CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0710DEC002220909
- Date
- 10 juillet 2012
- Publication
- 10 juillet 2012
droits fondamentauxCEDH
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, MM. Habib Ignaoua (le «   premier requérant   »), Saleh Khemiri (le «   deuxième requérant   ») et Ali Ban Zidane Chehidi (le «   troisième requérant   »), sont des ressortissants tunisiens, nés respectivement en 1960, 1954 et 1972. Ils sont représentés devant la Cour par M e D.   Guedalla, avocat à Londres, et par M e G. De Carlo, avocat à Milan. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Les trois requérants étaient résidents aux Royaume-Uni en tant que titulaires de permis de séjours permanents. En 2005, le parquet de Milan engagea des poursuites à l’encontre des requérants et d’autres personnes suspectées d’appartenance à une association de malfaiteurs liée à des groupes d’islamistes intégristes et d’assistance à l’immigration clandestine. 4.     En juin 2007, le parquet délivra des mandats d’arrêts internationaux à l’encontre des requérants. Ceux-ci furent extradés en Italie le 1 er   novembre   2008 et placés en détention provisoire. 5.     Par un arrêt du 8 juillet 2010, la cour d’assises de Milan acquitta les requérants et ordonna leur mise en liberté. Le même jour, le préfet d’Asti prit des arrêtés d’expulsion à leur encontre. Les requérants furent conduits dans des centres de rétention provisoire en attente de l’exécution de leur expulsion vers la Tunisie. 6.     Le 9 juillet 2010, le juge de paix de Turin donna son accord à l’expulsion des requérants. 7.     A la demande des requérants, la présidente de la deuxième section décida, le 9 juillet 2010, d’indiquer au gouvernement italien, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas expulser les requérants vers la Tunisie jusqu’au 21 juillet 2010 et de produire des renseignements concernant la situation des intéressés. 8.     Le 21 juillet 2010, la présidente de la section décida de proroger l’application de l’article 39 du règlement de la Cour jusqu’à nouvel ordre. 9.     L’exécution de l’expulsion des requérants fut d’abord suspendue jusqu’au 30 juillet 2010 et ensuite, par un arrêté du 23 juillet 2010 du préfet d’Asti, jusqu’à nouvel ordre, en attente de connaître l’issue des requêtes introduites devant la Cour. La situation des requérants Khemiri et Chehidi 10.     Par une ordonnance du 6 août 2010, le juge de paix de Gradisca d’Isonzo décida qu’il n’y avait plus lieu de retenir MM. Khemiri et Chehidi dans le centre de rétention temporaire et ordonna qu’ils fussent mis en liberté. Lors de leur audition, ils déclarèrent souhaiter rentrer au Royaume ‑ Uni, pays dans lequel ils résidaient avant d’être extradés en Italie. 11.     Dès lors, MM. Khemiri et Chehidi quittèrent le centre de rétention de Gradisca d’Isonzo. Le jour même, le chef de la police de Gorizia, constatant que les requérants étaient dépourvus de documents d’identité valides, leur intima l’ordre de quitter le territoire italien dans un délai de cinq jours. 12.     A des dates qui n’ont pas été précisées, le deuxième et le troisième requérants quittèrent le territoire italien. Selon les dernières informations fournies par les parties, MM. Khemiri et Chehidi ont entamé des procédures tendant à obtenir des permis de séjours au Royaume-Uni. 13.     Le 7 décembre 2010, compte tenu des nouvelles informations concernant les intéressés, la Cour décida de lever la mesure provisoire quant à MM. Khemiri et Chehidi, pour lesquels il n’existait plus aucun risque d’expulsion vers la Tunisie de la part de l’Italie, et de la maintenir pour M.   Ignaoua. 14.     Par un courrier du 8 décembre 2010, la Cour invita le deuxième et le troisième requérants à indiquer s’ils entendaient maintenir leur requête ou s’ils consentaient à sa radiation du rôle. Les requérants ne donnèrent aucune suite à cette communication. La situation du requérant Ignaoua 15.     