant les indications du tribunal de grande instance selon lesquelles Ahmet serait membre d’une organisation terroriste, dans la mesure où il n’existait aucune preuve en ce sens. 41.     Par un arrêt du 21 février 2005, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué en supprimant les mentions selon lesquelles l’époux de Türkan était «   membre de l’organisation terroriste dite PKK   », et qu’il menait «   des activités en son sein   ». 42.     Le 9 mars 2005, cet arrêt fut notifié au domicile de la requérante et l’avis de notification fut réceptionné par Lokman Yetişen, fils de Türkan. E.     La saisine de la commission d’indemnisation établie par la loi n o   5233 1.     Première saisine de la commission d’indemnisation 43.     Le 20 juillet 2005, les requérants saisirent la commission d’indemnisation établie par la loi n o 5233 «   sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme   » pour demander des dommages et intérêts en raison de la disparition d’Ahmet. 44.     A une date non précisée, la commission d’indemnisation rejeta la demande des requérants. 45.     Cette décision fut notifiée le 9 mars 2006 à l’avocat de Türkan. 2.     Seconde saisine de la commission d’indemnisation 46.     Le 18 août 2006, sur saisine de Türkan, la commission d’indemnisation adopta une nouvelle décision de rejet au motif qu’Ahmet était recherché parce qu’il était membre de l’organisation terroriste dite PKK et qu’il menait des activités en son sein. F.     Autres actions pénales 47.     Une action pénale fut intentée devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır contre sept personnes dont F.A. et K.Ç., pour aide et appartenance au PKK. 48.     Par un arrêt du 16 novembre 1995, passé en force de chose jugée le 23 novembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır acquitta F.A. et K.Ç. pour insuffisance des preuves. GRIEFS 49.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur mari et père a disparu depuis le 14 novembre 1994 après avoir été placé en garde à vue et que la procédure menée à cet égard a été inefficace. 50.     Invoquant l’article 3 de la Convention, ils soutiennent que leur mari et père a subi des mauvais traitements sous les yeux de Hanifi alors qu’ils étaient placés en garde à vue. 51.     Invoquant l’article 5 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur mari et père a été placé en garde à vue illégalement et n’a pas été présenté à un magistrat. 52.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants allèguent que leur mari et père a été accusé de différentes infractions sans être présenté à un juge, et n’a pas non plus bénéficié d’un procès équitable. 53.     Invoquant l’article 7 de la Convention, les requérants soutiennent que le fait que leur mari et père ait été tué ou qu’on l’ait fait disparaître après l’avoir placé en garde à vue constitue une sanction qui n’est prévue par aucune loi. 54.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants allèguent que la disparition de leur mari et père a porté atteinte à leur droit à la vie familiale. EN DROIT 55.     Eu égard à la manière dont les requérants présentent leurs griefs, la Cour estime qu’il y a lieu de les examiner uniquement sous l’angle de l’article 2 de la Convention ( Paçacı et autres c. Turquie , n o 3064/07, § 57, 8   novembre 2011 et les références qui s’y trouvent citées). Cet article est ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)   » A.     Arguments des parties 56.     Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête en vertu de l’article   35 § 1 de la Convention, pour non-respect du délai de six mois. Il expose que si un requérant se plaint de l’absence de voie de recours interne effective, il doit saisir la Cour dans le délai de six mois après la survenance de l’incident litigieux ou bien dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle il a su ou aurait dû savoir que les voies de recours internes étaient ineffectives. 57.     Le Gouvernement indique que selon les dires des requérants, Ahmet aurait disparu depuis le 14 novembre 1994, date de son placement en garde à vue. Les requérants se seraient adressés à différentes autorités en 1995, parmi lesquelles le procureur de la République de Batman, et auraient saisi la commission d’indemnisation établie par la loi n o 5233 (paragraphe 43 ci ‑ dessus). 58.     