CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0710DEC005091411
- Date
- 10 juillet 2012
- Publication
- 10 juillet 2012
droits fondamentauxCEDH
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Arturo Simonetti, est un ressortissant italien né en 1934 et résidant à Portici (Naples). Il est représenté devant la Cour par M e   A. Marra, avocat à Naples. 2.     Les faits de cause peuvent se résumer comme suit. a)     La procédure principale 3.     Le 13 mars 1990, le requérant, employé par une société publique de chemin de fer, saisit le tribunal administratif régional («   TAR   ») de Campanie, avec des collègues, d’un recours visant le paiement de certaines sommes . Le greffe du TAR attribua a ce recours la référence «   R.G. n o   1611/90   ». 4.     A une date non précisée, le TAR déclara la péremption de l’instance, les demandeurs ayant omis de solliciter la fixation de l’audience. b)     La procédure «   Pinto   » 5.     Le 10 juin 2008, le requérant, représenté par M e A. Marra, saisit la cour d’appel de Naples aux termes de la loi «   Pinto   », se plaignant de la durée de la procédure devant le TAR. Le greffe de la cour d’appel attribua a ce recours la référence «   V.G. n o 3603/08   ». 6.     Par une décision du 26 novembre 2008, la cour d’appel constata le dépassement du délai raisonnable et accorda au requérant 8   333 EUR à titre de préjudice moral ainsi qu’environ 1   041 EUR à son conseil pour frais et dépens. 7.     En 2009, le requérant, représenté par le même avocat, se pourvut en cassation dénonçant l’insuffisance des montants obtenus. 8.     Par un arrêt du 7 février 2011, déposé au greffe le 25 mars 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi et condamna le requérant au paiement d’environ 900 EUR pour frais et dépens de la procédure. 9.     Le paiement des montants accordés par la cour d’appel «   Pinto   » fut effectué le 26 avril 2011. c)     Les requêtes nos 50914/11 et 58323/11 10.     Le 18 mai 2011, la Cour reçut, dans un colis contentant des dizaines d’autres requêtes du même type introduites par M e A. Marra, la requête du requérant (enregistrée sous le n o 50914/11) portant uniquement sur le retard dans le paiement des montants accordés par la cour d’appel «   Pinto   ». 11.     Le 30 mai 2011, la Cour reçut, dans un autre colis contentant des dizaines de requêtes du même type introduites par le même avocat, une requête du requérant (enregistrée sous le n o 58323/11) ayant pour objet l’insuffisance du montant «   Pinto   » pour dommage moral et la condamnation au paiement des frais et dépens de la procédure devant la Cour de cassation. 12.     Le 29 septembre 2011, dans le cadre de la requête n o 58323/11, le greffe demanda à M e A. Marra d’envoyer, avant le 2 janvier 2012, une copie de la décision qui avait mis fin à la procédure principale devant le TAR. 13.     Le 12 décembre 2011, le greffe reçut un message télécopié de M e   A.   Marra portant la mention «   requête n o 58323/11 Simonetti Arturo   » et libellé comme suit   : «   Le 25 mai 2011, j’ai envoyé à la Cour deux requêtes au nom du même client (Simonetti Arturo). Une requête concernait une procédure suivie devant la cour d’appel de Naples du 28   juillet 2000 au 4 février 2008   [...] ; l’autre requête concernait, une procédure s’étant déroulée devant la cour d’appel de Naples du 13 mars 1990 au 10 juin 2008. Par votre lettre du 29 septembre 2011, la Cour a attribué le numéro susmentionné [à savoir le n o 58323/11]. Pour des raisons d’organisation de l’activité de mon cabinet, je vous prie de vouloir préciser à quelle requête, entre les deux   introduites par M. Simonetti, l’on a attribué le numéro en question   ». 14.     