Par des ordonnances des 6 et 31 août 2010, le juge de paix de Turin décida de proroger la rétention de M. Ignaoua, considérant qu’il représentait un danger pour l’ordre public et pour la sûreté de l’État. Selon les dernières informations parvenues à la Cour, le premier requérant est actuellement détenu dans le centre de rétention temporaire de Turin. B.     Textes et documents internationaux pertinents 16.     Les principaux documents internationaux concernant la situation en Tunisie à l’époque des faits d’espèce, sont présentés dans les affaires Saadi c.   Italie ([GC], n o 37201/06, §§ 65-93, CEDH 2008) et Toumi c.   Italie (n o   25716/09, §§ 27-29, 5   avril   2011). 17.     À partir de décembre 2010, des manifestations populaires d’importance inégale se produisirent dans de nombreux pays du monde arabe (parfois appelées «   Révolution ou Printemps arabe », en référence au « Printemps des peuples » de 1848, auquel ces bouleversements ont été comparés). Ces événements commencèrent le 17 décembre 2010 dans la ville de Sidi Bouzid par des mouvements révolutionnaires en Tunisie qui conduisirent le président Ben Ali à quitter le pouvoir et à s’enfuir, le 14   janvier 2011, après avoir été au pouvoir depuis 1987. La Cour a examiné la situation en Tunisie à la suite de ce récent changement de régime dans les affaires Al Hanchi c.   Bosnie-Herzégovine (n o   48205/09, §§ 26-28, 15 novembre 2011) et K.A. c. Suisse ((déc.), n o   30352/09, §§ 8 et 9, 17 avril 2012). GRIEF 18.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur expulsion vers la Tunisie les exposerait au risque d’être torturés. EN DROIT 19.     Les requérants ont fait valoir un risque d’être soumis à de mauvais traitements dans l’hypothèse de leur expulsion en Tunisie. Ils ont invoqué à cet égard l’article 3 de la Convention, libellé comme il suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 20.     Lors de l’introduction de leur requête, les requérants se sont référés à l’arrêt Saadi c. Italie (précitée) et ont soutenu le risque d’être exposés à des mauvais traitements en raison des soupçons de participation au terrorisme international les concernant. Ils ont fait valoir que les enquêtes menées par Amnesty International et par le Département d’État des États-Unis d’Amérique démontrent que la torture est pratiquée en Tunisie et que certaines personnes soupçonnées de terrorisme et expulsées vers cet État ont purement et simplement disparu. 1.     Pour autant que la requête concerne MM. Khemiri et Chehidi 21.     À la lumière de l’absence de réponse des requérants Khemiri et Chehidi à la lettre de la Cour 8 décembre 2010 (voir paragraphe 8 ci ‑ dessus), celle-ci considère que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention, ainsi énoncé   : «   1.     À tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure a)     que le requérant n’entend plus la maintenir; (...)   » 22.     Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête du deuxième et du troisième requérant. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle en tant qu’elle concerne MM. Khemiri et Chehidi. 2.     Pour autant que la requête concerne M. Ignaoua 23.     La Cour rappelle tout d’abord que l’expulsion par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays ( Soering c.   Royaume-Uni , arrêt du 7   juillet 1989, série   A n o   161, §§ 90-91, Vilvarajah et autres précité, § 103, H.L.R. c.   France , arrêt du 29 avril 1997, Recueil 1997-III, §   34, Jabari c.   Turquie , n o   40035/98, §   38, CEDH   2000-VIII, et Salah Sheekh c. Pays-Bas , n o 1948/04, § 135, 11 janvier 2007   ; Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], n o 27765/09, § 114, 23 février 2012). 24.     Les principes généraux relatifs à la responsabilité des États contractants en cas d’expulsion, aux éléments à retenir pour évaluer le risque d’exposition à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention et à la notion de «   torture   » et de «   traitements inhumains et dégradants   » sont résumés dans l’arrêt Saadi (précité, §§ 124-136). Dans cet arrêt, la Cour a réitéré le caractère absolu de la prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains et dégradants prévue par l’article 3 de la Convention, quels que soient les agissements de la personne concernée, aussi indésirables et dangereux soient-ils. Elle a également réaffirmé l’impossibilité de mettre en balance le risque de mauvais traitements et les motifs invoqués pour l’expulsion afin de déterminer si la responsabilité d’un État est engagée sur le terrain de l’article 3 ( ibidem , §§ 137-141). 