CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0710DEC004238208
- Date
- 10 juillet 2012
- Publication
- 10 juillet 2012
droits fondamentauxCEDH
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Mohemmed Amin Mostafa, est un ressortissant irakien d’origine kurde de la région de Kirkuk, résidant en Italie depuis 2001. Il est né en 1975 et réside à Milan. Il a été représenté devant la Cour par M es   D. Figini et S. Clementi, avocats à Milan. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora , et son coagent, M me P. Accardo. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La procédure pénale 3.     Le 30 mars 2003, le requérant fut arrêté en Italie et placé en détention provisoire dans la prison de Bénévent.   Il était soupçonné d’appartenir à une association de malfaiteurs liée à des groupes islamistes intégristes, dénommée «   Ansar al Islam   ». 4.     Par un arrêt du 21 septembre 2006, la cour d’assises de Milan condamna le requérant pour appartenance à une association liée au terrorisme international (article 270 bis du code pénal), pour des faits commis en Italie entre 2001 et 2003. Elle lui infligea une peine de sept ans d’emprisonnement assortie de l’expulsion du territoire italien une fois purgé la peine (article 235 du code pénal). Par un arrêt du 17 juillet 2007, la cour d’assises d’appel confirma la condamnation du requérant et l’expulsion tout en réduisant sa peine à six ans d’emprisonnement. Le 4 juillet 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. 5.     Le 4 septembre 2008, suite à une réduction de peine de huit mois octroyée par le magistrat d’application des peines, le requérant fut mis en liberté. Le même jour, la police («   Questore   ») de Bénévent notifia au requérant un arrêté d’expulsion pour des raisons de sécurité nationale. 6.     Le 5 septembre 2008, le requérant introduisit une première demande d’application de l’article 39 du règlement de la Cour. Il affirmait avoir fui l’Irak de Saddam Hussein après avoir subi des tortures en raison de son manque de collaboration contre ses concitoyens kurdes de Kirkuk. Il alléguait que l’expulsion vers l’Irak l’exposerait à un risque de perdre sa vie et de subir des traitements contraires à l’article 3, compte tenu du contexte de guerre civile dans son pays. Etant donné la condamnation pour terrorisme international, il risquait en outre d’être arrêté et d’être considéré comme étant dangereux pour la sécurité nationale. Il alléguait l’existence d’une pratique de détentions arbitraires sans procès et de l’usage de la torture de la part des forces de sécurité irakiennes. 7.     La demande du requérant fut rejetée le 9 septembre 2008. 8.     Le 10 septembre 2008, le dossier du requérant fut transmis par le procureur de la République au juge d’application des peines d’Avellino. Ce dernier se livra à une évaluation de la dangerosité sociale du requérant, au sens de l’article 679 du code de procédure pénal et de l’article 203 du code pénal. 9.     Le 15 septembre 2008, le juge d’application des peines d’Avellino ordonna l’exécution de l’expulsion décidée avec la condamnation, au motif que le requérant représentait un danger pour la société, vu les renseignements recueillis par la police. 10.     A une date non précisée, le requérant introduisit une demande tendant à obtenir le statut de réfugié. A l’appui de sa demande, il déposa un mandat d’arrêt daté du mois d’avril 2002, dans le but de prouver que les autorités du temps de Saddam Hussein le recherchaient pour des faits en rapport avec des attentats. Cette demande fut rejetée le 31 octobre 2008 par la commission compétente en matière de réfugiés. Le requérant introduisit un recours devant le tribunal de Milan. 11.     Par une décision du 23 décembre 2008, notifiée le 9 janvier 2009, le tribunal de Milan rejeta le recours du requérant. Ce tribunal estima que la situation de l’intéressé relevait de la clause d’exclusion l’empêchant d’obtenir un statut de réfugié, vu sa condamnation pour terrorisme international et vu sa dangerosité pour la sécurité publique. En outre, le requérant n’avait pas fourni de preuve quant au risque allégué d’être toujours recherché par les autorités irakiennes, compte tenu du changement de régime dans le pays et que le mandat d’arrêt remontait à la période de Saddam Hussein. Le tribunal doutait entre autres de la véracité du mandat d’arrêt produit par le requérant. Le requérant interjeta appel de cette décision. 12.     Le 12 janvier 2009, le requérant introduisit une nouvelle demande d’application de l’article 39. Il alléguait notamment que la condamnation prononcée par les juridictions italiennes l’exposait au risque de la «   peine de mort en vigueur et utilisée contre les combattants et les terroristes   ». Le même jour, la présidente de la deuxième section décida d’indiquer au gouvernement italien, en application de l’article 39 du règlement, qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas expulser le requérant vers l’Irak jusqu’à nouvel ordre. Elle appela l’attention du Gouvernement sur le fait que, lorsqu’un Etat contractant ne se conforme pas à une mesure indiquée au titre de l’article 39 du règlement, cela peut entraîner une violation de l’article 34 de la Convention (voir Mamatkoulov et Askarov c.   