En se référant à la jurisprudence de la Cour relative au délai de six mois, le Gouvernement fait valoir que les requérants – qui allèguent l’absence de voie de recours effective en droit interne – auraient dû introduire leur requête dans le délai de six mois à partir de la date du 14   novembre 1994. A supposer que les requérants n’aient pas d’emblée dû considérer que les voies de recours internes étaient ineffectives, le Gouvernement est d’avis qu’ils auraient dû se rendre compte de leur ineffectivité bien avant la date de l’introduction de leur requête devant la Cour. 59.     Dans ce contexte, le Gouvernement attire l’attention de la Cour sur certains faits qui lui paraissent pertinents. Premièrement, il explique que dans sa pétition du 4 février 2005 présentée au procureur de la République de Batman, Hanifi a indiqué qu’il s’était adressé à différentes autorités nationales sans que cela aboutisse à quoi que ce soit. Pour le Gouvernement, les requérants auraient dû introduire leur requête dans le délai de six mois à partir de cette date. 60.     Deuxièmement, le Gouvernement précise que Türkan a saisi le tribunal de grande instance de Batman d’une demande de déclaration de décès présumé au sujet de son époux. Le jugement rendu à cet égard a été confirmé par la Cour de cassation le 21 février 2005 par un arrêt qui a été notifié à Türkan le 9 mars 2005. Or même en fixant le point de départ du délai de six mois à cette dernière date, la requête est également tardive. 61.     Troisièmement, le Gouvernement précise que le 20 juillet 2005 l’avocat des requérants a saisi, sur le fondement de la loi n o 5233, la commission d’indemnisation en raison de la disparition d’Ahmet. A cette date, les requérants auraient dû savoir que les voies de recours internes étaient ineffectives. Par conséquent, à supposer même que le dies a quo à retenir ne soit pas l’une des dates évoquées aux paragraphes précédents, ils auraient en tout état de cause dû saisir la Cour dans le délai de six mois à partir du 20 juillet 2005. 62.     Le Gouvernement fait valoir que si les requérants ont attendu onze ans et six mois avant de saisir la Cour, cela est dû à leur propre négligence. 63.     Les requérants contestent l’exception du Gouvernement. Ils réitèrent leurs allégations selon lesquelles les autorités nationales compétentes n’ont pas mené d’enquête effective pour déterminer les conditions dans lesquelles Ahmet a disparu. Par ailleurs, ils font valoir que la décision de la commission d’indemnisation leur a été notifiée le 9 mars 2006. B.     Appréciation de la Cour 1.     Principes généraux pertinents 64.     La Cour rappelle à titre liminaire que la présomption de décès n’est pas automatique et qu’elle n’est posée qu’après un examen des circonstances de l’affaire, la date à laquelle la personne a été vue pour la dernière fois étant à cet égard un élément pertinent ( Varnava et autres c.   Turquie [GC], n os 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, § 143, CEDH 2009, et Vagapova et Zoubiraïev c.   Russie , n o   21080/05, §§   85-86, 26 février 2009). Le laps de temps écoulé depuis l’enlèvement en cause n’autorise pas en soi à décider que la personne disparue est présumée décédée. Encore faut-il prendre en compte la situation dans laquelle l’enlèvement a eu lieu et l’appartenance de la victime à une des parties du conflit armé ( Timurtaş c.   Turquie , n o   23531/94, §§   82-83, CEDH 2000 ‑ VI, et Osmanoğlu c.   Turquie , n o   48804/99, §§   55 ‑ 58, 24   janvier 2008, et les références qui y sont mentionnées, ainsi que Açış c.   Turquie , n o 7050/05, § 35, 1 er   février 2011). 65.     Cela étant et conformément à la jurisprudence de la Cour l’examen du bien-fondé de la requête suppose toutefois que soient réunies les conditions définies, notamment, par l’article 35 § 1 de la Convention, aux termes duquel la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. La règle des six mois a pour objet d’assurer la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires litigieuses au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable. En outre, cette règle vise aussi à protéger les autorités et autres personnes concernées contre l’incertitude où les laisserait l’écoulement prolongé du temps ( Bulut et Yavuz c. Turquie (déc.), n o   73065/01, 28 mai 2002, et Bayram et Yıldırım c.   Turquie (déc.), n o   38587/97, CEDH 2002-III). 66.     