CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0710DEC004312110
- Date
- 10 juillet 2012
- Publication
- 10 juillet 2012
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Les requérants sont des ressortissants tunisiens. En 2005, le parquet de Milan engagea des poursuites à l’encontre des requérants et d’autres personnes suspectées d’appartenance à une association de malfaiteurs liée à des groupes d’islamistes intégristes et d’assistance à l’immigration clandestine. 4.     Dans le cadre de cette procédure, ils furent arrêtés et placés en détention provisoire dans la prison d’Asti. 5.     Le même jour, le préfet d’Asti prit des arrêtés d’expulsion à leur encontre. Les requérants furent conduits dans des centres de rétention provisoire en attente d’être expulsés vers la Tunisie. 6.     Le 9 juillet 2010, le juge de paix de Turin donna son accord à l’expulsion des requérants. 7.     A la demande des requérants, la présidente de la deuxième section décida, le 6 août 2010, d’indiquer au gouvernement italien, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas expulser les requérants vers la Tunisie jusqu’au 17 septembre 2010 et de produire des renseignements concernant la situation des intéressés. 8.     Le 17 septembre 2010, la présidente de la section décida de proroger l’application de l’article 39 du règlement de la Cour jusqu’à nouvel ordre. 9.     Selon les dernières informations parvenues à la Cour, les requérants ont quitté les centres de rétention provisoire et résident actuellement à Reggio Emilia. B.     Textes et documents internationaux pertinents 10.     Les principaux documents internationaux concernant la situation en Tunisie à l’époque des faits d’espèce, sont présentés dans les affaires Saadi c.   Italie ([GC], n o 37201/06, §§ 65-93, CEDH 2008) et Toumi c.   Italie (n o   25716/09, §§ 27-29, 5   avril   2011). 11.     A partir de décembre 2010, des manifestations populaires d’importance inégale se produisirent dans de nombreux pays du monde arabe (parfois appelées «   Révolution ou Printemps arabe », en référence au « Printemps des peuples » de 1848, auquel ces bouleversements ont été comparés). Ces événements commencèrent le 17 décembre 2010 dans la ville de Sidi Bouzid par des mouvements révolutionnaires en Tunisie qui conduisirent le président Ben Ali à quitter le pouvoir et à s’enfuir, le 14   janvier   2011, après avoir été au pouvoir depuis 1987. La Cour a examiné la situation en Tunisie à la suite de ce récent changement de régime dans les affaires Al Hanchi c.   Bosnie-Herzégovine (n o   48205/09, §§ 26-28, 15 novembre 2011) et K.A. c. Suisse ((déc.), n o   30352/09, §§ 8 et 9, 17 avril 2012). GRIEF 12.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur expulsion vers la Tunisie les exposerait au risque d’être torturés. EN DROIT 13.     Les requérants ont fait valoir un risque d’être soumis à de mauvais traitements dans l’hypothèse de leur expulsion en Tunisie. Ils ont invoqué à cet égard l’article 3 de la Convention, libellé comme il suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 14.     Lors de l’introduction de leur requête, les requérants se sont référés à l’arrêt Saadi c. Italie (précitée) et ont soutenu le risque d’être exposés à des mauvais traitements en raison des soupçons de participation au terrorisme international les concernant. Ils ont fait valoir que les enquêtes menées par Amnesty International et par le Département d’État des États-Unis d’Amérique démontrent que la torture est pratiquée en Tunisie et que certaines personnes soupçonnées de terrorisme et expulsées vers cet État ont purement et simplement disparu. 15.     Les principes généraux relatifs à la responsabilité des États contractants en cas d’expulsion, aux éléments à retenir pour évaluer le risque d’exposition à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention et à la notion de «   torture   » et de «   traitements inhumains et dégradants   » sont résumés dans l’arrêt Saadi (précité, §§ 124-136). Dans cet arrêt, la Cour a réitéré le caractère absolu de la prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains et dégradants prévue par l’article 3 de la Convention, quels que soient les agissements de la personne concernée, aussi indésirables et dangereux soient-ils. Elle a également réaffirmé l’impossibilité de mettre en balance le risque de mauvais traitements et les motifs invoqués pour l’expulsion afin de déterminer si la responsabilité d’un État est engagée sur le terrain de l’article 3 ( ibidem , §§ 137-141). 