25.     Pour ce qui est du moment à prendre en considération dans une affaire telle que la présente, il faut se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’expulsion. Toutefois, si le requérant n’a pas été extradé ou expulsé au moment où la Cour examine l’affaire, la date à prendre en compte est celle de la procédure devant la Cour ( Chahal c.   Royaume-Uni , 15   novembre   1996, §§ 85-86, Recueil des arrêts et décisions 1996-V précité, §§   85-86 et Venkadajalasarma c. Pays-Bas , n o   58510/00, §   63, 17   février   2004). Pareille situation se produit généralement lorsque, comme dans la présente affaire, l’expulsion ou l’extradition est retardée par suite de l’indication d’une mesure provisoire par la Cour conformément à l’article   39 du règlement ( Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], n os   46827/99 et 46951/99, § 69, CEDH 2005-I). Partant, s’il est vrai que les faits historiques présentent un intérêt dans la mesure où ils permettent d’éclairer la situation actuelle et son évolution probable, ce sont les circonstances présentes qui sont déterminantes. 26.     S’agissant de la présente affaire, la Cour observe qu’elle a été introduite le 22 avril 2009, bien avant le bouleversement résultant au changement de régime intervenu en janvier   2011. Dans ce contexte, la présidente de la deuxième section, à laquelle l’affaire avait initialement été attribuée, a décidé d’accorder le bénéfice des mesures provisoires en vertu de l’article 39 du règlement. Le requérant étant impliqué en Italie dans un procès pour appartenance à un groupe islamiste intégriste, et compte tenu des conclusions auxquelles la Cour était parvenue dans l’affaire Saadi , elle estimait qu’il était dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour de ne pas expulser le requérant vers la Tunisie jusqu’à nouvel ordre. 27.     A ce stade de l’examen de la requête, afin de vérifier l’existence d’un risque de mauvais traitements dans le cas d’espèce, la Cour estime devoir prendre en compte le changement de régime intervenu en janvier   2011. A ce propos, elle rappelle que dans l’affaire Al Hanchi (précitée), la Cour a examiné le contexte tunisien actuel et a décidé que l’expulsion d’un ressortissant tunisien soupçonné de terrorisme, vers son pays d’origine, n’emportait pas violation de l’article 3 de la Convention compte tenu de la transition démocratique en Tunisie. Par ailleurs, la Cour note que, depuis l’adoption de l’arrêt Al   Hanchi (précité), des élections démocratiques ont eu lieu le 23 octobre 2011 et ont abouti à l’élection d’une Assemblée Constituante au sein de laquelle le principal parti islamiste, légalisé le 1 er mars 2011, est devenu de loin le parti le plus représenté ( K.A ., précité § 28). 28.     A la lumière de ce que précède, la Cour estime qu’il n’existe plus de motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers la Tunisie, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 en raison des soupçons de terrorisme pesant sur lui. En conséquence, la décision d’expulser l’intéressé vers la Tunisie ne violerait pas l’article 3 de la Convention si elle était mise à exécution. 29.     En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   39 du règlement et de rejeter la requête, pour autant qu’elle concerne M. Ignaoua, en tant que manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en tant qu’elle concerne MM.   Khemiri et Chehidi. Déclare la requête irrecevable en tant qu’elle concerne M. Ignaoua. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 juillet 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0710DEC002220909
Données disponibles
- Texte intégral