S’il n’existe pas de recours ou si les recours disponibles ne sont pas effectifs, le délai de six mois mentionné à l’article   35 § 1 de la Convention prend normalement naissance à la date des actes incriminés ( Hazar et autres c.   Turquie (déc.), n os   62566/00-62577/00 et 62579-62581/00, 10   janvier 2002). Toutefois, des considérations particulières peuvent s’appliquer dans des cas exceptionnels, lorsqu’un requérant utilise ou invoque un recours apparemment disponible et ne se rend compte que par la suite de l’existence de circonstances qui le rendent ineffectif. En ce cas, il convient de prendre comme point de départ de la période de six mois la date à laquelle le requérant a pour la première fois eu connaissance de cette situation ou aurait dû en avoir connaissance ( Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni (déc.), n o   46477/99, 7 juin 2001, Kıniş c. Turquie (déc.), n o 13635/04, 28   juin 2005, et Öztürk et autres c. Turquie (déc.), n o 13745/02, 29   avril 2008). 67.     Concernant en particulier l’application de la règle des six mois dans les affaires de disparition, la Cour se réfère aux principes fondamentaux qui se dégagent dans l’affaire Varnava et autres , précitée, §§ 162-166. Bien que la Cour ait souligné que les mêmes principes posés dans les affaires Bulut et Yavuz (déc.), et Bayram et Yıldırım (déc.), précitées, ont été appliqués, mutatis mutandis , dans des affaires concernant des disparitions, elle a dit que le délai de six mois ne s’applique pas en tant que tel aux situations continues ( Agrotexim Hellas S.A. et autres c. Grèce , n o 14807/89, décision de la Commission du 12 février 1992, Décisions et rapports 72, p. 148, Cone c. Roumanie , n o   35935/02, § 22, 24 juin 2008, et Varnava et autres , précité, §§ 158-159). 68.     Dans l’affaire Varnava et autres , précitée, § 166, la Cour a jugé qu’après plus de dix ans, les requérants doivent généralement démontrer de façon convaincante que des progrès concrets étaient accomplis pour justifier leur retard à saisir la Cour. 69.     Dans les affaires de disparition, tout comme il est impératif que les autorités internes compétentes ouvrent une enquête et prennent des mesures dès que la personne a disparu dans des circonstances mettant sa vie en péril, il est indispensable que les proches de la personne disparue qui entendent se plaindre à Strasbourg d’un manque d’effectivité de l’enquête, ou de l’absence d’une enquête, ne tardent pas indûment à saisir la Cour de leur grief. Au fil du temps, la mémoire des témoins décline, ceux-ci risquent de décéder ou d’être introuvables, certains éléments de preuve se détériorent ou disparaissent et les chances de mener une enquête effective s’amenuisent progressivement, de sorte que l’examen et le prononcé d’un arrêt par la Cour risquent de se trouver privés de sens et d’effectivité. Par conséquent, en matière de disparitions, les requérants ne sauraient attendre indéfiniment pour saisir la Cour. Ils doivent faire preuve de diligence et d’initiative et introduire leurs griefs sans délai excessif ( Varnava et autres, précité, § 161). 70.     Des requêtes peuvent être rejetées par la Cour pour tardiveté dans des affaires de disparition lorsque les requérants ont trop attendu, ou attendu sans raison apparente, pour la saisir, après s’être rendu compte, ou avoir dû se rendre compte, de l’absence d’ouverture d’une enquête ou de l’enlisement ou de la perte d’effectivité de l’enquête menée, ainsi que de l’absence dans l’immédiat, quel que soit le cas de figure, de la moindre chance réaliste de voir une enquête effective être menée à l’avenir. Lorsque des initiatives sont prises relativement à une disparition, les proches peuvent raisonnablement s’attendre à obtenir des éléments nouveaux de nature à résoudre des questions de fait ou de droit cruciales. Dans ces conditions, tant qu’il existe un contact véritable entre les familles et les autorités au sujet des plaintes et des demandes d’information, ou un indice ou une possibilité réaliste que les mesures d’enquête progressent, la question d’un éventuel délai excessif ne se pose généralement pas. En revanche, après un laps de temps considérable, lorsque l’activité d’investigation est marquée par d’importantes lenteurs et interruptions, vient un moment où les proches doivent se rendre compte qu’il n’est et ne sera pas mené une enquête effective. Le point de savoir quand ce stade est atteint tient forcément aux circonstances de l’affaire ( Varnava et autres, précité, § 165). 