Turquie [GC], n os   46827/99 et 46951/99, §§ 128-129 et point 5 du dispositif, CEDH 2005-I). 13.     A la suite de l’application de la mesure provisoire, le requérant, qui avait entre-temps été placé au centre de rétention de Milan, fut remis en liberté en date du 13 janvier 2009. 14.     Le 13 janvier 2009, la police («   Questore   ») de Milan proposa d’appliquer au requérant la mesure de la surveillance spéciale de police au sens des articles 18 et 19 de la loi n o 152 de 1975, assortie de l’obligation de résider à Milan. Le 14 janvier 2009, le président de la section des mesures provisoires du tribunal de Milan prit la décision d’appliquer pour trois ans la mesure de surveillance spéciale au requérant. Le but de cette mesure était, compte tenu de la dangerosité du requérant, d’éviter que celui-ci réactive les contacts dans le milieu criminel. Cette décision fut confirmée par la cour d’appel de Milan en date du 11 mai 2009. Le 22 avril 2010, la mesure de la surveillance de police fut prolongée jusqu’au 6 novembre 2010 compte tenu de la dangerosité du requérant. 15.     Après plusieurs reports d’audience demandés par le requérant, le 9   mars 2012, la cour d’appel de Milan rendit sa décision sur la demande d’asile. La cour estima que, compte tenu de sa dangerosité et de la gravité des infractions commises, le requérant ne pouvait prétendre ni au statut de réfugié, ni à la protection subsidiaire ( protezione sussidiaria ). Cependant, elle releva que le tribunal n’avait pas examiné la question de savoir si le requérant pouvait prétendre à la protection humanitaire ( protezione umanitaria ), au sens de l’article 5 § 6 du décret législatif n o 286 de 1998. Or, compte tenu de sa situation personnelle et des rapports d’Amnesty international produits par le requérant, ce dernier encourait le danger de traitement inhumains en cas d’expulsion vers l’Irak. Par conséquent, le requérant avait le droit d’obtenir un permis de séjour pour motifs humanitaires. Cette décision fut déposée au greffe le 26 avril 2012 et notifiée à l’avocat du requérant le 4 mai 2012. GRIEFS 16.     Le requérant se plaignait que la mise à exécution de la mesure d’expulsion l’exposerait à un risque de traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention, compte tenu en particulier de la condamnation pour terrorisme international prononcée par les juridictions italiennes. Le requérant se référait notamment à un document d’Amnesty international de janvier 2009 affirmant qu’en Irak «   un   grand nombre des personnes se trouvant sous la garde des autorités iraquiennes, sont détenues sans inculpation ni jugement, et le plus souvent dans des conditions carcérales très dures et sans accès à des avocats. Des condamnations à mort ont été prononcées à l’issue de procès non conformes aux normes internationales d’équité. Dans les prisons et centres de détention sous le contrôle des autorités irakiennes, les personnes soupçonnées de représenter un danger sur les plans politique ou de la sécurité sont couramment torturées ou soumises à d’autres formes de mauvais traitements   ». En outre, selon un document de mars 2009, la peine de mort est souvent infligée «   sur la base d’aveux arrachés selon la torture par les forces de sécurité iraquiennes au cours de la détention provisoire. Les trop rares enquêtes menée par le tribunal pénal central iraquien sur les allégations de torture sont insuffisantes   ». 17.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant alléguait également ne pas disposer d’une voie de recours interne permettant d’empêcher son expulsion. EN DROIT 18.     La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par le requérant pour les motifs suivants. 19.     Par un courrier du 22 mai 2012, l’avocat du requérant a communiqué au greffe que la cour d’appel de Milan avait accueilli le recours du requérant. Cette juridiction a estimé, le 9 mars 2012, que l’intéressé avait le droit d’obtenir un permis de séjour pour motifs humanitaires. La Cour note que la décision de la cour d’appel de Milan, notifiée à l’avocat du requérant le 4 mai 2012, est exécutoire. Un éventuel recours en cassation, pouvant être introduit dans les 60 jours, n’aurait, aux termes des dispositions applicables, pas d’effet suspensif. 20.     A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le litige a été résolu, au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   39 du règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 juillet 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0710DEC004238208