Le 9 janvier 2012, le greffe reçut une lettre de l’avocat, portant la mention «   requête n o 58323/11 Simonetti Arturo   » et libellée comme suit   : «En réponse à votre lettre du 29 septembre 2011, veuillez trouver ci-joint les documents demandés et, notamment, une copie de la décision du TAR de Campanie qui a mis fin à la procédure principale en ce qui concerne la requête [n o 58323/11] susmentionnée. Il y a lieu d’observer que les décisions jointes sont au nombre de deux. En effet, le 12 décembre 2011, j’ai adressé [à la Cour] une demande d’éclaircissement au sujet de l’assignation du numéro de référence, mais cette demande est restée sans suite jusqu’à présent. Les requêtes introduites au nom de M. Simonetti sont deux et, ça va sans dire, concernent deux procédures principales différentes. Étant donné que la demande d’éclaircissement est restée sans suite et que le délai assigné par la Cour [dans la lettre du 29 septembre 2011] pour envoyer les documents demandés expirera bientôt, c’est à la Cour d’établir quelle décision concerne la requête [n o 58323/11] susmentionnée et doit, donc, être versée au dossier pertinent». 15.     Deux décisions du TAR de Campanie étaient jointes à ce courrier   : la première, déclarant la péremption du recours «   R.G. n o 1611/90   » (paragraphe 4 ci-dessus), la deuxième, se prononçait sur le fond dans une procédure ayant pour référence «   R.G. n o 7196/00   » et qui n’est point pertinente par rapport aux requêtes n os 50914/11 et 58323/11. Il s’agit, en effet, d’une autre procédure entamée par le requérant devant le TAR de Campanie qui a donné lieu, toujours par l’intermédiaire du même avocat, à un autre recours «   Pinto   » devant la cour d’appel de Naples (identifiant «   V.G. 647/08   ») et puis à une autre requête à Strasbourg, introduite le 7   septembre 2010 et enregistrée sous le n o 57194/10, portant sur le retard dans le paiement du montant «   Pinto   ». GRIEFS a)     Requête n o 50914/11 16.     Invoquant les articles 6, 13, 17 et 41 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint du retard dans le paiement des montants accordés par la cour d’appel «   Pinto   » de Naples le 26 novembre 2008. b)     Requête no 58323/11 17.     Invoquant les articles 6, 13, 41 et 53 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de l’insuffisance du montant accordé par la cour d’appel «   Pinto   » de Naples à titre de dommage moral et de la condamnation au paiement des frais et dépens de la procédure devant la Cour de cassation «   Pinto   ». EN DROIT 18. Compte tenu de la similitude des faits et des questions juridiques posées par les requêtes, la Cour décide de les joindre et de les examiner ensemble (article 42 § 1 du règlement de la Cour). 19. La Cour rappelle qu’une requête peut être considérée comme étant abusive aux termes de l’article 35 § 3 a) de la Convention si, par exemple, elle a été fondée sciemment sur des faits controuvés (voir, entre autres, Jian c. Roumanie (déc.), n o 46640/99, 30 mars 2004   ; Keretchachvili c. Géorgie (déc.), n o 5667/02, CEDH 2006 ‑ V) ou si le requérant a passé sous silence des informations essentielles concernant les faits de l’affaire afin d’induire la Cour en erreur (voir, entre autres, Hüttner c. Allemagne (déc.), n o   23130/04,     19   juin 2006   ; Basileo et autres c. Italie (déc.), n o 11303/02, 23 août 2011). De même, si de nouveaux développements importants surviennent au cours de la procédure devant la Cour et si – en dépit de l’obligation expresse lui incombant en vertu de l’article 47   §   6 du règlement –, le requérant ne l’en informe pas, l’empêchant ainsi de se prononcer sur l’affaire en pleine connaissance de cause, sa requête peut être rejetée comme étant abusive (voir, en dernier ressort, Bekauri c. Géorgie (déc.), n o   14102/02, §§ 21-23, 10 avril 2012). 20.   La Cour a déjà affirmé, en outre, que «tout comportement du requérant manifestement contraire à la vocation du droit de recours et entravant le bon fonctionnement de la Cour ou le bon déroulement de la procédure devant elle, peut [en principe] être qualifié d’abusif» (voir Miroļubovs et autres c. Latvia , n o 798/05, § 65, 15 septembre 2009), la notion d’abus, aux termes de l’article 35 § 3 a) de la Convention, devant être comprise dans son sens ordinaire retenu par la théorie générale du droit – à savoir le fait, par le titulaire d’un droit, de le mettre en œuvre en dehors de sa finalité d’une manière préjudiciable (voir Miroļubovs et autres , précitée, § 62   ; Petrović c. Serbie (déc.), n os 56551/11 et dix autres, 18 octobre 2011). 