71.     A partir des éléments en sa possession, la Cour rappelle qu’en matière d’appréciation des preuves elle a un rôle subsidiaire à jouer et elle doit se montrer prudente avant d’assumer celui d’une juridiction de première instance appelée à connaître des faits, lorsque les circonstances d’une affaire donnée ne le lui commandent pas ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, § 216, CEDH 2004 ‑ III et Wolf-Sorg c. Turquie , n o   6458/03, § 70, 8 juin 2010). 2.     Application des principes précités au cas d’espèce 72.     En l’espèce, la Cour constate que les requérants soutiennent que leur mari et père a disparu après avoir été arrêté le 14 novembre 1994 alors qu’ils ont introduit leur requête le 12 mai 2006, soit environ onze ans et six mois après la disparition de leur proche. Les requérants ont informé les différentes autorités nationales compétentes et notamment, au plus tard le 30   septembre 1998, le procureur de la République de Batman, de ce que leur mari et père avait été arrêté par les forces de l’ordre et placé en garde à vue avec Hanifi et d’autres personnes par les militaires du commandement du bataillon de Batman. 73.     Eu égard à la date à laquelle Ahmet a été vu pour la dernière fois ainsi qu’à l’absence de toute information à son sujet depuis le 14 novembre 1994, soit depuis plus de dix-sept ans, la Cour conclut qu’Ahmet doit être présumé mort ( Lyanova et Aliyeva c. Russie , n os 12713/02 et 28440/03, §§   94-95, 2 octobre 2008, Vagapova et Zoubiraïev , précité, §§ 85-86, affaire dans laquelle un jeune homme disparu depuis plus de quatre ans dans des circonstances mettant sa vie en danger a été présumé décédé, ainsi que Tanış et autres c. Turquie , n o   65899/01, § 182, CEDH 2005 ‑ VIII, affaire dans laquelle une présomption de décès a été retenue au sujet de deux membres du HADEP (parti de la démocratie du peuple) – disparus depuis plus de quatre ans après qu’ils eurent été placés en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie dans des circonstances mettant leur vie en danger). 74.     La Cour relève que les requérants se sont adressés le 18 janvier 1995 et le 23 mars 1995 à différentes autorités nationales telles le président de l’Assemblée nationale, le cabinet du premier ministre, le secrétariat général du président de la République et le préfet de la région soumise à l’état d’urgence. Le 30   septembre 1998, soit environ quatre ans plus tard, les requérants ont déposé une plainte devant le procureur de la République de Batman au sujet de l’arrestation et de la disparition d’Ahmet. Ensuite, le 25   avril 2002 et le 3   juin 2003, Türkan a demandé une copie du dossier de l’enquête pénale menée par le procureur de la République de Batman. A   cette occasion, elle a demandé l’audition de plusieurs témoins, dont tous n’ont pas été entendus. 75.     Le 4 février 2005, Hanifi a déposé à son tour une nouvelle plainte devant le procureur de la République en réitérant sa version des faits selon laquelle, entre autres, lui-même et Ahmet auraient été placés en garde à vue par les forces de l’ordre. En particulier, Hanifi a indiqué dans sa plainte qu’il s’était adressé à différentes autorités nationales mais qu’il n’avait obtenu aucun développement au sujet de la disparition de son père (paragraphe 28 ci-dessus). 76.     Or, à cette dernière date, soit dix ans et trois mois après la disparition d’Ahmet, il n’existait aucun fait nouveau qui permettait de relancer l’enquête pénale au sujet de sa disparition. Par ailleurs, depuis la plainte déposée par Türkan le 30 septembre 1998, il ne ressort des informations et documents livrés par les parties aucun progrès pouvant justifier que les requérants dussent attendre l’issue de l’enquête pénale engagée par le procureur de la République de Batman. En ce qui concerne plus particulièrement l’avis de recherche permanent émis par le procureur de la République il convient de noter que cet avis ne concerne pas spécifiquement la disparition d’Ahmet après sa prétendue arrestation, comme l’allèguent les requérants. L’avis a pour objet de rechercher Ahmet en sa qualité supposée de membre du PKK. Il a été émis par les autorités internes compétentes après la déposition de D.Y. –   arrêté pour appartenance au PKK – du 10   octobre 1996 selon laquelle il avait été recruté en 1994 comme membre du PKK par Ahmet, qui en était un membre actif. Il est vrai que les requérants ont demandé l’audition de certains témoins mais ces auditions n’étaient pas de nature à relancer l’enquête (voir, a contrario , Brecknell c.   