16.     Pour ce qui est du moment à prendre en considération dans une affaire telle que la présente, il faut se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’expulsion. Toutefois, si le requérant n’a pas été extradé ou expulsé au moment où la Cour examine l’affaire, la date à prendre en compte est celle de la procédure devant la Cour ( Chahal c. Royaume-Uni , 15 novembre 1996, §§ 85-86, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, et Venkadajalasarma c. Pays-Bas , n o   58510/00, § 63, 17   février   2004). Pareille situation se produit généralement lorsque, comme dans la présente affaire, l’expulsion ou l’extradition est retardée par suite de l’indication d’une mesure provisoire par la Cour conformément à l’article   39 du règlement ( Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], n os   46827/99 et 46951/99, § 69, CEDH 2005-I). Partant, s’il est vrai que les faits historiques présentent un intérêt dans la mesure où ils permettent d’éclairer la situation actuelle et son évolution probable, ce sont les circonstances présentes qui sont déterminantes. 17.     S’agissant des présentes affaires, la Cour observe qu’elles ont été introduites le 30 juillet 2010, avant le bouleversement résultant au changement de régime intervenu en janvier   2011. Dans ce contexte, la présidente de la deuxième section, à laquelle les affaires avaient été attribuées, a décidé d’accorder le bénéfice des mesures provisoires en vertu de l’article 39 du règlement. Les requérants étant impliqués en Italie dans un procès pour appartenance à un groupe islamiste intégriste, et compte tenu des conclusions auxquelles la Cour était parvenue dans l’affaire Saadi , elle estimait qu’il était dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour de ne pas expulser les requérants vers la Tunisie jusqu’à nouvel ordre. 18.     A ce stade de l’examen de la requête, afin de vérifier l’existence d’un risque de mauvais traitements dans le cas d’espèce, la Cour estime devoir prendre en compte le changement de régime intervenu en janvier   2011. A ce propos, elle rappelle que dans l’affaire Al   Hanchi (précitée), la Cour a examiné le contexte tunisien actuel et a décidé que l’expulsion d’un ressortissant tunisien soupçonné de terrorisme, vers son pays d’origine, n’emportait pas violation de l’article 3 de la Convention compte tenu de la transition démocratique en Tunisie. Par ailleurs, la Cour note que, depuis l’adoption de l’arrêt Al   Hanchi (précité), des élections démocratiques ont eu lieu le 23 octobre 2011 et ont abouti à l’élection d’une Assemblée Constituante au sein de laquelle le principal parti islamiste, légalisé le 1 er mars 2011, est devenu de loin le parti le plus représenté ( K.A ., précité § 28). 19.     A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’existe plus de motifs sérieux et avérés de croire que les intéressés, si on les expulse vers la Tunisie, y courront un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 en raison des soupçons de terrorisme pesant sur eux. En conséquence, la décision d’expulser les intéressés vers la Tunisie ne violerait pas l’article 3 de la Convention si elle était mise à exécution. 20.     En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   39 du règlement et de rejeter les requêtes en tant que manifestement mal fondées, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Présidente   Annexe       N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par   43121/10 30/07/2010 Faicel Ben Ajmi BELAJ MEFTAH 22/10/1978 Reggio d’Émilie   Vainer BURANI   43124/10 30/07/2010 Younes Ben Hassine AMOR 25/04/1976 Reggio d’Émilie   Vainer BURANI   43126/10 30/07/2010 Mourad NASR 05/05/1978 Reggio d’Émilie   Vainer BURANI  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 juillet 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0710DEC004312110
Données disponibles
- Texte intégral