21.     La Cour souligne, enfin, qu’aux termes de l’article 44A du règlement, «   [l]es parties ont l’obligation de coopérer pleinement à la conduite de la procédure...   ». Elle a maintes fois jugé que les règles de procédure prévues en droit interne visent à assurer la bonne administration de la justice et le respect du principe de sécurité juridique et que les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Le même constat s’impose a fortiori au regard des dispositions procédurales de la Convention et du règlement de la Cour (voir Miroļubovs et autres , précité, § 66). 22.   En l’espèce, la Cour note, d’abord, que le requérant, par l’intermédiaire de M e A. Marra, a introduit à douze jours d’intervalle deux requêtes portant sur la même procédure «   Pinto   »   : la première (requête n o   50914/11) pour se plaindre du retard du paiement des montants accordés par la cour d’appel «   Pinto   », la deuxième (requêté n o 58323/11) pour stigmatiser l’insuffisance du montant «   Pinto   » à titre de dommage moral ainsi que la condamnation au paiement des frais et dépens de la procédure devant la Cour de cassation «   Pinto   ». 23.     Elle relève, ensuite, que les communications du représentant du requérant qui ont suivi l’introduction des deux requêtes se sont avérées imprécises et trompeuses. Dans le message télécopié du 12 décembre 2011, il alléguait que les deux requêtes concernaient la durée de deux procédures distinctes qui s’étaient déroulées devant la cour d’appel de Naples, alors qu’en réalité les deux requêtes portent sur la procédure «   Pinto   » relative à une procédure principale unique devant le TAR de Campanie (paragraphes 3 et 4 ci-dessus). Dans la lettre du 9 janvier 2012, l’avocat réitérait l’affirmation que les deux requêtes concernaient deux procédures principales différentes, en faisant parvenir à la Cour une décision qui n’est point pertinente avec les requêtes n os 50914/11 et 58323/11 car elle concerne une troisième requête (n o 57194/10) du même requérant (paragraphe 15 ci-dessus). 24.     Loin d’être coopérative avec la Cour et sa mission, la conduite du requérant et de son avocat s’est révélée particulièrement incorrecte et a entraîné un gaspillage des ressources de la Cour. Elle s’analyse, donc, en un détournement du droit de recours individuel de son but, aux sens de l’article 34 de la Convention (voir Petrović et Bekauri , § 24, précitées). Dès lors, il y a lieu de déclarer les requêtes abusives, en application de l’article 35 § 3 a) de la Convention. 25.   Au demeurant, la Cour note que, le 27 octobre 2011, le greffe a attiré l’attention de M e A. Marra sur la nécessité de signaler, lors de l’introduction de nouvelles requêtes, l’existence d’autres requêtes déjà introduites au nom des mêmes requérants et portant sur les mêmes procédures judiciaires, afin de pouvoir vérifier si les nouveaux griefs soulevés doivent être considérés partie intégrante des requêtes déjà pendantes . 26.   Dans les requêtes qu’ils présentent devant la Cour, les avocats doivent manifester un haut niveau de diligence professionnelle et de coopération active avec la Cour, qui est chargée de nombreuses requêtes qui soulèvent des problèmes sérieux de respect des droits de l’homme. Ils doivent non seulement éviter de soulever des griefs dépourvus de toute substance mais aussi, après avoir introduit la requête, se conformer à toute règle de déontologie et de procédure. A défaut, le recours abusif ou négligent à la Cour mine la crédibilité du travail des avocats et pourrait même, lorsqu’il s’agit d’une conduite systématique, aboutir à l’exclusion de ceux-ci des procédures devant la Cour, aux termes des articles 36 § 4 b) et 44D du règlement de la Cour (voir Petrović et Bekauri , ibidem , précitées). Par ces motifs, la Cour Décide , à l’unanimité, de joindre les requêtes   ; Déclare, à la majorité, les requêtes irrecevables. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 juillet 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0710DEC005091411
Données disponibles
- Texte intégral