Royaume-Uni , n o   32457/04, § 69, 27 novembre 2007). 77.     Pour ce qui est des investigations menées par le procureur, la Cour relève qu’elles n’ont pas été menées dans le sens des allégations des requérants selon lesquelles Ahmet aurait été placé en garde à vue et torturé par des forces de l’ordre. Le procureur n’a pas entendu H.S. ou N.G., dont les requérants prétendaient qu’il avait été placé en garde à vue avec Ahmet et Hanifi. A partir du 10 octobre 1996, date de l’audition de D.Y., Ahmet a été recherché pour aide et appartenance au PKK. Par ailleurs, la Cour note que le procureur n’a entrepris aucune investigation pour entendre les éventuels militaires du commandement du bataillon de Batman où auraient été placés en garde à vue Hanifi et Ahmet. Le procureur n’a pas non plus cherché à confirmer ou à infirmer la version des faits présentée par les requérants, si ce n’est en indiquant avoir été informé de ce qu’Ahmet n’avait pas été placé en garde à vue par les forces de l’ordre ( Osmanoğlu , précité, § 48 et les références qui y sont mentionnées). 78.     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires qu’à la suite de la découverte de nouveaux faits ou de l’apparition de nouveaux éléments de preuve, l’enquête pénale menée au sujet des allégations des requérants pouvait être réactualisée. En l’espèce, la Cour note qu’à partir du 3   juin 2003 il n’y eut plus aucun nouveau développement ou élément de preuve de nature à conforter la version des faits données par les requérants afin que le procureur puisse approfondir ses investigations pour identifier les membres des forces de l’ordre prétendument responsables de l’arrestation d’Ahmet puis de sa disparition. Au contraire, à partir de 1996, Ahmet a été recherché par le procureur de la République comme membre du PKK et non pas comme une personne supposée disparue, après avoir été placée en garde à vue (voir, a contrario , Gasyak et autres c. Turquie , n o   27872/03, §§ 60-64, 13 octobre 2009 et les références qui y sont mentionnées). 79.     La Cour note que les requérants ont introduit leur requête onze ans et six mois après l’incident litigieux, sans que le fait qu’ils se sont adressés en dernier le 25 février 2005 au procureur de la République puisse être regardé comme potentiellement déterminant pour une relance de l’enquête pénale. A cette dernière date au plus tard, les requérants auraient dû se rendre compte de l’ineffectivité de l’enquête ou bien de ce qu’il était raisonnable de penser que les actes qui allaient être pris par les autorités nationales compétentes n’étaient pas de nature à élucider les circonstances dans lesquelles leur proche avait disparu. Par conséquent, lorsque les requérants ont eu une copie de l’enquête pénale ouverte par le procureur de la République, ils auraient dû se rendre compte que l’enquête ne permettrait pas de déterminer les conditions dans lesquelles Ahmet avait été placé en garde à vue ou bien avait disparu. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que le délai de six mois prend naissance à la date des actes ou mesures dénoncés ou à la date à laquelle les intéressés en ont pris connaissance ou en ont ressenti les effets ou le préjudice ( Dennis et autres c. Royaume-Uni (déc.), n o   76573/01, 2   juillet 2002). 80.     Dans ce contexte, la Cour relève que dans l’affaire Açış , précitée, §§   40-41, elle a rejeté un grief similaire à ceux de la présente requête pour non-respect du délai de six mois au motif qu’il avait été introduit plus de douze ans après la disparition du proche des requérants, dans la mesure où les requérants n’avaient pas démontré que des progrès concrets avaient été accomplis dans l’enquête qui auraient justifié leur saisine de la Cour après plus de dix ans (voir, dans le même sens, Öztürk et autres (déc.), précitée, et Emrah   Aydınlar et autres c. Turquie (déc.), n o 3575/05, 9   mars 2010). 81.     Ainsi, ni les démarches entreprises pas les requérants avant le 25   février 2005   –   à savoir celles entreprises, en particulier, en avril 2002 et juin   2002 ‑ ni l’enquête pénale menée par le procureur de la République n’ont abouti ou n’ont permis de déterminer les conditions dans lesquelles le proche des requérants a disparu. 82.     En ce qui concerne la voie d’indemnisation prévue par loi n o   5233, la Cour a déjà conclu que cette voie était effective concernant des griefs formulés sur le terrain des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole additionnel n o 1 ( İçyer c. Turquie (déc.), n o 18888/02, §§ 73-87, CEDH   2006 ‑ I). En revanche, s’agissant d’un grief tiré de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle qu’elle a déjà examiné et rejeté une exception d’irrecevabilité pour non-épuisement des voies de recours internes tirée du fait qu’un requérant n’avait pas saisi les autorités nationales compétentes d’une demande d’indemnisation sur le fondement de la loi n o   5233 ( Gasyak et autres , précité, §§ 66-72, et Fadime et Turan   Karabulut c. Turquie , n o   23872/04, § 38, 27 mai 2010). Elle souligne que lorsqu’il y a eu atteinte au droit à la vie, il faut qu’il y ait une enquête effective et approfondie sur les circonstances du décès concerné ( Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], n o 55721/07, § 165, CEDH 2011 et les références qui y sont citées). C’est pourquoi la Cour conclut que la voie de recours prévue par la loi n o   5233 n’est pas un recours disponible à épuiser de nature à entraîner le report du point de départ du délai de six mois au sens de l’article 35   § 1 de la Convention. 83.     La Cour note que les requérants ont introduit le 25   juillet 2003 devant le tribunal de grande instance de Batman une demande de déclaration de décès présumé. Cette procédure s’est terminée le 9   mars 2005, date à laquelle l’arrêt de la Cour de cassation a été notifié aux requérants. S’il est vrai que cette démarche a eu pour but de permettre aux requérants, héritiers d’Ahmet, d’exercer leurs droits liés à son décès, la Cour est d’avis que cette action ne change rien aux considérations exposées ci ‑ dessus quant à l’application du délai de six mois, au sens de l’article   35   §   1 de la Convention. En effet, quelle qu’ait pu être la pertinence de cette action, les requérants auraient dû se rendre compte bien avant son introduction que l’enquête pénale menée par le parquet sur les conditions dans lesquelles leur proche avait disparu n’était pas effective. 84.     Par conséquent, en l’absence de nouveaux éléments de preuve ou d’indices permettant de penser de manière réaliste que l’enquête pendante devant le procureur pouvait progresser, la Cour considère que la longue période de onze ans et six mois écoulée après la survenance des faits de l’espèce et quatre ans environ après que les requérants aient obtenu une copie de l’enquête pénale, avant que les requérants n’introduisent leur requête, doit être considérée comme une négligence des requérants. En effet, les requérants n’ont en rien démontré l’existence de circonstances spécifiques de nature à justifier l’écoulement d’un tel délai, comme la découverte de nouveaux éléments de preuve ou d’informations concernant la disparition d’Ahmet. En tout état de cause, la Cour ne relève aucune évolution ou développement notable permettant de faire la lumière sur les circonstances de la disparition du proche des requérants ( Antonio Gutierrez Dorado et Carmen Dorado Ortiz c. Espagne (déc.), n o 30141/09, 27   mars 2012, et les références qui y sont citées). Bien que l’enquête menée ne soit pas encore officiellement close, la Cour constate que rien ne permet d’indiquer que des mesures supplémentaires et effectives sont encore prises pour élucider les circonstances de la disparition d’Ahmet (voir, dans le même sens, Tanış et autres , précité, § 208). 85.     A la lumière de ces considérations et tenant compte des éléments en sa possession, la Cour conclut que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Présidente ANNEXE       Türkan YETİŞEN, née en 1958     Mehmet YETİŞEN, né en 1990     Lokman YETİŞEN, né en 1987     Nurullah YETİŞEN, né en 1992     Leyla YETİŞEN, née en 1995     Nima YETİŞEN, née en 1981     Hanifi YETİŞEN, né en 1979     Cihat YETİŞEN né en 1986  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 juillet 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0710DEC002109906
Données disponibles
- Texte intégral